N° 146 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 25 mai
2016 |
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PROJET DE LOI renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 3473, 3510, 3515
et T.A. 686. Sénat : 1ère
lecture : 445, 474, 476, 491, 492 rect. et T.A. 118 (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE
CONTRE LE CRIME ORGANISÉ,
LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
Dispositions renforçant l’efficacité
des investigations judiciaires
La section 4 du
chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale
est ainsi modifiée :
1° 1° A À
l’article 706-89, les mots : « , selon les modalités
prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;
2° 1° L’article 706-90
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, »
sont supprimés ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence et
pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions
mentionnées au 11° de l’article 706-73, ces opérations peuvent
toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque
leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie
ou à l’intégrité physique. » ;
3° 2° L’article 706-91
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, la première occurrence du mot : « instruction » est
remplacée par le mot : « information » et les mots :
« , selon les modalités prévues par l’article 706-92, »
sont supprimés ;
b) Il est
ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque leur
réalisation, dans le cadre d’une information relative à une ou plusieurs infractions
mentionnées au 11° de l’article 706-73, est nécessaire afin de
prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;
4° 3° L’article 706-92
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase
est complétée par les mots : « et qu’elles ne peuvent être réalisées
pendant les heures prévues à l’article 59 » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Le magistrat qui les
a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la
République ou l’officier de police judiciaire des actes accomplis en
application des articles 706-89 à 706-91. » ;
b) Au deuxième
alinéa, les références : « par les 1°, 2° et 3° »
sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 706-90 et
aux 1° à 4° ».
La section 5 du chapitre II
du titre XXV du livre IV du même code est complétée par des articles 706-95-1
à 706-95-3 ainsi rédigés :
« Art. 706-95-1. – Si
les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le
champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des
libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser par ordonnance motivée l’accès, à distance et à l’insu de la personne
visée, aux correspondances stockées par la voie des communications
électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données
auxquelles il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou
copiées sur tout support.
« Art. 706-95-2. – Si
les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction
peut autoriser par ordonnance motivée l’accès, à distance et à l’insu de la
personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications
électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données
auxquelles il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou
copiées sur tout support.
« Art. 706-95-3. – Les
opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2 sont effectuées
sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent,
à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation
des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le magistrat ou l’officier
de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un
service ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre
chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d’un exploitant
de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé,
en vue de procéder aux opérations mentionnées aux mêmes articles 706-95-1 et
706‑95‑2.
« Le fait que ces
opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision
du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.
« Lorsque l’identifiant
informatique est associé au compte d’un avocat, d’un magistrat, d’un sénateur
ou d’un député, l’article 100-7 est applicable. »
La section 5 du
chapitre II du titre XXV du livre IV du même code est ainsi
modifiée :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Des interceptions de correspondances émises par la
voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de
connexion » ;
2° 1° bis À
la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95, le
mot : « télécommunications » est remplacé par les mots :
« communications électroniques » ;
3° 2° Sont
ajoutés des articles 706-95-4 à 706-95-10 ainsi rédigés :
« Art. 706-95-4. – I. – Si
les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le
champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent,
le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la
République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil
ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du
code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification
d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi
que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation
est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les
mêmes conditions.
« II. – Le
juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions,
autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter
des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités
prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors
applicables et les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier
de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la
République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L’autorisation
est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une
fois dans les mêmes conditions.
« III. – En
cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte
grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée aux I
et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte
l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent.
L’autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la
détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis
fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous
scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la
procédure.
« Le juge des libertés
et de la détention qui a délivré ou confirmé l’autorisation est informé dans
les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application
du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son
autorisation.
« Art. 706-95-5. – I. – Si
les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent
code l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de
la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un
appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3
du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant
l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son
utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement
terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux
mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des
opérations ne puisse excéder six mois.
« II. – Le
juge d’instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation
de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances
émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux
articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L’autorisation
est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une
fois dans les mêmes conditions.
« Art. 706-95-6. – Les
autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l’objet
d’une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n’a pas de caractère
juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 706-95-7. – Les
opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont
effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et
ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la
constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le fait que ces
opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision
du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.
« Art. 706-95-8. – Le
procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police
judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un
organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est
fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation de l’appareil ou du
dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.
« Art. 706-95-9. – L’officier
de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en
application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal
mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a
commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« L’officier de police
judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la
manifestation de la vérité.
« Art. 706-95-10. – Les
données recueillies en application du I des articles 706-95-4 et
706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du
procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique
ou lorsqu’une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé
procès-verbal de l’opération de destruction.
« Les correspondances
interceptées en application du II des mêmes articles 706-95-4 et 706-95-5
ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. »
(Suppression
maintenue en C.M.P.)
La section 6 du
chapitre II du titre XXV du livre IV du même code est ainsi
modifiée :
1° L’article 706-96
est ainsi rédigé :
« Art. 706-96. – Si
les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le
champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le
juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la
République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à
mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement
des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement
de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou
confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une
ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
« En vue de mettre en
place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article,
le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un
véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59,
à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule
ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur
ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place
du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique
également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif
technique ayant été mis en place.
« La mise en place du
dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut
concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être
mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes
mentionnées à l’article 100-7. » ;
2° 1° bis Après
l’article 706-96, il est inséré un article 706‑96-1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-96-1. – Si
les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le
juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser
les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif
technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation,
la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une
ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou
véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se
trouvant dans un lieu privé.
« En vue de mettre en
place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article,
le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu
privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans
le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant
des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un
lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à
l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et
de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations,
qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique,
sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le
présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la
désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du
dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut
concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3
ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes
mentionnées à l’article 100-7. » ;
3° 2° Les
articles 706-97 et 706-98 sont ainsi rédigés :
« Art. 706-97. – Les
autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l’objet
d’une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d’identifier
les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le
recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n’a pas
de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 706-98. – L’autorisation
mentionnée à l’article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d’un
mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« L’autorisation
mentionnée à l’article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de
deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des
opérations ne puisse excéder deux ans. » ;
4° 2° bis Après
l’article 706-98, il est inséré un article 706‑98-1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-98-1. – Les
opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont
effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
« Le fait que ces
opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la
décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes. » ;
5° 3° L’article 706-99
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de
police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots :
« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de
police judiciaire requis en application des articles 706-96
et 706-96-1 » et, à la fin, la référence : « à l’article 706-96 »
est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96
et 706-96-1 » ;
b) Au second
alinéa, la référence : « par l’article 706-96 » est
remplacée par les références : « auxdits articles 706-96
et 706‑96-1 » ;
6° 3° bis Au
début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-100, les
mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire
commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de
la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis
en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
7° 4° Le
premier alinéa de l’article 706-101 est ainsi rédigé :
« Le procureur de la
République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en
application des articles 706-96 et 706-96-1 décrit ou transcrit, dans un
procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations
enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence
relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions
autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;
8° 4° bis Après
le même article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-101-1. – Le
juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article 706-96
est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des
actes accomplis en application du même article 706-96 et des
procès-verbaux dressés en application des articles 706-100
et 706-101. » ;
5° à 9° (Supprimés)
I. – La
section 6 bis du chapitre II du titre XXV du
livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° Les
articles 706-102-1 à 706-102-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 706-102-1. – Si
les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le
champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le
juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la
République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police
judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un
dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder,
en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les
conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système
informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un
système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par
saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des
périphériques audiovisuels.
« Le procureur de la
République peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et
inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer
les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique
mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de
la République peut également prescrire le recours aux moyens de l’État
soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au
chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706-102-2. – Si
les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le
juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser
par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur
commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour
objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des
données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les
transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles
qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement
automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou
telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
« Le juge d’instruction
peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une
des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer les opérations
techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au
premier alinéa du présent article. Le juge d’instruction peut également
prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense
nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV
du livre Ier.
« Art. 706-102-3. – À
peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du
juge d’instruction prise en application des articles 706-102-1
et 706-102-2 précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations,
la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement
automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
« L’autorisation prise
en application de l’article 706-102-1 est délivrée pour une durée maximale
d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’autorisation
prise en application de l’article 706-102-2 est délivrée pour une durée
maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la
durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;
2° Le premier alinéa
de l’article 706-102-4 est ainsi rédigé :
« Les opérations
prévues à la présente section sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du
magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur
interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la
recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce
magistrat. » ;
3° L’article 706-102-5
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, la référence : « à l’article 706‑102‑1, »
est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1
et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du
procureur de la République, ou » ;
– à la deuxième
phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les
mots : « par le procureur de la République ou » ;
– à l’avant-dernière
phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les
mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
b) Le deuxième
alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, la référence : « à l’article 706‑102‑1, »
est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1
et 706‑102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête
du procureur de la République, ou » ;
– à la deuxième
phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les
mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
4° À l’article 706-102-6
et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-102-7, après
les mots : « commis par lui », sont insérés les mots :
« ou requis par le procureur de la République » et la
référence : « à l’article 706-102-1 » est remplacée par les
références : « aux articles 706-102-1 et 706‑102-2 » ;
5° À la première
phrase du premier alinéa de l’article 706‑102-8, après les
mots : « commis par lui », sont insérés les mots :
« ou requis par le procureur de la République ».
II. – Aux 1° et
2° de l’article 226-3 du code pénal, après la référence :
« 706-102-1 », est insérée la référence : « et 706‑102‑2 ».
Après
l’article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un L’article 706-24-2
du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706-24-2. – Pour
les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ
d’application de l’article 706‑16, les officiers et agents de police
judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés
de la lutte contre le terrorisme peuvent être autorisés, par une décision
spécialement motivée du procureur de la République, à poursuivre les opérations
prévues aux articles 706‑80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4,
706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante‑huit heures
à compter de la délivrance d’un réquisitoire introductif.
« Dans son
réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui
paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être
poursuivis.
« Le juge d’instruction
peut y mettre un terme à tout moment. »
Le même code est ainsi
modifié :
1° À la dernière phrase
du deuxième alinéa de l’article 145‑1, le mot :
« terrorisme, » est supprimé ;
2° L’article 706-24-3
est ainsi rédigé :
« Art. 706-24-3. – I. – Par
dérogation à l’article 145-1 du présent code, la durée de détention
provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus
aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
« À titre
exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger
la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance
motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un
débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145,
l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114.
Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3,
la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est
portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1
du code pénal.
« Le dernier alinéa de
l’article 145-1 du présent code est applicable.
« Pour
l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa
de l’article 145‑3 est porté à un an. »
« II. – (Supprimé)
Dispositions renforçant la répression du terrorisme
L’article 434-2 du code
pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les deuxième,
troisième et avant-dernier alinéas de l’article 434-1 ne sont pas
applicables. »
L’article 706-22-1 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application
de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par
le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal
pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application
de l’article 706-17 » ;
2° Après le même premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour prendre les
décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans
le champ d’application de l’article 706-16 pour laquelle n’a pas été
exercée la compétence prévue à l’article 706-17, le juge de l’application
des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application
des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel
de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de
l’application de l’article 712‑10. » ;
3° Au dernier alinéa,
la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les
références : « aux premier et deuxième alinéas ».
(Supprimé)
I. – L’article 132-45
du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° Respecter
les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou
psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs
de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir
au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de
résider. »
II. – Après
le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un
18° ainsi rédigé :
« 18° Respecter
les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou
psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs
de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir
au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne est tenue
de résider. »
I. – Le chapitre Ier
du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un
article 421-7 ainsi rédigé :
« Art. 421-7. – Les
deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement
prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent
chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises
peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente
ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune
des mesures énumérées au même article 132-23 ne pourra être accordée au
condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en
dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine
résultant de la mesure de grâce. » ;
2° Le dernier alinéa
des articles 421-3, 421-4, 421-5 et 421-6 est supprimé.
II. – La section
3 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée
par un article 720-5 ainsi rédigé :
« Art. 720-5. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article 720-4 du présent code, lorsque
la cour d’assises a décidé, en application de l’article 421-7 du code
pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu’aucune des mesures
énumérées à l’article 132-23 du même code ne pourrait être accordée au
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application
des peines, sur l’avis d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour
de cassation chargée d’évaluer s’il y a lieu de mettre fin à l’application de
ladite décision de la cour d’assises, ne peut réduire la durée de la période de
sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l’article 712-7
du présent code :
« 1° Qu’après que
le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente
ans ;
« 2° Que lorsque
le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;
« 3° Que lorsque
la réduction de la période de sûreté n’est pas susceptible de causer un trouble
grave à l’ordre public ;
« 4° Qu’après
avoir recueilli l’avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de
la décision de condamnation ;
« 5° Qu’après
expertise d’un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des
experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation
de la dangerosité du condamné ;
« 6° (Supprimé)
« Les membres de la
commission mentionnée au premier alinéa du présent article sont désignés par l’assemblée
générale de la Cour de cassation ; l’un d’entre eux, choisi parmi les
membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
« Par dérogation à l’avant-dernier
alinéa de l’article 732 du présent code, le tribunal de l’application des
peines peut prononcer des mesures d’assistance, de surveillance et de contrôle
sans limitation dans le temps. »
Le chapitre II du titre II
du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 716-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a eu
détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette
détention est également intégralement déduite de la durée de la période de
sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l’exécution
simultanée d’autres peines d’emprisonnement. » ;
2° L’article 720-3 est
ainsi rétabli :
« Art. 720-3. – Lorsque
la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et
qui sont toutes assorties d’une période de sûreté, ces périodes de sûreté s’exécutent
cumulativement et de manière continue.
« En cas de
condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la période
totale de sûreté à exécuter est réduite au maximum des deux tiers de ces
condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion
criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s’exécutent
cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, dans la limite
de la période de sûreté fixée spécialement par la cour d’assises en application
du second alinéa de l’article 221-3, du dernier alinéa de l’article 221-4
et de l’article 421-7 du code pénal.
« Lorsque la personne
condamnée exécute plusieurs peines assorties d’une période de sûreté et qui ont
fait l’objet d’une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est
celle de la période de sûreté la plus longue. »
(Supprimé)
Le chapitre Ier
du titre II du livre IV du code pénal est complété par un
article 421-8 ainsi rédigé :
« Art. 421-8. – Les
personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1
à 421-6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire
selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13. »
I. – Le livre VIII
du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première
phrase de l’article L. 811-4, les mots : « et de l’intérieur »
sont remplacés par les mots : « , de l’intérieur et de la
justice » ;
2° À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 821‑2, après le
mot : « intérieur », sont insérés les mots : « , du
ministre de la justice » ;
II. – L’article 727-1
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 727-1. – Sous
le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et
aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des
établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à
recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et
habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés
à :
« 1° 1° A (nouveau) Recueillir
auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes
mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article
6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux
ou services de communications électroniques, y compris les données techniques
relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des
services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des
numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne détenue, à la localisation
des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné
portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des
communications ;
« 2° 1° Recueillir
directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au
1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion
permettant l’identification d’un équipement terminal utilisé en détention ou du
numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation
des équipements terminaux utilisés ;
« 3° 2° Intercepter,
enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes
détenues émises par la voie des communications électroniques, à l’exception de
celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;
« 4° 2° bis (nouveau) Réaliser
les opérations mentionnées au 2° 3° du présent article au moyen d’un
appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3
du code pénal ;
« 5° 2° ter (nouveau) Accéder
à distance et à l’insu de la personne détenue visée aux correspondances
stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au
moyen d’un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les
transmettre ;
« 6° 3° Accéder
à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un
système ou un support informatique qu’utilise une personne détenue, les
enregistrer, les conserver et les transmettre ;
« 7° 4°Accéder
à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre,
telles qu’elles s’affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un
système de traitement automatisé de données, telles qu’elle les y introduit par
saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des
périphériques audiovisuels ;
« 8° 5° Détecter
toute connexion à un réseau non autorisé.
« Les données,
informations, documents ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune
transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent
être conservés au-delà d’un délai de trois mois. Les transcriptions ou les
extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus
indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du
présent article.
« Les personnes
détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article.
« Les modalités d’application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L’article 2-9
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute association
régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’une infraction
entrant dans le champ d’application du même article 706-16 et regroupant
plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque
l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent
alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de
leur représentativité, sont fixées par décret. » ;
2° Au troisième alinéa
de l’article 90-1, après le mot : « dispositions », sont
insérés les mots : « du second alinéa de l’article 2-9 ou du
premier alinéa ».
I. – L’article
434-15-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le
montant : « 270 000 € » ;
2° Au second alinéa,
le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le
montant : « 450 000 € ».
II. – (Supprimé)
Après le premier alinéa de
l’article 230-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Aux fins de réaliser
les opérations de mise au clair, l’organisme technique mentionné au premier
alinéa du présent article est habilité à procéder à l’ouverture ou à la
réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le
cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu’il était
chargé d’examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support
physique qui les contient, l’autorisation d’altérer le support physique doit
être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d’instruction
ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire. »
I. – Après l’article 421-2-5
du code pénal, sont insérés des articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 ainsi
rédigés :
« Art. 421-2-5-1. - Le
fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données
faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à
ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des
procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à
l’article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 € d’amende.
« Art. 421-2-5-2. – Le
fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne
mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant
directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de
ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou
représentations montrant la commission de tels actes consistant en des
atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 € d’amende.
« Le présent article n’est
pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice
normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans
le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve
en justice. »
II (nouveau). – À
l’article 706-24-1, au dernier alinéa de l’article 706-25-1 et au
premier alinéa de l’article 706-25-4 du code de procédure pénale, la
référence : « à l’article 421-2-5 » est remplacée par les
références : « aux articles 421-2-5 à 421‑2‑5‑2 ».
(CMP) Articles 4 septies A et 4 septies
(Supprimés)
Après l’article 726-1
du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi
rédigé :
« Art. 726-2. – Lorsqu’il
apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement,
les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur
décision du chef d’établissement, faire l’objet d’une évaluation ou bénéficier
d’un programme spécifique de prise en charge au sein d’une unité dédiée.
« L’exercice des
activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une
unité dédiée peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues, sur
décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission
pluridisciplinaire unique.
« La décision d’affectation
au sein d’une unité dédiée peut faire l’objet d’un recours devant le juge
administratif dans les conditions prévues au code de justice
administrative. »
Le livre V du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° à 2° quater (Supprimés)
3° Après l’article 730-2
du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. 730-2-1. – Lorsque
la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou
plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code
pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5
à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être
accordée :
« 1° Que par le
tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de
détention restant à exécuter ;
« 2° Qu’après
avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire
de la dangerosité de la personne condamnée.
« Le tribunal de l’application
des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération
est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.
« Lorsque la
libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance
électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre
probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de
placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois
ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à
l’article 729 du présent code.
« Un décret précise
les conditions d’application du présent article. » ;
4° (Supprimé)
Dispositions renforçant la protection des témoins
Le livre II du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 306,
il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :
« Art. 306-1. – Pour
le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier
du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de
disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes
de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1
à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier
du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 706-73
du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu
en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un
témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement
en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses
proches. » ;
2° Après l’article 400,
il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :
« Art. 400-1. – Pour
le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du
livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706-73
du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique,
ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition
publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son
intégrité physique ou celles de ses proches. »
Après l’article 706-62
du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-62-1
et 706-62-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-62-1. – En
cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans
d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est
susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou
celles de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction
de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à
la demande du procureur de la République ou des parties, que cette
identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure
pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction
ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.
« Le juge d’instruction
adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa
au procureur de la République et aux parties.
« La décision
ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de
recours.
« Le témoin est alors
désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par
un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la
juridiction de jugement.
« Le fait de révéler l’identité
d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser
des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 706-62-2. – Sans
préjudice de l’application de l’article 706-58, en cas de procédure
portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1,
lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est
susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de
cette personne ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de
besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.
« En cas de nécessité,
elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du
tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.
« Toutefois, il ne
peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours
de la procédure mentionnée au premier alinéa.
« Le fait de révéler
qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent
article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa
localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour
conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne
ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines
sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Les peines sont
portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende
lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort
de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants
directs.
« Les mesures de
protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur
réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue
à l’article 706‑63-1. Cette commission assure le suivi des mesures
de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout
moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures
nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
« Les membres de la
famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent
article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être
autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues
au présent article.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et contre la cybercriminalité
Le chapitre II du
titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure
est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. – Sont
interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et
d’armes de catégorie D soumises à enregistrement :
« 1° Les
personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une
mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« – meurtre,
assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code
pénal ;
« – tortures et
actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même
code ;
« – violences
volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
« – exploitation
de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ;
« – travail forcé
prévu à l’article 225-14-1 du même code ;
« – réduction en
servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ;
« – administration
de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ;
« – embuscade
prévue à l’article 222-15-1 du même code ;
« – menaces d’atteinte
aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même
code ;
« – viol et
agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même
code ;
« – exhibition
sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ;
« – harcèlement
sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ;
« – harcèlement
moral prévu aux articles 222-33-2 et 222‑33‑2-1 du même
code ;
« – enregistrement
et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même
code ;
« – trafic de
stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
« – infractions
relatives aux armes prévues aux articles 222‑52 à 222-67 du
même code ;
« – enlèvement et
séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
« – détournement
d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux
articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
« – traite des
êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même
code ;
« – proxénétisme
et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du
même code ;
« – recours à la
prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux
articles 225-12-1 à 225‑12-4 du même code ;
« – exploitation
de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même
code ;
« – vols prévus
aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
« – extorsion
prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
« – demande de
fonds sous contrainte prévue à l’article 312‑12-1 du même
code ;
« – recel de vol
ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
« – destruction,
dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même
code ;
« – destruction,
dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes
prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de
récidive légale ;
« – destruction,
dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux
articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
« – menaces de
destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux
articles 322-12 à 322‑14 du même code ;
« – blanchiment
prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
« – actes de
terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
« – entrave à l’exercice
des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de
manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
« – participation
à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un
attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même
code ;
« – participation
à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme
prévue à l’article 431-10 du même code ;
« – participation
à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du
même code ;
« – intrusion
dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une
arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
« – rébellion
armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même
code ;
« – association
de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ;
« – fabrication
ou commerce de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans
autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et
L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu’aux
articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent
code ;
« – acquisition,
cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d’armes ou de matériels
de catégorie C ou d’armes de catégorie D ou de leurs munitions
prévues aux articles L. 317‑4-1 et L. 317-7 du présent
code ;
« – acquisition
ou détention d’armes ou de munitions en violation d’une interdiction prévue à l’article L. 317-5
du présent code ;
« – obstacle à la
saisie d’armes ou de munitions prévu à l’article L. 317-6 du présent
code ;
« – port,
transport et expéditions d’armes de catégorie C ou d’armes de catégorie D
soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux
articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
« – importation
sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de
catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue à la
section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la
deuxième partie du code de la défense ;
« – fabrication,
vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou
incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux
articles L. 2353-4 à L. 2353‑13 du même code ;
« 2° Les
personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une
arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de
plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre
disposition. » ;
2° Après l’article L. 312-3,
il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – L’autorité
administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des
catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à
enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une
utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour
autrui. » ;
3° Le premier alinéa
de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« L’acquisition et la
détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont
soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.
Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret
prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de
validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre
chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du
sport. » ;
4° L’article L. 312-4-1
est ainsi modifié :
a) À la seconde
phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le
mot : « et » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut
prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur
destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée
de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du
présent article ou est soumise à la présentation d’autres
documents. » ;
5° 4° bis Au
2° des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2, après le mot :
« et », sont insérés les mots : « n’entrent pas dans les
cas prévus » ;
6° 5° L’article L. 312-16
est ainsi modifié :
a) Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° Les
personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des
catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à
enregistrement en application de l’article L. 312-3 ; »
b) Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des
catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à
enregistrement en application de l’article L. 312‑3‑1. »
Le livre IV du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° 1° A (nouveau) Au
4° de l’article 706-55, la référence : « 421-4 » est
remplacée par la référence : « 421-6 » ;
2° 1° Le 5° de
l’article 706-55 est ainsi rédigé :
« 5° Les délits
prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2,
L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à
L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et
aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ; ».
2° et 3° (Supprimés)
Le titre XXV du
livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 12° de l’article 706-73
est ainsi rédigé :
« 12° Délits en
matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52
à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal,
aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10,
L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux
articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité
intérieure ; »
2° Le chapitre II
est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions
spécifiques à certaines infractions
« Art. 706-106. – Sans
préjudice des articles 706-81 à 706‑87 et aux seules fins de
constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, d’en
identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au
présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police
judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur
de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise
préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des
armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
« 2° En vue de l’acquisition
d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la
disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère
juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement,
de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité,
l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut
être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure
et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une
infraction. »
I. – Le code pénal
est ainsi modifié :
1° Après l’article 132-16-4,
il est inséré un article 132‑16‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-4-1. – Les
délits relatifs au trafic d’armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont
considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;
2° 1° bis (nouveau) Au
premier alinéa du I de l’article 222‑44, le
mot : « au » est remplacé par les références :
« aux sections 1 à 4 du » ;
3° 2° Le
chapitre II du titre II du livre II est complété par une
section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Du trafic d’armes
« Art. 222-52. – Le
fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes,
éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation
prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense, en
violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3,
L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont
portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur
des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions
mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure
pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les peines sont
portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende
lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en
qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222-53. – Le
fait de détenir un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A
ou B est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont
portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur
des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions
mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure
pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les mêmes peines
sont applicables lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes
agissant en qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222-54. – Le
fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et
sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et
L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre,
armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B,
même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d’emprisonnement
et de 100 000 € d’amende.
« Les peines sont
portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur
des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions
mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure
pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les mêmes peines
sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de
matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions ou si le transport
est effectué par au moins deux personnes.
« Art. 222-55. – Le
fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement
scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant
porteuse d’une arme sans motif légitime est puni de sept ans d’emprisonnement
et de 100 000 € d’amende.
« Art. 222-56. – Le
fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon
quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de
toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 311-2
du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin
de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités
fixées par un décret en Conseil d’État est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende.
« Art. 222-57. – L’acquisition,
la vente, la livraison ou le transport de matériels, d’armes et de leurs
éléments essentiels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la
sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série,
emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les
armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de
manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État
prévu à l’article 222-56 du présent code, ou dont les marquages, poinçons,
numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature ont été supprimés,
masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont
portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende
lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222-58. – Le
fait de contrefaire un poinçon d’épreuve ou d’utiliser frauduleusement des
poinçons contrefaits est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 € d’amende.
« Art. 222-59. – Le
fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes
peines le fait de modifier une arme et d’en changer ainsi la catégorie au sens
de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou de détenir
en connaissance de cause une arme ayant fait l’objet d’une modification
mentionnée à l’article 222-56 du présent code.
« Les peines sont
portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur
des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions
mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure
pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les peines sont
portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende
lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222-60. – La
tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56
à 222-58 est punie des mêmes peines.
« Art. 222-61. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2, des infractions définies à la présente section
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38,
les peines prévues à l’article 131-39.
« L’interdiction
mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 222-62. – I. – Les
personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction
de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme
soumise à autorisation ;
« 2° La
confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
dont il a la libre disposition.
« II. – En
cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le
prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction
peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la
personnalité de son auteur.
« Art. 222-63. – Pour
les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de
peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à
l’article 131-31.
« Art. 222-64. – L’interdiction
du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre
de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la présente
section.
« Art. 222-65. – Les
personnes physiques coupables d’une infraction prévue à la présente section
peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les
modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
« Art. 222-66. – Dans
les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l’encontre des
personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des
installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou
indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant
de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils
se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou
l’utilisation frauduleuse.
« Peut également être
prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous
réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis.
« Art. 222-67. – L’article L. 317-1
du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente
section. » ;
4° 2° bis À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article 321-6-1, après les
mots : « prévus par les », sont insérés les mots :
« articles 222-52 et 222-53 du code pénal, par les » et la
référence : « , L. 317-4 » est supprimée ;
5° 3° L’article 322-6-1
est ainsi modifié :
a) À la fin du
premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les
mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende » ;
b) Au second
alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot :
« cinq » et le montant : « 45 000 euros »
est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
6° 4° L’article 322-11-1
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« sept » et le montant : « 75 000 euros »
est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au troisième
alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois
ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;
7° 5° Au 4°
de l’article 421-1, les références : « articles 322‑6-1
et 322-11-1 » sont remplacées par les références :
« articles 222‑52 à 222-54, 322-6-1
et 322-11-1 » et la référence : « L. 317-4, » est
supprimée ;
8° 6° L’article 431-28
est abrogé.
II. – Le code de
la défense est ainsi modifié :
1° 1° A Aux
articles L. 2339-5 et L. 2339-9, les mots : « les
dispositions du » sont remplacés par les mots : « la
section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code
pénal et le » ;
2° 1° L’article L. 2339-10
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par
le montant : « 75 000 € » ;
b) Après le même
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de
contrevenir au I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes
peines. » ;
3° 1° bis Le
second alinéa de l’article L. 2339-11 est supprimé ;
4° 2° Au
premier alinéa de l’article L. 2339-14, après la première occurrence
du mot : « définies », sont insérées les références :
« aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, », la
référence : « au premier alinéa de l’article L. 2339-10 »
est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 »
et les références : « des articles L. 317-4 et
L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 » sont
remplacées par la référence : « de l’article L. 317-7 » ;
5° 3° À la
fin du premier alinéa de l’article L. 2353-4, le montant :
« 3 750 euros » est remplacé par le montant :
« 75 000 € » ;
6° 4° Le
premier alinéa de l’article L. 2353-13 est complété par les mots : « ainsi
que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du
livre II du code pénal ».
III. – Le
chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la
sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 317-4
est abrogé ;
2° À la fin de l’article L. 317-5,
les références : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 »
sont remplacées par les références : « aux
articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13 » ;
3° L’article L. 317-7
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « des catégories A, B » sont remplacés
par les mots : « de la catégorie C », le mot :
« cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le
montant : « 3 750 € » est remplacé par le
montant : « 45 000 € » ;
b) Au deuxième
alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot :
« sept » et le montant : « 500 000 € »
est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
« Les peines sont
portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur
des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions
mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure
pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. En
outre, la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée
suivant les modalités prévues à l’article 131-31 du code
pénal. » ;
4° Les
articles L. 317-7-1 à L. 317-7-4 sont abrogés ;
5° L’article L. 317-8
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « de matériels de guerre, » sont
supprimés ;
b) Le 1° est
abrogé ;
6° Le 1° de
l’article L. 317-9 est abrogé ;
7° L’article L. 317-9-2
est abrogé.
IV. – À la
première phrase du 1° de l’article 46 de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à
la première phrase du 1° de l’article 40 de l’ordonnance
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession, après la référence : « 226-13 », sont insérées les
références : « , 222-52 à 222-59 ».
La section 7 du
chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° L’avant-dernier
alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est
complété par les mots : « , des armes ou leurs éléments, des
munitions ou des explosifs » ;
2° L’article 67 bis-1
est ainsi modifié :
a) Les b et c
du 3° sont remplacés par des b, c et d
ainsi rédigés :
« b) Être
en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes
susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« c) Extraire,
acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur
les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur
les comptes bancaires utilisés ;
« d) Extraire,
transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des
contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au dernier
alinéa, après le mot : « manufacturé », sont insérés les
mots : « , d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ».
I. – Après l’article 113-2
du code pénal, il est inséré un article 113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 113-2-1. – Tout
crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique,
lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur
le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe
sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la
République. »
II. – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions
mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le
procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège
des personnes physiques ou morales mentionnées au même
article 113-2-1. » ;
2° L’article 52
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions
mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le
juge d’instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des
personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;
3° Le deuxième alinéa
de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions
mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le
tribunal correctionnel, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des
personnes physiques ou morales mentionnées au même
article 113-2-1. » ;
4° L’article 706-72
est ainsi rédigé :
« Art. 706-72. – Les
infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du
code pénal, lorsqu’elles sont commises sur un système de traitement automatisé
d’informations, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du
présent code sous réserve du présent titre.
« Les
articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706‑105
du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction
et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.
« Les mêmes
articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105
sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au
jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de
malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits
délits. » ;
5° 4° bis Après
l’article 706-72, sont insérés des articles 706‑72-1
à 706-72-6 ainsi rédigés :
« Art. 706-72-1. – Pour
la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le
champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République, le
pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris
exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des
articles 43, 52 et 382.
« En ce qui concerne
les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le juge
des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris
exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
« Lorsqu’ils sont
compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ
d’application de l’article 706-72, le procureur de la République et le
pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue
du territoire national.
« Art. 706-72-2. – Le
procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui
de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑72,
requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction
de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître
leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue
huit jours, au plus tôt, et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
« L’ordonnance par
laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à l’expiration d’un
délai de cinq jours ; lorsqu’un recours est exercé en application de l’article 706-72,
le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre
criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l’ordonnance
est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République de Paris.
« Le présent article
est applicable devant la chambre de l’instruction.
« Art. 706-72-3. – Lorsqu’il
apparaît au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris que les
faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans
le champ d’application de l’article 706-72 et ne relèvent pas de sa
compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête
du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou à la
requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont
préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance
est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
« Le deuxième alinéa
de l’article 706-72-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction
du tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent.
« Dès que l’ordonnance
est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le
dossier de la procédure au procureur de la République territorialement
compétent.
« Le présent article
est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris
statue sur sa compétence.
« Art. 706-72-4. – Lorsque
le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare
incompétent pour les motifs prévus à l’article 706-72-3, il renvoie le
ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère
public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt
contre le prévenu.
« Art. 706-72-5. – Dans
les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt
ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction
et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence
soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-72-6. – Toute
ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3
par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou par
laquelle le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris statue
sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être
déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère
public ou de l’une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation
qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la
juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut
également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation
lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un
mois prévu au premier alinéa de l’article 706-72-2.
« La chambre
criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande
instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à
ce tribunal.
« L’arrêt de la
chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’à
celle du ministère public et signifié aux parties.
« Le présent article
est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des
articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l’instruction
statue sur son dessaisissement ou sa compétence. » ;
6° 5° Le 1° de
l’article 706-73-1 est complété par les mots : « , délit d’atteinte
aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en
œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du
même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa
de l’article 434-30 dudit code ». ;
6° (Supprimé)
III. – (Supprimé)
Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme
I. – Après l’article 322-3-1
du code pénal, il est inséré un article 322-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 322-3-2. – Est
puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le
fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de
vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt
archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a
été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un
théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la
licéité de l’origine de ce bien.
« Les peines sont
portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende
lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance
mentionnée au 1° de l’article 322-3. »
II. – L’article 706-73-1
du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Délits d’importation,
d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition
ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du code
pénal. »
L’article 706-73-1 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3°, les
références : « aux articles 324-1 et 324-2 » sont
remplacées par la référence : « à l’article 324-1 » ;
2° Après le 3°,
il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Délits
de blanchiment prévus à l’article 324-2 du code pénal, à l’exception de
ceux mentionnés au 14° de l’article 706-73 du présent
code ; ».
(Supprimé)
I. – Le
chapitre V du titre Ier du livre III du code
monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Plafonnement
« Art. L. 315-9. – La
valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au
moyen d’un support physique est fixée par décret.
« Le décret mentionné
au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement
et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et
en espèces.
« Ces plafonds
tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment
des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente. »
II. – L’article L. 561-12
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les
mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ;
b) À la seconde
phrase, la première occurrence des mots : « les documents » est
remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents
et informations » ;
2° Après le même premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des
obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes
mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561-2
recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation,
au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un
support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution
de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les
informations et les données techniques qui sont recueillies et
conservées. » ;
3° Au second alinéa,
les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les
mots : « aux obligations prévues au premier alinéa du présent article ».
I. – Après l’article L. 561-29
du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-29-1 et
L. 561-29-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-29-1. – Le
service mentionné à l’article L. 561‑23 peut, pour une durée
maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2,
pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la
clientèle énoncées au présent chapitre :
« 1° Les
opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones
géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en
relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 2° Des
personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
« Il est interdit,
sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes
mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats
au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès
duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à
la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres
professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 561-36,
les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561-23
lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent
article.
« Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
« Art. L. 561-29-2. – (Supprimé) »
I bis. – (Supprimé)
II. – À la fin de
l’article L. 574-1 du même code, la référence : « et au III
de l’article L. 561-26 ; » est remplacée par les
références : « au III de l’article L. 561-26 et à l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 561-29-1. »
(Suppression
maintenue en C.M.P.)
Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-26
du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° a) À la première phrase du I,
les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les
mots : « documents, informations ou données conservés » et le
mot : « communiquées » est remplacé par le mot :
« communiqués » ;
2° b) Le II est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième
alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots :
« documents, informations ou données » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « pièces
demandées » sont remplacés par les mots : « documents,
informations ou données demandés » ;
3° c) Après le II bis,
il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Le
service mentionné au même article L. 561-23 peut demander aux
gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ;
4° d) Au premier alinéa du III, la
référence : « au II bis » est remplacée par les
références : « aux II bis et II ter ».
2° (Supprimé)
Le deuxième alinéa de l’article L. 561-27
du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il dispose
également, dans la stricte limite de ses attributions, d’un accès direct aux
traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6
du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des
procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux
personnes enregistrées en qualité de victimes. »
Après l’article 415 du
code des douanes, il est inséré un article 415-1 ainsi rédigé :
« Art. 415-1. – Pour
l’application de l’article 415, les fonds sont présumés être le produit
direct ou indirect d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la
législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants
lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation,
d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre
motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. »
(Supprimé)
L’article 28-1 du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa du II, après les références :
« articles 222-34 à 222-40 », sont insérées les
références : « , par le 6° de l’article 421-1 ainsi que par
l’article 421-2-2 » ;
2° Le premier alinéa
du VI est complété par les mots : « , y compris lorsque ces
prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou
de gendarmerie spécialement désignés ».
Au premier alinéa de
l’article 15-1 de la loi n° 95‑73 du
21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la
sécurité, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les
mots : « ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des
enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure
pénale ».
I. – Le
code des douanes est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa
de l’article 63 ter, les mots : « effectuer un
prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État,
et » sont supprimés ;
2° Le 5° de l’article 65 A bis
est abrogé ;
3° Au premier alinéa
de l’article 67 quinquies A, après le mot :
« objets », il est inséré le mot :
« , échantillons » ;
4° Le chapitre IV
du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Prélèvement d’échantillons
« Art. 67 quinquies B. – En
cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière
européenne ou dans le cadre de l’application du présent code, les agents des
douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons,
aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État. » ;
5° L’article 101
est abrogé ;
6° À la fin de la
première phrase du premier alinéa de l’article 322 bis, les
mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au
prélèvement d’échantillons pour analyse » sont supprimés.
II. – (Supprimé)
La section 7 du chapitre IV
du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Procédures spéciales d’enquête
douanière » ;
2° Après l’article 67 bis,
il est inséré un article 67 bis-1 A ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-1 A. – Dans
le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415
et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication
électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les
complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399,
les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des
conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la
République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans
être pénalement responsables :
« 1° Participer
sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en
contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les
personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la
fraude de ces infractions ;
« 3° Extraire,
acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur
les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés
à la fraude de ces infractions.
« Si les nécessités de
l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire
usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est
passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.
« À peine de nullité,
ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. »
I. – L’article L. 152-1
du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L’obligation de
déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont
incorrectes ou incomplètes.
« Sont également
considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes
supérieures à 50 000 € et qui ne sont pas accompagnées des documents
dont la production permet de justifier de leur provenance.
« Un décret fixe la
liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi
transférés. Il fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de
ces documents. »
II. – Le I du présent
article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son
application et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.
Au I de l’article
L. 152-4 du code monétaire et financier, les mots : « au
quart » sont remplacés par le
taux : « à 50 % ».
Après le 6° de l’article 705
du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Délits d’association
de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour
objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 6°
du présent article punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »
Le chapitre II du
titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par
un article 705-5 ainsi rédigé :
« Art. 705-5. – La
juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles
que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire,
sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits
constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire
devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. »
À la fin du dernier alinéa
des articles L. 335-2, L. 335-4, L. 716-9 et L. 716-10 et à
la fin de la seconde phrase de l’article L. 343-4, du premier alinéa
de l’article L. 521-10 et du 1 de l’article L. 615-14 du code de la
propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à
500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots :
« sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».
Au premier alinéa de l’article L. 233-1
du code de la sécurité intérieure, la référence : « de l’article 706-73 »
est remplacée par les références : « des articles 706-73
et 706-73-1 ».
Après le 4° de l’article 38
de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture
à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard
en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de
régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier
tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une
fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme. »
Dispositions renforçant l’enquête
et les contrôles administratifs
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L’article 78-2-2
est ainsi rédigé :
« Art. 78-2-2. – I. – Sur
réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la
période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder
vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon
la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous
la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent
procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2,
aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
« 1° Actes de
terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« 2° Infractions
en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs
vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9,
à l’article L. 1333-11, au II des
articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux
articles L. 1333‑13‑5, L. 2339-14, L. 2339-15,
L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et
L. 2342-60 du code de la défense ;
« 3° Infractions
en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8
du code de la sécurité intérieure ;
« 4° Infractions
en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à
l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
« 5° Infractions
de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311‑11 du code
pénal ;
« 6° Infractions
de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
« 7° Faits de
trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit
code.
« II. – Dans
les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues
au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des
agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du
présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Les véhicules en
circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au
déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle
porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en
présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une
personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et
qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne
extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves
pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte
d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande
ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un
procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de
ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire
est transmis sans délai au procureur de la République.
« Toutefois, la visite
des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement
utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions
relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Dans
les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I,
les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de
police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent
procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
« Les propriétaires
des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au
déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit
avoir lieu en présence du propriétaire.
« En cas de découverte
d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un
procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de
ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire
est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Le
fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans
les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes. » ;
2° À la fin
du 2° du I de l’article 78-2-4, les mots :
« , dans les véhicules et emprises immobilières des transports
publics de voyageurs » sont supprimés.
Le chapitre III du
titre II du livre Ier du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Après l’article 78-3,
il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-3-1. – I. – Toute
personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus
au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu’il
existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des
activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans
le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation
par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements
automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces
traitements et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du
signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération
internationale en matière de police judiciaire ou des services de police
étrangers.
« La retenue ne peut
donner lieu à audition.
« Le procureur de la
République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue.
« II. – La
personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une
langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement
légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée
maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que
la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a
le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle
bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute
personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de
police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas
devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la
République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de
circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les
diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du
premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans
un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa
demande. ;
« 5° (Supprimé)
« III. – Lorsqu’il
s’agit d’un mineur de dix-huit ans, la retenue fait l’objet d’un accord exprès
du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant
légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« IV. – La
personne faisant l’objet d’une vérification de situation ne peut être retenue
que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des
vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne
peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.
« Le procureur de la
République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
« L’officier de police
judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la
vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la
personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure
de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification
a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de
celle-ci.
« Ce procès-verbal est
présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer,
mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est
transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à
la personne.
« V. – Les
prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de
nullité. » ;
2° À l’article 78-4,
les mots : « par l’article précédent » sont remplacés par les
références : « aux articles 78-3 et 78-3-1 ».
(Pour coordination)
Après l’article 371-5
du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :
« Art. 371-6. – L’enfant
quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité
parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire
de l’autorité parentale.
« Un décret en Conseil
d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
I. – La section 2
du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil
est ainsi modifiée :
1° L’article 375-5 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence,
dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête
à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en
danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas
de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure
le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant.
Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 375-7 ou qu’il
en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la
durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction
de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes
recherchées. » ;
2° À la première
phrase du dernier alinéa de l’article 375-7, les références :
« des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 » sont remplacées par les
références : « de l’article 1183 du code de procédure civile,
des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code ».
II. – Au
14° de l’article 230-19 du code de procédure pénale, après la
référence : « 373-2-6, », est insérée la référence :
« 375‑5, ».
Après l’article 122-4
du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 122-4-1. – N’est
pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le
militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national
dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du
code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument
nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher
la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou
tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons
réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard
des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »
(Supprimé)
Le titre II du
livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Contrôle
administratif des retours sur le territoire national
« Art. L. 225-1. – Toute
personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons
sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d’opérations
de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter
atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français
peut faire l’objet d’un contrôle administratif dès son retour sur le territoire
national.
« Art. L. 225-2. – Le
ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la
République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 225-1,
dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur
le territoire national, de :
« 1° Résider dans
un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une
vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à
demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce
périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de
huit heures par vingt-quatre heures ;
« 2° Se présenter
périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la
limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique
les dimanches et jours fériés ou chômés. ;
« 3° (Supprimé)
« Les obligations
prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une
durée maximale d’un mois.
« Art. L. 225-3. – Le
ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République
de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article
L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de
son retour sur le territoire national, de :
« 1° Déclarer son
domicile et tout changement de domicile ;
« 2° et 3° (Supprimés)
« 2° 4° Ne
pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes,
nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur
comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
« Ces obligations sont
prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par
décision motivée.
« Art. L. 225-4. – Les
décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et
L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son
représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses
observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification
de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou
représenter par un mandataire de son choix.
« Les décisions
prononçant les obligations prévues aux mêmes articles L. 225-2 et
L. 225-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L.
225-1 ne sont plus satisfaites.
« La personne faisant
l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 225-2 et
L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation
de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre
mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures
prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de
justice administrative.
« En cas de recours
formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, la
condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur
fasse valoir des circonstances particulières.
« Art. L. 225-5. – Art. L. 225-4-1. – Lorsque
des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet
d’obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures
d’assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375
à 375-9 du code civil à l’égard d’un mineur faisant l’objet des mêmes
obligations, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces
obligations.
« Art. L. 225-6. – Art. L. 225-5. – Les
obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et
L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne
accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action
destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de
citoyenneté.
« Art. L. 225-7. – Art. L. 225-6. – Le
fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en
application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois
ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Art. L. 225-8. – Art. L. 225-7. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent
chapitre. »
Après la section 4 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II du
code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis
ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Grands
événements
« Art. L. 211-11-1. – Les
grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances
particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par
décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui
accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur.
« L’accès de toute
personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou
partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au
premier alinéa est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de
cet événement et de sa préparation. L’organisateur recueille au préalable l’avis
de l’autorité administrative rendu à la suite d’une enquête administrative qui
peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de
certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un
avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative
que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter
atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de
l’État.
« Un décret en Conseil
d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés fixe les modalités d’application du présent article, notamment la
liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l’objet d’une
consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d’information
ouvertes à ces personnes. »
(Supprimé)
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES
GARANTIES
DE LA PROCÉDURE PÉNALE
ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale
Après l’article 39-2
du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3 ainsi
rédigé :
« Art. 39-3. – Dans
le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur
de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux
enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers,
la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la
gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de
celle-ci.
« Il veille à ce que
les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient
accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du
plaignant et de la personne suspectée. »
Après l’article 229 du
code de procédure pénale, il est inséré un article 229-1 ainsi
rédigé :
« Art. 229-1. – En
cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la
probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une
incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le
président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près
la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses
fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives
qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer
ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.
« Cette décision prend
effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général,
aux autorités dont dépend la personne.
« La saisine du
président de la chambre de l’instruction par le procureur général en
application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de
l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. »
I. – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Les
articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 77-2. – I. – Toute
personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une
peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux
articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l’accomplissement du premier
de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé,
de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.
« Dans le cas où une
telle demande lui a été présentée, le procureur de la République doit, lorsque
l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par
citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser
celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même
si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la
possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles
à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, selon les formes
mentionnées au premier alinéa du présent I.
« Lorsqu’une victime a
porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation
du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le
procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits
dans les mêmes conditions.
« Pendant ce délai d’un
mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action
publique, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393
ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité
prévue aux articles 495-7 à 495-13.
« II. – À
tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier
alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie
de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir
leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
« III. – Dans
les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes
de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.
« Le procureur de la
République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et
demandes. Il en informe les personnes concernées.
« IV. – (Supprimé)
« Art. 77-3. – La
demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article 77-2 est faite
au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À
défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être
adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la
transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ;
1° bis (Supprimé)
2° À la fin de la
deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, les
mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes »
sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de
nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur
les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la
procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».
II. – Le I de
l’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant
du I du présent article, est applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un
des actes prévus aux articles 61-1 ou 62-2 du même code après la
publication de la présente loi.
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° 1° bis (nouveau) À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 3
du chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la fin de la
première phrase du premier alinéa de l’article 100 et à l’article 100-3,
deux fois, le mot : « télécommunications » est remplacé par
les mots : « communications électroniques » ;
2° La seconde phrase
de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans
que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une
infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans ». ;
3° (Supprimé)
(Suppression maintenue en C.M.P.)
I. – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du troisième
alinéa de l’article 56, après le mot : « Toutefois, », sont
insérés les mots : « sans préjudice de l’application des
articles 56-1 à 56-5, » ;
2° Après l’article 56-4,
il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :
« Art. 56-5. – Les
perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne
exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de
documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent
être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci,
en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de
la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction
sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition
et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la
perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le
magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de
consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant
sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut
concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que
celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent
alinéa sont prévues à peine de nullité.
« Le magistrat qui
effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne
portent pas atteinte à l’indépendance de la justice.
« Le premier président
ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il
estime cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous
scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal, qui n’est pas
joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier
président ou de son délégué.
« Si d’autres
documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition,
ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l’article 57. Le
procès-verbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le
document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge
des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la
procédure.
« Dans un délai de
cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de
la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de
recours.
« À cette fin, il
entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le
procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il
ouvre le scellé en présence de ces personnes.
« S’il estime qu’il n’y
a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la
détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du
procès-verbal mentionné au même troisième alinéa et, le cas échéant, la
cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet
figurant dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas
contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de
la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les
parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la
juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ;
3° Au premier alinéa
de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à l’article 56
concernant le respect du secret professionnel et des droits de la
défense, » sont remplacés par les mots : « des
articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des
droits de la défense mentionné à l’article 56, » ;
4° Au dernier alinéa
de l’article 57-1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième
alinéa de l’article 60-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1,
la référence : « 56-3 » est remplacée par la référence :
« 56-5 » ;
5° Au dernier alinéa
de l’article 96, la référence : « 56-4 » est remplacée par
la référence : « 56-5 » ;
6° À la seconde phrase
du premier alinéa de l’article 99-3, après les références :
« articles 56-1 à 56-3 », est insérée la référence :
« et à l’article 56-5 » ;
7° Au dernier alinéa
de l’article 230-34, la référence : « 56‑4 » est
remplacée par la référence : « 56-5 » ;
8° Au premier alinéa
de l’article 695-41, après la référence : « 56-3 », est
insérée la référence : « , 56-5 » ;
9° Au dernier alinéa
de l’article 706-96, la référence : « et 56-3 » est
remplacée par les références : « , 56-3
et 56-5 » ;
10° Au dernier alinéa
de l’article 706-96-1, la référence : « et 56-3 » est
remplacée par les références : « , 56-3
et 56-5 » ;
11° Au dernier alinéa
de l’article 706-102-5, la référence : « et 56-3 » est
remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 ».
II. – Le I
du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
I. – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du
quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance
de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance
de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt
déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en
application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre
criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été
ultérieurement placé en détention provisoire » ;
2° 1° bis À
l’article 186-2, les mots : « de l’ordonnance » sont
remplacés par les mots : « suivant la date de déclaration d’appel » ;
3° 2° Après
l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi
rédigés :
« Art. 186-4. – En
cas d’appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier
alinéa de l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux
mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue
est remise d’office en liberté.
« Art. 186-5. – Les
délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux
articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction
a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas
d’appel formé contre cette ordonnance. » ;
4° 3° Après
l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :
« Art. 194-1. – Lorsque
la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue
dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces
délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour
d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour
de cassation. » ;
5° 4° L’article 199
est ainsi modifié :
a) Le dernier
alinéa est complété par les mots : « ou de dix jours si la
chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel du
ministère public contre une décision de rejet de placement en détention
provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la
date d’audience. Sa comparution personnelle à l’audience est de
droit. » ;
6° 5° Au
premier alinéa de l’article 574-1, après le mot :
« accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le
renvoi devant le tribunal correctionnel » ;
7° 6° À la
seconde phrase de l’article 728-69, les mots : « deux
derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et
septième ».
II. – Le I
du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant la publication de la présente loi.
L’article L. 1521-18
du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si ces personnes
font l’objet d’une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français,
elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du
procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au
juge d’instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d’une
telle décision, la garde à vue se poursuit.
« La personne peut
demander, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de
procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette
présentation. »
L’article 706-15 du
code de procédure pénale est complété par les mots : « d’une demande
d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ».
I. – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° 2° Le
deuxième alinéa de l’article 99 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque la requête
est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, faute
pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne
peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue
conformément aux trois derniers alinéas de l’article 186-1. » ;
3° (Supprimé)
2° 4° Après
l’article 802, il est inséré un article 802-1 ainsi rédigé :
« Art. 802-1. – Lorsque,
en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est
saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée
susceptible de recours, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois à
compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être
exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.
« Le présent article n’est
pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de
réponse. »
II. – Le 1° 2°
du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 61-2,
il est inséré un article 61-3 ainsi rédigé :
« Art. 61-3. – Toute
personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission
d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si
elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier :
« 1° L’assiste
lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ;
« 2° Soit présent
lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.
« La personne est
informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations.
« L’avocat désigné
peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont
jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie
de celles-ci au procureur de la République.
« Lorsque la victime ou
le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l’assister
dans les conditions prévues à l’article 61-2. » ;
2° Au deuxième alinéa
du 3° de l’article 63-1, après le mot :
« ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas
échéant, de communiquer avec ces personnes, » ;
3° L’article 63-2
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Le deuxième
alinéa est supprimé ;
c) Sont ajoutés
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République
peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu
au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette
décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le
recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la
vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
« Si la garde à vue
est prolongée au-delà de quarante‑huit heures, le report de l’avis
peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la
détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités
consulaires.
« II. – L’officier
de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la
demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un
des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette
communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2
et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
« Afin d’assurer le
bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la
garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment,
les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes
et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la
présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne
les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer
au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
« Le présent II n’est
pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été
décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il
ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;
4° 3° bis À
la première phrase du troisième alinéa de l’article 63-3-1, après le
mot : « alinéa », sont insérés les mots :
« du I » ;
5° 4° Après
le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 63-4-2
est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à
l’intégrité physique d’une personne. » ;
6° 5° L’article 76-1
est ainsi rétabli :
« Art. 76-1. – L’article 61-3
est applicable à l’enquête préliminaire. » ;
7° 6° À la
fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : « , ou
encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ;
8° 7° Après
la référence : « 63-2 », la fin de l’article 133-1 est
ainsi rédigée : « , d’être examinée par un médecin dans les
conditions prévues à l’article 63-3 et d’être assistée d’un avocat dans
les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4. » ;
9° 8° À la
fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 135-2, les
références : « des dispositions des articles 63‑2
et 63-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 133-1 » ;
10° 9° L’article 145-4
est ainsi modifié :
a) Le deuxième
alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un
tiers » ;
b) Au troisième
alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne
détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage
du téléphone » et sont ajoutés les mots :
« , du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la
prévention des infractions » ;
c) b bis) La
dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou l’autorisation
de téléphoner » ;
d) c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de
l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le
procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent
article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée
en détention provisoire. À défaut de réponse du juge d’instruction ou du
procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner
dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de
la chambre de l’instruction. » ;
11° 10° Au
premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des
articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue » sont remplacés
par les références : « les articles 61-3 et 62-2
à 64-1 » ;
12° 11° Le
paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du
titre X du livre IV est complété par un article 695-17-1 ainsi
rédigé :
« Art. 695-17-1. – Si
le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution
d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur
le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles
lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne,
fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le
bâtonnier. » ;
13° 12° L’article 695-27
est ainsi modifié :
a) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général
informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État
membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis
d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt
transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission. » ;
b) Au quatrième
alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots :
« désigné en application du deuxième alinéa » ;
14° 13° Au
sixième alinéa de l’article 706-88, les mots : « aux
personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la
liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
II. – Le premier
alinéa de l’article 323-5 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase
est ainsi rédigée :
« Dans les conditions
et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de
procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être
examinée par un médecin et à l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de
faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les
autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le
cas échéant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou
autorités. » ;
2° La deuxième phrase
est supprimée.
III. – Au second
alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots :
« sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information » sont
remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la
conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la
liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de
la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des
circonstances de l’espèce, ».
IV. – Le premier
alinéa de l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique et de l’article 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147
du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux
articles 61-1 et 61-2 » sont remplacés par les mots :
« , de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux
articles 61-1 à 61-3 » ;
b) À la seconde
phrase, les mots : « en application de l’article 61-2 »
sont remplacés par les mots : « ou d’une reconstitution en
application des articles 61-2 et 61-3 ».
V. – IV bis (nouveau). – À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23-1-1 de l’ordonnance
n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, après le mot :
« avocat », sont insérés les mots : « ou, dans les îles
Wallis et Futuna, de la personne agréée ».
VI. – V. – Le
présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016.
(CMP) Article 27 quinquies A 64
Après l’article 63-4-3
du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi
rédigé :
« Art 63-4-3-1. – Si
la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est
informé sans délai. »
La section 1 du
chapitre II du titre III du livre Ier du même code
est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa
de l’article 213 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article 184
est applicable. » ;
2° Au deuxième alinéa
de l’article 215, les mots : « dispositions de l’article 181 »
sont remplacés par les références : « articles 181
et 184 ».
Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2
du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« six ».
L’article 762 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne
condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement
a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les
effets en payant l’intégralité de l’amende. »
La section 1 du
chapitre II du titre IV du livre Ier du même code
est ainsi modifiée :
1° L’article 230-8
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– à la quatrième
phrase, les mots : « pour des raisons liées à la finalité du
fichier » sont supprimés ;
– les sixième et
avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions de
non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le
procureur de la République ordonne l’effacement des données
personnelles. » ;
– est ajoutée une
phrase ainsi rédigée :
« Les décisions du
procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement
des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du
fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction
ou de la personnalité de l’intéressé. » ;
b) Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du
procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des
données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la
chambre de l’instruction. » ;
2° L’article 230-9
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de ce
magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles
sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction
de la cour d’appel de Paris. » ;
3° La seconde phrase
de l’article 230-11 est complétée par les mots : « et contester
les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat
mentionné à l’article 230-9 ».
Dispositions simplifiant le déroulement
de la procédure pénale
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier
alinéa de l’article 18 est supprimé ;
2° Le deuxième
alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, en outre,
requérir tout officier de police judiciaire, sur l’ensemble du territoire
national, de procéder aux actes d’enquête qu’il estime nécessaires dans les
lieux où chacun d’eux est territorialement compétent. »
Le livre Ier du même
code est ainsi modifié :
1° Après l’article 60-2,
il est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :
« Art. 60-3. – Lorsqu’ont
été placés sous scellés des objets qui sont le support de données
informatiques, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire
peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des
listes prévues à l’article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à
l’article 60 de procéder à l’ouverture des scellés pour réaliser une ou
plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans
porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des
opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163
et 166. » ;
2° Après l’article 77-1-2,
il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-3. – Sur
autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire
peut procéder aux réquisitions prévues à l’article 60-3. » ;
3° La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du
titre III est complétée par un article 99-5 ainsi rédigé :
« Art. 99-5. – Pour
les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police
judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, procéder
aux réquisitions prévues à l’article 60-3. »
Le livre Ier du même
code est ainsi modifié :
1° L’article 61
est ainsi modifié :
a) Le troisième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la
République peut également autoriser la comparution par la force publique sans
convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices
matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur
famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices
de l’infraction. » ;
b) (nouveau) Au
début de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « Il »
est remplacé par les mots : « L’officier de police
judiciaire » ;
2° Le premier alinéa
de l’article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la
République peut également autoriser la comparution par la force publique sans
convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices
matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur
famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices
de l’infraction. »
Au second alinéa de l’article 163
du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le
mot : « sixième ».
L’article 19 du même code
est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase
du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont
supprimés ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la
République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient
transmis sous forme électronique. »
L’article 20 du même code
est ainsi modifié :
1° Au début du 1°,
sont ajoutés les mots : « Les élèves‑gendarmes affectés en
unité opérationnelle et » ;
2° (nouveau) Au
septième alinéa, les mots : « mentionnés aux 1° à 3° » sont
remplacés par les mots : « et militaires mentionnés aux 1° et
2° ».
I. – L’article 148
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° 1° A À
la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article précédent »
est remplacée par la référence : « à l’article 147 » ;
2° 1° Le
premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité,
aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été
statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au
troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette
irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par
ordonnance du juge d’instruction. » ;
3° 2° À l’avant-dernière
phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande
de mise en liberté ou » sont supprimés.
II. – Les
dispositions générales du même code sont complétées par un article 803-7
ainsi rédigé :
« Art. 803-7. – Lorsqu’une
juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la
détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou
formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision,
placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable
pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.
« Lorsque, hors les
cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République
ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est
irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le
présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention
de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous
contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des
objectifs énumérés à l’article 144. »
I. – Au premier
alinéa de l’article 390-1 du code de procédure pénale, les mots :
« ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacés par
les mots : « , un officier ou agent de police judiciaire ou un
délégué ou un médiateur du procureur de la République ».
II. – La deuxième
phrase du dernier alinéa de l’article 396 du même code est remplacée par
trois phrases ainsi rédigées :
« La date et l’heure
de l’audience, fixées dans les délais prévus à l’article 394, sont alors
notifiées à l’intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces
informations leur ont été préalablement données par le procureur de la
République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier.
Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont
placées en détention, la personne reste convoquée à l’audience où comparaissent
les autres prévenus détenus. L’article 397-4 ne lui est pas applicable. »
III. – L’article 527
du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception » sont remplacés par les mots : « selon les modalités
prévues au deuxième alinéa de l’article 495‑3 » ;
2° Le troisième alinéa
est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « lettre », sont insérés les mots : « ou de la
date à laquelle le procureur de la République a porté l’ordonnance à sa
connaissance » ;
b) À la fin, le
mot : « l’ordonnance » est remplacé par le mot :
« celle-ci ».
Le titre II du
livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 74-2
est ainsi modifié :
a) Au 3°,
après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à
une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la
révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve » ;
b) Après
le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Personne
ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement
de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à
exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de
violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que
cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un
reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » ;
2° Après le quatrième
alinéa de l’article 78-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou qu’elle a
violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le
cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec
surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application
des peines ; »
3° (Supprimé)
3° 4° Au
premier alinéa du I de l’article 78-2-4, le mot :
« septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L’article 230-19
est ainsi modifié :
a) Le 3° bis
est ainsi modifié :
– au début, les
mots : « Lorsqu’elle est prononcée » sont remplacés par les
mots : « Lorsqu’elles sont prononcées » ;
– sont ajoutés
les mots : « , la suspension et l’annulation du permis de
conduire » ;
b) Le 7° est
ainsi rétabli :
« 7° Lorsqu’elle
est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de
porter une arme soumise à autorisation ; »
c) Le 8° est
ainsi modifié :
– après le
mot : « épreuve, », sont insérés les mots : « d’un
sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt
général, » ;
– après les
mots : « surveillance électronique », sont insérés les
mots : « , d’une suspension ou d’un fractionnement de peine
privative de liberté, d’un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l’article 721-2 » ;
– les références :
« et des 7° à 14°, 19° et 21° de l’article 132‑45 » sont
remplacées par les références : « , des 7° à 14°, 19° et 21° de l’article 132-45
et des 3° et 4° de l’article 132‑55 » ;
2° Au 4° de
l’article 706-53-7, après le mot : « incarcérée, », sont
insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du
numéro de dossier, » ;
3° Après les
mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774
est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des
personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion
et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise
en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes
incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »
I. – Le livre IV
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de
l’article 706-25-6 et au dix‑huitième alinéa de l’article 706-25-7,
les mots : « fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en
détention dans le cadre » sont remplacés par les
mots : « exécute une peine privative de liberté sans sursis en
application » ;
2° L’article 706-53-4 est
ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « du jour où l’ensemble des décisions enregistrées
ont cessé de produire tout effet » sont remplacés par les mots :
« du prononcé de la décision prévue au même
article 706-53-2 » ;
b) Après le 2°,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ce délai
est de dix ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsque la personne
exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la
condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à
compter de sa libération. »
II (nouveau). – Le
présent article entre en vigueur le 1er juin 2017.
Le titre XX du
livre IV du code de procédure pénale est complété par un
article 706-56-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-56-1-1. – Lorsque
les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes
prévus à l’article 706-55 l’exigent, le procureur de la République ou,
après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service
gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte
génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue
d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-54 aux fins de recherche
de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne
inconnue.
« Le nombre et la
nature des segments d’ADN non codants nécessaires pour qu’il soit procédé à
cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du
ministre de l’intérieur. »
Le chapitre VIII du titre Ier
du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-30
est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des libertés
et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée,
le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement
dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions
prévues à l’article 142 du code de procédure pénale.
« L’ordonnance du juge
des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours
ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa
du présent article.
« Les ordonnances du
juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article
sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction
lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au
propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les
déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal
dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause,
le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent
adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction.
La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la
déclaration d’appel.
« L’appel contre les
ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du
présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République
peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de
déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a
ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de
réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des
amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque
sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le
paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la
notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au
premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans
délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une
ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de
recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à
ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel
du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le
fond. » ;
2° Les
articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« La décision d’immobilisation
prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours
à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l’enquête
ou l’information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l’article L. 218-30
du présent code sont applicables. »
I. – L’article 132-20
du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes
prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception
des amendes forfaitaires, peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la
limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement.
Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707‑6
du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux
victimes. »
II. – Après l’article 707-5
du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi
rédigé :
« Art. 707-6. – Le
montant de la majoration des amendes prévue à l’article 132-20 du code pénal
est fixé par le juge en fonction des circonstances de l’infraction, de la
personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et
sociale de celui-ci.
« Cette majoration n’est
pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles
L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »
III. – Le
paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du
code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :
« Art. 409-1. – L’article 707-6
du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »
IV. – Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article
L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I. – Les
sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent
faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant,
mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux
victimes.
« Le X de l’article L. 612-40
est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce sont appréciés
pour en moduler le montant.
« Les sanctions et
astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public
et versées au budget de l’État. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les sanctions
pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l’objet
d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge
de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la
sanction et le montant de la majoration sont fixés en fonction de la gravité
des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits
éventuellement tirés de ces manquements. »
V. – Après l’article
L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 464-5-1. – Les
sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2,
L. 464-3 et L. 464-5 peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la
limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise
sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le troisième alinéa
du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les
motifs qu’il énonce sont appréciés pour en moduler le montant. »
VI. – Après le
premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476
du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires
prononcées en application du même article 43 peuvent faire l’objet d’une
majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge
de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la
majoration est fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de
l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont
tirés. »
(Pour coordination)
I. – L’article 28
du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces
fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1
est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des
raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une
infraction. »
II. – Après le
premier alinéa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28
du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable
lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. »
III. – L’article
L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28
du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable
lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. »
IV. – Le huitième
alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Conformément à l’article 28
du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable
lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. »
V. – (Supprimé)
V. – V bis (nouveau). – L’article
L. 512-60 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2016-301du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la
consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28
du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable
lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. »
VI. – Après le
troisième alinéa de l’article L. 331-21-1 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28
du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable
lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. »
VII. – À la fin
de l’article L. 3341-2 du code de la santé publique et à la fin des
articles L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route, les
mots : « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou
de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits
mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale ».
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L’article 41-4
est ainsi modifié :
a) Au deuxième
alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots :
« , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou
indirect de l’infraction » ;
b) Le dernier
alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase,
les mots : « de deux » sont remplacés par les mots :
« d’un » ;
– à la dernière
phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;
2° L’article 41-5
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par
le mot : « domicile » ;
b) À la
première phrase du troisième alinéa, le mot : « expertisée » est
remplacé par le mot : « estimée » ;
3° À la première
phrase du quatrième alinéa de l’article 99, après le mot :
« parties », sont insérés les mots : « , lorsque le
bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
4° L’article 99-2
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les
mots : « d’un » ;
b) À la
première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots :
« appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;
c) b bis) À
la première phrase du troisième alinéa, le mot : « expertisée » est
remplacé par le mot : « estimée » ;
d) c) L’avant-dernier
alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de
notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du
présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être
saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision
peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre
de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité
qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont
suspensifs. » ;
5° L’article 373
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, les mots : « d’office » sont
remplacés par les mots : « , d’office ou sur demande d’une
partie ou de toute personne intéressée, » ;
b) Le second
alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument
ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de demande de
restitution émanant d’une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux
relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ;
6° Le dernier alinéa
de l’article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le
bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
7° Le
paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du
titre II du livre II est complété par un article 493-1 ainsi
rédigé :
« Art. 493-1. – En
l’absence d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété
de l’État à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ;
8° Le premier alinéa
de l’article 706-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le recours du fonds
ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués. » ;
9° L’article 706-152
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les frais de
conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur
en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de
la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la
République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation
fait l’objet d’une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties
intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la
déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux
derniers alinéas de l’article 99.
« Le produit de la
vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque
la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au
propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la
vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une
infraction. » ;
10° L’article 706-148
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, les mots : « autoriser par
ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par
décision » ;
b) Au début et
à la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « l’ordonnance »
sont remplacés par les mots : « la décision » ;
11° L’article 706-157
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formalités de
cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge
d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;
12° Après
le 4° de l’article 706-160, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sommes
transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine
ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de
quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas
de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse
à l’agence les sommes dues. » ;
13° L’article 706-161
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les
mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son
initiative, » ;
b) Avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats et
greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux
données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national
automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence,
pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été
réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en
connaître. » ;
14° (Supprimé)
14° 15° L’article 706-164
est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur
liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par
une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des
articles 706-160 ou 707-1. » ;
b) Après le même
premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette demande de
paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence
dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au
premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
« En cas de pluralité
de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser
totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes
parvenues à même date, au marc l’euro.
« Les dispositions qui
précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État. » ;
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dossiers
susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits
par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis
communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le
recouvrement. » ;
15° 16° La
dernière phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 est ainsi
rédigée :
« Sauf cas d’affectation,
l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède
à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans
tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur
conservation et à leur valorisation. »
(AN1) Article 31
sexies 85
Après le douzième alinéa de
l’article 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elles sont en outre
directement accessibles, pour l’exercice de leur mission, aux magistrats
chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des
fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes
génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu’aux
personnes habilitées qui les assistent. »
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° La section 1
du chapitre Ier du titre III du livre Ier
est complétée par un article 84-1 ainsi rédigé :
« Art. 84-1. – Lors
de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première
audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de
la procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de
son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance
les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de
ces articles.
« La personne peut
déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 161-1 que pour certaines
catégories d’expertises qu’elle précise.
« Elle peut déclarer
ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de
faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La
renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si
elle a été faite par l’ensemble des parties à la procédure. » ;
2° Le cinquième alinéa
de l’article 135-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La comparution
devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de
la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa
peuvent aussi être réalisées, avec l’accord de la personne et dans les délais
précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors
pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. » ;
3° La dernière phrase
du second alinéa de l’article 141-2 est ainsi modifiée :
a) Les
mots : « dispositions de l’article 141-4 » sont remplacés
par les références : « articles 141-4
et 141-5 » ;
b) Les
mots : « cet article » sont remplacés par les mots :
« ces mêmes articles » ;
4° Le dernier alinéa
des articles 161-1 et 175 est supprimé ;
5° 4° bis L’article 197
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère
incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause
de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du
dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction
est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date
ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est
indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est
soumis. » ;
6° 5° À la
dernière phrase du troisième alinéa de l’article 706‑71, après le
mot : « peut », sont insérés les mots :
« , lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que
le recours à ce moyen est envisagé, ».
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L’article 82-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité,
la personne soutenant que la prescription de l’action publique était acquise au
moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté
doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte. » ;
2° L’article 87
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la contestation d’une
constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information
prévu à l’article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d’instruction,
ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son
examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement. » ;
3° La seconde phrase
du premier alinéa de l’article 173-1 est complétée par les mots :
« ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent
code » ;
4° La première phrase
du quatrième alinéa de l’article 175 est ainsi modifiée :
a) Après la
référence : « 82-1 », est insérée la référence :
« , 82-3 » ;
b) Sont ajoutés
les mots : « , sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en
application des articles 82-3 et 173-1 » ;
5° L’article 186-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas prévus
par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la
partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l’appel par
le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186.
Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue
également sur une demande formée avant l’avis prévu à l’article 175 mais à
laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du
quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande était
irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la
chambre de l’instruction conformément à l’article 186-1. » ;
6° (nouveau) Au
3° de l’article 706-125, les mots : « renvoie l’affaire devant
le tribunal correctionnel compétent pour qu’il » sont supprimés.
I. – Le titre IV
du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la
plate-forme nationale des interceptions judiciaires
« Art. 230-45. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les
modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions
judiciaires.
« Sauf impossibilité
technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2,
74-2, 77-1-2, 80-4, 99‑4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44,
706-95, 709-1-3 ainsi que des 1° A 1° et 2° 3°
de l’article 727-1 du présent code ou de l’article 67 bis-2
du code des douanes sont transmises par l’intermédiaire de la plate‑forme
nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur
exécution.
« Le second alinéa des
articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230‑43 du présent code n’est
pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des
interceptions judiciaires.
« Le décret mentionné
au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon
lesquelles les données ou correspondances recueillies en application [ ] des
articles 230-32 à 230-44, 706-95-4, 706‑95‑5 et 709‑1‑3 ainsi que des 1° 2°
et 2° bis 4° de l’article
727-1 du présent code sont, sauf impossibilité technique,
centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions
judiciaires. » ;
2° L’article 230-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit de
données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques,
au sein du traitement mentionné à l’article 230-45, la réquisition est
adressée directement à l’organisme technique désigné en application du premier
alinéa du présent article. » ;
3° À la fin de la
première phrase du premier alinéa de l’article 230-3, les mots :
« à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots :
« soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas
où la réquisition a été adressée directement ».
II. – Le I du
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – L’article 308
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase
du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises
statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ;
lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office
ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet
enregistrement » ;
2° 1° bis (nouveau) Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’enregistrement
peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par
arrêté. » ;
3° 2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du
présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la
procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsque celui-ci
est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de
cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu pour effet de
porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée. »
II. – Le I
du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la longueur
prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors
du palais de justice comme local dans lequel l’accusé devra
demeurer. » ;
2° L’article 355
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la longueur
prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors
du palais de justice comme chambre des délibérations. »
Le titre Ier
du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa
de l’article 379-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles ne sont pas
non plus applicables si l’absence du condamné au cours des débats est constatée
alors que les interrogatoires de l’accusé sur les faits et sur sa personnalité
ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu’à son
terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l’exception
des dispositions relatives à la présence de l’accusé, son avocat continuant d’assurer
la défense de ses intérêts ; si l’accusé est condamné à une peine ferme
privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne
mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les
délais d’appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à
laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ;
2° Le
chapitre VIII est complété par un article 379-7 ainsi rédigé :
« Art. 379-7. – Le
présent chapitre n’est pas applicable lorsque l’absence de l’accusé, sans
excuse valable, est constatée à l’ouverture de l’audience ou, à tout moment, au
cours des débats, devant la cour d’assises désignée à la suite de l’appel formé
par l’accusé.
« Dans ce cas, le
procès se déroule ou se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux
chapitres VI et VII du présent titre, à l’exception des dispositions
relatives à l’interrogatoire et à la présence de l’accusé, en présence de l’avocat
de l’accusé qui assure la défense de ses intérêts.
« Si l’accusé est
condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention
provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a
déjà été décerné.
« Le délai de pourvoi
en cassation court à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la
connaissance de l’accusé. » ;
3° Au second alinéa de
l’article 380-1, la référence : « VII » est remplacée par
la référence : « VIII ».
(CMP) Article 31 duodecies A 92
Le titre Ier du
livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 296
est ainsi modifié :
a) Le deuxième
alinéa est complété par les mots : « et qui assistent, sans
pouvoir manifester leur opinion, au délibéré » ;
b) À l’avant-dernier
alinéa, après les mots : « les débats », sont insérés les
mots : « ou de prendre part à la délibération » ;
2° L’article 379-4 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un
mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier,
l’accusé condamné peut toutefois acquiescer à l’arrêt de la cour d’assises et
renoncer, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La
renonciation est constatée par le président de la cour d’assises, le cas
échéant selon la procédure prévue par l’article 706-71. Les délais d’appel
ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la
signification aux parties de la constatation de cette renonciation ».
I. – Le code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° 1° A Au
second alinéa de l’article 380-1, les mots : « désignée par la
chambre criminelle de la Cour de cassation et » sont supprimés ;
2° 1° Les
trois premiers alinéas de l’article 380-14 sont ainsi rédigés :
« Après avoir recueilli
les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs
avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises
chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la
cour d’appel.
« Toutefois, si le
ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président
estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce
ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre
criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles
des parties, l’arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
« Dans le mois qui
suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si
elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public
et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de
statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après
cassation. » ;
3° 2° L’article 380-15
est ainsi rédigé :
« Art. 380-15. – Si
l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un
arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel
ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir
pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en
appel. » ;
4° 3° Au
début de la première phrase de l’article 500-1, les mots :
« Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel »
sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu’il intervient moins de
deux mois avant la date de l’audience devant la cour d’appel » ;
5° 4° Après
le premier alinéa de l’article 502, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La déclaration peut
indiquer que l’appel est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre
elles ou à leurs modalités d’application. » ;
6° 5° À l’article 505-1,
après le mot : « objet », sont insérés les mots :
« , qu’il a été formé sans respecter les formalités prévues à l’article 502
ou qu’il a été formé hors les cas mentionnés à l’article 546 ».
II. – À la
dernière phrase du second alinéa de l’article L. 555-2 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la deuxième occurrence du
mot : « troisième » est remplacée par le mot :
« quatrième ».
III. – À la
dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-371
du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième occurrence du mot :
« troisième » est remplacée par le mot :
« quatrième ».
IV. – À la
dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 50 de l’ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers en Polynésie française, la deuxième occurrence du
mot : « troisième » est remplacée par le mot :
« quatrième ».
V. – À la
dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2002-388
du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers en Nouvelle-Calédonie, la deuxième occurrence du mot :
« troisième » est remplacée par le mot :
« quatrième ».
(CMP) Article 31 terdecies A 94
L’article 398-1 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3°, le
mot : « terrestres » est remplacé par les mots :
« prévus aux quatre premières parties du code des transports » ;
2° Le 5° est
ainsi rédigé :
« 5° Les délits
prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13
(1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 226-4, 226‑4‑1,
227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6,
321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431‑24,
433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier
alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas),
434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2
et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la
santé publique et 60 bis du code des douanes ; ».
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 394 du même code, le mot :
« deux » est remplacé par le mot : « six ».
(AN1)
Article 31 quaterdecies 96
Le chapitre II du
titre Ier du livre III du même code est complété par des
articles 590-1 et 590-2 ainsi rédigés :
« Art. 590-1. – Le demandeur en
cassation qui n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé son mémoire dans le
délai prévu à l’article 584 est déchu de son pourvoi.
« Il en est de même,
sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du
demandeur condamné pénalement n’ayant pas constitué avocat et du ministère
public qui n’ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de
cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l’article 585-1
et à l’article 585-2.
« Le demandeur
condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son
pourvoi.
« Art. 590-2. – La
déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux
articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcée par ordonnance du
président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné. »
(AN1)
Article 31 quindecies 97
L’article 628-1 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au
second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises
de Paris compétente en application du présent article, le premier président de
la cour d’appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut
désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. »
Au troisième alinéa de l’article 665
du même code, les mots : « de huit jours » sont remplacés par
les mots : « d’un mois ».
(CMP) Article 31 septdecies
A 99
L’article 711 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la
rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas
d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par
ordonnance rectificative du président de la juridiction. »
(AN1) Article 31 septdecies
100
L’article 712-17 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comparutions
devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des
peines prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article peuvent
être réalisées selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a
alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l’avant-dernier
alinéa du présent article. »
(AN1)
Article 31 octodecies 101
Le titre Ier bis
du livre V du même code est complété par un article 713-49 ainsi
rédigé :
« Art. 713-49. – Les
décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou
de l’article 713-48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement
sont exécutoires par provision.
« Lorsque le condamné
interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de
deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour
une autre cause. »
DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux)
L’article L. 232-14-4
du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le
contrôle », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné
au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ;
2° Au quatrième
alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les
mots : « ou le procureur de la République mentionné à l’avant-dernier
alinéa du I de l’article 706-2 du code de procédure pénale ».
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 6341-4 du code des transports, le
mot : « trois » est remplacé par le mot :
« six ».
Aux première et deuxième
phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233-2 du code de la
sécurité intérieure, le mot : « huit » est remplacé par le
mot : « quinze ».
Après le premier alinéa
du I de l’article 728-1 du code de procédure pénale, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration
pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus
des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de
poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au
Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles
ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire.
« Les modalités de ces
retenues sont précisées par décret. »
(Division et intitulé supprimés en CM.P.)
Le second alinéa de l’article 131-5-1
du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette
peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait
connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
L’article 131-8 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine de travail
d’intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience,
a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son
avocat. »
Après l’article 131-35-1
du même code, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-35-2. – Lorsqu’une
peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne
peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut
excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième
classe. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 132-54
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce sursis
peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par
écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »
(Supprimés)
Au
dernier alinéa de l’article 132-19 du même code, le mot :
« ou » est remplacé par le mot : « et ».
(Suppressions maintenues en C.M.P.)
(Supprimés)
Après le premier alinéa de
l’article 57 de la loi n° 2009-1436
du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’il existe des
raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement
pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace
pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut
également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps
déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces
fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont
spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au
procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration
pénitentiaire. »
Caméras mobiles
Le titre IV du
livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :
« TITRE IV
« CAMÉRAS MOBILES
« Chapitre unique
« Art. L. 241-1. – Dans
l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de
protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs
missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen
de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs
interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident,
eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes
concernées.
« L’enregistrement n’est
pas permanent.
« Les enregistrements
ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des
agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le
constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de
preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont
portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement
fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances
l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras
est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les
caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux
enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements
audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les modalités d’application
du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par
un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés. »
L’avant-dernier alinéa
du I de l’article 2 de la loi n° 2016‑339
du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre
les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les
actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi
rédigé :
« Ces enregistrements
sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le
contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le
droit d’accès aux enregistrements. »
À titre expérimental, pour
une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 241-1
du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder,
au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs
interventions.
L’autorisation est
subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention
de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du
titre Ier du livre V du même code.
Lorsque l’agent est employé
par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition
de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2
dudit code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires
des communes où il est affecté.
Cette expérimentation est
éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini
à l’article 5 de la loi n° 2007-297
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les conditions de l’expérimentation
sont fixées par décret en Conseil d’État.
Commercialisation et utilisation des précurseurs d’explosifs
en application du règlement (UE) n° 98/2013
du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013
sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs
Le chapitre Ier du
titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi
rétabli :
« Chapitre Ier
« Enregistrement
des précurseurs d’explosifs
« Art. L. 2351-1. – Lorsqu’une
personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des substances
parmi celles mentionnées au 3 de l’article 4 du
règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du
15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs,
l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction dans les conditions prévues par
décret en Conseil d’État. »
Dispositions
relatives à la défense
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le
livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un
titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« DE LA BIOMÉTRIE
« Chapitre unique
« Art. L. 2381-1. – I. – Dans
le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires se déroulant à l’extérieur
du territoire français, les membres des forces armées et des formations rattachées
peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, aux fins d’établir
l’identité, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation
antérieure aux hostilités :
« 1° Des
personnes décédées lors d’actions de combat ;
« 2° Des personnes
capturées par les forces armées.
« Dans les mêmes
conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations
rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre
l’analyse d’identification de l’empreinte génétique de ces personnes.
« II. – Les
données collectées en application du I peuvent être consultées dans le
cadre de la réalisation d’enquêtes préalables à une décision de recrutement ou
d’accès à une zone protégée prise par l’autorité militaire. Un décret en
Conseil d’État fixe la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation
ainsi que les modalités d’information des personnes concernées. »
II. – Après
le 3° de l’article 16-11 du code civil, il est inséré
un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans les
conditions prévues à l’article L. 2381-1 du code de la
défense. »
(CMP) Article 32 quinquies 117
I. – La
section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier
de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un
article L. 4123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-9-1. – I. – Sont
mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés et dans les conditions prévues à l’article 25 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, sauf lorsqu’ils le sont par une association à but
non lucratif ou pour le compte de l’État, les traitements automatisés ou non
dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y
figurent.
« L’autorisation ne
peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne
responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des
personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« À cet effet, la
Commission nationale de l’informatique et des libertés peut préalablement à son
autorisation recueillir l’avis du ministre compétent. Cet avis est rendu à la
suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation,
selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de
données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« La Commission
nationale de l’informatique et des libertés informe le ministre compétent des
autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du présent I.
« Les traitements
automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des
personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une association à but non
lucratif font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés qui en informe le ministre compétent.
« II. – La
personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut
autoriser l’accès aux données contenues dans ces traitements qu’aux personnes
pour lesquelles l’autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins
que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis
favorable.
« III. – Les
traitements mentionnés au I du présent article sont exclus du champ d’application
de l’article 31 de la loi n° 78‑17
du 6 janvier 1978 précitée.
« IV. – Des
arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques
auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour
préserver la sécurité des données.
« Le contrôle du
respect de ces prescriptions techniques est assuré par le ministre compétent,
en complément de celui prévu par la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée.
« V. – En
cas de divulgation ou d’accès non autorisé à des données des traitements
mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai la
Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le
ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du
traitement avertit les personnes concernées.
« VI. – Les
obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au
second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre
par les associations mentionnées au 3° du II de l’article 8 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« VII. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article,
notamment la désignation des ministres compétents, la liste des fichiers
mentionnés au II pouvant faire l’objet d’une consultation et les garanties
d’information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les modalités et
conditions du contrôle prévu au IV. »
II. – La
section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code
pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 226-16
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes
peines le fait de permettre l’accès aux données contenues dans un
traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense
sans avoir recueilli l’avis favorable mentionné au II du même
article. » ;
2° L’article 226-17-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes
peines le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la
notification à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une
divulgation ou d’un accès non autorisé de données à un traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1
du code de la défense. »
III. – Les
traitements entrant dans le champ des premier et avant-dernier alinéas
du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense doivent
faire l’objet respectivement d’une autorisation ou d’une déclaration dans le
délai d’un an courant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
À l’issue de ce délai,
toute mise en œuvre d’un tel traitement sans qu’ait été accomplie la formalité
préalable est punie de cinq ans d’emprisonnement et
de 300 000 € d’amende.
IV. – À la
demande des intéressés, les responsables des traitements qui ne relèvent pas
du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense mais dans
lesquels figurent des militaires sont tenus de procéder à la suppression de la
mention de leur qualité ou à la substitution à la qualité de militaires de la
seule qualité d’agent public.
Le
refus de procéder à une telle modification est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 300 000 € d’amende.
Habilitation à prendre par ordonnances
des mesures relevant du domaine de la loi
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi
afin de :
1° Transposer la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement
(UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la
directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de
coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace
la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme ;
2° Définir les
modalités d’assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de
certaines professions et catégories d’entreprises autres que les entités
mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;
3° Mettre la loi en
conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de
fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute
mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ;
4° Modifier les règles
relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à
l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, en vue
notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d’adapter
la procédure applicable devant la commission ;
5° Modifier les règles
figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du
livre V et au chapitre IV du titre Ier du
livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d’étendre le
champ des avoirs susceptibles d’être gelés et la définition des personnes
assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise à
disposition des fonds, d’étendre le champ des échanges d’informations
nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de
préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;
6° Garantir la
confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à
l’article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les
possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des
informations ;
7° Apporter les
corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la
cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code
monétaire et financier ;
8° Rendre applicables
dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code
monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives
dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1°
à 7° ;
9° 8° bis Procéder
aux adaptations nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des
ordonnances prises en application des 1° à 7° ;
10° 9° Rendre
applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires,
le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d’autres
dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le
blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur
rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;
11° 10° Rendre
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du
Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les
dispositions nécessaires à la coordination et à l’adaptation de la législation
prises en application du 3°.
II. – Le
Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38
de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine
de la loi nécessaires pour transposer la directive 2014/41/UE du Parlement
européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête
européenne en matière pénale.
1° (Supprimé)
2° Transposer la
directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil
du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en
matière pénale ;
3° à 8° (Supprimés)
III. – Les
ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Dispositions relatives aux outre-mer
I. – Les II
et IV de l’article 9 26, l’article 10 27, les
articles 15 33 et 15 bis 34,
les 1°, 3° et 4° du I de l’article 16 bis 38, l’article 16 quater 40, le II de l’article 27 ter 62, les II, III et V
VI de l’article 27 quater 63, le II de l’article 31 nonies 89, les articles 32 AB
103 et 32 M 111 et le I de l’article 32 quinquies
117 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle‑Calédonie.
Les articles 14
32, 16 35, 18 bis 49 et 18 ter
50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles 18 bis
49 et 18 ter 50 sont applicables en Polynésie
française.
Le II de l’article 31 duodecies
93 est applicable à Saint‑Barthélemy et à Saint-Martin.
II. – I bis. – Le
titre Ier du livre VII du code pénal est ainsi
modifié :
1° À l’intitulé, le
mot : « territoires » est remplacé par le mot :
« collectivités » ;
2° L’article 711-1
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « le livre Ier, à l’exclusion de l’article 132-70-1,
et les livres II à V » sont remplacés par les mots :
« les livres Ier à V » ;
b) Après les
mots : « sont applicables », sont insérés les mots :
« , dans leur rédaction résultant de la
loi n° du renforçant
la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
c) Les
mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le
mot : « , en » ;
d) La seconde
occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots :
« dans les » ;
3° L’article 711-3
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le
mot : « en » ;
b) Le
mot : « des » est remplacé par les mots : « dans
les » ;
4° L’article 711-4
est ainsi rédigé :
« Art. 711-4. – Pour
l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les
références au département sont remplacées par la référence à la
collectivité ;
« 2° Les
références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au
représentant de l’État dans la collectivité.
« En l’absence d’adaptation,
les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans
les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui
n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions
ayant le même objet applicables localement.
« Pour l’application
du présent code à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les
références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au
tribunal de première instance. »
III. – I ter. – Le
titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
de l’article 804, après les mots : « est applicable », sont
insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la
loi n° du renforçant
la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
2° L’article 805
est ainsi rédigé :
« Art. 805. – Pour
l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les
références au département sont remplacées par la référence à la
collectivité ;
« 2° Les références
au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de
l’État dans la collectivité.
« En l’absence d’adaptation,
les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans
les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui
n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions
ayant le même objet applicables localement.
« Pour l’application
du présent code à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
« a) Les
références au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance sont
remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas
échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
« b) Les
références au pôle de l’instruction et au collège de l’instruction sont
remplacées par la référence au juge d’instruction. » ;
3° Au début de l’article 806,
les mots : « Dans les territoires d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna ».
IV. – II. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° 1° A Au
premier alinéa des articles L. 155-1, L. 285-1, L. 645-1 et
L. 765-1, après les mots : « Polynésie française », sont
insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la
loi n° du
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale, » ;
2° 1° B Au
premier alinéa des articles L. 156-1, L. 286-1, L. 646-1 et
L. 766-1, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont
insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la
loi n° du
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale, » ;
3° 1° C Au
premier alinéa des articles L. 157-1, L. 287-1, L. 647-1 et
L. 767-1, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés
les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, » ;
4° 1° D Au
premier alinéa des articles L. 158-1, L. 288-1, L. 648-1 et
L. 768-1, après les mots : « Terres australes et antarctiques
françaises », sont insérés les mots : « , dans leur
rédaction résultant de la
loi n° du
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale, » ;
5° 1° E (nouveau) Au premier
alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et
L. 647‑1, les mots : « dans leur rédaction résultant du
décret n° 2016‑515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions
d’exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des
activités privées de sécurité, » sont supprimés ;
1° et 1° bis (Supprimés)
6° 2° À la
fin du 2° des articles L. 285-1, L. 286-1,
L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « et
L. 224-1 » est remplacée par les références :
« , L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6
L. 225-7 » ;
7° 3° Le 4° des
articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est ainsi
rétabli :
« 4° Le
titre IV ; »
8° 3° bis Le
premier alinéa de l’article L. 344-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en
Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;
9° 3° ter Le
premier alinéa de l’article L. 345-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;
10° 3° quater Le
premier alinéa de l’article L. 346-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à
Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant
de la loi n° du
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale, les dispositions suivantes : » ;
11° 3° quinquies L’article L. 347-1
est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la
loi n° du
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
12° 3° sexies Le
premier alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en
Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des
adaptations suivantes : » ;
13° 3° septies Le
premier alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des
adaptations suivantes : » ;
14° 3° octies Le
premier alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à
Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant
de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des
adaptations suivantes : » ;
15° 3° nonies L’article L. 448-1
est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la
loi n° du renforçant la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
16° 3° decies Au
premier alinéa de l’article L. 545-1, après les mots :
« Polynésie française », sont insérés les mots :
« , dans leur rédaction résultant
de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale » ;
17° 3° undecies Au
premier alinéa de l’article L. 546-1, après le mot :
« Nouvelle-Calédonie », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« , dans leur rédaction résultant
de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations
suivantes : » ;
18° 3° duodecies Au
premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896‑1,
L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « résultant de la loi n° 2015-912
du 24 juillet 2015 relative au renseignement » sont remplacés
par les mots : « résultant
de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, ».
4° à 7° (Supprimés)
V. – III. – Le
code de la défense est ainsi modifié :
1° À
la fin des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1
et L. 1671-1, la référence : « L. 1521-10 » est
remplacée par les mots : « L. 1521-18, dans leur rédaction
résultant de la loi n°
du renforçant la lutte contre le crime
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les
garanties de la procédure pénale, » ;
2° Les
articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2339-10
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du renforçant
la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;
3° Les
articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1
sont ainsi modifiés :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les
mots : « , dans leur rédaction résultant de la
loi n° du renforçant
la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
b) Le
second alinéa est supprimé.
VI. – IV. – Aux
articles L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monétaire
et financier, après la référence : « livre III », sont
insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale, ».
L’article 926-1 du
code de procédure pénale est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
25 mai 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER