N° 53 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 21 décembre
2016 |
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PROPOSITION DE LOI relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur
du transport public particulier de personnes. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1re lecture : 3855, 3921 et T.A. 805. Sénat : 1re
lecture : 810 (2015-2016), 60, 61 et T.A. 13 (2016-2017). |
(S1) TITRE UNIQUE
RÉGULER LES CENTRALES DE
RÉSERVATION
DE VÉHICULES LÉGERS AVEC CONDUCTEURS
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
Le livre Ier
de la troisième partie du code des transports est complété par un titre IV
ainsi rédigé :
« TITRE IV
« LES ACTIVITÉS DE
MISE EN RELATION
« Chapitre Ier
« Dispositions
générales
« Art. L. 3141-1. – Le
présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des
conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation
de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :
« 1° Ils sont
effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou
trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum ;
« 2° Ils ne
présentent pas le caractère d’un service public de transport organisé par une
autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1221-1 ;
« 3° Ils ne sont
pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à
l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Ils ne sont
pas effectués dans le cadre du covoiturage, tel qu’il est défini à
l’article L. 3132-1 du présent code.
« Le présent titre
n’est pas applicable :
« a) Aux
personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation
a pour objet les services de transport qu’elles exécutent elles-mêmes ;
« b) Aux
personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions
prévues à l’article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour
objet ces services privés de transport.
« Art. L. 3141-2. – I. – Le
professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que tout
conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même
article L. 3141-1 dispose des documents suivants :
« 1° Le permis de
conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;
« 2° 1° bis Un
justificatif de l’assurance du véhicule utilisé ;
« 3° 2° Un
justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité
pratiquée ;
« 4° 3° Le
cas échéant, la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée.
« II. – Le
professionnel mentionné audit article L. 3141‑1 s’assure que
l’entreprise dont le conducteur relève dispose d’un justificatif de l’assurance
de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat
d’inscription au registre mentionné à l’article L. 1421-1 ou du
certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3.
« III. – II bis. – Lorsque
la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport
avec chauffeur, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1
s’assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort
mentionnées à l’article L. 3122-4.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’État.
« Chapitre II
« Centrales de réservation
« Art. L. 3142-1. – Pour
l’application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de
réservation tout professionnel relevant de l’article L. 3141-1 dès
lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier
alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre
professionnel.
« Art. L. 3142-2. – Toute
centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, déclare son
activité à l’autorité administrative.
« La déclaration est
renouvelée chaque année et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de
la déclaration.
« Les conditions
d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3142-3. – La
centrale de réservation est responsable de plein droit, à l’égard du client, de
la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce
contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à
exécuter par la centrale elle-même ou par d’autres prestataires de services,
sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci.
« Toutefois, la
centrale peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit
au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la
fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 3142-4. – La
centrale de réservation justifie de l’existence d’un contrat d’assurance
couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
« Art. L. 3142-4-1. – (Supprimé)
« Art. L. 3142-5. – La
centrale de réservation ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un
taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le
taxi n’est pas rendu indisponible par une réservation et qu’il est arrêté ou
stationné ou qu’il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans
le ressort de son autorisation de stationnement.
« Toute stipulation
contractuelle contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du
présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 3142-6. – (Supprimé)
« Chapitre III
« Constatation des
infractions et sanctions
« Art. L. 3143-1. – Art. L. 3143-1 AA. – Les
infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux
activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et
constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les
fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et
commissionnés à cet effet.
« Art. L. 3143-1 A. – (Supprimé)
« Art. L. 3143-2. – Art. L. 3143-1. – Est
puni de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à
l’article L. 3142-2.
« Les personnes
morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de
l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du
même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 3143-3. – Art. L. 3143-2. – Est
puni de 75 000 € d’amende le fait de contrevenir à
l’article L. 3142-5.
« Le tribunal peut
ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les
journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.
« Art. L. 3143-4. – Art. L. 3143-3. – Est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le
fait d’organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont
ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du
titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de
voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois
roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des
prestations mentionnées aux articles L. 3112-1
ou L. 3120-1.
« Les personnes
morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de
l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du
même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues
aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que
pour une durée maximale de cinq ans. »
« Art. L. 3143-4. – (Supprimé) »
Le chapitre préliminaire du
titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est
complété par un article L. 3120‑6 ainsi rédigé : des
articles L. 3120-6 A à L. 3120-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3120-6. – Art. L. 3120-6
A. – I. – Les personnes
intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont
les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1,
communiquent à l’autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour
:
« 1° Le contrôle
du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accès
aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs
conditions d’exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre
IV du présent livre ;
« 2° L’application
du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de
l’article L. 420-4 du même code.
« Lorsque c’est
nécessaire, l’autorité administrative peut imposer la transmission périodique
de ces données.
« II. – I bis (nouveau). – L’autorité
administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la
transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la
connaissance de l’activité du secteur du transport public particulier de
personnes. Elle rend publiques les études qu’elle réalise à ce sujet.
« III. – II. – Les
données mentionnées aux I et II I bis du présent article
excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.
« Tout traitement des
données mentionnées aux I et II I bis du présent article
est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« IV. – III. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les
modalités d’application du présent article. »
« Art. L. 3120-6
et L. 3120-7. – (Supprimés) »
I. – Le
livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420‑2‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-2. – Sont
prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales
ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la
possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public
particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de
personnes effectués au moyen de véhicules légers :
« 1° De recourir
simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec
des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
« 2° Sans
préjudice de l’article L. 3142-5 du code des transports, de
commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu’elle
exécute ;
« 3° De faire la
promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs
offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans
intermédiaire. » ;
2° À la fin de
l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420‑2‑1 »
est remplacée par les références : « , L. 420-2-1
et L. 420-2-2 » ;
3° Le III de
l’article L. 420-4 est ainsi modifié :
a) La
référence : « de l’article L. 420-2-1 » est remplacée
par les références : « des articles L. 420-2-1
et L. 420-2-2 » ;
b) Le
mot : « concertées » est supprimé ;
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines catégories
d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment
lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service,
peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier
alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’économie et des transports, pris après avis conforme de l’Autorité de la
concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;
4° 3° bis À
la fin du premier alinéa de l’article L. 420-6, la référence :
« et L. 420-2 » est remplacée par les
références : « , L. 420-2 et
L. 420-2-2 » ;
5° 4° Au
premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de
l’article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I
de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de
l’article L. 464-9, les références :
« , L. 420-2, L. 420-2-1 » sont remplacées par la
référence : « à L. 420-2-2 ».
II. – Le I entre
en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la
présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.
La section 2 du
chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième
partie du code des transports est complétée par un
article L. 3122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-4-1. – Un
label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec
chauffeur mentionnés à l’article L. 3122-1 qui offrent aux passagers
des prestations répondant à des normes de qualité particulières.
« Les critères et les
modalités d’attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des
ministres chargés des transports et du tourisme. »
I. – L’article L. 3112-1
du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° Au même premier
alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont
remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège
du conducteur, huit places assises au maximum » ;
3° À la fin du même
premier alinéa, la référence : « et à
l’article L. 3120-3 » est supprimée ;
4° Le second alinéa
est supprimé ;
5° Sont ajoutés
des II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque
le point de départ et le point d’arrivée d’un transport occasionnel sont dans
le ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l’obligation
d’établissement d’un plan de déplacements urbains en application des
articles L. 1214‑3 et L. 1214-9, le service
occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant,
outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.
« III (nouveau). – Les
personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport
public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à
l’article L. 3142-1, sont soumises à l’article L. 3120-6 L. 3120‑6 A. »
II. – Par
dérogation au II de l’article L. 3112-1 du code des transports,
les entreprises de transport public collectif de personnes exécutant, à la date
de promulgation de la présente loi, dans les périmètres mentionnés au
même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés
comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum,
peuvent continuer à exécuter de tels services pendant un an à compter de cette
même promulgation.
III. – Un décret
en Conseil d’État fixe, pour une durée limitée, les mesures dérogatoires
permettant aux conducteurs employés par ou gérants des entreprises mentionnées
au II du présent article et n’ayant pas achevé la période probatoire
prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux
conditions d’aptitude mentionnées à l’article L. 3120-2-1 du code des
transports.
IV. – L’obligation
de répondre à des conditions techniques et de confort prévue à
l’article L. 3122-4 du code des transports n’est pas applicable aux
véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent
article lors de leur inscription au registre mentionné à
l’article L. 3122-3 du même code, lorsque cette inscription
intervient dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente
loi. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l’inscription
de ces entreprises sur ce registre.
(CMP) Article 4 bis 6
Le I de
l’article L. 3120-2 du code des transports est complété par les
mots : «, sauf s’ils font l’objet d’une réservation préalable dans
les conditions définies par un décret en Conseil d’État ».
(CMP) Article 4 ter 7
Le titre III du
livre Ier de la troisième partie du même code est complété par
un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Services de
transport d’utilité sociale
« Art. L. 3133-1. – Les
associations régies par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en
application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transport au bénéfice
des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est
limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.
« Ces prestations sont
fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l’association
de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu’elle supporte pour
l’exécution du service.
« Un décret en Conseil
d’État précise les modalités d’application du présent article. »
(CMP) Article 4 quater 8
Le livre V de la
troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique
du titre Ier est complété par un article L. 3511-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-3. – Le II
de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique et à La Réunion. » ;
2° Après
l’article L. 3521-2, il est inséré un article L. 3521‑2‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3521-2-1. – Le II
de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Mayotte. » ;
3° Après
l’article L. 3551-1, il est inséré un article L. 3551‑1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1-1. – Le II
de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. – Le
titre II du livre Ier de la troisième partie du même code
est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120-2-1
et à L. 3120-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3120-2-1. – Les
conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à
l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par
décret en Conseil d’État, à des conditions d’aptitude et d’honorabilité
professionnelles.
« Art. L. 3120-2-1-1. – (Supprimé)
« Art. L. 3120-2-2. – Les
conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à
l’article L. 3120-1 sont titulaires d’une carte professionnelle
délivrée par l’autorité administrative. » ;
2° 1° bis À
la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121-5, la
référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la
référence : « L. 3120-2-2 » ;
3° 2° Le
premier alinéa de l’article L. 3122-4 est ainsi modifié :
a) Après les
mots : « de confort », sont insérés les
mots : « ou qui contribuent à la préservation du patrimoine
automobile » ;
b) a bis) La
seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le
signe et les mots : « . Les exploitants » ;
c) b) À
la fin, la référence : « L. 3122-8 » est remplacée par
la référence : « L. 3120-2-2 » ;
4° 3° Sont
abrogés :
a) La
section 3 du chapitre Ier ;
b) Les
articles L. 3122-7 et L. 3122-8 ;
c) Le 1°
de l’article L. 3123-1 ;
d) L’article L. 3123-2-1 ;
e) L’article L. 3124-2 ;
f) La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV ;
g) La
section 3 du même chapitre IV ;
5° 3° bis La
division et l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du même
chapitre IV sont supprimés ;
6° 4° Au
début de la section 4 du même chapitre IV, il est ajouté un
article L. 3124-11 ainsi rétabli :
« Art. L. 3124-11. – En
cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le
conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes,
l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au
retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »
II. – Le I du
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Après le 4° du I de
l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 4° bis
ainsi rédigé :
« 4° bis
D’évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à
l’article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. Un comité
national comprenant notamment des représentants de l’État et des représentants
des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier
de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État. Il peut formuler des
recommandations ; ».
(AN1) Article 7 11
Le I de l’article 5 de
la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux
taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition
n’est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre
2014. » ;
2° Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« “Lorsqu’une même
personne physique ou morale est titulaire d’une ou plusieurs autorisations de
stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014,
l’exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant
auquel la location de l’autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1
a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à
L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une
société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations qui
consent la location du taxi aux coopérateurs autorisés
à exercer l’activité de conducteur de taxi conformément à
l’article L. 3120‑2‑2 du présent code. »
Au troisième alinéa de
l’article L. 3121-3 du code des transports, les
mots : « acquises à titre onéreux » sont remplacés par les
mots : « délivrées avant la promulgation de la
loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014
relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ».
I. – Le
livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Le premier
alinéa du III de l’article L. 3120-2 est complété par les
mots : « , notamment les centrales de réservation au sens
de l’article L. 3142-1 » ;
2° 3° L’article L. 3120-3
est abrogé ;
3° 4° À
l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les
mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent
pouvoir » sont remplacés par les mots : « sont en mesure de » ;
4° bis (Supprimé)
4° 5° Le
deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;
5° 6° L’article L. 3121-11-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-11-2. – Pour
toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le
passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. » ;
6° 7° Le
premier alinéa de l’article L. 3122-1 est ainsi modifié :
a) À la première
phrase, le mot : « entreprises » est remplacé par le
mot : « exploitants » ;
b) La seconde
phrase est supprimée ;
7° 8° Les
sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont
abrogées ;
8° 9° Le III
de l’article L. 3124-4 est abrogé ;
9° 9° bis À
la fin du I de l’article L. 3124-7, les références : « aux
articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacées par la
référence : « à l’article L. 3122-3 » ;
10° L’article L. 3124-13
est abrogé.
II. – Le 14° de
l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 14° De
l’article L. 3142-5 du code des transports ; ».
III. – (Supprimé)
III. – IV. – Au VII
de l’article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014
précitée, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée
par la référence : « L. 3143-3 L. 3143-4 ».
V. – (Supprimé)
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 décembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER