N° 54 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 21 décembre
2016 |
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PROJET DE LOI de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1re lecture : 4034, 4056, 4067 et T.A. 828 rect. Sénat : 1re
lecture : 47 rect., 182, 185, 186, 191, 192 et T.A. 36 (2016-2017). |
TITRE IER
PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE
ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE
EN LEUR FAVEUR
Chapitre IER
Redéfinir les objectifs de l’action de l’État
en faveur des territoires de montagne
(CMP) Article 1er
L’article 1er de la
loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La
République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires
dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt
national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager,
sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales,
environnementales, économiques et sociétales.
« Le développement équitable et durable de la
montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée
par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans
une démarche d’autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder
à des niveaux et conditions de vie, de protection sociale et d’emploi comparables
à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits,
espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit
permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale
avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant
sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement
climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature
et les paysages.
« L’État, les collectivités territoriales et
leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en
œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale
répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la
montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête
de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que
des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes
et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces
territoires. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’État a, en
particulier, pour finalités :
« 1° De faciliter l’exercice de nouvelles
responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions
spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition
et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de
massifs ;
« 2° 1° bis De
prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des
territoires ;
« 3° 1° ter De
prendre en compte et d’anticiper les effets du changement climatique en
soutenant l’adaptation de l’ensemble des activités économiques à ses
conséquences, notamment dans les domaines agricole, forestier et touristique ;
« 4° 2° D’encourager le
développement économique de la montagne, notamment en soutenant les activités
industrielles et l’artisanat liés à la montagne ou présents en montagne et la
formation de grappes d’entreprises ;
« 5° 2° bis De
réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne,
permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le
dynamisme de l’agriculture et garantissant un développement équilibré de ces
territoires ;
« 2° ter
A et 2° ter B (Supprimés) ;
« 6° 2° ter De
développer un tourisme hivernal et estival orienté sur la mise en valeur des
richesses patrimoniales des territoires de montagne ;
« 7° 3° De soutenir, dans
tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de maîtrise de
filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les
possibilités de diversification ;
« 8° 3° bis De
favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau ;
« 9° 3° ter D’encourager
et d’accompagner la gestion durable des forêts et le développement de l’industrie
de transformation des bois, de préférence à proximité des massifs
forestiers ;
« 10° 4° De veiller à la
préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels
et des paysages ;
« 11° 5° De promouvoir la
richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de
favoriser la réhabilitation du bâti existant ;
« 12° 6° D’assurer une
meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par
les populations et les collectivités de montagne ;
« 13° 7° De réévaluer le
niveau des services publics et des services au public en montagne et d’en
assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en tenant
compte, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins et de
transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques,
démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;
« 14° 8° D’encourager les
innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et
sociétales ;
« 15° 8° bis De
soutenir la transition numérique et le développement de services numériques
adaptés aux usages et contraintes des populations de montagne ;
« 16° 9° De favoriser les
travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires de montagne
et leurs activités ;
« 17° 10° De procéder à l’évaluation
et de veiller à la prévention des risques naturels prévisibles en montagne. »
(CMP) Article 2
L’article 2 de la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. – L’État, les
collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs
compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des
instances internationales concernées la reconnaissance du développement
équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.
« À cet effet, ils peuvent proposer
toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le
cas échéant, le Conseil national de la montagne, les comités de massif
intéressés et les organisations représentatives des populations de montagne.
« En outre, l’État et, dans les limites de
leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France,
les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en
compte des objectifs définis à l’article 1er dans les
politiques de l’Union européenne, notamment celles relatives à l’agriculture,
au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement,
ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou
transfrontaliers, auxquels ils sont partie. »
(CMP) Article 3
L’article 8 de la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les
dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les
mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la
téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage
et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement
économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture,
à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement
après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la
situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »
(Supprimé)
(CMP) Article 3 bis A 4
Dans leur principe, la dotation globale de
fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales intègrent les surcoûts spécifiques induits par
des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les
services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au
profit de la collectivité nationale. Le fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales prend en compte les spécificités des
communes et des ensembles intercommunaux de montagne situés à proximité d’une
zone frontalière.
(CMP) Article 3 bis 5
Après l’article 8 de la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 précitée, il est inséré un
article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – Sans préjudice de la
présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle‑ci
notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire
présentant le caractère d’“île‑montagne”, par suite soumise à un cumul de
contraintes, est prise en considération conformément à l’article 174 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« L’État et la collectivité territoriale de
Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements
publics de l’île, veillent conjointement à la mise en œuvre en Corse de l’article 8
de la présente loi. »
(CMP) Article 3 ter 6
Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du
9 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. – Les
spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l’article 73
de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en compte
dans l’adaptation des dispositions de portée générale, des politiques publiques
et de leurs mesures d’application. »
(CMP) Article 3 quater 7
I. – Les communes de montagne sortant de la
liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017
continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période
transitoire de trois ans.
II à IV. – (Supprimés)
Moderniser la gouvernance des territoires de
montagne
(CMP) Article 4 A 8
L’article 3 de la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle en
application de l’article L. 2113‑2 du code général des
collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu
pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des
anciennes communes précédemment classées en zone de montagne. »
(CMP) Article 4 9
Le troisième alinéa de l’article 5 de
la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée est
complété par les mots : « et peut être modifiée après avis du
comité de massif concerné et de la commission permanente du Conseil national de
la montagne ».
(Suppression
maintenue en C.M.P.)
(CMP) Article 5 10
I. – L’article 6 de la
loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 6. – Il est créé
un conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la
montagne dénommé Conseil national de la montagne.
« Ce conseil est le lieu de concertation
privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir
des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.
« Il est présidé par le Premier ministre ou,
en son absence, par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.
« Sa composition et son fonctionnement sont
fixés par décret.
« Le conseil comprend notamment des représentants du
Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou
plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics
consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et
de chacun des comités de massif créés par l’article 7. L’Assemblée
nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par
cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des
affaires économiques et deux désignés par la commission permanente chargée de l’aménagement
du territoire au sein de chaque assemblée.
« Le président de la commission permanente du
Conseil national de la montagne mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du
présent article est de droit vice‑président du Conseil national de la
montagne. Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le
Premier ministre peut désigner un second vice‑président parmi les membres
du Conseil national de la montagne.
« Le conseil définit les objectifs et précise
les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la
protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis
et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de
montagne.
« Le conseil est consulté sur les projets de
loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d’intervention
et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de
montagne par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire.
« Il est informé des investissements de l’État
mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens
spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan d’activité des comités
de massif.
« Il est réuni au moins une fois par an.
« Le Conseil national de la montagne constitue
en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou
partie de ses compétences. Celle‑ci élit son président en son sein.
« Le président de la commission permanente du
Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national d’évaluation
des normes dans les conditions prévues au V de l’article L. 1212‑2
du code général des collectivités territoriales. »
II. – Au premier alinéa du V de l’article
L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « Conseil d’État, par », sont insérés les mots :
« le président de la commission permanente du Conseil national de la
montagne, ».
(CMP) Article 6 11
I. – L’article 7 de la
loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 7. – I. – Il
est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de
chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.
« Ce comité est composé, en majorité, de
représentants des régions, des départements et des communes et de leurs
groupements, notamment des communes forestières. Il comprend également deux députés
et deux sénateurs ainsi que des représentants des trois établissements publics
consulaires, des parcs nationaux et naturels régionaux, des organisations
socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement
et la protection du massif.
« Il constitue une commission permanente,
composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.
« Le comité est coprésidé par le préfet
coordonnateur de massif, représentant de l’État désigné pour assurer la
coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente
mentionnée au troisième alinéa du présent I.
« II. – Le comité de massif définit
les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le
développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour
objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des
actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.
« Il peut saisir la commission permanente du
Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.
« Il prépare le schéma interrégional d’aménagement
et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.
« Il est informé au moyen d’un rapport annuel
établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des
crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le
responsable de l’autorité de gestion concernée des décisions d’attribution des
crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le
territoire du massif.
« En Corse, les crédits relatifs à la montagne
mentionnés au quatrième alinéa du présent II font l’objet, dans des
conditions déterminées en loi de finances, d’une subvention globale à la
collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée
de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de
l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité
de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président
du conseil exécutif.
« Le comité de massif est également consulté
sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de
directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dans les
conditions prévues à l’article L. 102‑6 du code de l’urbanisme,
et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions
prévues à l’article L. 143‑20 du même code.
« Il est informé de tout projet d’inventaire
et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au
livre III du code de l’environnement, de la désignation des
sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414‑1 du même
code et des conditions de gestion de ces espaces.
« Il peut proposer une modification de la
délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de
modification de la délimitation de ces massifs.
« Il est consulté sur les conventions
interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur
les contrats de plan conclus entre l’État et les régions et les programmes
opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif.
Il est associé à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues
au I de l’article L. 4251‑5 du code général des
collectivités territoriales.
« Il peut être associé à l’élaboration du
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
mentionné à l’article L. 4251‑13 du même code.
« III. – Le comité de massif
organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions
spécialisées compétentes, respectivement, en matière d’espaces et d’urbanisme,
en matière de développement des produits de montagne et en matière de
transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées
par décret.
« IV. – Un décret précise la
composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement.
Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne
l’organisation interne du comité.
« Par dérogation au premier alinéa du
présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour
le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées
par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des
personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la
protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités
territoriales de l’île et du parc naturel régional. »
II. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du
livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 102‑5 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la directive territoriale d’aménagement
et de développement durables concerne tout ou partie d’un ou plusieurs massifs
tels que définis par la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même
titre que les collectivités territoriales concernées et leurs
groupements. » ;
2° L’article L. 102‑6 est complété
par les mots : « et les comités de massifs concernés par le périmètre
du projet ».
(CMP) Article 7 12
Les trois premiers alinéas de l’article 9 de
la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention interrégionale de massif est
un contrat conclu, pour chaque massif, entre l’État et les régions concernées.
Elle traduit les priorités de l’action de l’État et des régions concernées en
faveur du développement économique, social et culturel, de l’aménagement et de
la protection du massif et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre
dans ce cadre.
« Les départements et les métropoles concernés
en tout ou partie par le massif sont consultés lors de l’élaboration de la
convention. »
(AN1) Article 8
13
L’article 9 bis
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – Les
massifs de montagne s’étendant sur plusieurs régions font l’objet de politiques
interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional
d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document
d’orientation stratégique du massif.
« Ce schéma est
préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux
concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Il prend en compte
les chartes de parc national ou de parc naturel régional.
« Il comprend des
volets transversaux relatifs, d’une part, aux mobilités, à l’eau, au climat, à
l’air et à l’énergie, à la prévention et la gestion des déchets, à l’usage
durable des ressources et aux continuités écologiques et, d’autre part, au
développement économique, à l’innovation, à l’internationalisation et au
développement de l’aménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être
complétés par des chapitres sectoriels consacrés à des questions relatives à
l’agriculture, notamment pastorale, à la forêt, à l’industrie, à l’artisanat,
au tourisme ou aux services.
« Le schéma interrégional
d’aménagement et de développement de massif prend en compte les orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 du code de l’environnement et
les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à
l’article L. 212-1 du même code, tout en veillant à ce qu’ils soient
adaptés aux spécificités des zones de montagne. Les schémas d’aménagement et de
gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-3 dudit code peuvent être
adaptés aux spécificités des zones de montagne.
« Les politiques
interrégionales de massif s’inscrivent dans les orientations définies par la
présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à
l’article 2 de la loi n° 95‑115
du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire. Les schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article
L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prennent en
compte les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de
massif. »
À la seconde phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 5222‑2 du code général des
collectivités territoriales, après le mot : « rapportent », sont
insérés les mots : « ainsi qu’aux conclusions de baux supérieurs à
dix-huit ans ».
Prendre en compte les spécificités des territoires
de montagne
lors de la mise en œuvre des services publics
(CMP) Article 8 ter 15
L’article L. 212‑3 du code de l’éducation
est ainsi rétabli :
« Art. L. 212‑3. – Dans
les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées
conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l’identification
des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application
de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils
d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques
montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès
et des temps de transports scolaires.
« Le nombre d’enseignants du premier degré
affectés à chaque département par le recteur d’académie est déterminé en
prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des
saisonniers. »
(Suppression
maintenue en C.M.P.)
(CMP) Article 8 quater 16
Le chapitre III du titre V du
livre II de la première partie du code des transports est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Transports pour les besoins de l’éducation
nationale
« Art. L. 1253‑4. – Le
ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l’éducation
nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux
destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements
scolaires organisant des voyages scolaires. »
(Suppression
maintenue en C.M.P.)
(CMP) Article 8 quinquies
17
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un
délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un
rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes
médicaux et paramédicaux en zone de montagne.
(CMP) Article 8 sexies 18
I. – Le I de l’article L. 1434‑3
du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Comporte, le cas échéant, un volet
consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de
montagne, notamment en termes d’accès aux soins urgents et d’évacuation des
blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et
saisonnières de ces territoires. »
II. – L’article 196 de la
loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets régionaux de santé et les
schémas interrégionaux d’organisation des soins maintenus en vigueur en
application du second alinéa du A du VIII de l’article 158 de la
présente loi et des 1° et 2° du présent article peuvent,
jusqu’à leur remplacement par les projets régionaux de santé et schémas prévus
aux articles L. 1434‑1 et L. 1434‑2 du code de
la santé publique, faire l’objet de modifications dans les conditions et
suivant les procédures définies par la législation et la réglementation en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi. »
(AN1) Article 8
septies 19
L’article L. 1434-10
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase
du second alinéa du I est ainsi modifiée :
a) La seconde
occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe :
« , » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « ainsi que d’un membre du comité de massif
concerné » ;
2° À la dernière
phrase du premier alinéa du III, après le mot : « ville »,
sont insérés les mots : « , aux zones de montagne ».
(CMP) Article 8 octies 20
Après le premier alinéa de l’article L. 4211‑3
du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout médecin remplaçant un médecin
bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie se voit
automatiquement accorder cette même autorisation pour la durée du remplacement.
« Tout médecin s’établissant dans le même
cabinet qu’un médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie
se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour l’exercice dans
ce cabinet. »
(CMP) Article 8 nonies 21
Après l’article 96 de la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, il est inséré un article 96 bis ainsi rédigé :
« Art. 96 bis. – Dans
le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212‑1
et L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales,
le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées
mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions
de sécurité sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des
moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier, dans
les mêmes conditions, la distribution de secours aux personnes sur les pistes
de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors‑pistes accessibles par
remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable. »
(CMP) Article 8 decies
A 22
I. – L’article L. 642‑3 du
code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés par moitié du paiement des
cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 les médecins
bénéficiant de leur retraite qui continuent à exercer leur activité ou qui
effectuent des remplacements en zone de montagne. Les médecins
bénéficient de cette exonération s’ils exercent dans une zone de montagne
caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès
aux soins, mentionnée à l’article L. 1434-4 du code de la santé
publique. »
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
(CMP) Article 8 decies 23
L’État peut autoriser, à titre expérimental
et pour une durée maximale de trois ans, au nom du principe d’équité
territoriale, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux
populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un
service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une
maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité
physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop
important.
(CMP) Article 8 undecies 24
Le dernier alinéa de l’article L. 3232‑1‑1
du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les critères précités tiennent compte des
contraintes spécifiques des communes et établissements mentionnés au même
premier alinéa situés en zone de montagne. »
(CMP) Article 8 duodecies 25
L’article L. 221‑3 du code
forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles l’Office
national des forêts apporte son expertise à l’État, aux collectivités
territoriales, à leurs groupements et aux agences de l’eau dans l’évaluation et
la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne. »
(CMP) Article 8 terdecies 26
Au 3° de l’article L. 221‑6
du même code, après le mot : « prévention », sont insérés
les mots : « et la gestion ».
(Supprimé)
(CMP) Article 8 quindecies
27
Au chapitre IV du titre Ier du
livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 314‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑1. – Dans
les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, le représentant de l’État détermine, après avis du comité de massif,
les obligations d’équipement des véhicules en période hivernale.
« Un décret pris après avis du Conseil
national de la montagne fixe les modalités d’application du présent article, et
notamment les dispositifs inamovibles et amovibles antidérapants requis, dans
le respect du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation
relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et
des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont
destinés. »
SOUTENIR L’EMPLOI
ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE
Chapitre IER
Favoriser le déploiement du numérique
et de la téléphonie mobile
(CMP) Article 9 A 28
Le II de l’article 52-1 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle obtient une réponse motivée dans un
délai de deux mois à compter de sa demande. En cas d’acceptation de la demande,
l’arrêté conjoint précité est publié dans un délai d’un mois à compter de cette
décision d’acceptation. »
(CMP) Article 9 29
I. – L’article 16 de la
loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« par voie hertzienne » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et
cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de l’article L. 36‑7
du code des postes et des communications électroniques. L’autorité met
également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par
génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur. »
II. – Après le même article 16, il
est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – Sans
préjudice des objectifs énoncés à l’article L. 32‑1 du code des
postes et des communications électroniques, l’État, dans les zones de montagne,
met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens
de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures
conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement
du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le
cadre de leurs attributions respectives, à :
« 1° Prendre en compte les contraintes
physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre
des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues
avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d’équipement,
de raccordement ou de maintenance ;
« 2° Favoriser les expérimentations de
solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne
et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit
sur le recours à des “mix technologiques”, modalités combinées de mise en œuvre
de technologies existantes. La pérennisation de ces expérimentations est
conditionnée à l’accès à un niveau de service au moins équivalent à celui du
standard technologique retenu sur le reste du territoire ;
« 3° Développer des services et usages
numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de
montagne, en priorité dans les domaines de la médiation numérique, du
télétravail, de la formation à distance et des activités collaboratives. »
III. – Après le même article 16, il
est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :
« Art. 16 ter. – L’autorité
compétente de l’État publie chaque année une évaluation du déploiement des
réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en
comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une
analyse des performances de chaque opérateur, notamment au regard de ses
engagements de couverture. »
IV. – Après le même article 16, il
est inséré un article 16 quater ainsi rédigé :
« Art. 16 quater. – L’État,
dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon
développement des radios locales et des télévisions locales dans les meilleures
conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement
du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que le
Conseil supérieur de l’audiovisuel veillent, dans le cadre de leurs
attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et
démographiques propres au milieu montagnard. »
V. – Dans le cadre de l’application de l’article L. 34‑8‑5
du code des postes et des communications électroniques, l’État et les
collectivités territoriales soutiennent en priorité les projets concernant les
zones de montagne.
(CMP) Article 9 bis 30
Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425‑1
du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sous réserve du premier alinéa du
présent VI, et en tenant compte des lignes directrices mentionnées au
deuxième alinéa du présent VI, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent proposer des conditions tarifaires préférentielles à titre
temporaire, en vue de faciliter l’ouverture commerciale de leurs
réseaux. »
(CMP) Article 9 ter A 31
Une base normalisée des adresses au niveau
national est créée par l’autorité compétente de l’État en vue de référencer l’intégralité
des adresses du territoire français, dans le cadre de la mise à disposition des
données de référence prévue à l’article L. 321‑4 du code des
relations entre le public et l’administration, avec le concours des
administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2
du même code et en concertation avec les opérateurs de communications
électroniques. Cette base est mise à disposition à partir du 1er juillet 2017.
(CMP) Article 9 ter B 32
Après l’article L. 33‑1 du code des
postes et des communications électroniques, il est inséré un
article L. 33‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33‑1‑1. – L’insuffisance
de l’initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une
commune est constatée par l’État au 1er juillet 2017
lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucun projet de déploiement par un opérateur
privé d’un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs
finals, défini dans une convention proposée avant cette date par l’opérateur à
l’État et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et
précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement. »
(Supprimé)
(CMP) Article 9 ter 33
Le deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2
du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque le territoire couvert par un schéma
directeur territorial d’aménagement numérique comprend des zones de montagne,
au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne, l’élaboration de cette
stratégie est obligatoire. »
(CMP) Article 9 quater
34
Le premier alinéa du III de l’article 1519 H
du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les stations radioélectriques de téléphonie
mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017
et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition. »
(AN1) Article 9 quinquies 35
Après l’article
L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques, il est
inséré un article L. 34‑8‑2‑1‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 34-8-2-1-1. – L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes publie
périodiquement des indicateurs sur le taux de pénétration des réseaux ouverts
au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un
utilisateur final, établis ou exploités par les collectivités territoriales et
leurs groupements en application de l’article L. 1425-1 du code général
des collectivités territoriales. Ces indicateurs permettent d’évaluer
l’intensité de la concurrence dans les territoires, en particulier dans les
zones rurales ou de montagne, et de proposer des solutions pour assurer que les
taux de pénétration constatés au sein des zones d’initiative publique ne
s’éloignent pas durablement des taux constatés dans les zones d’initiative
privée. »
(CMP) Article 9 sexies 36
La section 4 du chapitre II du
titre Ier du livre II du même code est complétée par un
article L. 34‑8‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8‑6. – Sans
préjudice de l’article L. 34‑8‑2‑1, dans les zones
de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de
réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d’accès aux
infrastructures physiques d’une installation radioélectrique, à son
alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette
installation, émanant d’autres exploitants de réseaux radioélectriques.
« L’accès est fourni dans des conditions
équitables et raisonnables. Lorsque l’accès demandé par un opérateur nécessite
un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l’opérateur
en demande. Tout refus d’accès est motivé.
« L’accès fait l’objet d’une convention entre
les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions
techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes.
« Les différends relatifs aux demandes
raisonnables d’accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la
conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont
soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes conformément à l’article L. 36‑8. »
(Supprimé)
(CMP) Article 9 septies
B 37
L’article L. 47‑1 du même code est
ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa,
les mots : « ladite autorisation » sont remplacés par les
mots : « la demande » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
(Suppression maintenue en
C.M.P.)
(AN1) Article 9
octies 38
Le 3° de
l’article 25 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« . En zone de montagne, il est tenu
compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la
puissance apparente rayonnée ».
(CMP) Article 9 nonies
A 39
L’article 28‑3 de la loi n° 86‑1067
du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces autorisations peuvent notamment être
attribuées à l’occasion de manifestations, d’événements exceptionnels ou
pendant les périodes de fréquentation touristique. »
(CMP) Article 9 nonies 40
L’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d’information
et processus de commandes entre opérateurs pour l’accès aux réseaux à très haut
débit permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur
final, notamment pour les réseaux en fibre optique.
À cette fin, l’autorité veille au
développement des travaux de normalisation des systèmes d’information et
processus de commandes entre opérateurs.
Elle rend compte de son action à la Commission
supérieure du numérique et des postes.
(CMP) Article 9 decies 41
L’article 29 de la loi n° 86‑1067
du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes
géographiques pour faciliter l’attribution d’iso‑fréquences et permettre
aux services de radios de surmonter ces difficultés. »
Encourager la pluriactivité et faciliter le travail
saisonnier
(AN1) Article 10
42
L’article 11 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Les
établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent
compte, dans l’élaboration de leur offre de formation, des spécificités de
l’économie montagnarde. Ils répondent aux enjeux de la pluriactivité, notamment
en encourageant la bi-qualification, et aux enjeux, le cas échéant, des
activités transfrontalières. »
(CMP) Article 11 43
Dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, une évaluation des conditions de gestion des
travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale
est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions
d’une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs
en vue notamment de la mise en place des guichets uniques mentionnés au
troisième alinéa de l’article 59 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
(AN1) Article 11
bis 44
La deuxième phrase du
premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 2016-1088
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est ainsi
rédigée :
« Le cas échéant, le
contrat précise que la rémunération versée mensuellement au salarié est
indépendante de l’horaire réel effectué et qu’elle est lissée sur
l’année. »
(CMP) Article 12 45
L’article 61 de la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 61. – I. – Pour
une durée de trois ans à compter de la promulgation de la
loi n° du de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne,
est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité
partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un
service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou
de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article
L. 2221‑1 et au 2° de l’article L. 2221‑4 du
code général des collectivités territoriales et dont les collectivités
territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés
volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette
expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents
territoires de montagne.
« Cette expérimentation inclut la mise en
place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui
des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités
de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une
démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés
saisonniers.
« II. – Au plus tard six mois avant
le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact
de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies
concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants,
ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies
afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité.
« III. – Dans le cadre de cette
expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du
présent article peuvent être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont
soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au
régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424‑2
du même code.
« IV. – Le dispositif expérimental
est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi
dans l’industrie et le commerce, dans des conditions fixées par décret. »
Après le deuxième alinéa de l’article 27 de la
loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les massifs définis à l’article 5 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne et dans les communes ayant reçu
la dénomination “commune touristique” en application des articles L. 133-11,
L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme, l’offre de maisons de
services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et
pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers. »
(CMP) Article 14
47
Le code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifié :
1° Après l’article L. 301‑4, sont
insérés des articles L. 301‑4‑1 et L. 301‑4‑2
ainsi rédigés :
« Art. L. 301‑4‑1. – Toute
commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” en application des
articles L. 133‑11, L. 133‑12 et L. 151‑3
du code du tourisme conclut avec l’État une convention pour le logement des
travailleurs saisonniers.
« Cette convention est élaborée en association
avec l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la
commune, le département et la société mentionnée à l’article L. 313‑19
du présent code. Elle peut aussi associer la Caisse des dépôts et
consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de
l’article L. 365‑4 intervenant sur le territoire de la commune.
« Cette convention comprend un diagnostic des
besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle
couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une
politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe
également les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en
œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature.
« L’obligation de conclure la convention
prévue au premier alinéa du présent article s’applique dans les mêmes
conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé
“touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire,
dans les conditions prévues à l’article L. 134‑3 du code du
tourisme.
« Quand elle est établie à l’échelle
intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des
objectifs et des moyens d’action par commune. Elle prend en compte les
objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le
plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire
couvert par la convention en est doté.
« Dans les trois mois à compter de l’expiration
du délai de trois ans prévu au troisième alinéa du présent article, la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la
convention réalise un bilan de son application, qui est transmis au
représentant de l’État dans le département. La commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter
de la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec le représentant de l’État
dans le département et les personnes associées mentionnées au deuxième alinéa,
l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des
moyens d’actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de
trois ans.
« Art. L. 301‑4‑2. – Si
la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas
conclu la convention prévue à l’article L. 301‑4‑1 dans
un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne,
le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, suspendre,
jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement
touristique accordée en application de l’article L. 133‑12 du code
du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non‑renouvellement de
la convention, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article
L. 301‑4‑1 du présent code.
« Si le bilan mentionné au même article
L. 301‑4‑1 conclut que les objectifs fixés dans la convention
n’ont pas été atteints et si le représentant de l’État dans le département
estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre
par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune
ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133‑12
du code du tourisme.
« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces
suspensions, le représentant de l’État dans le département informe de la
sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses
observations. » ;
2° Le chapitre IV du titre IV du
livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions applicables à la sous‑location
des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
« Art. L. 444‑10. – Les
organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1
peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous‑location
à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens
du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail.
« Art. L. 444‑11. – Le
logement pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 444‑10
doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile
immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième
degré inclus.
« Art. L. 444‑12. – Les
articles 1er, 3‑2, 3‑3, 4 à l’exception du l,
6, 7, 7‑1, 8‑1, 20‑1, 21, 22, 22‑1, 22‑2, 23, 24,
25‑4, 25‑5, 25‑6, 25‑10 et 25‑11 de la loi
n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290
du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous‑location
mentionné à l’article L. 444‑10.
« Art. L. 444‑13. – Le
logement est attribué au sous‑locataire conformément aux conditions de
ressources fixées à l’article L. 441‑1.
« Le loyer fixé dans le contrat de sous‑location
ne peut excéder un plafond fixé par l’autorité administrative selon les zones
géographiques.
« Art. L. 444‑14. – Les
occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de
respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de sous‑location est
conclu pour une durée n’excédant pas six mois.
« Les occupants ne bénéficient pas du droit au
maintien dans les lieux.
« Le congé ne peut être donné par l’organisme
mentionné à l’article L. 444‑10 avant le terme du contrat de sous‑location,
sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les
occupants de l’une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le
motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d’un mois.
« Le congé doit être notifié par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou
remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court
à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification
de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
« Pendant le délai de préavis, le sous‑locataire
n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé
réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable
du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a
notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis
par un autre locataire, en accord avec le bailleur.
« À l’expiration du délai de préavis, le sous‑locataire
est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
(Supprimé)
(CMP) Article 14 bis A 48
Après l’article 4‑1 de la loi n° 70‑9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce, il est inséré un article 4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 4‑2. – En
vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième
alinéa de l’article 4 et à l’article 6, les organismes agréés,
conformément à l’article L. 365‑4 du code de la construction et
de l’habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la
présente loi, des personnels d’une collectivité territoriale. Un décret en
Conseil d’État précise ces missions. »
(AN1) Article 14
bis 49
À la seconde phrase de
l’article L. 1253-20 du code du travail, les mots : « la
moitié » sont remplacés par les mots : « les trois
quarts ».
(Supprimé)
(CMP) Article 14 quater 50
Le code de la construction et de l’habitation est
ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article
L. 443‑15‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de montagne classées
station de tourisme, définies au titre de la loi n° 85‑30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, après avis conforme du conseil municipal de la commune concernée, les
organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers
mentionnés à l’article L. 633‑1 du présent code de plus de trente
ans à une société de droit privé, dès lors qu’il est constaté une inoccupation
de plus de deux ans de ces logements et dès lors que la vente auprès des
personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article est restée
infructueuse. Cette faculté n’est pas ouverte aux communes auxquelles l’article
L. 302‑5 est applicable. » ;
2° Au 10° de l’article L. 472-3, le
mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième ».
Développer les activités agricoles, pastorales et
forestières
(CMP) Article 15 A 51
La loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi
modifiée :
1° L’article 18 est ainsi rétabli :
« Art. 18. – Dans le
cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l’agriculture
de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la
montagne. Ces mesures comprennent, d’une part, une aide directe au revenu
bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap
objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’accompagnement apporté
aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux
outils de production et de transformation.
« Les soutiens spécifiques à l’agriculture de
montagne sont mis en œuvre dans le cadre d’une approche territoriale
garantissant le développement économique, reconnaissant les diverses formes d’organisation
collective agricole et pastorale et assurant le maintien d’une population
active sur ces territoires. » ;
2° Après le même article 18, il est inséré un
article 18 bis ainsi
rédigé :
« Art. 18 bis. – Dans le cadre
de la politique nationale de la montagne, des mesures spécifiques en faveur de
la forêt en montagne ont pour objectifs de faciliter l’accès aux massifs
forestiers en vue de leur exploitation, d’encourager leur aménagement durable,
de favoriser le reboisement et d’encourager l’entreposage et le stockage de
bois sur des sites appropriés et la présence d’outils de transformation à
proximité des zones d’exploitation du bois. Ces objectifs peuvent être pris en compte
par les documents d’urbanisme. »
L’article L. 122-4 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4. – Un document
d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la
demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu’elles
constituent un ensemble d’une surface totale d’au moins dix hectares et sont
situées sur un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique
et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion
concerté engage chacun d’entre eux pour la ou les parcelles qui lui
appartiennent. »
(CMP) Article 15
bis A 53
Le b de l’article
L. 481‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° La troisième
phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Elles sont conclues pour une durée minimale
de cinq ans. Un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après
avis de la chambre d’agriculture peut porter cette durée minimale jusqu’à neuf
ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les
conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le
département pris après avis de la chambre d’agriculture. » ;
2° À la
dernière phrase, les mots : « pour une durée de cinq ans
et » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le loyer est actualisé chaque année selon
les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article L. 411‑11. »
(CMP) Article 15 bis 54
Au premier alinéa de l’article L. 124‑3
du code forestier, les références : « au 1° et aux a et
b du 2° de l’article L. 122‑3 » sont
remplacées par la référence : « à l’article L. 122‑3 ».
À l’article L. 142-9 du même code, les mots : « et,
le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « ou ».
L’article L. 341-6 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En zone de montagne, le 1° du présent article ne
s’applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération
sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. »
(CMP) Article 15
quinquies A 57
I. – L’article L. 261‑7 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 261‑7. – Le
fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au
2° du I de l’article L. 211‑1, ou son représentant, d’ordonner
ou de procéder à des coupes en infraction à l’article L. 124‑5 est
puni des peines prévues à l’article L. 362‑1, ces coupes étant
considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l’article
L. 312‑11. »
II. – Au premier alinéa de l’article
L. 362‑1 du même code, après les mots : « d’une amende »,
sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à quatre
fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la
limite ».
Le dernier alinéa de l’article L. 113-3 du code rural et de
la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « à exploiter inclus dans le
périmètre d’une association foncière pastorale » sont remplacés par les
mots : « exploités dans les conditions mentionnées à
l’article L. 481-1 » ;
2° À la fin, les mots : « dans les zones de
montagne mentionnées à l’article L. 113-2 » sont remplacés par les
mots : « en zone de montagne ».
(CMP) Article 15 sexies
(Supprimé)
(CMP) Article 15 septies 59
Le chapitre V du titre III du livre Ier
du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 135‑1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations foncières pastorales,
établissements publics créés par arrêté préfectoral pour la gestion pastorale
du foncier public et privé de montagne, peuvent faire l’objet d’une extension
de leur périmètre après délibération favorable de leur assemblée générale, sous
réserve que cette extension ne dépasse pas le quart de leur surface précédente
et dès lors que tous les propriétaires concernés par l’extension ont donné leur
accord écrit. Une telle extension de périmètre ne peut être renouvelée qu’après l’expiration
d’un délai de cinq ans après une extension réalisée selon la même procédure. L’extension
de périmètre d’une association foncière pastorale réalisée en application du présent
alinéa ne fait pas obstacle à des extensions réalisées selon les modalités
prévues au II de l’article 37 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires. » ;
2° À la seconde
phrase de l’article L. 135‑5 et à la seconde phrase du premier
alinéa de l’article L. 135‑6, la référence :
« dernier alinéa » est remplacée par la référence :
« troisième alinéa ».
(Supprimé)
(CMP) Article 16 60
I. – Le VI de l’article L. 1 du
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot :
« agricoles », sont insérés les mots : « au développement
économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne, ainsi
qu’ » ;
2° Après la première occurrence du mot :
« pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée :
« compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts
inhérents à l’implantation en zone de montagne, pour lutter contre l’envahissement
par la friche de l’espace pastoral et pour préserver cette activité agricole
des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin
de préserver l’existence de l’élevage sur ces territoires. » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Aux fins de réaliser ce dernier objectif,
les moyens de lutte contre les actes de prédation d’animaux d’élevage sont
adaptés, dans le cadre d’une gestion différenciée, aux spécificités des
territoires, notamment ceux de montagne. »
II. – L’article L. 427‑6 du
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, elles peuvent être adaptées
aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de
protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon
national. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est
complétée par les mots : « et ouvre droit à indemnisation de l’éleveur ».
III. – (Supprimé)
(CMP) Article 16 bis
A 61
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par
un f ainsi rédigé :
« f) Comme
carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids
total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins
d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en
zone de montagne telle que définie par décret. »
II. – Le I du présent article s’applique
pour une durée de trois ans dès lors que la Commission européenne a confirmé
que cette mesure est compatible avec le 1 de l’article 107 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne.
La dernière phrase des deuxième et avant-dernier alinéas de
l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par
les mots : « lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un
changement de destination ».
(CMP) Article 16
ter 63
Le cinquième alinéa de l’article L. 323‑2
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un groupement agricole d’exploitation en
commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que
personne morale associée d’un groupement pastoral, au sens de l’article
L. 113‑3, à l’exploitation de pâturages. »
Développer les activités économiques et
touristiques
(CMP) Article 17 64
Dans les conditions prévues à l’article 38 de
la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus
tard le 31 décembre 2017, toute mesure relevant du domaine de la loi
permettant de :
1° Transposer en droit interne la
directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux
prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004
et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;
2° Simplifier et moderniser le régime
applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours
ainsi qu’aux services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions
économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le
respect des impératifs liés à la protection de l’environnement et à la lutte
contre le changement climatique.
Un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(CMP) Article 17 bis
A 65
L’article L. 341‑4‑2 du code
de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les
mots : « pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité »
sont remplacés par les mots : « pour les gestionnaires de réseau
concernés » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa,
les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau
de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le
gestionnaire du réseau de transport, qui » sont remplacés par les
mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau
public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts
d’un réseau de distribution d’électricité aux services publics ou à un ouvrage
déclassé mentionné au c
du 2° de l’article L. 321‑4 et de tension supérieure ou
égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d’un dispositif
de comptage géré par le gestionnaire de l’un de ces réseaux, lorsqu’ils ».
(CMP) Article 17 bis
B 66
L’article L. 461‑3 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 461‑3. – Les
tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un profil
de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un
pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation des réseaux
de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est
déterminé en tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation
sur le système gazier.
« Le niveau des tarifs d’utilisation des
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la
réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de
compenser sans délai la perte de recettes qu’elle entraîne pour les
gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée
au même premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au
réseau de transport ou de distribution qui justifient d’un niveau de
consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation
du réseau. Ces critères sont définis par décret.
« La réduction mentionnée audit premier alinéa
est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des
consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans
excéder 90 %. »
Le troisième alinéa de l’article 1er A de
l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la
Banque publique d’investissement est complété par les mots : « et
celles du secteur touristique ».
(CMP) Article 17
ter 68
I. – À la seconde phrase de l’article
L. 342‑18 du code du tourisme, la référence : « 50‑1
de la loi n° 84‑610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives » est remplacée par
la référence : « L. 311‑1 du code du sport ».
II. – L’article L. 342‑20 du
même code est ainsi modifié :
1° 1°A Au premier alinéa, après
les mots : « pistes de ski », il est inséré le mot :
« alpin » ;
2° 1° Après les mots :
« remontée mécanique », la fin du même premier alinéa est
supprimée ;
3° 2° Le second alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après avis consultatif de la chambre d’agriculture,
une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d’un site
nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de
pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement. Cet avis
est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter
de la transmission de la demande d’institution de la servitude.
« Lorsque la situation géographique le
nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d’alpinisme,
d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article
L. 311‑1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de
montagne. »
III. – La section 3 du chapitre II du
titre IV du livre III du même code est complétée par un
article L. 342‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑26‑1. – Lorsque
la servitude instituée en application des articles L. 342‑20 à
L. 342‑23 est susceptible de compromettre gravement l’exploitation
agricole ou sylvicole d’un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à
compter de la publication de l’acte créant la servitude, mettre en demeure son
bénéficiaire de procéder à l’acquisition du terrain grevé dans les conditions
et délais prévus aux articles L. 230‑1 et suivants du code de l’urbanisme.
« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé
selon les règles énoncées aux articles L. 342‑25 et L. 342‑26
du présent code. Si, trois mois après l’expiration du délai mentionné au
premier alinéa de l’article L. 230‑3 du code de l’urbanisme, le juge
de l’expropriation n’a pas été saisi, la servitude n’est plus opposable au
propriétaire comme aux tiers. »
IV. – L’article 54 de la loi
n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est abrogé.
Organiser la promotion des activités touristiques
(CMP) Article 18
69
I. – Au premier alinéa de l’article
L. 134‑1 du code du tourisme, après le mot :
« conditions », sont insérés les mots : « et sous les
réserves ».
II. – Le titre Ier du
livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5214‑16
est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du
présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de
tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3
du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017,
une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par
délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence
“promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”.
« L’engagement d’une démarche de classement au
sens de l’alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 :
« a) Soit par le dépôt auprès du
représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la
commune en station classée de tourisme ;
« b) Soit par une délibération du
conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018,
un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;
« c) Soit par une délibération du
conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier
2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie
requise pour remplir les critères de classement de la commune en station
classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un
dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le
cas échéant, le classement de l’office de tourisme.
« En l’absence de dépôt auprès du représentant
de l’État dans le département des demandes de classement avant les échéances
fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a
été rejetée par l’autorité administrative compétente, la délibération de la
commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence
“promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de
produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes
en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l’article L. 5216‑5
est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du
présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de
tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3
du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017,
une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par
délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence
“promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”.
« L’engagement d’une démarche de classement au
sens de l’alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 :
« a) Soit par le dépôt auprès du
représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la
commune en station classée de tourisme ;
« b) Soit par une délibération du
conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018,
un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;
« c) Soit par une délibération du
conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier
2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie
requise pour remplir les critères de classement de la commune en station
classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un
dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le
cas échéant, le classement de l’office de tourisme.
« En l’absence de dépôt auprès du représentant
de l’État dans le département des demandes de classement avant les échéances
fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a
été rejetée par l’autorité administrative compétente, la délibération de la
commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence
“promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de
produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération
en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l’article L. 5218‑2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au I de l’article
L. 5217‑2, les communes membres érigées en stations classées de
tourisme en application de l’article L. 133‑13 du code du tourisme
ou ayant déposé une demande de classement en station classée de tourisme et n’ayant
pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I
de l’article L. 5217‑2 du présent code à la date du 1er janvier 2018
peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l’exercice
de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l’autorité
administrative compétente, la délibération de la commune touristique par
laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont
la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la
compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »
(CMP) Article 18 bis 70
I. – La section 4 du
chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme est
ainsi modifiée :
1° 1° A L’intitulé est
complété par les mots : « et loisirs de neige non motorisés autres
que le ski alpin » ;
2° 1° L’article L. 342‑27
est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots :
« et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski
alpin » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les associations créées en application du
premier alinéa peuvent se regrouper au sein d’une association nationale en vue
de coordonner leurs activités. » ;
3° 2° L’article L. 342‑28
est ainsi modifié :
a) Au début, les mots :
« Cette association » sont remplacés par les mots : « L’association
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑27 » ;
b) Après le mot :
« fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige
non motorisés autres que le ski alpin » ;
4° 3° L’article L. 342‑29
est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les
mots : « En liaison avec l’association nationale mentionnée au second
alinéa de l’article L. 342‑27, » ;
b) a bis) Les
mots : « ainsi créée » sont remplacés par les mots :
« créée en application du premier alinéa du même article L. 342‑27 » ;
c) b) Après le mot :
« fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige
non motorisés autres que le ski alpin » ;
d) c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L’association nationale mentionnée au second
alinéa dudit article L. 342‑27 a pour objet d’assurer la
promotion et le développement de la pratique du ski de fond et des loisirs de
neige non motorisés autres que le ski alpin et des équipements nécessaires à
leur déploiement ainsi que l’organisation de la formation des professionnels
des sites nordiques. »
II. – À la première phrase de l’article L. 5211‑25 du code
général des collectivités territoriales, après le mot :
« fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige
non motorisés autres que le ski alpin ».
RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR
PAR UN URBANISME ADAPTÉ
Rénover la procédure des unités touristiques
nouvelles
(CMP) Article 19 71
I. – Le livre Ier du code
de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° de l’article
L. 104‑1, la référence : « L. 122‑24 » est
remplacée par la référence : « L. 122‑26 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 121‑13,
les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 122‑19
vaut » sont remplacés par les mots : « les autorisations
prévues aux articles L. 122‑20 et L. 122‑21
valent » ;
2° bis (Supprimé)
3° Le premier alinéa de l’article L. 122‑15
est ainsi rédigé :
« Le développement touristique et, en
particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles
prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales
concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique.
Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs,
notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que
l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de
gestion locative des constructions nouvelles. » ;
4° Le paragraphe 1 de la sous‑section 4
de la section 1 du chapitre II du titre II comprend les articles
L. 122‑16 à L. 122‑18 et son intitulé est ainsi
rédigé : « Définition des unités touristiques nouvelles » ;
5° Les articles L. 122‑16 à
L. 122‑18 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 122‑16. – Toute
opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et
contribuant aux performances socio‑économiques de l’espace montagnard
constitue une “unité touristique nouvelle”, au sens de la présente sous‑section.
« Les extensions limitées inférieures aux
seuils des créations d’unités touristiques nouvelles fixés par décret en
Conseil d’État ne sont pas soumises à la présente sous‑section.
« Art. L. 122‑17. – Constituent
des unités touristiques nouvelles structurantes :
« 1° Celles dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’État ;
« 2° Le cas échéant, celles définies
comme structurantes pour son territoire par le document d’orientation et d’objectifs
du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article
L. 141‑23.
« Art. L. 122‑18. – Constituent
des unités touristiques nouvelles locales :
« 1° Celles dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’État ;
« 2° Le cas échéant, celles définies par
le plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 151‑7. » ;
6° Le paragraphe 2 de la même sous‑section 4
est ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Régime d’implantation des unités
touristiques nouvelles
« Art. L. 122‑19. – À
l’exception des articles L. 122‑5 à L. 122‑7, le présent
chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme
sont applicables aux unités touristiques nouvelles.
« Art. L. 122‑20. – La
création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont
prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les
caractéristiques conformément à l’article L. 141‑23.
« La création ou l’extension d’une unité
touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission
spécialisée du comité de massif, à l’autorisation de l’autorité administrative,
selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité
est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence
territoriale. Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142‑4.
« Art. L. 122‑21. – La
création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues
par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément
aux articles L. 151‑6 et L. 151‑7.
« La création ou l’extension d’une unité
touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité
administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État,
lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un
plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité
administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans ce cas, l’unité
touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142‑4.
« Art. L. 122‑22. – Le
projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en
application des articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 est
préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des
conditions lui permettant de formuler ses observations.
« Ces observations sont enregistrées et
conservées.
« La nature des documents communiqués au
public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité
administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant
le début de cette mise à disposition.
« À l’issue de la mise à disposition et avant
de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan.
« Art. L. 122‑23. – Les
autorisations prévues aux articles L. 122‑20 ou L. 122‑21
prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la
station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en
imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l’accueil
et l’accès aux pistes des skieurs non‑résidents.
« Art. L. 122‑24. – Les
autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle
prévues aux articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 deviennent
caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de leur notification au
bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été
engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée
des instances.
« Lorsque les travaux d’aménagement ou de
construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à cinq ans, cette
caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont
pas été engagés. L’autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une
durée de cinq ans, par arrêté de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation.
« Art. L. 122‑25. – Dans
les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :
« 1° Les autorisations d’occupation du
sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles
structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan
local d’urbanisme ;
« 2° Les autorisations d’occupation du
sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne
peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un
plan local d’urbanisme. » ;
7° La section 2 du même chapitre II
est ainsi rédigée :
« Section 2
« Prescriptions particulières de massif
« Art. L. 122‑26. – Lorsque
les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets
en Conseil d’État pris après l’organisation d’une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7
de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des
prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5
de la même loi, pour :
« 1° Adapter en fonction de la
sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact
spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122‑1
à L. 122‑3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et
critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en
application du chapitre III du titre II du livre Ier
du même code ;
« 2° Désigner les espaces, paysages et
milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard,
notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de
pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë‑kayak ainsi que les
cours d’eau de première catégorie, au sens du 10° de l’article
L. 436‑5 dudit code, et leurs abords, et définir les modalités de
leur préservation ;
« 3° Préciser, en fonction des
particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des
articles L. 122‑5 à L. 122‑11 du présent code.
« Art. L. 122‑27. – Pour
l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les
comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux
services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement. » ;
8° Après le premier alinéa de l’article
L. 141‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, ce diagnostic est
établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier
de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte
la localisation des structures et équipements touristiques existants, les
besoins globaux en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de
personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation
de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les
objectifs de protection contre les risques naturels. » ;
9° L’article L. 141‑23 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 141‑23. – En
zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la
localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement,
notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs
saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. » ;
10° Le 5° de l’article L. 143‑20
est ainsi rédigé :
« 5° Au comité de massif lorsqu’il est
totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il
prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles
structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »
11° Au 1° de l’article L. 143‑25,
la référence : « L. 122‑24 » est remplacée par la
référence : « L. 122‑26 » ;
12° L’article L. 143‑26 est
abrogé ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 143‑28,
les mots : « et d’implantations commerciales » sont remplacés
par les mots : « , d’implantations commerciales et, en zone de
montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques
nouvelles structurantes, » ;
14° Après le deuxième alinéa de l’article
L. 151‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, ce diagnostic est établi
également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de
loisir et d’unités touristiques nouvelles. » ;
15° Après le mot :
« transports », la fin du premier alinéa de l’article L. 151‑6
est ainsi rédigée : « , les déplacements et, en zone de
montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » ;
16° L’article L. 151‑7 est ainsi
modifié :
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. – En zone de montagne, ces
orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil
et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales. » ;
17° L’article L. 153‑16 est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À la formation spécialisée de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le
projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs
unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de
l’article L. 151‑7 du présent code. L’avis porte uniquement sur les
unités touristiques locales. » ;
18° 17° bis Au
1° de l’article L. 153‑25, la référence :
« L. 122‑24 » est remplacée par la référence :
« L. 122‑26 » ;
19° 18° Après le premier alinéa de
l’article L. 153‑27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’analyse des résultats porte également, le
cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article
L. 122‑16 du présent code. »
II. – I bis. – Le
chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi
modifié :
1° L’article L. 472‑2 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exécution des travaux est
assortie d’une obligation de démontage des remontées mécaniques et de leurs
constructions annexes, ainsi que de remise en état des sites. Ce démontage et
cette remise en état doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de
la mise à l’arrêt définitive de ces remontées mécaniques. » ;
2° L’article L. 472‑4 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des remontées mécaniques n’ont pas
été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l’État dans
le département met en demeure l’exploitant de procéder à leur mise à l’arrêt
définitive. »
III. – II. – Le code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Au second alinéa
de l’article L. 333‑2, la référence : « L. 122‑24 »
est remplacée par la référence : « L. 122‑26 » ;
2° Au deuxième alinéa
de l’article L. 341‑16, la référence : « L. 122‑19 »
est remplacée par la référence : « L. 122‑21 » ;
3° Au dernier
alinéa de l’article L. 563‑2, la référence : « à l’article
L. 122‑19 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 ».
IV. – III. – À l’article
L. 342‑6 du code du tourisme, la référence : « L. 122‑23 »
est remplacée par la référence : « L. 122‑25 ».
V. – III bis. – Au
début de la section II du chapitre Ier du titre IV de
la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, il est ajouté un
article 74 bis ainsi rédigé :
« Art. 74 bis. – I. – La
création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle peut être réalisée
dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles,
dans les conditions définies à l’article L. 300‑6 et au I bis
de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.
« La procédure intégrée pour les unités touristiques
nouvelles est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement
pour les unités touristiques nouvelles structurantes et dans un délai de douze
mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles
locales. Lorsque la mise en compatibilité du document d’urbanisme n’est pas
approuvée dans ces délais, l’autorité administrative compétente de l’État peut
finaliser la procédure, après avoir demandé aux collectivités territoriales ou
à leurs groupements compétents pour élaborer le document d’urbanisme de lui
communiquer les motifs justifiant la méconnaissance de ces délais.
« II. – (Supprimé)
« II. – III. – Le
présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la loi n° du de
modernisation, de développement et de protection des territoires de
montagne. »
VI. – IV. – Le présent
article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, un an
après la publication de la présente loi. Toutefois :
1° Les demandes d’autorisation de création ou
d’extension d’unités touristiques nouvelles déposées avant l’entrée en vigueur
du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement
applicables ;
2° Les schémas de cohérence territoriale ou
les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent
article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables jusqu’à
leur prochaine révision réalisée en application, respectivement, de l’article
L. 143‑29 ou du 1° de l’article L. 153‑31 du code de
l’urbanisme. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence
territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du
présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu d’unités
touristiques nouvelles locales, celles‑ci peuvent néanmoins être
réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la
condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151‑4
à L. 151‑7 du code de l’urbanisme dans leur rédaction résultant de
la présente loi.
3° (nouveau) La
dernière phrase du second alinéa des articles L. 122‑20 et
L. 122‑21 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant du
présent article, est applicable jusqu’au 1er janvier 2019.
V. – (Supprimé)
(CMP) Article 19 bis 72
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-2 est complété par un
6° ainsi rédigé :
« 6° Les schémas départementaux d’accès à
la ressource forestière. » ;
2° L’article L. 131-5 est complété par
les mots : « et les schémas départementaux d’accès à la ressource
forestière ».
Adapter les règles d’urbanisme
aux particularités de certains lieux de montagne
À l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, après le
mot : « existantes », sont insérés les mots :
« , ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces
constructions, ».
(CMP) Article 20 BAA
(Supprimé)
(CMP) Article 20 BA 74
I. – L’article L. 122‑5‑1
du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑5‑1. – Le
principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat
traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et
réseaux. »
II. – L’article L. 122‑6 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑6. – Les
critères mentionnés à l’article L. 122‑5‑1 sont pris en
compte :
« a) Pour la délimitation des
hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants
en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit
une extension de l’urbanisation ;
« b) Pour l’interprétation des
notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations
existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une
carte communale. »
(CMP) Article 20 B 75
À la première phrase de l’article
L. 122-10 du même code, après le mot : « forestières »,
sont insérés les mots : « , en particulier les terres qui se
situent dans les fonds de vallée, ».
Au début de la première phrase du second alinéa du 3° de
l’article L. 122-11 du même code, les mots : « Lorsque des chalets
d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis
par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne
sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut
subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de
construire ou d’une déclaration préalable à l’institution » sont remplacés
par les mots : « Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive,
existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou
lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période
hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à
l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire
ou prendre la décision sur la déclaration préalable, ».
(CMP) Article 20 bis AA
(Supprimé)
Dans le prolongement de la disposition fixant de manière pérenne le
seuil de population à 5 000 habitants pour les territoires de
montagne, ces même territoires sont des zones privilégiées de déploiement des
schéma de cohérence territoriale ruraux, prévus à l’article L. 142-4 du
code de l’urbanisme, de façon à ce que les notions de démographie et de
concentration de population ne soient pas des critères préjudiciables au
développement par ces territoires de stratégies à long terme. Ils peuvent en
outre faire l’objet d’expérimentations en matière de déploiement de stratégies
inter-SCOT.
Au a du 1° de l’article L. 480-13 du code de
l’urbanisme, après la référence : « L. 122-9 », est insérée
la référence : « et au 2° de l’article L. 122-26 ».
Article 20 ter
(Suppression
maintenue en C.M.P.)
Encourager la réhabilitation de l’immobilier de
loisir
(CMP) Article 21 A 79
L’article L. 141-12 du code de l’urbanisme est
complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En zone de montagne, les objectifs
de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir. »
(CMP) Article 21 80
I. – L’article L. 318‑5 du même
code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot :
« améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d’occupation
du parc immobilier, » ;
2° À la fin du neuvième alinéa, le mot :
« sont » est remplacé par les mots : « peuvent
être » ;
3° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« – les propriétaires, dès lors qu’ils
respectent les obligations d’occupation et de location de logements définies
par la délibération ; »
4° À l’avant‑dernier alinéa, les
mots : « et la mise » sont remplacés par les mots :
« ou de la mise » ;
5° Après le même avant‑dernier alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les personnes physiques ou morales
qui s’engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de
restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus,
dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location des
logements définies par la délibération ; »
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – le syndicat des copropriétaires ayant
la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délibération précise, en outre, les
engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur
sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de
travaux, d’occupation et de mise en location des logements, ainsi que les
modalités de remboursement de ces aides en cas de non‑respect de ces
engagements. »
II. – L’article L. 322‑1 du
code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑1. – Les
règles relatives aux opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir
sont fixées à l’article L. 318‑5 du code de l’urbanisme. »
(AN1) Article 21
bis 81
La section 2 du
chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de
l’urbanisme est complétée par un article L. 318-6 ainsi rétabli :
« Art. L. 318-6. – En
cas de vente d’un lot de copropriété d’un immeuble situé dans le périmètre
d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir et soumis aux
dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur
notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la
copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente
projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par
le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d’en accuser
réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le
syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre
indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
« Cette obligation
d’information s’applique également aux cessions d’usufruit ou de nue-propriété,
pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens
concernés. »
I. – L’article
L. 323-1 du code du tourisme est abrogé.
II. – Aucune
reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F
du code général des impôts n’est effectuée si l’absence de classement d’un
village résidentiel de tourisme résulte du I du présent article.
(CMP) Article 22 bis 83
L’article L. 326‑1 du code du tourisme
est ainsi rédigé :
« Art. L. 326‑1. – Un
refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé,
recevant du public.
« Les mineurs peuvent être hébergés dans un
refuge gardé ou, lorsqu’ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.
« Un décret fixe les conditions d’application
du présent article et adapte les normes de sécurité et d’hygiène aux
spécificités des zones de montagne. »
RENFORCER
LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES
À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX
ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-8 du code de
l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires
situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les
surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions
financières de l’agence. »
Après le 5° du I de l’article L. 211-1 du même
code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La promotion d’une politique active
de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir
l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du
maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations
locales ; ».
L’article L. 211-1 du même code est complété par un III
ainsi rétabli :
« III. – La gestion équilibrée de la ressource en
eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en
particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés
pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des
mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites
patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du
patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de
l’urbanisme. »
(CMP) Article 23 87
Le titre III du livre III du code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 333‑2 du code de l’environnement
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le
cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des
territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur
ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en
particulier entre les territoires urbains et montagnards. »
(CMP) Article 23 bis 88
L’article L. 522‑2 du code de l’énergie
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018,
les départements peuvent progressivement abroger les décisions d’attribution d’énergie
réservée accordées par l’État à des bénéficiaires situés sur leur territoire
antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne. »
DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES
(CMP) Article 24 A 89
À l’intitulé du titre II de la loi
n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, après la deuxième occurrence du
mot : « la », sont insérés les mots :
« nécessaire application de la ».
Les articles 17, 56, 58, 66 et 95 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont abrogés.
L’article L. 5232-5 du code de la santé publique est abrogé.
(CMP) Article 25
bis 92
Le deuxième alinéa du IV de l’article 83
de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement
de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « recrutés avant
le 3 août 2010 », sont insérés les mots : « présents dans
un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d’intérêt
collectif au 31 décembre 2016 et » ;
2° À la fin, l’année : « 2016 »
est remplacée par l’année : « 2018 ».
(CMP) Article 25 ter 93
L’article L. 632-4 du code de l’éducation est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les
conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en
France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n’ayant
pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée
au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription
universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d’une commission placée
auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Ce
décret précise que l’autorisation est conditionnée à l’engagement d’exercer en
zone sous‑dotée. »
(CMP) Article 26 94
I. – L’ordonnance n° 2016‑1028
du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires
par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels
mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015‑991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2016‑1028
du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues
nécessaires par l’intégration dans le schéma national d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux
sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République est ainsi modifiée, à compter
du 28 juillet 2016 :
1° Le premier alinéa de l’article 21 est ainsi
rédigé :
« Le I de l’article L. 4251‑5 est
complété par un 9° ainsi rédigé : » ;
2° Le premier alinéa du 3° de l’article
29 est ainsi rédigé :
« Le I est complété par un 10° ainsi
rédigé : ».
(CMP) Article 27 95
La société par actions simplifiées Tunnel Euralpin
Lyon Turin, promoteur public au sens des articles 3 et 6 de l’accord du
30 janvier 2012 entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une
nouvelle ligne ferroviaire Lyon‑Turin, bénéficie, pour l’acquisition, au
nom et pour le compte de l’État, des terrains nécessaires, sur le territoire
français, à la construction des ouvrages constitutifs de la section
transfrontalière au sens du b de l’article 2
du même accord, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables
conférés au bénéficiaire en matière d’expropriation dans les conditions
définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La société
Tunnel Euralpin Lyon Turin bénéficie par ailleurs de tous les droits découlant
des lois et règlements applicables en matière de travaux publics pour l’exécution
des travaux nécessaires à la construction des ouvrages constitutifs de la
section transfrontalière situés sur le territoire français. La société Tunnel
Euralpin Lyon Turin est soumise aux obligations qui découlent de l’application
de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l’indemnisation
des biens expropriés. La société Tunnel Euralpin Lyon Turin peut également
acquérir les terrains par voie amiable avec toutes les conséquences de droit.
Une convention conclue entre la société Tunnel
Euralpin Lyon Turin et l’État précise notamment les modalités de remboursement
par l’État du montant des indemnisations des biens expropriés et des
acquisitions amiables supportées par Tunnel Euralpin Lyon Turin ainsi que, le
cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties
contractantes des dispositions prévues au premier alinéa telles que la
possibilité pour Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d’authentifier,
au nom et pour le compte de l’État, tout acte nécessaire à l’acquisition des
terrains.
Les deux premiers alinéas s’appliquent à compter de
la date de promulgation de la présente loi, y compris aux procédures d’acquisition
en cours à cette date initiées par l’État et pour lesquelles la société Tunnel
Euralpin Lyon Turin lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières
en cours de paiement par l’État.
L’ensemble des terrains nécessaires à la
construction et à l’exploitation de la section transfrontalière situés sur le
territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en
pleine propriété et à titre gratuit jusqu’à sa disparition. Cette remise est
effective à compter de la date mentionnée au troisième alinéa pour les terrains
antérieurement acquis par l’État et, pour les autres terrains, au plus tard, à
l’expiration du délai fixé à l’article L. 231‑1 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique. La remise des terrains concernés emporte
cessation du régime défini à l’article L. 211‑1 du code
forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits
et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II du
même article L. 211‑1. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie
récapitule au moins une fois par an l’ensemble des terrains remis à la société
Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.
À la disparition de la société Tunnel
Euralpin Lyon Turin, l’ensemble des terrains constitutifs de la section
transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l’État en
pleine propriété.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER