N° 57 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 10 janvier 2017 |
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PROPOSITION
DE LOI portant statut général
des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans
modification, en troisième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée
nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1re
lecture : 225, 313, 332, 333 et T.A. 84 (2015-2016). 2e lecture : 568,
623, 633, 634 et T.A. 150 (2015-2016). 3e lecture : 209,
254 et 256 (2016-2017). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1re lecture : 3476, 3693 et T.A. 726. 2e
lecture : 3803, 4262 et T.A. 857. |
(AN2) Article 1er
Les titres Ier
à IV de la présente loi constituent le statut général des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la
liste est annexée à la présente loi.
(S1) Article 2
Les autorités publiques
indépendantes disposent de la personnalité morale.
Les règles prévues aux
titres Ier à IV de la présente loi s’appliquent aux
membres des collèges et, le cas échéant, des commissions des sanctions ou de
règlement des différends et des sanctions créées au sein de ces autorités.
(AN2) Article 4
Pour l’application de la
présente loi, les dispositions des titres Ier à IV
mentionnant le président d’une autorité administrative indépendante s’appliquent
au Défenseur des droits, au Contrôleur général des lieux de privation de
liberté et au médiateur national de l’énergie.
Les articles 5 à 13
12 et l’article 22 21 ne sont pas applicables au Défenseur des
droits. Par dérogation à la première phrase de l’article 16 14, il
établit le règlement intérieur de l’institution, dont les règles déontologiques
s’appliquent également aux adjoints, aux membres du collège et à ses délégués.
L’article 5, les
deuxième à dernier alinéas de l’article 7 6 et les articles 8
7 et 12 11 ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux
de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l’article 16
14, il établit le règlement intérieur de l’autorité.
La dernière phrase du
second alinéa de l’article 5, les deuxième à avant-dernier alinéas et la
seconde phrase du dernier alinéa de l’article 7 6, le second alinéa
du II de l’article 8 7 et l’article 12 11 de la
présente loi ne sont pas applicables au médiateur national de l’énergie. Par
dérogation à la première phrase de l’article 16 14, le médiateur
établit le règlement intérieur de l’autorité. Par dérogation à l’article 20
19, il établit le budget de l’autorité publique indépendante sur proposition du
directeur général.
ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET
DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
(S2) Article 5
La durée du mandat des
membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante est comprise entre trois et six ans. Par dérogation, le mandat des
députés ou des sénateurs membres d’une de ces autorités prend fin avec la
cessation de leur mandat de député ou de sénateur.
Il est pourvu au
remplacement des membres huit jours au moins avant l’expiration de leur mandat.
En cas de décès ou de démission volontaire ou d’office d’un membre, il est
pourvu à son remplacement dans les soixante jours. À défaut de nomination d’un
nouveau membre à l’expiration de ces délais, le collège de l’autorité, convoqué
à l’initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l’autorité
de nomination, dans un délai de trente jours.
(Suppression conforme)
(S2) Article 7 6
Le mandat de membre d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante n’est
pas révocable.
En cas d’empêchement à
exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu, pour
une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par le
collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de
l’un d’entre eux.
Il ne peut être mis fin aux
fonctions d’un membre du collège que dans les formes prévues pour sa nomination
soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d’un tiers des
membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des
autres membres du collège que l’intéressé, constatant un manquement grave à ses
obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son
mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été en
mesure de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à
une semaine.
Le vote a lieu à bulletin
secret hors la présence de l’intéressé.
Un membre d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante qui se trouve
dans une situation d’incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente
jours à compter de sa nomination ou de son élection. À défaut d’option dans ce
délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité
publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l’incompatibilité
concerne le président, le déclare démissionnaire.
I. – (Supprimé)
II. – Le
mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité
publique indépendante est renouvelable une fois.
Un membre nommé en
remplacement d’un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est
désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure
à deux ans, ce mandat n’est pas pris en compte pour l’application des règles
propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses
membres.
Nul ne peut être membre de
plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes.
Toutefois, lorsque la loi prévoit qu’une de ces autorités est représentée au
sein d’une autre de ces autorités ou qu’elle en désigne un des membres, elle
peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.
Le mandat de membre d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante
est incompatible avec les fonctions au sein des services d’une de ces
autorités.
Au sein d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, le mandat
de membre du collège est incompatible avec celui de membre d’une commission des
sanctions ou de règlement des différends et des sanctions.
Au sein du collège d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, certains
membres peuvent faire partie d’une formation restreinte, seule compétente pour
prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux
délibérations du collège qui engagent les poursuites.
(Suppression
conforme)
(S2) Article 9 bis
(Suppression
conforme)
TITRE II
DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Déontologie des membres
Les membres des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent leurs fonctions
avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser
immédiatement tout conflit d’intérêts, au sens de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Dans l’exercice de leurs
attributions, les membres des autorités administratives indépendantes et des
autorités publiques indépendantes ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction
d’aucune autorité.
Les membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ne
prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon
fonctionnement de l’autorité à laquelle ils appartiennent.
Les membres et anciens membres
des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont
soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont
ils ont ou ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
leurs fonctions.
(AN2) Article 11 10
(S2) I. – À
l’exception des députés et sénateurs, le mandat de membre d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est
incompatible avec :
1° La fonction de
maire ;
2° La fonction de
président d’un établissement public de coopération intercommunale ;
3° La fonction de
président de conseil départemental ;
4° 3° bis La fonction de président de
la métropole de Lyon ;
5° 4° La
fonction de président de conseil régional ;
6° 5° La
fonction de président d’un syndicat mixte ;
7° 6° Les
fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée
de Corse ;
8° 7° Les
fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique
et de président du conseil exécutif de Martinique ;
9° 8° La
fonction de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité
territoriale créée par la loi ;
10° 9° La
fonction de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.
(S2) II. – La
fonction de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une
autorité publique indépendante est également incompatible avec :
1° La fonction de
maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;
2° La fonction de
vice-président de l’organe délibérant ou de membre de l’organe exécutif d’une
collectivité territoriale mentionnée au I ;
3° La fonction de
vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un
syndicat mixte ;
4° La fonction de
membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président
de conseil consulaire.
(AN2) III. – Aucun
membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante ne peut exercer des fonctions de chef d’entreprise, de gérant de
société, de président ou membre d’un organe de gestion, d’administration, de
direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d’une
personne morale ou d’une société qu’elle contrôle au sens de l’article
L. 233-16 du code de commerce si cette personne morale ou cette société a
fait l’objet d’une délibération, d’une vérification ou d’un contrôle auquel il
a participé au cours des deux années précédentes.
(AN2) IV. – Lorsqu’il
est exercé à temps plein, le mandat de membre d’une autorité administrative
indépendante ou d’une autorité publique indépendante est incompatible avec l’exercice
par les membres de l’autorité d’une activité professionnelle ou d’un emploi
public. Le président de l’autorité peut toutefois autoriser l’exercice de
travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d’enseignement.
(AN2) V. – Lorsque
la loi prévoit la présence, au sein du collège d’une autorité administrative
indépendante ou d’une autorité publique indépendante, de membres désignés parmi
les membres en activité du Conseil d’État, de la Cour des comptes, du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et du corps des
magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut être désigné d’autre
membre en activité du même corps, à l’exclusion du président de l’autorité
concernée.
(S2) Article 12
11
La déclaration d’intérêts
déposée par un membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une
autorité publique indépendante en application du 6° du I de l’article 11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique est mise, de manière permanente, à la
disposition des autres membres de l’autorité au sein de laquelle il siège.
(AN1) Article 13 12
Aucun membre de l’autorité
administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante ne peut
siéger ou, le cas échéant, ne peut participer à une délibération, une
vérification ou un contrôle si :
1° Il y a un intérêt,
au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du
11 octobre 2013 précitée, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois
années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;
2° Il exerce des
fonctions ou détient des mandats ou, si au cours de la même période, il a
exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d’une personne morale
concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;
3° Il représente ou,
au cours de la même période, a représenté une des parties intéressées.
Déontologie du personnel
L’autorité administrative
indépendante ou l’autorité publique indépendante détermine dans son règlement
intérieur les règles déontologiques applicables à ses agents et, le cas
échéant, à ses collaborateurs ou experts.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET
DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
(S2) Article 15
(Suppression conforme)
Un règlement intérieur,
adopté par le collège sur proposition de son président, précise les règles d’organisation,
de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative
indépendante ou autorité publique indépendante. Il est publié au Journal
officiel.
Une autorité administrative
indépendante ou une autorité publique indépendante peut saisir pour avis une
autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle-ci.
Chapitre IER
Personnel des autorités administratives indépendantes et
des autorités publiques indépendantes
Toute autorité
administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de
services placés sous l’autorité de son président, sous réserve des exceptions
prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l’instruction ou du
traitement des procédures de sanction et de règlement des différends.
Toute autorité
administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des
fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées
parlementaires et des magistrats placés auprès d’elle dans une position
conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.
(S2) Article 18
17
Le secrétaire général ou le
directeur général est nommé par le président de l’autorité administrative
indépendante ou de l’autorité publique indépendante.
Finances des autorités administratives indépendantes et
des autorités publiques indépendantes
(AN1) Article 19 18
Le président de l’autorité
publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La loi du 10 août 1922
relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas
applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des
autorités publiques indépendantes.
(S2) Article 20 19
Le budget de l’autorité
publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son
président.
Patrimoine des autorités publiques indépendantes
Les biens immobiliers
appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions
du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux
établissements publics de l’État.
TITRE IV
CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET
DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
(S2) Article 22 21
Toute autorité
administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque
année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un
rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses
moyens. Il comporte un schéma pluriannuel d’optimisation de ses dépenses qui
évalue l’impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de
dépenses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d’autres
autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou
avec ceux d’un ministère. Le rapport d’activité est rendu public.
À la demande des
commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, toute
autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend
compte annuellement de son activité devant elles.
L’avis d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante sur tout
projet de loi est rendu public.
(AN1) Article 24 23
Le Gouvernement présente,
en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la
gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes.
1. Cette annexe
générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice
budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :
a) Le montant
constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;
b) Le montant
constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des
subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
c) Le nombre
des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers
ainsi que leur répartition présentée :
– par corps ou par
métier et par type de contrat ;
– par catégorie ;
– par position
statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Le loyer, la
surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre
le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc
immobilier ;
e) Les
rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité.
2. Elle présente
également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et
publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées
qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur
disposition par des tiers.
3. Cette annexe
générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une
présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de
performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et
des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition
prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des
variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des
écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources
et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et
obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Elle est déposée sur le
bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs
avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la
perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers
habilités à les percevoir.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Suppression de la qualité d’autorité administrative
indépendante
(AN1)
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
du I de l’article L. 612-1, les mots : « , autorité
administrative indépendante, » sont supprimés ;
2° Après le cinquième
alinéa de l’article L. 612-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du
collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des
sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment
aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique. »
(AN2) II. – (Supprimé)
(AN2) II. – III. – Le
chapitre II du titre Ier du livre IV de la première
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité exerce sa
mission en toute indépendance. » ;
2° Au premier alinéa
du I de l’article L. 1412-2, le mot : « autorité » est
remplacé par le mot : « institution » ; .
3° (Supprimé)
(AN2) III. – III bis. – Le deuxième alinéa de
l’article 1er de la loi n° 2007-292
du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative
des droits de l’homme est complété par une phrase ainsi rédigée :
1° Le deuxième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne reçoit ni ne
sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou
gouvernementale. » ;
2° (Supprimé)
(AN2) IV. – Le
onzième alinéa du II, le III et le VII de l’article 4 de la
loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance
et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français sont
supprimés.
(AN2) V. – (Supprimé)
(S2) V. – VI. – Le
code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 212-10-8, il est inséré un article L. 212‑10-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-10-8-1. – La
Commission nationale d’aménagement cinématographique prend ses décisions sans
recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de
réformation. » ;
2° Après l’article
L. 213-6, il est inséré un article L. 213-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6-1. – Le
médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions
sans recevoir d’instruction d’aucune autorité. Ces décisions sont
insusceptibles de réformation. »
(S2) VI. – VII. – L’article
L. 751-7 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La
Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas soumise au pouvoir
hiérarchique des ministres. »
(AN2) VIII à XII. – (Supprimés)
(AN2) VII. – XIII. – La
loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi
modifiée :
1° Au début du premier
alinéa de l’article 5, les mots : « Il est institué une
commission des sondages » sont remplacés par les mots : « La
commission des sondages est » ;
2° L’article 6
est ainsi rédigé :
« Art. 6. – La
commission des sondages est composée de neuf membres :
« 1° Deux membres
du Conseil d’État élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 2° Deux membres
de la Cour de cassation élus par l’assemblée générale de la Cour de
cassation ;
« 3° Deux membres
de la Cour des comptes élus par l’assemblée générale de la Cour des
comptes ;
« 4° Trois
personnalités qualifiées en matière de sondages désignées, respectivement, par
le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée
nationale.
« La commission élit
en son sein son président.
« En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la
commission des sondages sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.
« Ne peuvent être
membres de la commission les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les
trois années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que
ce soit, de médias ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.
« Dans les trois
années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission
ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature que ce soit, de médias
ou d’organismes réalisant des sondages tels que définis au même article 1er.
« Les neuvième et
dixième alinéas du présent article sont applicables au personnel de la
commission ainsi qu’aux rapporteurs désignés par cette dernière.
« Chacun des membres
mentionnés aux 1° à 3° peut se faire remplacer par un suppléant nommé
dans les mêmes conditions. » ;
3° À la fin du premier
alinéa de l’article 7, les mots : « pris en application de l’article 5
ci-dessus » sont remplacés par le mot :
« applicables » ;
4° L’article 8
est abrogé.
(S2) VIII. – XIV. – Le
2° du XIII VII est applicable dans un délai de trois mois après la
promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des
sondages en cours à cette date cessent de plein droit.
Coordinations au sein des statuts des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Le chapitre II du
titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 232-5
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, les mots : « dotée de la
personnalité morale » sont supprimés ;
b) Le 16°
est abrogé ;
2° L’article L. 232-6
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) b) Au
troisième alinéa, le mot : « président, » est supprimé ;
b) c) Le
quatorzième alinéa est complété par les mots : « par décret du
Président de la République parmi les membres du collège. » ;
c) d) L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandat des
membres du collège de l’agence est de six ans. Il est renouvelable une
fois. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge
éventuellement applicables aux intéressés. » ;
3° L’article
L. 232-7 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « survenant plus de six mois avant l’expiration du
mandat, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dont le mandat expire
à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu’il remplace.
Le » sont remplacés par le mot : « , le » ;
b) Le troisième
alinéa est supprimé ;
c) Au dernier
alinéa, les mots : « membres et les » sont supprimés ;
4° 3° bis Le II
de l’article L. 232-7-1 est ainsi rédigé :
« II. – Toutefois,
dans le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d’un membre sortant,
elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues
au I du présent article, au besoin par tirage au sort, à la désignation
des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce
renouvellement. » ;
5° 4° Les
trois premiers alinéas de l’article L. 232-8 sont supprimés.
Le chapitre Ier
du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports
est ainsi modifié :
1° L’article L. 6361-1
est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « décret », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« du Président de la République ; »
b) La seconde
phrase du treizième alinéa, les seizième et dix-septième alinéas et la seconde
phrase de l’avant-dernier alinéa sont supprimés ;
c) Après le
mot : « fonctions, », la fin du dix-huitième alinéa est ainsi
rédigée : « son successeur est de même sexe. » ;
1° bis et 2° (Supprimés)
2° 2° bis La
section 1 est complétée par un article L. 6361‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-4-1. – Les
personnels des services de l’autorité sont tenus au secret professionnel pour
les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison
de leurs fonctions. » ;
3° 2° ter L’article L. 6361-10
est abrogé ;
4° 3° L’article
L. 6361-11 est ainsi modifié :
a) Les premier
et troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Au début du
deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les
mots : « Le président ». ;
4° (Supprimé)
(S2) Article 27
bis 27
Le titre II de la loi
n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de
groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi
modifié :
1° L’article 18-1
est ainsi modifié :
a) À la fin
du sixième alinéa, les mots : « élu en son sein » sont remplacés
par les mots : « nommé par décret du Président de la République parmi
les membres de l’autorité » ;
b) La
dernière phrase du septième alinéa et les neuvième et avant-dernier alinéas
sont supprimés ;
b bis
et b ter) (Supprimés)
c) La seconde
phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de
désignation des membres assurent l’égale représentation des femmes et des
hommes. » ;
2° Le second alinéa de
l’article 18-3 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la
presse » sont supprimés ;
b) À la fin,
les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots :
« cet organisme » ;
3° L’article 18-5
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
b) À l’avant-dernier
alinéa, les mots : « et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le
concerne, » sont remplacés par le mot : « établit ».
Le chapitre Ier
du titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 461-1
est ainsi modifié :
a) Le II
est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa,
après le mot : « nommé », sont insérés les mots :
« par décret du Président de la République » ;
– il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son
président, renouvelé par moitié tous les deux ans et
six mois. » ;
b) Le III
est ainsi rédigé :
« III. – Le
mandat des membres du collège n’est renouvelable, sous réserve du septième
alinéa du II, qu’une seule fois. » ;
2° L’article L. 461-2
est ainsi modifié :
a) La seconde
phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après les
mots : « à trois séances consécutives », la fin du deuxième
alinéa est supprimée ;
c) Les
troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 461-4
est ainsi modifié :
aa et ab) (Supprimés)
a) Le sixième
alinéa est supprimé ;
b) À l’avant-dernier
alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de
l’autorité. Il » sont supprimés ;
4° Les deux derniers
alinéas de l’article L. 461-5 sont supprimés.
Le code des transports est
ainsi modifié :
1° 1° A Le
chapitre Ier du titre VI du livre II de la première
partie est ainsi modifié :
a) À la fin de
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-1, les
mots : « , dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
b) Au premier
alinéa de l’article L. 1261-3, les mots : « membres et
les » sont supprimés ;
c) Après le
mot : « sexe », la fin du second alinéa de l’article L. 1261-6
est supprimée ;
d) L’article
L. 1261-7 est ainsi modifié :
– au premier alinéa,
le mot : « , national » est supprimé ;
– les deuxième à
avant-dernier alinéas sont supprimés ;
e) À l’article
L. 1261-10, les mots : « constaté par le collège » sont
supprimés ;
f) Au début de
la première phrase de l’article L. 1261-12, les mots : « Le
collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
adopte et publie un règlement intérieur précisant ses » sont remplacés par
les mots : « Le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières précise les » ;
g) L’article
L. 1261-16 est ainsi modifié :
– la seconde phrase du
sixième alinéa est supprimée ;
– les deux dernières
phrases du septième alinéa sont supprimées ;
h) L’article
L. 1261-18 est ainsi modifié :
– les deux premiers
alinéas sont supprimés ;
– au troisième alinéa,
les mots : « , nommé par le président, » sont
supprimés ;
i) L’article L. 1261-19
est ainsi modifié :
– le premier et les
trois derniers alinéas sont supprimés ;
– au début du deuxième
alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières » ;
2° 1° B Au 3° de
l’article L. 1264-7, la référence : « L. 2131‑7 »
est remplacée par la référence : « L. 2132-7 » ;
1° (Supprimé)
3° 2° L’article
L. 2131-2 est abrogé. ;
3° à 13° (Supprimés)
Le code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 130
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) b) La
deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « du
Président de la République » ;
b) b bis) L’avant-dernière
phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du
Président de la République » ;
c) Les
quatrième et dixième alinéas et la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa
sont supprimés ;
d) (Supprimé)
2° L’article L. 131
est ainsi modifié :
a) Au début de
la première phrase du premier alinéa, les mots : « La fonction de
membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat
électif national, tout autre emploi public et » sont remplacés par une
phrase et les mots : « Les membres de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps
plein. Leur mandat est incompatible avec » ;
b) a bis) Au
début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Les
membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
c) b) Au
deuxième alinéa, les mots : « membres et » sont supprimés ;
d) b bis)
Le troisième alinéa est supprimé ;
e) c) Le
quatrième alinéa est supprimé ;
3° Les deux premiers
alinéas de l’article L. 132 sont supprimés ;
4° Les trois derniers
alinéas de l’article L. 133 sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L’autorité propose
aux ministres compétents, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de
l’année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier
alinéa, à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au
budget général de l’État.
« Le président de l’autorité
est ordonnateur des dépenses. » ;
5° L’article L. 135
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport d’activité
établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes :
« 1° Présente les
mesures relatives au service universel postal et au service universel des
communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui
ont été mises en oeuvre, notamment l’évolution des tarifs de détail et la
qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux
utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de
communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres
utilisateurs, tel que prévu à l’article L. 33-1 ;
« 2° Fait état
des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des
réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l’effort d’investissement
réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;
« 3° Dresse l’état
de l’internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité
de l’internet ainsi qu’à l’utilisation des technologies d’adressage IPv6 ;
« 4° Rend compte
de l’activité de l’autorité au sein de l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques et de coopération internationale.
« Ce rapport est
adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes. » ;
b) Le deuxième
alinéa est supprimé ;
6° Le 10° de
l’article L. 36-7 est abrogé.
I. – La
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture
à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard
en ligne est ainsi modifiée :
1° L’article 34
est ainsi modifié :
a) La seconde
phrase de l’avant-dernier alinéa du I est supprimée ;
b) Le VI
est abrogé ;
2° Le II de l’article 35
est ainsi modifié :
a) Au début de
la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :
« Trois membres, dont le président, » sont remplacés par les
mots : « Le président est nommé par décret du Président de la
République et deux autres membres » ;
b) Après le
mot : « ligne », la fin de la première phrase du deuxième alinéa
est ainsi rédigée : « exerce ses fonctions à temps
plein. » ;
c) La deuxième
phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Ce mandat n’est pas
renouvelable. » ;
d) La dernière
phrase du troisième alinéa, l’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du
dernier alinéa sont supprimés ;
3° L’article 36
est ainsi modifié :
a) Les I
et III sont abrogés ;
b) Le II
est ainsi modifié :
– le premier alinéa
est supprimé ;
– au deuxième alinéa,
les mots : « avec l’exercice d’un mandat électif national et »
sont supprimés ;
4° L’article 37
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) b) Le II
est ainsi modifié :
– les trois premiers
alinéas sont supprimés ;
– à la première phrase
du dernier alinéa, les mots : « fixe le règlement intérieur et les
règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de
régulation des jeux en ligne et » sont supprimés ;
– la même première
phrase est complétée par les mots : « du personnel des services de l’Autorité
de régulation des jeux en ligne » ;
– il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d’application du présent II. » ;
b) c) Le III
est abrogé ;
d et e)
(Supprimés)
5° L’article 41
est ainsi modifié :
a) Le dernier
alinéa du I et la seconde phrase du III sont supprimés ;
b) Les deux
dernières phrases du premier alinéa et le second alinéa du II sont supprimés.
II. – (Supprimé)
L’article L. 121-7 du
code de l’environnement est abrogé.
Le chapitre II du
titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 592-2 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après le mot : « nommés », sont insérés les mots :
« par décret du Président de la République » ;
b) Après le
mot : « sexe », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa
est supprimée ;
c) Après le
même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son
président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
d) c bis) La
seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
e) d) Le
dernier alinéa est supprimé ;
2° et 3° (Supprimés)
2° 3° bis L’article
L. 592-3 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « avec », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « tout mandat électif. » ;
b) La seconde
phrase est supprimée ;
3° 4° Les
articles L. 592-4 à L. 592-7 sont abrogés ;
4° 5° Après
le mot : « résultant », la fin de l’article L. 592-9 est
ainsi rédigée : « de l’article L. 592-8, ainsi que de leurs
obligations en matière de déontologie résultant de la loi n°
du portant statut général des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes. » ;
5° 6° L’article L. 592-12
est ainsi modifié :
a) Les trois
premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au début du
dernier alinéa, les mots : « L’autorité » sont remplacés
par les mots : « L’Autorité de sûreté nucléaire » ;
6° 7° L’article
L. 592-13 est ainsi modifié :
a) Le premier
et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
b) Au deuxième
alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les
mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
7° 8° L’article
L. 592-14 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est supprimé ;
b) Au début du
second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les
mots : « L’Autorité de sûreté nucléaire » ;
8° 9° L’article
L. 592-15 est abrogé ;
9° 10° À l’article
L. 592-30, les mots : « des commissions compétentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat ou » sont supprimés ;
10° 11° L’article
L. 592-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592-31. – Le
rapport annuel d’activité établi par l’Autorité de sûreté nucléaire est
transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques.
« À cette occasion, l’Autorité
de sûreté nucléaire se prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection. »
Le chapitre unique du
titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑1, les mots :
« dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;
2° L’article L. 621-2
est ainsi modifié :
a) Le II
est ainsi modifié :
– le 1° est
complété par les mots : « du Président de la République » ;
– à la fin du
quatorzième alinéa, les mots : « est soumis aux règles d’incompatibilité
prévues pour les emplois publics » sont remplacés par les mots :
« exerce ses fonctions à temps plein » ;
– le dernier alinéa
est supprimé ;
b) Le IV
est ainsi modifié :
– la seconde phrase de
l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
– le dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« Selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État, la commission des sanctions est, à l’exception
de son président, renouvelée par moitié tous les trente mois. » ;
3° (Supprimé)
3° 4° L’article
L. 621-4 est ainsi modifié :
a) Le I
est abrogé ;
b) (Supprimé)
b) c) Au
premier alinéa du II, les mots : « membres, les » sont
supprimés ;
4° 5° L’article L. 621-5-1
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Un secrétaire
général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité
du président. » ;
b) La première
phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– au début, les
mots : « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le
règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des
services de l’Autorité des marchés financiers et » sont remplacés par les
mots : « Le collège de l’Autorité des marchés
financiers » ;
– sont ajoutés les
mots : « du personnel des services de l’Autorité des marchés
financiers » ;
5° 6° L’article
L. 621-5-2 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– le premier alinéa
est supprimé ;
– au début du
deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les
mots : « L’Autorité des marchés financiers » ;
– à la fin du dernier
alinéa, la référence : « I » est remplacée par les
mots : « du présent article » ;
b) Le II
est abrogé ;
6° 7° Le
dernier alinéa du II de l’article L. 621-19 est supprimé.
L’article L. 341-1 du
code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° 1° A Au 1°,
le mot : « président, » est supprimé ;
2° 1° Le
douzième alinéa est ainsi modifié :
a) La première
phrase est ainsi modifiée :
– au début, le
mot : « Les » est remplacé par une phrase et les mots :
« Le président de la commission est nommé par décret du Président de la
République parmi les membres. Les autres » ;
– à la fin, les
mots : « du Premier ministre » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
b) c) La
dernière phrase est complétée par les mots : « une fois » ;
3° 2° Après
le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son
président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
3° (Supprimé)
(AN2) I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième
partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le
mot : « consultative » est supprimé ;
2° À la première
phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-1, le
mot : « consultative » est supprimé ;
3° L’article L. 2312-2
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;
b et c) (Supprimés)
b) c bis) À
la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « d’application de la
deuxième phrase du dernier alinéa du présent article » sont remplacés par
les mots : « de désignation en vue du remplacement d’un membre dont
le mandat a pris fin avant son terme normal » ;
c ter) (Supprimé)
c) d) Le
dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article
L. 2312-3 est abrogé ;
5° Au dernier alinéa
de l’article L. 2312-4, le mot : « consultative » est
supprimé ;
6° L’article L. 2312-5
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « consultative » est supprimé ;
b) Le dernier
alinéa est supprimé ;
7° À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-7 et au premier alinéa
de l’article L. 2312-8, le mot : « consultative » est
supprimé.
(S1)
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 773-7 du code de
justice administrative, le mot : « consultative » est supprimé.
(S1)
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa, à la deuxième phrase du deuxième alinéa, à la
première phrase du cinquième alinéa, à la première phrase du sixième alinéa,
aux première, deuxième et dernière phrases du septième alinéa du I et à la
première phrase du II de l’article 56-4, le mot :
« consultative » est supprimé ;
2° Au troisième alinéa
de l’article 230-2, les mots : « par la loi n° 98-567
du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la
défense nationale » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense ».
(S1)
IV. – Au second alinéa du I de l’article L. 861-3 du code
de la sécurité intérieure, le mot : « consultative » est
supprimé.
(AN1)
V. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III de l’article 6 nonies
de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, le mot :
« consultative » est supprimé.
La section 1 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase
de l’article L. 122-2 est supprimée ;
2° Les articles
L. 122-3 et L. 122-4 sont abrogés ;
3° La première phrase
de l’article L. 122-5 est ainsi rédigée :
« Le médiateur
national de l’énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière. »
Le titre III du
livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
de l’article L. 132-1, après le mot : « énergie », sont
insérés les mots : « , autorité administrative
indépendante, » ;
2° L’article
L. 132-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les
conditions fixées par la loi organique n° 2010‑837 du
23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13
de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du
Président de la République » ;
b) Le dixième
alinéa est supprimé ;
c) b bis) Le
onzième alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, le mot : « , national » est supprimé ;
– les deux dernières
phrases sont supprimées ;
d) c) Après
le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son
président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
3° Le dernier alinéa
de l’article L. 132-3 est ainsi modifié supprimé ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
4° Le premier alinéa
de l’article L. 132-4 est supprimé ;
5° L’article
L. 132-5 est abrogé ;
6° Les deuxième et
troisième alinéas et les deuxième, troisième et dernière phrases du dernier
alinéa de l’article L. 133‑5 sont supprimés ; est ainsi
modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Les
deuxième et troisième alinéas et les deuxième, troisième et dernière phrases du
dernier alinéa sont supprimés ;
b) (Supprimé)
7° Au premier alinéa
de l’article L. 133-6, les mots : « membres et » sont
supprimés ;
8° L’article
L. 134-14 est abrogé ;
9° Après le troisième
alinéa de l’article L. 134-20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité peut, à la
demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à
une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être
antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une
des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette
date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.
« Le quatrième alinéa
du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la
date d’entrée en vigueur de la loi n°
du portant statut général des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »
(Pour coordination)
Le titre III du
livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 831-1
est ainsi modifié :
a) Au 1°, les
mots : « , respectivement, pour la durée de la législature par l’Assemblée
nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, » sont
supprimés ;
b) Les deux
derniers alinéas sont supprimés ;
2° L’article
L. 832-1 est abrogé ;
3° Après le
mot : « et », la fin du premier alinéa de l’article L. 832-2
est ainsi rédigée : « exerce ses fonctions à temps
plein. » ; est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « et », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « exerce ses fonctions à temps plein. » ;
b) (Supprimé)
4° L’article L. 832-3
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est supprimé ;
b) À la
deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « premier » ;
5° L’article L. 832-4
est abrogé ;
6° Le premier alinéa
de l’article L. 833-9 est supprimé.
Le chapitre III de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° L’article 11
est ainsi modifié :
– la seconde phrase
du a du 4° est supprimée ;
– au dernier alinéa,
les mots : « , au Premier ministre et au Parlement » sont
remplacés par les mots : « et au Premier ministre » ;
2° L’article 12
est abrogé ;
3° L’article 13
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– à la dernière phrase
du douzième alinéa, les mots : « d’application du deuxième alinéa
du II » sont remplacés par les mots : « de cessation du
mandat avant son terme normal » ;
– après le même
douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son
président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois. » ;
– au début du
treizième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le président est
nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée
de son mandat. » ;
– à la première phrase
du même treizième alinéa, les mots : « un président et » sont
supprimés et, au début de la seconde phrase, le mot : « Ils »
est remplacé par les mots : « Le président et les
vice-présidents » ;
– au début du
quatorzième alinéa, les mots : « La fonction de président de la
commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout autre
emploi public et » sont remplacés par une phrase et les mots :
« Le président exerce ses fonctions à temps plein. Sa fonction est
incompatible avec » ;
b) Le II
est ainsi modifié :
– les deuxième et
troisième alinéas et les deux premières phrases du dernier alinéa sont
supprimés ;
– au début de la
troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé
par les mots : « Le règlement intérieur de la
commission » ;
4° L’article 14
est abrogé ;
5° Le premier alinéa
de l’article 19 est supprimé ;
6° 5° bis À
l’article 20, les mots : « membres et les » sont
supprimés ;
7° 6° Le
premier alinéa de l’article 21 est supprimé.
(AN2) I. – Le
chapitre V bis du titre Ier du livre Ier
du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 52-14
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) b) Le
sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, les mots : « survenant plus de six mois avant l’expiration
du mandat » sont supprimés ;
– la seconde phrase
est supprimée ;
b) b bis) Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandat de membre
est renouvelable une fois. » ;
c) Le huitième
alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de la
commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres
pour la durée de son mandat. » ;
d) c bis) Après
le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la
commission exerce ses fonctions à temps plein. » ;
e) d) Les
neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
f) d bis) Au
onzième alinéa, les mots : « recruter des agents contractuels pour
les besoins de son fonctionnement et » sont supprimés ;
g) e) À
l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qu’ils soient
fonctionnaires ou contractuels, » sont supprimés ;
2° L’article L. 52-18
est abrogé.
(S2) II. – L’article 26 bis
de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des
dépenses électorales et à la clarification du financement des activités
politiques est abrogé.
(AN2) III et IV. – (Supprimés)
La loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est
ainsi modifiée :
1° 1° A Au
premier alinéa de l’article 3-1, les mots : « dotée de la
personnalité morale » sont supprimés ;
2° 1° L’article 4
est ainsi modifié :
a) À la fin du
premier alinéa, les mots : « du Président de la République »
sont supprimés ;
b) La deuxième
phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Il n’est pas
renouvelable. » ;
c) Le huitième
alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la
désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a
pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il
remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le
président de l’autre assemblée désigne un membre de l’autre sexe. » ;
d) Le dernier
alinéa est supprimé ;
3° 2° L’article 5
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du
Conseil supérieur de l’audiovisuel exercent leurs fonctions à temps plein.
Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif. » ;
b) Les
quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
4° 3° L’article 7
est ainsi modifié :
a) Le premier
et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
b) Au deuxième
alinéa, les mots : « de ces services » sont remplacés par les
mots : « des services du Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;
5° 4° L’article 18
est ainsi modifié :
a) Les six
premiers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport annuel d’activité
établi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente :
« 1° L’application
de la présente loi ;
« 2° L’impact,
notamment économique, de ses décisions d’autorisation d’usage de la ressource
radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5
et 30-6 ;
« 3° Un bilan du
respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public
mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;
« 4° Le volume d’émissions
télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes,
pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue
des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de
télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces
procédés ;
« 5° Les mesures
prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la
concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état
détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l’égard
des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 ;
« 6° Le
développement et les moyens de financement des services de télévision à
vocation locale ;
« 7° Un bilan des
coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation
audiovisuelle nationales des États membres de l’Union européenne ;
« 8° Un bilan du
respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis
de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la
diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une
langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au
public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour
mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a,
le cas échéant, pas pris de telles mesures ;
« 9° Un bilan du
respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième
alinéa de l’article 3-1 et des mesures prises par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. » ;
b) Le septième
alinéa est supprimé ;
6° 5° Au
début de la seconde phrase du second alinéa du 4° de l’article 42-7,
les mots : « Par dérogation à l’article 7, » sont
supprimés.
La
loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général
des lieux de privation de liberté est ainsi modifiée :
1° L’article 1er
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, les mots : « autorité
indépendante » sont remplacés par les mots : « autorité
administrative indépendante » ;
b) Le second
alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa
de l’article 2 est ainsi rédigé :
a) (Supprimé)
b) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté exerce ses fonctions à temps plein.
Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif. » ;
3° Les articles 11 et
13 sont abrogés.
(AN2) Article 41 44
Le livre Ier
du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-3-3
est ainsi modifié :
a) Au I,
les mots : « un conseil » sont remplacés par les mots :
« un collège » ;
b) Le II
est ainsi modifié :
– au début du premier
alinéa, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les
mots : « Le collège » ;
– le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Le président est
nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. Il
exerce ses fonctions à temps plein. » ;
– à la première phrase
du troisième alinéa et au quatrième alinéa, le mot : « conseil »
est remplacé par le mot : « collège » ;
– il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« La durée du mandat
des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat
est renouvelable une fois. » ;
2° Après le mot :
« supérieur », la fin de l’article L. 114-3-6 est
supprimée ;
3° L’article L. 114-3-7
est abrogé ;
4° Aux
articles L. 145-1 et L. 147-1, la référence :
« L. 114‑3-7 » est remplacée par la référence :
« L. 114-3-6 » ;
5° Au 1° de l’article L. 146-1,
les mots : « et L. 114-3-7, » sont supprimés.
Le chapitre Ier
du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa
du I de l’article L. 821-1 est ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil du
commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante. » ;
2° Le I de l’article
L. 821-2 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du douzième alinéa, après le
mot : « conseil », sont insérés les mots : « est
nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans.
Il » ;
b) (Supprimé)
b) c) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la
désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a
pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il
remplace. » ;
d) (Supprimé)
3° L’article L. 821-3-2
est abrogé ;
4° Le I de l’article
L. 821-3-3 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « les membres et » sont supprimés ;
b) La première
phrase du second alinéa est supprimée ;
5° Les I
et VI de l’article L. 821-5 sont abrogés.
Le chapitre Ier bis
du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 161-37 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont
supprimés ;
b) L’avant-dernier
alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport annuel d’activité
établi par la Haute Autorité de santé présente notamment :
« a) Les
travaux des commissions mentionnées à l’article L. 161-41 du présent
code ;
« b) Les
actions d’information mises en œuvre en application du 2° du présent
article.
« Les commissions
spécialisées mentionnées à l’article L. 161-41 autres que celles
créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un
rapport d’activité mentionnant notamment les modalités et les principes selon
lesquels elles mettent en œuvre les critères d’évaluation des produits de santé
en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie. » ;
2° L’article
L. 161-42 est ainsi modifié :
a) À la fin de
la première phrase du septième alinéa, les mots : « du Président de
la République » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
b) c) Après
le mot : « sexe », la fin de l’avant-dernier alinéa est
supprimée ;
d) (Supprimé)
3° Les premier,
deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 161-43 sont
supprimés ;
4° L’article
L. 161-45 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième
alinéa, après les mots : « Haute Autorité », sont insérés les
mots : « de santé » ;
5° L’article L. 161-45-1
est abrogé.
(S2) Article 43
bis 47
I. – La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du
titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle
est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase
de l’article L. 331-12 est supprimée ;
2° À la première
phrase de l’article L. 331-14, les mots : « de son
activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et » sont
supprimés ;
3° L’article L. 331-16
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) a bis) Après
le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités
fixées par décret en Conseil d’État, le collège est renouvelé partiellement
tous les trois ans. » ;
b) Les dixième
et dernier alinéas sont supprimés ;
c) L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandat des
membres n’est pas renouvelable. » ;
d) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président exerce
ses fonctions à temps plein. » ;
4° Les deux derniers
alinéas du II de l’article L. 331-18 sont supprimés ;
5° L’article L. 331-19
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase
est supprimée ;
– à la seconde phrase,
les mots : « , nommé par ce dernier, » sont
supprimés ;
b) Les
deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
II. – (Supprimé)
La section 4 du
chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° L’article 19
est ainsi modifié :
a) Les deux
derniers alinéas du I sont supprimés ;
b) Les deux
derniers alinéas du II sont supprimés ;
c) Les trois
derniers alinéas du III sont supprimés ;
d) Les
deuxième et dernier alinéas du IV sont supprimés ;
e) Le V
est ainsi modifié :
– le premier alinéa
est supprimé ;
– au deuxième alinéa,
après le mot : « désignés », sont insérés les mots :
« , après avis du président de la Haute Autorité, » ;
– l’avant-dernier
alinéa est supprimé ;
f) Le VI
est abrogé ;
g) Le second
alinéa du VII est ainsi rédigé :
« Le règlement
intérieur de la Haute Autorité précise les règles de procédure applicables
devant elle. » ;
2° L’article 20
est ainsi modifié :
a) Le dernier
alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d’activité
établi par la Haute Autorité ne contient aucune information nominative autre
que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des
articles 7, 10 et 23. » ;
b) À la fin
du deuxième alinéa du II, le mot : « général » est remplacé
par le mot : « intérieur » ;
3° Au III de l’article 23,
le mot : « général » est remplacé par le mot :
« intérieur ».
I. – L’article 10
de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est
abrogé.
II. – La loi organique
n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi
modifiée :
1° L’article 37
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est supprimé ;
b) Au début
du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les
mots : « Le Défenseur des droits » ;
2° L’article 39
est abrogé.
Chapitre III
Renforcement des règles de transparence au sein
des autorités administratives
indépendantes
et des autorités publiques indépendantes
(AN2) I. – La
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° A (Supprimé)
1° Le I de l’article 11
est ainsi modifié :
a) Au 6°,
la seconde occurrence du mot : « consultative » est
supprimée ; »
b) Après le
même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les
médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image
animée, à l’article 144 de la loi n° 2014-344
du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l’article
L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ; »
2° Après le mot :
« sont », la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa
du IV de l’article 19 est ainsi rédigée : « rendues
publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités
déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même
article 5. » ;
3° Au 4°
du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa
du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 23, après
le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots :
« , des fonctions de membre d’une autorité administrative
indépendante ou d’une autorité publique indépendante ».
(S1) II. – Au
premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, après les mots :
« membre du Gouvernement, », sont insérés les mots : « membre d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante, ».
(AN2) III. – Chacun
des médiateurs mentionnés au 6° bis du I de l’article 11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique établit une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au
même article 11, dans les six mois suivant la date de promulgation de
la présente loi.
Nomination des présidents des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Le tableau annexé à la
loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application
du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° La troisième ligne
est supprimée ;
2° (Supprimé)
2° 3° Après
la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Présidence de l’Autorité de régulation des jeux en
ligne |
Commission compétente en matière de finances
publiques |
» ; |
3° bis (Supprimé)
3° 3° ter La première colonne de la
vingt-deuxième ligne est complétée par les mots : « et aux énergies
alternatives » ;
4° et 5° (Supprimés)
4° 5° bis Après la vingt-quatrième
ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Présidence de la Commission du secret de la défense
nationale |
Commission compétente en matière de défense |
» ; |
5° 6° Après
la vingt-cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Présidence
de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques |
Commission
compétente en matière de lois électorales |
|
|
Présidence
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés |
Commission
compétente en matière de libertés publiques |
» ; |
6° 7° Après
la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Présidence
du Haut conseil du commissariat aux comptes |
Commission
compétente en matière de finances publiques |
|
|
Présidence
du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur |
Commission
compétente en matière d’enseignement et de recherche |
» ; |
7° 9° La
trente-sixième ligne est supprimée.
(Suppression conforme)
Chapitre V
Coordination et application
(S1) Article 48 52
L’article 106 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est
abrogé.
(AN2) I. – Les
modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux
derniers alinéas du a du 1° de l’article 28, au c
du 1° de l’article 32 33, au b du 2° de l’article 33
34, au 3° 2° de l’article 34 35, au d c du 2° de l’article 35
38, au a du 3° de l’article 37 40 et au a a bis
du 3° de l’article 43 bis 47 sont fixées par
décret en Conseil d’État.
(AN2) II. – Les
mandats débutés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont pris en
compte pour l’application des dispositions de l’article 8 7 relatives
à la possibilité pour un président d’une autorité administrative indépendante
ou d’une autorité publique indépendante d’être renouvelé.
(AN1)
III. – Un membre qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité
mentionnés à l’article 9 8 est tenu de faire cesser cette incompatibilité
au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. À
défaut d’option dans le délai prévu au présent III, le président de l’autorité
administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante le déclare
démissionnaire.
(AN1) IV. – III bis. – Les
incompatibilités mentionnées à l’article 11 10 s’appliquent aux
mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.
(S2) V. – IV. – La
mise à disposition des déclarations d’intérêts prévue à l’article 12
11 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.
(AN1) VI. – V. – Le
règlement intérieur prévu à l’article 16 14 est adopté dans un
délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
(AN2) VII. – VI. – Par
dérogation au second alinéa du II de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-948
du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des
hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes, le mandat des membres de la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques nommés au titre d’un
renouvellement partiel de l’année 2017 peut être renouvelé une fois. Les
membres qui leur succèdent, à l’issue de leur mandat, sont une femme et un
homme. Ils sont nommés jusqu’au renouvellement prévu après
le 30 avril 2025.
(AN2) VIII. – VII. – Le
premier alinéa du II de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-948
du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des
hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes est ainsi rédigé :
« II. – Lors
du premier renouvellement de la commission suivant
le 30 avril 2020, le vice-président du Conseil d’État propose
une femme. Les deux autres institutions désignées aux quatrième et cinquième
alinéas de l’article L. 52-14 du code électoral proposent, pour l’une,
deux femmes et un homme et, pour l’autre, une femme et deux hommes. »
(Pour coordination)
(AN1)
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les articles
L. 822-7 et L. 822-8 sont abrogés ;
2° L’article
L. 822-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-9. – La
commission mentionnée à l’article L. 822-4 assure la diffusion des
informations, avis et recommandations qu’elle estime nécessaire de porter à la
connaissance du public.
« Les informations,
avis et recommandations qu’elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication
de nature à permettre l’identification de situations
individuelles. » ;
3° L’article
L. 822-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-10. – La
commission mentionnée à l’article L. 822-4 peut se faire communiquer
tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu’elle
estime utiles à l’accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être
opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ni l’article L. 1227-1
du code du travail.
« Le président de la
commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les
membres de la commission ou les agents de l’Institut national de la
consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou
à l’audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations
concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée
a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
« Avant de rendre des
avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d’urgence. En
tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations
nécessaires.
« Lorsque, pour l’exercice
de ses missions, la commission doit prendre connaissance d’informations
relevant du secret de fabrication ou d’affaires, elle désigne en son sein un
rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à
la connaissance de la commission les informations obtenues. » ;
4° L’article
L. 822-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-11. – Les
membres et le personnel de la commission mentionnée à l’article L. 822-4
sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les
conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ou
à l’article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de
divulgation d’informations relevant du secret de fabrication ou du secret d’affaires. »
(AN1)
II. – Au premier alinéa du II de l’article 16 de la
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « de la
Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.
(AN2) III. – La
vingt-quatrième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838
du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa
de l’article 13 de la Constitution est supprimée.
(S1) Article 50 55
La présente loi est
applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous
réserve qu’elle s’applique à des autorités mentionnées à l’article 1er
qui exercent des attributions au sein de compétences relevant de l’État.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 janvier 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ANNEXE
1. Agence française de
lutte contre le dopage
2. Autorité de contrôle des
nuisances sonores aéroportuaires
3. Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes
4. Autorité de la
concurrence
5. 4 bis. Autorité
de régulation de la distribution de la presse
6. 5. Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières
7. 6. Autorité de
régulation des jeux en ligne
8. 7. Autorité des
marchés financiers
9. 8. Autorité de
sûreté nucléaire
10. 8 bis. Comité
d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
11. 9. Commission d’accès
aux documents administratifs
12. 9 bis. Commission
du secret de la défense nationale
13. 10. Contrôleur
général des lieux de privation de liberté
14. 11. Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques
15. 12. Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement
16. 12 bis. Commission
nationale du débat public
17. 13. Commission
nationale de l’informatique et des libertés
18. 14. Commission
de régulation de l’énergie
19. 15. Conseil
supérieur de l’audiovisuel
20. 16. Défenseur
des droits
21. 17. Haute
Autorité de santé
22. 18. Haut
Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
23. 19. Haut Conseil
du commissariat aux comptes
24. 19 bis. Haute
Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
25. 20. Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique
26. 21. Médiateur
national de l’énergie
Vu pour
être annexé à la proposition de loi adoptée par le Sénat dans sa séance du 10 janvier
2017.
Le
Président,
Signé : Gérard LARCHER