N° 58 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 10 janvier 2017 |
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PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté sans
modification, en troisième lecture, la proposition de loi organique, modifiée
par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1re
lecture : 226, 313, 332, 334 et T.A. 85 (2015-2016). 2e lecture : 567,
623, 633, 635 T.A. 151 (2015-2016). 3e lecture : 206,
254 et 255 (2016-2017). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1re lecture : 3477, 3689 et T.A. 725. 2e
lecture : 3804, 4261 et T.A. 856. |
Toute autorité
administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par
la loi.
La loi fixe les règles
relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes
fondamentaux relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
TITRE IER
INCOMPATIBILITÉS AVEC LE
MANDAT DE MEMBRE
DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
I. – La sixième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° La
sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II
du livre II est complétée par un article L.O. 6222-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.O. 6222-3-1. – La
fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de
membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante créées par l’État. » ;
2° La
sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du
livre III est complétée par un article L.O. 6322-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.O. 6322-3-1. – La
fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de
membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante
créées par l’État. » ;
3° La
sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III
du livre IV est complétée par un article L.O. 6432-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L.O. 6432-4-1. – La
fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de
membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante créées par l’État. »
II. – L’article 13-2
de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et
Futuna le statut de territoire d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La fonction de
président de l’assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de membre
d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante créées par l’État. »
III. – La loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Après
l’article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :
« Art. 75-1. – La
fonction de président de la Polynésie française est incompatible avec le mandat
de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante créées par l’État. » ;
2° Après
l’article 111, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :
« Art. 111-1. – La
fonction de président de l’assemblée de la Polynésie française est incompatible
avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une
autorité publique indépendante créées par l’État. »
IV. – La loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
est ainsi modifiée :
1° Après le premier
alinéa de l’article 64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de
président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par
l’État. » ;
2° L’article 112
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de
président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par
l’État. » ;
3° Après
l’article 196, il est inséré un article 196-1 ainsi rédigé :
« Art. 196-1. – La
fonction de président d’une assemblée de province est incompatible avec le
mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité
publique indépendante créées par l’État. »
(AN2) Article 3
(AN2) I. – Le
premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la loi
prévoit la présence au sein du collège d’une autorité administrative
indépendante ou d’une autorité publique indépendante de membres désignés parmi
les magistrats en activité, il ne peut être désigné d’autre membre en activité
du même corps, à l’exclusion du président de l’autorité concernée. »
(AN1)
II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique
n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la
magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :
1° (Supprimé)
2° Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Aucun membre ne
peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »
(S1) III. – L’article 7-1
de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi
organique relative au Conseil économique et social est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sauf s’il y est
désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses
fonctions, siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une
autorité publique indépendante. »
RENFORCEMENT
DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Le tableau annexé à la
loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010
relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la
Constitution est ainsi modifié :
1° La troisième ligne
est supprimée ;
2° (Supprimé)
2° 3° La
première colonne de la quatorzième ligne est complétée par les mots :
« et routières » ;
3° bis (Supprimé)
3° 4° Après
la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Autorité de régulation des jeux en ligne |
Présidence |
» ; |
4° 4° bis La
première colonne de la vingt-deuxième ligne est complétée par les mots :
« et aux énergies alternatives » ;
4° ter et 5° (Supprimés)
5° 6° La
vingt-quatrième ligne est supprimée ;
6° 6° bis Après
la vingt-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Commission du secret de la défense nationale |
Présidence |
» ; |
7° Après
la vingt-cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques |
Présidence |
|
|
Commission nationale de l’informatique et des
libertés |
Présidence |
» ; |
8° Après
la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Haut Conseil du commissariat aux comptes |
Présidence |
|
|
Collège du Haut Conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur |
Présidence |
». |
COORDINATION ET APPLICATION
(AN1) Article 5
La loi organique
n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est
ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa
de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Le
mot : « constitutionnelle » est remplacé par le mot :
« administrative » ;
b) Après les
mots : « ne reçoit », sont insérés les mots : « et ne
sollicite » ;
2° 1° bis Le 1°
du II de l’article 36 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce rapport est
présenté avant le 1er juin ; ».
2° (Supprimé)
Les incompatibilités
mentionnées aux articles L.O. 6222‑3‑1,
L.O. 6322-3-1 et L.O. 6432-4-1 du code général des collectivités
territoriales, au second alinéa de l’article 13-2 de la loi n° 61-814
du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de
territoire d’outre-mer, aux articles 75-1 et 111-1 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française, au deuxième alinéa de l’article 64, au dernier
alinéa de l’article 112 et à l’article 196-1 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au
premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 6 de la
loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de
la magistrature et au second alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance
n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au
Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2
et 3 de la présente loi organique, s’appliquent au mandat des membres nommés
ou élus après la promulgation de la présente loi organique.
Tout membre qui se trouve
dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent
article est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le
trentième jour suivant la promulgation de la présente loi organique. À défaut d’option
dans ce délai, le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité
publique indépendante, ou un tiers au moins des membres du collège de l’autorité
lorsque l’incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 10 janvier 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER