N° 142 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 17 mai
2016 |
|
|
|
PROPOSITION DE LOI précisant
les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue. |
|
Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
|
Voir les
numéros : Sénat : 522,
594 et 595 (2015-2016). |
Article 1er
I. – Au
2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de
programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs,
l’année : « 2015 » est remplacée par l’année :
« 2018 ».
II. – L’article
L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La
réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de
poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un
stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement et de faire
évoluer les solutions de gestion.
« La
réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction,
l’adaptabilité de la conception et la flexibilité d’exploitation d’un stockage
de déchets radioactifs en couche géologique profonde permettant d’intégrer le
progrès technologique et de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire
des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique.
Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon
des modalités et pendant une durée cohérentes avec la stratégie d’exploitation
et de fermeture du stockage.
« Le
caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être
assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à
l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de
réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au
moins tous les cinq ans, en cohérence avec les réexamens périodiques
prévus à l’article L. 593-18.
« Afin
de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d’une
installation de stockage en couche géologique profonde, l’Agence nationale pour
la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour tous les cinq ans,
en concertation avec l’ensemble des parties prenantes et le public, un plan
directeur de l’exploitation de celle-ci.
« L’exploitation
du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le
caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment
par un programme d’essais in situ.
Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette
phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de
colis de déchets. » ;
2° Après
le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les
deux dernières phrases du III de l’article L. 593-6, le second alinéa du
III de l’article L. 593-7 et l’article L. 593-17 ne s’appliquent qu’à
compter de la délivrance de l’autorisation de mise en service mentionnée à
l’article L. 593-11. Celle-ci ne peut être accordée que si l’exploitant est
propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface et
des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement
du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en
application de l’article L. 596-5 ;
« – pour
l’application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages
souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces
ouvrages ; »
3° Le
quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« .
Le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans.
Le présent alinéa ne s’applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à
l’article L. 593-14 relatives au centre » ;
4° Après
le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – lors
de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est
appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa
fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation
fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la
réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être
inférieure à cent ans. L’autorisation de création du centre est délivrée par
décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article
L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au
présent article ;
« – l’autorisation
de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la
phase industrielle pilote.
« Les
résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission
mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté
nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en
tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le
rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée au même
article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est
transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions
compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
5° Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« – le
Gouvernement présente [ ] un projet de loi adaptant les conditions d’exercice
de la réversibilité du stockage et prenant en compte, le cas échéant,
les recommandations de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques ; »
6° Le
huitième alinéa est ainsi rédigé :
« – l’Autorité
de sûreté nucléaire délivre l’autorisation de mise en service complète de
l’installation. Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre de
stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant
pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la
loi. » ;
7° L’avant-dernier
alinéa est supprimé ;
8° (nouveau) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage de déchets
radioactifs en couche géologique profonde, l’autorisation de création prévue au
présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire
prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de
l’urbanisme. »
Article 2 (nouveau)
Après
la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 542-12
du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle
communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires
compétentes en matière de finances, d’énergie et de développement
durable. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mai 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER