N° 152 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 7 juin
2016 |
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PROPOSITION DE LOI pour l’économie bleue. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 2964, 3170,
3178 et T.A. 672. Sénat : 1ère
lecture : 370, 428, 430, 431 et T.A. 115 (2015-2016). |
TITRE IER
RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DES EXPLOITATIONS MARITIMES
ET DES PORTS DE COMMERCE
Simplifier les procédures administratives
(AN1) Article 1er
La cinquième partie du code
des transports est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 5000-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5000-5. – La
définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont
effectuées :
« 1° Pour les navires
à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :
« a) Si
leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la
convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des
navires ;
« b) Si
leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie
par voie réglementaire ;
« 2° Pour les
navires de pêche :
« a) Si
leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la
convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements
européens relatifs à leur jaugeage ;
« b) Si
leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux
règlements européens relatifs à leur jaugeage. » ;
2° L’article
L. 5111-1 est ainsi modifié :
a) Le 1°
est complété par les mots : « , indiqué par le certificat
d’immatriculation » ;
b) Le 4°
est complété par les mots : « défini en unités de jauge en
application de l’article L. 5000-5 du présent code » ;
3° Après le
chapitre II du titre Ier du livre Ier, il
est inséré un chapitre II bis intitulé « Jaugeage des
navires » et comprenant l’article L. 5112-2 ;
4° L’article
L. 5112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-2. – I. – Les
navires battant pavillon français sont jaugés s’il s’agit :
« 1° De navires à
usage professionnel ;
« 2° Ou de
navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la
convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est
supérieure ou égale à 24 mètres.
« II. – À
l’exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés
au I doivent disposer d’un certificat de jauge.
« Les certificats de
jauge sont délivrés, selon le cas, par l’autorité administrative ou par des
sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« La délivrance du
certificat de jauge peut donner lieu à la perception d’une rémunération.
« Les certificats de
jauge peuvent faire l’objet de mesures de retrait.
« III. – La
jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et
dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée,
est inférieure à 24 mètres, fait l’objet d’une déclaration par les
propriétaires.
« Cette déclaration
vaut certificat de jauge.
« Toute déclaration
frauduleuse est punie des peines prévues à l’article 441-1 du code
pénal. » ;
5° Le
chapitre II bis du titre Ier du livre Ier,
tel qu’il résulte du 3°, est complété par un article L. 5112-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5112-3. – Les
navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la
convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est
inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés. »
I. – Le code des
douanes est ainsi modifié :
1° Le I des
articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
b) Le 2°
est ainsi modifié :
– au A, les
mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
– le même A est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le navire est
détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s’il y
réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ; »
– au premier alinéa et
à la première phrase du second alinéa du B, au C et aux a
et c du D, les mots : « la Communauté » sont remplacés
par les mots : « l’Union » ;
– il est ajouté un E
ainsi rédigé :
« E. – Soit
être affrété coque nue par :
« a) Une
personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence
définies au A ;
« b) Ou
une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d’établissement
stable définies au B ; »
2° L’article 219
est ainsi modifié :
a) Le 3° du I
est ainsi rédigé :
« 3° Indépendamment
des cas prévus au 2°, la francisation d’un navire de commerce ou de plaisance
peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par
décret lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au même 2°, les droits
des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité,
de résidence, de siège social ou de principal établissement définies
audit 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire
et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces
personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant
les conditions prévues aux A ou B du même 2°. » ;
b) Il est
ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La
francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du
pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce
navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.
« La francisation ne
peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers hypothécaires et
à condition que la législation de l’État qui serait pour la durée du contrat l’État
du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription sur ses registres de
nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque
consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au
siège de la conservation hypothécaire. » ;
3° L’article 219 bis
est ainsi modifié :
a) Le 3° du I
est ainsi rédigé :
« 3° Indépendamment
des cas prévus au 2°, la francisation d’un navire armé à la pêche peut être
accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par
décret lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au même 2°, les droits
des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité,
de résidence, de siège social ou de principal établissement définies
audit 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire. » ;
b) Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La
francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du
pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce
navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.
« La francisation ne
peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers hypothécaires et
à condition que la législation de l’État qui serait pour la durée du contrat l’État
du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription sur ses registres de
nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque
consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au
siège de la conservation hypothécaire. » ;
4° L’article 241
est ainsi modifié :
a) La première
phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils
ont été francisés parce qu’ils remplissent les conditions définies au E du
2° du I des articles 219 ou 219 bis » ;
b) La seconde
phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Après le
même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent être
grevés que d’hypothèques conventionnelles. » ;
5° Le 1 de l’article 251
est complété par les mots : « , à l’exception de la suspension
de la francisation mentionnée au III de l’article 219 et
au II bis de l’article 219 bis ».
II. – La
loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et
autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :
a) L’article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les
règles de francisation des navires sont fixées aux articles 219
et 219 bis du code des douanes. » ;
b) Les
articles 43 et 57 sont abrogés.
Le 2° du I de l’article 219
du code des douanes est complété par un F ainsi rédigé :
« F. – Soit
être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :
« a) Elle
est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la
société propriétaire ou d’une société française liée contractuellement avec le
propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
« b) Le
gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d’un
document de conformité en application du code international de gestion de la
sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège
social ou de principal établissement définies aux A ou B ; ».
(AN1) Article 1er
bis C 4
La
section 5 du chapitre Ier du titre IX du même code
est ainsi modifiée :
1° À
l’article 237, après le mot : « étranger », sont insérés
les mots : « de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou
morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou
leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance
et » ;
2° L’article 238
est ainsi modifié :
a) Le début du
premier alinéa est ainsi rédigé : « Le passeport délivré aux navires
mentionnés à l’article 237 donne… (le reste sans changement). » ;
b) À la
dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’assistance
administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et
douanières » sont remplacés par les mots : « fiscale
comportant une clause d’échange de renseignements ou d’accord d’échange de
renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1
de l’article 238-0 A du code général des impôts ».
(AN1) Article 1er bis 5
L’article 220 bis
221 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 220 bis. – Art. 221. – Un
navire ne remplissant plus l’une des conditions requises pour obtenir la
francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est
radié d’office du registre du pavillon français par l’autorité compétente.
« Un navire ne peut
pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque. »
(CMP) Article 1er ter A 6
(Pour
coordination)
L’article 231 du même code
est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi
modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « partie » est remplacé par le mot :
« part » et le mot : « contenir » est remplacé par le
mot : « indiquer » ;
b) Au a,
les mots : « et la désignation » sont remplacés par les
mots : « , le type et le modèle » ;
c) Le c
est remplacé par des c à e ainsi rédigés :
« c) Le bureau
des douanes du port d’attache ;
« d) La date et
le numéro d’immatriculation ;
« e) L’année
de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction
a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel. » ;
2° Après le mot :
« navire », la fin du 2 est supprimée.
(AN1) Article 1er
ter B 7
I. – L’article 247 du même code est ainsi
modifié :
1° Au 1, après le
mot : « dates », sont insérés les mots :
« , heures et minutes » ;
2° Au 2, après le
mot : « jour », sont insérés les mots : « , à la
même heure et la même minute » et les mots : « , quelle que
soit la différence des heures de l’inscription » sont supprimés.
II. – L’article 51
de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précitée est abrogé.
(CMP) Article 1er
ter C 8
I. – Le paragraphe
6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code
des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Contribution de sécurité de la propriété maritime et
responsabilité en matière d’hypothèque maritime » ;
2° L’article 252
est ainsi rédigé :
« Art. 252. – Les
attributions conférées à l’administration des douanes et droits indirects en
matière d’hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des
douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en
Conseil d’État.
« La liste des
conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé
des douanes. » ;
3° L’article 252 bis
253 est ainsi rétabli :
« Art. 252 bis. – Art. 253. – L’État
est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service
chargé des hypothèques maritimes dans l’exécution de ses attributions.
« L’action en
responsabilité de l’État est exercée devant le juge administratif et, à peine
de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été
commise. » ;
4° L’article 252 ter
254 est ainsi rétabli :
« Art. 252 ter. – Art. 254. – La
conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la
contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l’inscription
hypothécaire ou de son renouvellement.
« Cette contribution
est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l’hypothèque,
quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription.
Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d’une même créance
sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques
maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est
due au conservateur de chacun des ports.
« Un
bordereau d’inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul
navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du
créancier ou de radiation de l’hypothèque, le requérant fait une déclaration
distincte par inscription hypothécaire. »
II et III. – (Supprimés)
Le début du 3 de
l’article 285 du même code est ainsi rédigé : « En application
du titre II du livre III de la cinquième partie du code des
transports, il peut… (le reste sans changement). »
Le chapitre VI de la
loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, il est
ajouté un article 43 A ainsi rédigé :
« Art. 43 A. – Les
règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du
chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu’au
présent chapitre. » ;
2° Les
articles 44 à 46, 48, 49 et 52 à 54 sont abrogés.
La loi n° 67-1175 du
28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et
de navigation est ainsi modifiée :
1° Avant le
chapitre Ier, il est ajouté un article 1er A
ainsi rédigé :
« Art. 1er A. – Les
règles relatives aux droits de port et de navigation sont fixées au
chapitre Ier du titre IX du code des douanes, au
titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports
et à la présente loi. » ;
2° Les chapitres Ier
à IV, l’article 18, l’article 23 et le tableau relatif au droit de
francisation et de navigation annexé à cette même loi sont abrogés.
(AN1) Article 1er
ter 12
Le chapitre II du titre Ier du
livre Ier de la cinquième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° L’intitulé est
complété par les mots : « et immatriculation » ;
2° Après l’article
L. 5112-1, sont insérés des articles L. 5112-1-1 à
L. 5112-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5112-1-1. – L’immatriculation
inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
« Tout navire battant
pavillon français doit être immatriculé.
« L’immatriculation
donne lieu à l’établissement d’un certificat d’immatriculation.
« Art. L. 5112-1-2. – Tout
navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le
certificat d’immatriculation prévu à l’article L. 5112-1-1.
« Art. L. 5112-1-3. – L’acte
de francisation mentionné à l’article 217 du code des douanes et le
certificat d’immatriculation du navire francisé défini à l’article
L. 5112-1-1 du présent code donnent lieu à la délivrance d’un document unique. »
(AN1) Article 1er
quater 13
À la fin du deuxième alinéa
du 3 de l’article 224 du code des douanes, les mots :
« ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots :
« représentant de l’État dans le département ».
(AN1) Article 1er
quinquies 14
À l’article L. 5412-7
du code des transports, les mots : « tient régulièrement le journal
de mer et le livre de bord qui font » sont remplacés par les mots :
« veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait ».
Le titre III du
livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°
à 3° de l’article L. 5231-2 sont remplacés par des 1° et 2°
ainsi rédigés :
« 1° Le permis
d’armement ;
« 2° La carte de
circulation. » ;
2° 1° bis L’intitulé du
chapitre II est ainsi rédigé : « Permis d’armement » ;
3° 2° L’article
L. 5232-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est constitué de
marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un
marin » et les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par
les mots : « permis d’armement » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots :
« rôle d’équipage » sont remplacés par les
mots : « permis d’armement » ;
c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Il atteste de la
conformité de l’armement du navire en matière de composition de l’équipage et
de conditions d’emploi aux livres V et VI et au chapitre V des
titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième
partie. » ;
4° 3° Au
premier alinéa de l’article L. 5232-2, les mots : « est
constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend
au moins un marin » et les mots : « rôle d’équipage » sont
remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
5° 4° À la
fin de l’article L. 5232-3, les mots : « rôle d’équipage »
sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
6° 5° L’article
L. 5232-4 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le contenu du
permis d’armement, » ;
b) Les mots : « rôle d’équipage » sont
remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
7° 5° bis Le chapitre III est
abrogé ;
8° 5° ter L’article L. 5234-1
est ainsi modifié :
a) Les mots : « de plaisance » sont
supprimés ;
b) Les références : « des 3° et 4° »
sont remplacées par la référence : « du 3° » ;
9° 6° Le
chapitre VI est complété par un article L. 5236-2 ainsi rédigé :
« Art L. 5236-2. – Pour l’exercice de leurs
missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et
au 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à demander à
l’employeur, ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à
bord d’un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas
échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.
« Pour l’exercice de
leurs missions, elles ont accès à bord des navires.
« Elles peuvent visiter
le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou
exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces
utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.
« Toutefois, elles ne
peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d’habitation que dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4. »
I. – La cinquième
partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° 1° A Au
second alinéa de l’article L. 5511-3, les mots : « le
rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;
2° 1° Aux
2° et 3° de l’article L. 5511-4, les mots : « le rôle »
sont remplacés par les mots : « la liste » ;
3° 2° L’article
L. 5542-5 est ainsi modifié :
a) Le II est
abrogé ;
b) Le début du
III est ainsi rédigé : « L’inscription sur la liste d’équipage d’une
personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense... (le reste
sans changement). » ;
4° 2° bis Au
premier alinéa de l’article L. 5532-1, les mots : « d’un rôle »
sont remplacés par les mots : « d’une liste » ;
5° 2° ter Au
4° de l’article L. 5552-16, les mots : « du rôle d’équipage »
sont remplacés par les mots : « de l’état des services » et les
mots : « ce rôle » sont remplacés par les mots : « cet
état des services » ;
6° 3° À la
fin du premier alinéa de l’article L. 5542-18 et au second alinéa des
articles L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4, les
mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots :
« à l’état des services » ;
7° 4° À l’article
L. 5549-5, les mots : « au rôle » sont remplacés par les
mots : « à l’état des services » et sont ajoutés les mots :
« d’équipage » ;
8° 5° À la
première phrase de l’article L. 5552-18, les mots : « du rôle d’équipage »
sont remplacés par les mots : « de l’état des services » ;
9° 6° À l’article
L. 5762-1, après le mot : « celles », sont insérés les
mots : « des chapitres Ier à IV du titre III
et » ;
10° 7° À l’article
L. 5772-1, après le mot : « celles », sont insérés les
mots : « des chapitres Ier à IV du titre III
et » ;
11° 8° Au
premier alinéa de l’article L. 5785-1, après la référence :
« L. 5549-1 », est insérée la référence : « , l’article L. 5551-3 » ;
12° 9° Au
1° de l’article L. 5785-3, les mots : « au rôle d’équipage »
sont remplacés par les mots : « à l’état des services » ;
13° 10° Au
premier alinéa de l’article L. 5795-1, après la référence :
« L. 5549-1 », est insérée la référence : « , l’article L. 5551-3 » ;
14° 11° Au
1° de l’article L. 5795-4, les mots : « au rôle d’équipage »
sont remplacés par les mots : « à l’état des services ».
II. – Le code
civil est ainsi modifié :
1° À la fin de la
seconde phrase du dernier alinéa de l’article 59, les mots :
« rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « livre
de bord » ;
2° À l’article 993, le
mot : « rôle » est remplacé par les mots : « livre de
bord ».
III. – Au 1° de l’article
L. 121-5 du code de justice militaire, les mots : « le
rôle » sont remplacés par les mots : « la liste ».
IV. – (Supprimé)
IV. – V. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Aux première et
seconde phrases du troisième alinéa de l’article L. 921-7, les mots :
« rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis
d’armement » ;
2° Au 17° de l’article
L. 945-4, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par
les mots : « permis d’armement ».
V. – VI. – L’article
54 du code du travail maritime est abrogé.
VI. – VII. – La
loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de
navigation maritime est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa
de l’article 3 est ainsi rédigé :
« Les cartes de
circulation sont visées annuellement. » ;
2° Les titres II, III
et V sont abrogés.
VII. – VIII. – Au
second alinéa de l’article 1er de la loi n° 77‑441
du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des
départements d’outre-mer et du territoire d’outre-mer de la Polynésie
française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins
et du décret-loi du 17 juin 1938, les mots : « au rôle d’équipage »
sont remplacés par les mots : « à l’état des services ».
VIII. – IX. – Au
17° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010‑1307 du 28 octobre
2010 relative à la partie législative du code des transports, les
références : « 5, 6, 6‑1, » et les mots : « et
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 10 » sont supprimés.
Le chapitre Ier
du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports
est complété par un article L. 5551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5551-3. – Pour
l’application de la présente partie, l’“état des services” désigne le document
identifiant l’ensemble des salariés d’une entreprise d’armement maritime qui
exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l’Établissement national
des invalides de la marine.
« L’état des services
peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
« La mise à jour de
l’état des services peut se faire sous forme dématérialisée. »
Les articles 2
15, 2 bis 16
et 2 ter 17 entrent en vigueur à une date fixée par
décret en Conseil d’État et, au plus tard, six mois après la promulgation de la
présente loi.
I. – Le
livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° et 2° (Supprimés)
1° 3° Avant
le chapitre Ier du titre III, il est inséré un
article L. 5730-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5730-1. – Pour
l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5000-5, aux a et b
du 2°, après le mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles
applicables en métropole en vertu des”. » ;
4° (Supprimé)
2° 5° Avant
le chapitre Ier du titre V, il est inséré un
article L. 5750-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5750-1. – Pour
l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article
L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux”, sont
insérés les mots : “règles applicables en métropole en vertu des” » ;
3° 6° L’article
L. 5760-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application
de l’article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le
mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole
en vertu des” » ;
4° 7° L’article
L. 5770-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application
de l’article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le
mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole
en vertu des” » ;
5° 8° L’article
L. 5780-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application
de l’article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le
mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole
en vertu des” » ;
6° 9° L’article
L. 5790-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application
de l’article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le
mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole
en vertu des” ».
II. – Les
4° et 5° de l’article 1er , les articles 1er bis A
2, 1er bis B 3, 1er bis C
4, 1er bis
5, 1er ter A 6, 1er ter B
7, 1er ter C 8, 1er ter D
9, 1er ter E 10, 1er ter F
11 et 1er quater 13 ne sont pas applicables à
Saint‑Pierre-et-Miquelon.
L’article 1er ter E
10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L’article 1er ter
12 n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à
Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Le même article 1er ter
12 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
L’article 1er quinquies
14 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 2 15 est
applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
L’article 2 bis
16 est applicable, à l’exception des 2° 3°, 2° ter 5°, 3° 6°, 4° 7° et 5°
8° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. – Le
chapitre VI de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 précitée est complété par
un article 57 bis ainsi rédigé :
« Art. 57
bis. – L’article 43 A est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l’article 1er ter E
10 de la loi n° du pour
l’économie bleue. »
Rénover la gouvernance des ports
La sous-section 1 de
la section 2 du chapitre II du titre Ier du
livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par
un article L. 5312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-8-1. – Le
conseil de surveillance constitue en son sein un comité d’audit.
« Ce comité comprend
au moins un représentant de la région.
« Le commissaire du
Gouvernement auprès du grand port maritime et l’autorité chargée du contrôle
économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix
consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du
comité d’audit.
« Le comité d’audit
assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du
contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l’État.
« Le conseil de
surveillance définit les affaires qui relèvent de la compétence du comité
d’audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l’efficacité des
systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes
annuels et des comptes consolidés, l’évaluation des risques d’engagement hors
bilan significatifs ainsi que l’examen et le suivi de l’indépendance des
commissaires aux comptes. »
L’article L. 5312-7 du
même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi
rédigé :
« 2° Deux
représentants de la région ; »
2° Après le 2°, il est
inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Trois
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres
que la région, dont au moins un représentant du département ; »
3° Au 4°, après le
mot : « État, », sont insérés les mots : « après
avis du président du conseil régional, ».
(CMP) Article 3
C 22
L’article L. 5312-9
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-9. – Le
nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime,
par décret.
« Le président du
directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de
la région dans laquelle se trouve le siège du port et après avis conforme du
conseil de surveillance.
« Le président du
directoire porte le titre de directeur général.
« Les autres membres
du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du
président du directoire.
« La durée du mandat
des membres du directoire est fixée par voie réglementaire. »
I. – L’article L. 5312-11
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-11. – Dans
chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de
développement :
« 1° Les milieux
professionnels, sociaux et associatifs ;
« 2° Les
collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle
se trouve le siège du port.
« Les membres du
conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant
de l’État dans la région, après avis du président du conseil régional de la
région dans laquelle se trouve le siège du port.
« Le conseil de
développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets
d’investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut
émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l’ordre du jour d’une
réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de
compétence.
« Les avis du conseil
de développement sont transmis au conseil de surveillance.
« Une commission des
investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est
présidée par le président du conseil régional ou son délégué et est composée de
deux collèges comportant un même nombre de représentants :
« a) Un
collège des investisseurs publics, composé des membres du directoire du grand
port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil
du développement, dont le nombre est proportionnel à leur niveau d’investissement
avec un minimum d’un siège par membre éligible à ce collège, ainsi que d’un
représentant de l’État ;
« b) Un
collège des investisseurs privés, choisis parmi les membres du conseil de
développement représentant des entreprises ayant investi, de manière
significative, sur le domaine du grand port maritime et titulaires d’un titre d’occupation
supérieur ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime définit le seuil d’investissements
significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine.
« Sont soumis à l’avis
de la commission des investissements :
« – le projet
stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au
conseil de surveillance ;
« – les projets d’investissements
publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire
et à inclure dans le projet stratégique.
« Les avis de la commission
des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du
département.
« Le conseil de
développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle
délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique avant
de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.
« Si le conseil de
surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la commission des
investissements rendu en application des dixième à douzième alinéas, il doit
motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes
administratifs du département.
« Les délibérations de
la commission des investissements sont prises à la majorité des trois
cinquièmes des membres de la commission.
« Ses avis sont
transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.
« Le montant des
projets d’investissements soumis à l’avis de la commission des investissements
en application du douzième alinéa est défini par le conseil de
surveillance. »
II. – Le 5° de l’article
L. 5713-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Le 1° de l’article
L. 5312-11 est complété par les mots : “, avec, notamment,
au moins un représentant des consommateurs” ; ».
Au premier alinéa de
l’article L. 5312-12 du même code, les mots : « de grands »
sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs grands » et
le mot : « autonomes » est supprimé.
(CMP) Article 3
ter A 25
Le deuxième alinéa de l’article L. 5312-12
du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase
est complétée par les mots : « dans le but d’élaborer des positions
communes par façade sur les enjeux nationaux et européens » ;
2° La seconde phrase
est complétée par les mots : « d’expertise et de services, y compris
de dragage et de remorquage ».
À la deuxième phrase du
premier alinéa de l’article L. 219‑6-1 du code de
l’environnement, après le mot : « publics, », sont insérés les
mots : « des ports décentralisés, ».
Le II de
l’article 1695 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « les personnes » sont remplacés par les mots :
« l’ensemble des personnes, physiques ou morales, » ;
b) Après la
référence : « 287 », la fin est supprimée ;
2° Au deuxième alinéa,
le mot : « précité » est remplacé par les mots :
« établissant le code des douanes communautaire ».
L’article L. 5314-12
du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« stratégique », sont insérés les mots : « , la prise
en compte des questions environnementales » ;
2° (Supprimé)
2° 3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil portuaire
forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d’étudier l’exploitation,
les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil. »
Au premier alinéa de
l’article L. 5321-1 du même code, après le mot :
« navires », sont insérés les mots : « et de leurs
équipages ».
I. – La
section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la
cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° À la première
phrase de l’article L. 5337-3-1, les références : « aux 3°
et 4° de l’article L. 5331-6 » sont remplacées par la
référence : « au 3° de l’article L. 5331-5 » ;
2° Il est ajouté un
article L. 5337-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5337-3-2. – Dans
les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5331-5,
dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président
du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif
territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures
prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de
justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet
en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du
directoire. »
II. – À la
dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de
justice administrative, les mots : « l’autorité désignée à l’article
L. 5337-3-1 du même code est compétente » sont remplacés par les
mots : « les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et
L. 5337-3-2 du même code sont compétentes ».
(CMP) Article 3
octies (nouveau) 31
I. – Les articles
3 A 20, 3 B 21, 3 C 22, 3 23, 3 bis 24, 3 ter A
25, 3 quater 27 et 3 sexies 29 ne
sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin.
II. – L’article 3 quater
27 n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(S1) Article 4
(Suppression conforme)
Renforcer l’employabilité des gens de mer et leur
protection
(S1) Article 5
(Suppression conforme)
Le 3° de l’article L. 5511-1
du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les marins
comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi
définis :
« a) “Marins
au commerce” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation
de navires affectés à une activité commerciale, qu’ils soient visés ou non par
la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail,
adoptée à Genève, le 7 février 2006, à l’exception des navires affectés à
la pêche ou à une activité analogue ;
« b) “Marins
à la pêche” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation
des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention
n° 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail
dans la pêche, adoptée à Genève, le 14 juin 2007 ; ».
I. – La
cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 5521-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° du IV
est abrogé ;
b) Il est
ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les
normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par
arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil
supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations
internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités
des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la
sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les
fonctions à bord ou les types de navigation. » ;
2° L’article
L. 5521-2 est ainsi modifié :
a) Au I, les
mots : « ne satisfait aux conditions de formation professionnelle
correspondant » sont remplacés par les mots : « n’est pourvu de
titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant
aux capacités qu’il doit avoir et » ;
b) Les 1° et 2°
du II sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les
conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle
maritime ;
« 2° Les
conditions de dérogation au I ;
« 3° Les
modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de
formation professionnelle maritime ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou
des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications
professionnelles obtenus ou acquis dans un État étranger. » ;
c) Il est
ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les
titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés
au I sont définis par voie réglementaire. » ;
3° À l’article
L. 5524-1, la référence : « L. 5521-1 » est remplacée
par la référence : « L. 5521-2 » ;
4° Au second alinéa de
l’article L. 5725-1, après la première occurrence du mot :
« que », est insérée la référence : « le V de l’article
L. 5521-1 et ».
II. – (Supprimé)
(CMP) Article 5
quater A 34
L’article L. 5521-4 du
même code est ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne
s’applique pas aux fonctions de chef mécanicien exercées sur un navire armé à
la pêche. » ;
2° Le second alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit notamment
les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui sont compatibles
avec l’exercice des fonctions de capitaine, d’officier en charge de sa
suppléance, d’agent chargé de la sûreté du navire et, sous réserve du deuxième
alinéa, avec l’exercice des fonctions de chef mécanicien. »
Article 5 quater B
(Supprimé en C.M.P.)
Le chapitre Ier
du titre II du livre V de la cinquième partie du même code est
complété par un article L. 5521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5521-5. – Les
capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite
pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance
publique. »
La cinquième partie du même
code est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième
alinéa de l’article L. 5542-18, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation au
premier alinéa, à la pêche maritime, un accord collectif de branche peut
prévoir une période ouvrant droit à indemnité inférieure à la durée d’inscription
à l’état des services. Cette période ne peut être inférieure à la durée de l’embarquement
effectif. » ;
2° À l’article L. 5725-4
et au 2° des articles L. 5785-3 et L. 5795-4, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Le I de l’article
L. 5522-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
1° (Supprimé)
2° Le I est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les autorités
françaises compétentes peuvent demander cette liste à tout moment. » ;
3° (Supprimé)
(CMP) Article 6
bis 38
Après le deuxième alinéa de
l’article L. 5542-48 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’accusé de
réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la
prescription ainsi que les délais pour agir. »
(CMP) Article 6
ter 39
I. – L’article L. 5543-1-1
du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pour
la mise en œuvre des conventions de l’Organisation internationale du travail
intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la
négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la
convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976, de l’Organisation internationale du travail.
« Cette consultation
vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres
conventions de l’Organisation internationale du travail. »
II. – Au premier
alinéa du III de l’article L. 5543-2-1 et au IV des
articles L. 5544-4 et L. 5544-16 du même code, les mots :
« , pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs
et de gens de mer intéressées, » sont supprimés.
III. – II bis. – Après
les mots : « par un décret en Conseil d’État », la fin de l’article L. 5544-32
dudit code est supprimée.
IV. – II ter. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 5544-40 du même code, les mots :
« pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs
et de gens de mer intéressées, » sont supprimés.
V. – III. – À
l’article L. 5623-9 du même code, les
mots : « , après consultation des organisations
professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales
représentatives des gens de mer » sont supprimés.
(CMP) Article 6
quinquies 40
L’article L. 5564-1
du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« navires », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5561-1 » ;
2° Les mots :
« avec les îles ou de croisière, et d’une jauge brute de moins de
650 » sont supprimés.
I à V. – (Supprimés)
I. – VI. – L’article L. 5548-1
du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du
deuxième alinéa, le mot : « marin » est remplacé par les
mots : « gens de mer » ;
2° Le dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils existent
en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les
représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l’inspecteur ou
du contrôleur du travail, afin qu’ils puissent assister à cette visite s’ils le
souhaitent. »
II. – VII. – À
l’article L. 5548-2 du même code, le mot : « marins » est
remplacé par les mots : « gens de mer ».
III. – VIII. – Le
chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie du
même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5548-3,
il est inséré un article L. 5548‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5548-3-1. – Sans préjudice des missions
des inspecteurs et des contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer sont chargés du contrôle de l’application du titre VI du présent
livre ainsi que du contrôle de l’application des normes de l’Organisation internationale
du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d’un navire
battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
« Pour l’exercice de
ces missions, ils sont habilités à demander à l’employeur, ainsi qu’à toute
personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier
de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de
mer.
« Lorsqu’ils existent
en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les
représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers et
fonctionnaires, afin qu’ils puissent assister à cette visite s’ils le
souhaitent. » ;
2° Il est ajouté un
article L. 5548-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5548-5. – Les officiers et les fonctionnaires
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer et les inspecteurs et les contrôleurs du travail se communiquent
réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement
des missions de contrôle définies au présent chapitre. Pour l’exercice de ces
missions, ils s’informent réciproquement de la programmation des contrôles et
des suites qui leur sont données. »
IX et X. – (Supprimés)
Le 2° du I de
l’article L. 5612-1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, l’article
L. 5521-2-1 est applicable aux marins embarqués sur les navires
immatriculés au registre international français qui résident hors de France et
qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d’assurance
vieillesse défini à l’article L. 5551-1. »
I. – L’article
L. 5553-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5553-11. – Les
entreprises d’armement maritime sont exonérées de la contribution patronale
mentionnée à l’article L. 5553-1 du présent code, de la cotisation d’allocations
familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et
de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi
mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail dues par les
employeurs, pour les équipages et les gens de mer que ces entreprises
emploient, qui sont affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins et qui
sont embarqués à bord des navires de commerce battant pavillon français
affectés à des activités de transport ou à des activités de services maritimes
soumises aux orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au
transport maritime, soumises à titre principal à une concurrence
internationale. »
II (nouveau). – L’article
137 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour
2007 est abrogé.
Article 8 bis
(Supprimé en C.M.P.)
I. – Le
titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° L’article L. 5561-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
a) (Supprimé)
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent titre n’est
pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des
manifestations nautiques. » ;
c) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° 2° bis À
la fin de l’article L. 5561-2, la référence : « à l’article L. 5561‑1 »
est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 » ;
3° 2° ter Au
premier alinéa de l’article L. 5562-1, la
référence : « à l’article L. 5561-1 » est
remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 » ;
4° 3° L’article L. 5562-2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,
après le mot : « armateur », sont insérés les mots :
« , l’employeur ou la personne faisant fonction » ;
b) Le 3°
est complété par les mots : « , l’employeur ou la personne faisant
fonction » ;
c) Le 8°
est complété par les mots : « , l’employeur ou la personne
faisant fonction » ;
5° 4° À la
seconde phrase de l’article L. 5562-3, après le mot :
« armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur
ou la personne faisant fonction » ;
6° 4° bis A Au
premier alinéa de l’article L. 5563-1, la référence : « à l’article L. 5561-1 »
est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 » ;
7° 4° bis Au
premier alinéa de l’article L. 5563-2, après le mot :
« armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur » ;
8° 5° L’article L. 5566-1
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les
mots : « , l’employeur ou la personne faisant
fonction » ;
b) Au 2°,
la référence : « L. 5561-2 » est remplacée par la
référence : « L. 5562-2 » ;
9° 6° Au
premier alinéa de l’article L. 5566-2, après le mot :
« armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur
ou la personne faisant fonction » ;
10° 7° Il
est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Constatation
des infractions
« Art. L. 5567-1. – Les
infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les
contrôleurs du travail, les officiers et les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et
les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l’article L. 5222-1.
« Art. L. 5567-1-1. – Art. L. 5567-2. – Pour
l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5567-1, les
personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander
à l’employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu’à toute personne
employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son
identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
« Lorsqu’ils existent
en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les
représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes
mentionnées audit article L. 5567-1, afin qu’ils puissent assister à
cette visite s’ils le souhaitent.
« Art. L. 5567-1-2. – Art. L. 5567-3. – Les
personnes mentionnées à l’article L. 5567-1 se communiquent
réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement
des missions de contrôle définies au présent chapitre.
« Art. L. 5567-2. – Art. L. 5567-4. – En
cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre
ou par les mesures prises pour son application, en cas d’obstacle aux missions
des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être
tenus à la disposition de ces agents, l’autorité maritime met en demeure l’armateur,
l’employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le
port qu’elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de
permettre aux services de l’État concernés de procéder aux contrôles
requis. »
II. – Au 34° de l’article L. 311-3
du code de la sécurité sociale, la référence : « à l’article L. 5561-1 »
est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 ».
III. – À l’avant-dernier
alinéa du II de l’article 31 de la loi n° 2015-1702 du
21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la
référence : « à l’article L. 5561-1 » est remplacée
par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 ».
(CMP) Article 9
bis A 45
Le titre VII du livre V de
la cinquième partie du code des transports est complété par un
article L. 5571-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5571-4. – Outre
les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°
à 4° et aux 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à
constater les infractions au présent titre. »
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport portant sur les axes possibles d’adaptation du régime
de protection sociale des marins dans l’objectif d’accroître tant
l’attractivité du métier de marin que la compétitivité des entreprises. Ce
rapport, établi par le Conseil supérieur des gens de mer, prend en compte,
d’une part, l’évolution générale du système de protection sociale français et
son financement et, d’autre part, les attentes et les besoins des gens de mer.
Il tient compte des particularités des départements, régions et collectivités
d’outre-mer.
(CMP) Article 9
ter 47
I. – Le livre VII de la cinquième partie du
code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5725-1
est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le b du 3° de l’article L. 5511-1
et » ;
b) Au début du
second alinéa, les mots : « Les titres Ier et III »
sont remplacés par les mots : « Le titre Ier, à
l’exception du b du 3° de l’article L. 5511-1, et le
titre III » ;
2° L’article L. 5765-1
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés
les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511‑1, »
et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la
référence : « L. 5571-4 » ;
b) Au second alinéa,
après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les
mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511‑1, »
et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la
référence : « L. 5571-4 » ;
3° L’article L. 5775-1
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés
les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511‑1, »
et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la
référence : « L. 5571-4 » ;
b) Au second
alinéa de l’article L. 5775-1, après la référence :
« L. 5511-5, », sont insérés les mots : « à l’exception
du b du 3° de l’article L. 5511-1, » et la
référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la
référence : « L. 5571-4 » ;
4° L’article L. 5785-1
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés
les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511‑1, »,
la référence : « L. 5521-4 » est remplacée par la
référence : « L. 5521-5 », après la référence « les II
et III de l’article L. 5549-1 », est insérée la référence :
« , l’article L. 5553-11 » et la référence :
« L. 5571-3 » est remplacée par la référence :
« L. 5571-4 » ;
b) Au second
alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés
les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511‑1, »
et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la
référence : « L. 5571-4 » ;
5° 4° bis (nouveau) Après
l’article L. 5785-5-1, il est inséré un article L. 5785-5-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5785-5-2. – Pour
l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 5553-11, les mots : “ , de
la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code
de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre
le risque de privation d’emploi mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du
travail dues” sont remplacés par le mot : “due”. » ;
6° 4° ter (nouveau) Au
début de l’article L. 5785-6, sont ajoutés les mots : « Sans
préjudice de l’article L. 5785‑5‑2, » ;
7° 5° L’article L. 5795-1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,
après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés les
mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511‑1, »,
la référence : « L. 5521-4 » est remplacée par la
référence : « L. 5521-5 » et la référence :
« L. 5571-3 » est remplacée par la référence :
« L. 5571-4 » ;
b) Au second
alinéa, après la référence : « L. 5511-5, », sont insérés
les mots : « à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511‑1, »
et la référence : « L. 5571-3 » est remplacée par la
référence : « L. 5571-4 ».
II. – A à
C. – (Supprimés)
A. – D. – L’article 5 bis
32 de la présente loi, à l’exception du dernier alinéa, est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
B. – E. – Le
dernier alinéa de l’article 5 bis 32 de la présente loi
n’est pas applicable à Mayotte.
C. – F. – Les
1° à 3° du I de l’article 5 ter 33 de
la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
D. – F bis (nouveau). – L’article
5 quater A 34 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
E. – G. – Le
1° de l’article 5 quinquies 36 de la présente loi est
applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
F. – H. – L’article 6
37 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
G. – I. – L’article 6 bis 38 et les I et II de l’article 6 ter
39 [ ] de la présente loi ne sont pas applicables à Mayotte.
(CMP) Article 9
quater 48
Les pensions de retraite
des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à
la demande des intéressés, déposée après la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des
dispositions du 1° de l’article L. 5552-17 du code des transports
relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de
services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la
guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Chapitre IV
Renforcer l’attractivité du pavillon français
Le chapitre Ier
du titre Ier du livre VI de la cinquième partie du code
des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5611-2
est ainsi modifié :
a) Après la
seconde occurrence du mot : « navires », la fin du 1° est
ainsi rédigée : « transporteurs de passagers mentionnés au 1° de
l’article L. 5611-3 ; »
b) Au 2°, le
nombre : « 24 » est remplacé par le nombre :
« 15 » ;
c) Il est
ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les navires
de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie
et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire. » ;
2° Le 4° de l’article L. 5611-3
est complété par les mots : « non mentionnés au 3° de
l’article L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son
application ».
a et b) (Supprimés)
c) Le
4° est complété par les mots : « non mentionnés au 3° de l’article L. 5611-2
et par les mesures réglementaires prises pour son application » ;
3° et 4° (Supprimés)
L’article L. 5612-3 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « les », il est inséré le mot :
« marins » ;
2° Après le deuxième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le respect de
l’obligation mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article peut, à la
demande de l’armateur, s’apprécier non par navire, mais à l’échelle de
l’ensemble des navires immatriculés au registre international français
exploités par cet armateur.
« Le respect de l’obligation
mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas est vérifié chaque année. »
(Suppression conforme)
(CMP) Article 12 51
I. – L’article L. 321-3
du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. – I. – Par
dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être
accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de
passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d’immatriculation,
l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et
séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au
présent chapitre.
« L’autorisation d’exploiter
les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I
est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur à une personne morale
qualifiée en matière d’exploitation de jeux de hasard ayant passé une
convention avec l’armateur conforme à une convention type approuvée par décret
en Conseil d’État.
« L’arrêté d’autorisation
de jeux fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux de
hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de
contrôle, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires
d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être révoquée par le ministre
de l’intérieur, en cas d’inobservation des dispositions de l’arrêté ou des
clauses de la convention passée avec l’armateur.
« II. – Dès
lors qu’un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans
le cadre d’une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent
ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321-5.
« Le nombre maximal d’appareils
de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
« Par dérogation à l’article L. 321-4,
la personne morale qualifiée n’exploitant que des appareils de jeux mentionnés
à l’article L. 321-5 doit désigner, d’une part, des personnels
chargés d’assurer l’installation, l’entretien et la maintenance du matériel et,
d’autre part, des caissiers.
« Ces personnels
doivent être français ou ressortissants d’un autre État membre de l’Union
européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par
le ministre de l’intérieur.
« En aucun cas, la
personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
« III. – Les
locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
« 1° Hors des
limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce
transporteurs de passagers assurant des lignes régulières
intracommunautaires ;
« 2° Dans les
eaux internationales, pour les autres navires.
« Les locaux ne sont
accessibles qu’aux passagers majeurs, titulaires d’un titre de croisière ou d’un
titre de transport.
« Dans l’enceinte du
casino, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont garants du bon
ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques. »
II. – Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 561-2,
la référence : « de l’article L. 321-1 du code de la
sécurité intérieure » est remplacée par les mots : « des
articles L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure,
sous réserve si nécessaire de l’application du troisième alinéa du II du même
article L. 321-3 » ;
2° Après le 2° du I de
l’article L. 755-13, il est inséré un 2°bis ainsi
rédigé :
« 2° bis Au
9° de l’article L. 561-2, les mots : “L. 321-3 du code de la
sécurité intérieure, sous réserve si nécessaire de l’application du troisième
alinéa du II du même article L. 321-3” sont remplacés par la
référence : “L. 344-4 du code de la sécurité intérieure” ; ».
Favoriser l’essor du nautisme et des loisirs de plage
Encourager le développement
du secteur de la plaisance
La section 1 du chapitre Ier
du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est
complétée par un article L. 5241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-1-1. – Quel
que soit leur pavillon, les navires de plaisance et les véhicules nautiques à
moteur appartenant à des personnes physiques ou morales ayant leur résidence
principale ou leur siège social en France ainsi que les navires de plaisance et
les véhicules nautiques à moteur dont ces personnes ont la jouissance sont
soumis, dans les eaux territoriales françaises, à l’ensemble des règles
relatives aux titres de conduite des navires et au matériel d’armement et de
sécurité applicables à bord des navires de plaisance et des véhicules nautiques
à moteur battant pavillon français. »
L’article L. 5546-1-6
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « armateur », sont insérés les mots :
« ou d’un particulier propriétaire ou locataire d’un navire de plaisance,
pour travailler à bord d’un navire, » ;
2° À la seconde phrase
du second alinéa, après la première occurrence du mot :
« français », sont insérés les mots : « , des navires de
plaisance non immatriculés au registre international français ».
(CMP) Article 12
bis C 54
La loi du 31 décembre
1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi
modifiée :
1° Au premier alinéa
de l’article 1er, après le mot : « nettoyés »,
sont insérés les mots : « et les navires et bateaux de plaisance
déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou
gardés, » ;
2° 1° bis Le
deuxième alinéa de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les navires et
bateaux de plaisance mentionnés au premier alinéa de l’article 1er,
cette ordonnance indiquera également qu’il est possible, en cas de carence d’enchères,
que le navire soit remis directement à une société de déconstruction en vue de
sa déconstruction ou de son démantèlement. » ;
3° 2° Après
le troisième alinéa de l’article 6 bis, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Aux navires et
bateaux de plaisance déposés dans un chantier, sur un terre-plein ou dans un
atelier professionnel de réparation navale, d’entretien ou de gardiennage ; ».
(CMP) Article 12
bis DA 55
Au premier alinéa de l’article L. 541-10-10
du code de l’environnement, l’année : « 2017 » est remplacée par
l’année : « 2018 ».
Article 12 bis DB
(Supprimé en C.M.P.)
Favoriser la
coexistence des activités sur le littoral
(AN1) Article 12
bis D 56
Au 3° du II de
l’article L. 321-1 du code de l’environnement, après le mot :
« portuaires, », sont insérés les mots : « nautiques et
balnéaires, ».
Renforcer les mesures relatives à la sûreté et à la
sécurité
À la première phrase du
second alinéa de l’article L. 616-1 du code de la sécurité intérieure, le
mot : « six » est remplacé par le mot :
« douze ».
Le chapitre III du
titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la
défense est complété par un article L. 2213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-9. – Les
navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à
caractère stratégique permettant d’assurer en temps de crise la sécurité des
approvisionnements de toute nature, des moyens de communications, des services
et des travaux maritimes indispensables ainsi que de compléter les moyens des
forces armées. La composition de cette flotte à caractère stratégique et les
conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire. »
(CMP) Article 12
quater A 59
L’article L. 631-1 du
code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le I est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La capacité de
transport maritime mentionnée au premier alinéa du présent I comprend une
capacité de transport maritime de produits pétroliers et peut comprendre une
capacité de transport maritime de pétrole brut, dans des proportions fixées par
décret. La capacité de transport de produits pétroliers comprend une part
assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, dans
des proportions fixées par décret. » ;
2° Le 2° du II est
ainsi modifié :
a) Les
mots : « des armateurs » sont remplacés par les mots :
« un armateur ou un groupement d’armateurs » ;
b) Après le
mot : « capacité », la fin est ainsi rédigée :
« conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la
marine marchande et approuvés par le ministre chargé de la marine
marchande ; ».
Le chapitre III du
titre II du code des douanes est complété par un article 59 nonies
ainsi rédigé :
« Art. 59 nonies. – Les
agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie
sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les
renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs
missions relatives aux produits pétroliers. »
I. – Le titre IV
du livre IV de la cinquième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa
de l’article L. 5441-1, les mots : « les menaces
extérieures » sont remplacés par les mots : « des menaces d’actes
définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme
définis au titre II du livre IV du même code » ;
2° L’article
L. 5442-1 est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin de
la première phrase du premier alinéa, les mots : « en raison des
menaces encourues » sont remplacés par les mots : « lorsque les
menaces encourues constituent des menaces d’actes définis aux articles 224-6
à 224-8 du code pénal » ;
c) Il est
ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans
préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article
L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des États lorsque les
menaces encourues constituent des menaces d’actes de terrorisme définis au
titre II du livre IV du code pénal.
« Un décret fixe les
types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans
lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. » ;
3° À la première
phrase du dernier alinéa de l’article L. 5442-12, le
mot : « extérieure » est supprimé ;
II. – Au 4° de l’article
L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « les
menaces extérieures » sont remplacés par les mots : « des
menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes
de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code ».
(CMP) Article 12
sexies A 62
Après le premier alinéa de
l’article L. 5421-1 du code des transports, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le transporteur peut
refuser l’embarquement de toute personne qui s’oppose à l’inspection visuelle
ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité,
ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l’inobservation
est susceptible, soit de compromettre la sécurité des personnes, soit de
troubler l’ordre public. »
L’article L. 232-7
du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le II est
ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, après le mot : « aériens »,
sont insérés les mots : « et maritimes » et les deux occurrences
du mot : « vols » sont remplacées par le mot :
« déplacements » ;
b) Au deuxième
alinéa, après le mot : « aériens », sont insérés les mots :
« et maritimes » ;
c) Au dernier
alinéa, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots :
« ou d’un navire » ;
2° Au III, après
le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et
maritimes » et, après le mot : « aéronef », sont insérés
les mots : « ou d’un navire » ;
3° Au V, après le
mot : « aérien », sont insérés les mots : « ou
maritime » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les
mots : « ou d’un navire » ;
4° À la seconde phrase
du VI, après le mot : « aériens », sont insérés les
mots : « ou maritimes » et, après le mot :
« aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un
navire ».
(CMP) Article 12
septies A 64
Le chapitre II du titre III
du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-4
est ainsi modifié :
a) Au troisième
alinéa, les mots : « maritimes et » sont supprimés ;
b) Après le
troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la mise en œuvre
des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2,
les transporteurs maritimes sont tenus de recueillir et de transmettre aux
services du ministère de l’intérieur les données relatives aux passagers mentionnées
au paragraphe 3.1.2 de l’annexe VI au règlement (CE) n° 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen).
« Ils sont également
tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa du présent
article les données mentionnées au 3° de l’article L. 232-1 autres
que celles mentionnées au même quatrième alinéa lorsqu’ils les
détiennent. » ;
2° La seconde phrase
du premier alinéa du II de l’article L. 232-7 est complétée par les
mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au
quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs
maritimes ».
Le code des transports est
ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 4000-3
est ainsi rédigé :
« 1° Bateau :
toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la
navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite
transversale de la mer ; »
2° L’article L. 4200-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dispositions
contraires, les titres Ier à III du présent livre et les
articles L. 4272-1, L. 4274-2, L. 4274-3 et L. 4274-5
à L. 4274-18 sont également applicables à la navigation à l’aval de la
limite transversale de la mer prévue à l’article L. 4251-1. » ;
3° (Supprimé)
4° 3° L’article L. 4251-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-1. – I. – La
navigation des bateaux à l’aval de la limite transversale de la mer est limitée
à l’accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes
situées à proximité de cette limite, dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« II. – (Supprimé)
« II. – III. – Les
articles L. 5321-1, L. 5332-6, L. 5334-3, L. 5334‑12,
L. 5334-13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux
bateaux naviguant à l’aval de la limite transversale de la mer. » ;
5° 4° Le
II de l’article L. 5241-1 est ainsi rédigé :
« II. – Sauf
dans les conditions prévues à l’article L. 4251-1, les bateaux ne
peuvent naviguer à l’aval de la limite transversale de la mer. » ;
6° 5° Au
début du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième
partie, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Dispositions
générales
« Art. L. 5242-1 A. – Les
infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux
personnes embarquées sur un bateau muni d’un titre de navigation intérieure
lorsqu’il pratique la navigation maritime à l’aval de la limite transversale de
la mer. » ;
7° 6° L’article L. 5242-6-6
est abrogé.
Au début du chapitre II du
titre III du livre III de la cinquième partie du même code, il est inséré un article L. 5332‑1 A
ainsi rédigé :
« Art. L. 5332-1 A. – L’autorité
administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet
les évaluations de la sûreté portuaire définies à l’annexe I de la directive
2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration
de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations
portuaires prévues à l’article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration
de la sûreté des navires et des installations portuaires.
« Les frais liés à ces
évaluations sont répartis à parts égales entre l’autorité administrative et l’autorité
portuaire ou l’exploitant de l’installation portuaire. »
À l’article L. 5332-1
du même code, le mot : « contiguës » est supprimé.
Le même code est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 5332-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce droit de visite
peut également s’exercer sur tout navire à l’intérieur de la zone portuaire de
sûreté. » ;
2° À la fin du premier
alinéa de l’article L. 5332-6, les mots : « se trouvant dans ces
mêmes zones » sont supprimés.
(CMP) Article 12
undecies 69
Le chapitre II du
titre III du livre III de la cinquième partie du même code est
complété par un article L. 5332-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5332-8. – L’accès
permanent aux zones d’accès restreint définies à l’article L. 5332-2
est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par
le représentant de l’État dans le département, à l’issue d’une enquête
administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n’est pas
incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées.
« Les agents chargés
de certaines des missions de sûreté mentionnées à l’article L. 5332-4, dont
la liste est fixée par décret en Conseil d’État, sont titulaires d’un agrément
individuel délivré par le représentant de l’État dans le département, à l’issue
d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l’agent
n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions
envisagées.
« L’enquête
administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons
sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de
commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre
publics.
« Elle peut donner
lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de
traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« L’habilitation ou l’agrément
peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, menée à la demande
de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, si le
comportement de la personne laisse apparaître des doutes sur la compatibilité
avec l’exercice de ses missions ou fonctions. »
La section 1 du chapitre VI
du titre III du livre III de la cinquième partie du même code est complétée par
un article L. 5336-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5336-1-1. – Sans
préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des
articles L. 5332-4, L. 5332-5 ou L. 5332-8 du présent code ou
des mesures prises pour leur application, l’autorité administrative compétente
met en demeure la personne morale à laquelle incombe l’obligation d’y
satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les
mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la
sécurité publique.
« Lorsqu’à l’expiration
du délai imparti, la personne intéressée n’a pas obtempéré à cette injonction,
l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale
à 7 500 € et une astreinte journalière au plus égale à 750 €
applicable à partir de la notification de la décision fixant cette astreinte et
jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.
« L’astreinte
bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code
général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de
créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut
engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263
du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en
application d’une astreinte ordonnée par l’autorité administrative devant le
juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« L’amende et l’astreinte
sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
« L’amende ne peut
être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
« Lorsqu’à l’expiration
du délai imparti la personne intéressée n’a pas obtempéré à l’injonction
mentionnée au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative peut
également suspendre l’exploitation d’une installation portuaire ou d’un port
pendant un délai qu’elle détermine. »
Le chapitre VI du titre III
du livre III de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 5336-5
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
officiers de port et officiers de port adjoints, pour les délits définis à l’article
L. 5336-10. » ;
2° À l’article
L. 5336-10, après le mot : « puni », sont insérés les
mots : « de six mois d’emprisonnement et ».
(CMP) Article 12
quaterdecies A 72
Après l’article L. 5211-3
du même code, il est inséré un article L. 5211-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5211-3-1. – Pour
prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les
officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord
et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin
flottant, à l’exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d’État
étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux
intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son
intention de se diriger vers un port français ou vers les eaux intérieures.
« Cette fouille de
sûreté est opérée avec l’accord du capitaine, ou de son représentant, ou, à
défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous
moyens.
« Est considérée comme
le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement ou la
conduite du navire ou de l’engin flottant.
« Dans l’attente des
instructions du procureur de la République, le navire ou l’engin flottant peut
être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure.
« La fouille de sûreté
se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle
comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et
des locaux, à l’exception des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation,
aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs mentionnés aux
articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure
et à l’article L. 2353-4 du code de la défense.
« Le navire ou l’engin
flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au
déroulement de la fouille de sûreté.
« L’officier de
police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du
déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l’État
en mer ainsi qu’au préfet de département du port de destination. Il informe
sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée. »
Article 12 quindecies
(Supprimé en
C.M.P.)
SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES
ET LES CULTURES MARINES
(AN1) Article 13
73
I. – (Supprimé)
II. – L’article
L. 2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° 1° A Les
mots : « de la filière » sont remplacés par les mots :
« des filières des pêches maritimes, de l’aquaculture et des activités
halioalimentaires » ;
2° 1° La
dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par les
mots : « , le développement de leur valeur
ajoutée, » ;
3° 2° Après
le mot : « qualité », sont insérés les mots : « ainsi
que le renforcement de la place de ces filières sur le marché national et de la
capacité exportatrice de la France » ;
4° 3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette politique vise
à soutenir le revenu, à développer l’emploi et à améliorer la qualité de vie
des pêcheurs, des aquaculteurs et des salariés de ces filières ainsi qu’à
soutenir la recherche, l’innovation et le développement, en particulier dans la
filière aquacole. »
Le livre VI du même code
est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 653-2
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les règles
applicables à la reproduction et à l’amélioration génétique des ressources
conchylicoles. » ;
2° (Supprimé)
2° 3° L’article L. 640-1
est ainsi modifié :
a) Au troisième
alinéa, après le mot : « halieutiques », il est inséré le mot :
« aquacoles, » ;
b) (Supprimé)
b) c) Au
dernier alinéa, après le mot : « agricoles », il est inséré le
mot : « aquacoles, ».
Le livre IX du même code
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 911-1 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Sont soumis au
présent livre :
« 1° L’exercice
de la pêche maritime, c’est-à-dire la capture des animaux et la récolte des
végétaux marins, en mer, sur l’estran et dans la partie des fleuves, rivières,
étangs et canaux où les eaux sont salées ;
« 2° L’exercice
de l’aquaculture, c’est-à-dire la conchyliculture, la pisciculture, les
élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d’exploitation
du cycle biologique d’espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités
d’exploitation comprennent notamment le captage, l’élevage, la finition, la
purification, l’entreposage, le conditionnement, l’expédition ou la première
mise en marché des produits. » ;
2° L’article L. 911-2
est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté
que » sont remplacés par les mots : « sur l’estran que dans ses
eaux sous juridiction ou souveraineté et » ;
b) À la fin
du 2°, les mots : « la filière » sont remplacés par les
mots : « les filières des pêches maritimes, de l’aquaculture marine,
en mer et à terre, et des activités halioalimentaires » ;
c) Au 3°,
les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots :
« des filières » et le mot : « comprend » est remplacé
par le mot : « comprennent » ;
d) Au 5°,
les mots : « d’une flotte adaptée » sont remplacés par les
mots : « des flottes des pêches maritimes et de l’aquaculture
adaptées » et, à la fin, les mots : « de la filière » sont
remplacés par les mots : « des filières » ;
e) Au 6°,
après le mot : « notamment », sont insérés les
mots : « les activités d’aquaculture marine en mer et à terre,
en facilitant l’implantation de sites aquacoles en zone littorale et à
proximité de celle-ci, en facilitant l’approvisionnement d’eau de mer en
quantité suffisante sur ces sites et » ;
3° Après le II de
l’article L. 912-4, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
« II bis. – Les
membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités
départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de
soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur
désignation. » ;
4° et 5° (Supprimés)
4° 5° bis Le
premier alinéa de l’article L. 923-1-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ces schémas
recensent également les possibilités d’installation de fermes aquacoles en
milieu fermé. » ;
5° 6° L’article L. 931-2
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « à responsabilité limitée » sont
remplacés par les mots : « de capitaux » et le taux :
« 100 % » est remplacé par le taux : « au
moins 51 % » ;
b) (Supprimé)
b) c) Après
les mots : « société est », la fin de la même première phrase
est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit
totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une
opération de financement participatif et de mobilisation de l’épargne
locale ;
« 2° 1° bis Soit
copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d’une accession
progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;
« 3° 2° Soit
exploitante. » ;
c) d) La
seconde phrase est supprimée ;
d) e) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application
du présent article, les parts détenues par les ascendants, les descendants ou
les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces
derniers. » ;
6° 7° Au
second alinéa de l’article L. 942-2, les références : « à l’article
L. 942-3, aux 1° et 2° de l’article L. 942-4 » sont remplacées
par les références : « aux articles L. 942-3 et L. 942‑4 »
et les références : « , aux 1° et 2° de l’article L. 942‑6 »
sont remplacées par la référence : « à l’article L. 942-6, » ;
7° 8° Le
chapitre VI du titre IV est complété par un
article L. 946-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 946-8. – Les
organisations de producteurs mentionnées à l’article L. 912-11
peuvent, en application de l’article L. 912-12-1 :
« 1° Infliger une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires de l’expédition
maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des
sous-quotas ont été constatés ;
« 2° Suspendre ou
retirer les autorisations de pêche qu’elles délivrent en application de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 921-2.
« Les adhérents
intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des
sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire
valoir leurs observations.
« La sanction
pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent
être prononcés au-delà d’un délai d’un an à compter de la date de constatation
des faits.
« En cas de carence de
l’organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se substituer à
celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. »
(CMP) Article 15
bis A 76
L’article L. 912-16
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 912-16. – I. – Les
ressources des organismes créés en application des
articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment
assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction
de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont
représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des
créances de droit privé.
« II. – Toute
action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en
application du I du présent article est obligatoirement précédée d’une
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d’un
mois.
« III. – La
mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles
obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.
« IV. – Le
délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations
professionnelles obligatoires court à compter de l’expiration du délai d’un
mois imparti par la lettre de mise en demeure. »
(CMP) Article 15
bis B 77
Le titre V du livre V de la
cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 5552-16
est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Au sein des
organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes de
président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et
L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans
l’exercice des fonctions précitées peuvent faire l’objet d’un surclassement de
deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les
conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l’objet d’appel
de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services
embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du
mandat ; »
2° Après l’article L. 5553-11,
il est inséré un article L. 5553‑11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5553-11-1. – La
différence de contribution patronale et salariale correspondant au
surclassement des marins mentionnés au 6° de l’article L. 5552-16 est
compensée par l’État au profit de l’Établissement national des invalides de la
marine. »
Le chapitre Ier
du titre III du livre IX du code rural et de la pêche maritime est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gestion des
risques de production
« Art. L. 931-31. – Des
fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative contribuent à
l’indemnisation des pertes économiques découlant de phénomènes climatiques
défavorables, d’incidents environnementaux et des coûts de sauvetage de
pêcheurs ou de navires de pêche en cas d’accident de mer au cours de leurs
activités de pêche.
« Ces fonds de
mutualisation sont financés par les versements effectués par les entreprises de
la pêche maritime et, pour les secteurs relevant de la politique commune de la
pêche, par l’Union européenne et par l’État.
« L’affiliation des
entreprises de pêche à un fonds de mutualisation peut être rendue obligatoire
par décret en Conseil d’État.
« Les règles
régissant, selon les métiers de pêche ou les risques couverts, l’établissement
et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur
agrément, les conditions et les modalités de l’indemnisation des entreprises de
pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées
par décret en Conseil d’État. »
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour
les pêcheurs et les aquaculteurs, d’une diversification de leur activité par le
tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des
produits de la pêche, transformés ou non.
(S1) Article 17
Le code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
1° 3° Le II
de l’article L. 211-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
a à c) (Supprimés)
d) Il
est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Fixer les
dispositions particulières applicables à la protection des ressources
conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance
renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, bactériologique et
microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les
pollutions. » ;
4° (Supprimé)
2° 5° Le 3°
de l’article L. 213-1 est complété par les mots : « et
conchylicoles » ;
3° 6° Le II
de l’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Au 4°,
après le mot : « sylvicoles, », sont insérés les mots :
« des activités aquacoles, » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de l’objectif
de développement durable, l’action des collectivités publiques en matière de
planification contribue à la réalisation de cette politique d’intérêt
général. »
Après le mot :
« schémas, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 923-1-1
du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « en
veillant à la réalisation de l’objectif de développement de la production
aquacole défini à l’article L. 2 du présent code. Ils ne font obstacle ni
à l’installation ou à l’extension des établissements aquacoles ni à l’accessibilité
des zones aquacoles. »
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COLLECTIVITÉS, RÉGIONS ET
DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
(CMP) Article 18
ter 82
L’article L. 4433-15-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Dans les régions de
Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, le Département de Mayotte, les compétences en matière de gestion et
de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l’autorité
administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du
9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, sont exercées par la
collectivité territoriale, sous réserve des engagements internationaux de la
France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la
politique commune des pêches. » ;
2° Après le même
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État veille à
favoriser la participation des régions de Guadeloupe et de la Réunion, des
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de
Mayotte, de la collectivité territoriale de Saint-Martin, de la collectivité
territoriale de Saint-Barthélemy et de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon aux discussions relatives à la gestion et à l’évaluation
des ressources halieutiques dans leur bassin océanique d’implantation au sein
des organisations régionales et internationales compétentes, en y associant les
organismes scientifiques compétents en matière halieutique, et les organismes
professionnels en tant que de besoin. »
Au début du titre V du
livre IX du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un
chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre IER A
« Objectifs de la
politique des pêches maritimes et de l’aquaculture dans les outre-mer
« Art. L. 951-1 A. – Outre
ceux définis à l’article L. 911-2, la politique des pêches maritimes
et de l’aquaculture dans les outre-mer a pour objectif, dans un contexte
spécifique lié à une insularité, à un éloignement marqué, à une faible
superficie, à un relief et des climats difficiles et à une dépendance
économique, de valoriser au mieux les productions locales de la pêche et de l’aquaculture
en s’appuyant sur les dispositions de la politique commune de la pêche
applicable aux régions ultrapériphériques. »
Article 18 quinquies
(Supprimé en
C.M.P.)
TITRE III IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Le code des assurances est
ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 111-6
est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les
installations d’énergies marines renouvelables, définies par un décret en
Conseil d’État ; »
2° Au deuxième alinéa
de l’article L. 125-5, après le mot : « fluviaux, »,
sont insérés les mots : « les installations d’énergies marines
renouvelables, au sens de l’article L. 111-6, ».
(CMP) Article 19
bis AA 85
À partir du 1er janvier
2025, le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués est
interdit. Une filière de traitement des sédiments et résidus et de récupération
des macro-déchets associés est mise en place. Les seuils au-delà desquels les
sédiments et résidus ne peuvent être immergés sont définis par voie
réglementaire.
(CMP) Article 19
bis A 86
Le VII de l’article 52 de
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte est complété par les mots : « , en vue de l’implantation,
au plus tard le 31 décembre 2025, sur les ports du réseau central RTE-T, d’une
part, d’un nombre approprié de points de ravitaillement en gaz naturel
liquéfié, et, d’autre part, d’un nombre approprié de bornes d’alimentation
électrique à quai à moins qu’il n’y ait pas de demande et que les coûts soient
disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages
environnementaux ».
Le code des transports est
ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 5111-1, il est inséré un article L. 5111‑1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5111-1-1. – Un
engin flottant de surface ou sous‑marin, à bord duquel aucune personne n’est
embarquée, commandé à partir d’un navire battant pavillon français, doit porter
des marques extérieures d’identification définies par voie
réglementaire. » ;
2° Au premier alinéa
de l’article L. 5121-2, les mots : « ainsi qu’au » sont
remplacés par le mot : « , au » et, après le mot :
« fonctions », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la
personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin dans les
conditions définies au premier alinéa de l’article L. 5121-3 » ;
3° L’article
L. 5121-3 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dommages causés
par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne
n’est embarquée, commandé à partir d’un navire, sont réputés être en relation
directe avec la navigation ou l’utilisation du navire si l’engin a été embarqué
sur le navire ou remorqué par celui-ci. » ;
b) Au début du
deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les
mots : « Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 » ;
4° L’article
L. 5241-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le
présent chapitre n’est pas applicable aux engins flottants de surface ou
sous-marins, à bord desquels aucune personne n’est embarquée, commandés à
partir d’un navire battant pavillon français. »
(CMP) Article 19
ter 88
Le chapitre Ier
du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code
des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5121-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assureur qui
couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2
à l’égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de
celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même. » ;
2° Au premier alinéa
de l’article L. 5121-6, les mots : « le propriétaire ou
toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une
personne » et les mots : « du propriétaire, de cette personne ou
de toute autre personne à eux » sont remplacés par les mots :
« de cette personne, de son assureur ou de toute autre personne à
elle » ;
3° À l’article L. 5121-7,
les mots : « Lorsque le propriétaire ou une autre » sont
remplacés par les mots : « Lorsqu’une » et, après la
référence : « L. 5121-2 », sont insérés les mots :
« ou son assureur » ;
4° À la seconde phrase
du premier alinéa de l’article L. 5121-9, les mots : « qu’elle
a constitué le fonds ou fourni » sont remplacés par les mots :
« que le fonds a été constitué ou qu’ont été fournies » ;
5° L’article L. 5121-11
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « le propriétaire d’un navire » sont
remplacés par les mots : « une personne mentionnée à l’article L. 5121-2
ou son assureur », les mots : « il est autorisé » sont
remplacés par les mots : « cette personne ou son assureur est
autorisé » et les mots : « de son créancier » sont
remplacés par les mots : « du créancier » ;
b) À la fin du
second alinéa, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par
les mots : « des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 ».
(Suppression conforme)
(CMP) Article 21
89
La section 7 du
chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire
et financier est ainsi modifiée :
1° Au début du premier
alinéa de l’article L. 512-68, les mots : « Conformément
aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, »
sont supprimés ;
a) Au
début du premier alinéa, les mots : « Conformément aux orientations
définies par le ministre chargé des pêches maritimes, » sont
supprimés ;
b) (Supprimé)
2° L’article L. 512-69
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
b) Le 3
est abrogé ;
c) Avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit maritime
mutuel comporte une société centrale qui est une union d’économie sociale. Elle
représente le crédit maritime mutuel au sein des entités nationales ou
régionales du secteur maritime. » ;
d) À la fin de
la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , dont les
statuts sont soumis à approbation ministérielle » sont supprimés ;
3° 2° bis Au
premier alinéa de l’article L. 512-70, les références : « 1
à 3 » sont remplacées par les références :
« 1 et 2 » ;
4° 3° L’article L. 512-71
est abrogé ;
5° 3° bis L’article L. 512-72
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, le mot : « elle » est remplacé, deux fois, par le
mot : « il » ;
b) Au second
alinéa, les mots : « la caisse centrale » sont remplacés par les
mots : « l’organe central des caisses d’épargne et des banques
populaires » ;
6° 3° ter L’article L. 512-74
est ainsi modifié :
a) Au début
du 1, les mots : « Dans les conditions déterminées par le décret
prévu à l’article L. 512-84, » sont supprimés ;
b) Au 3,
le mot : « elle » est remplacé par le mot :
« il » ;
c) À la fin
du 4, le mot : « côtiers » est remplacé par les mots :
« du ressort territorial de la caisse régionale » ;
7° 3° quater L’article L. 512-76
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans et
renouvelable par tiers tous les » sont remplacés par le
mot : « six » ;
b) Au début du deuxième
alinéa, le mot : « Deux » est remplacé par le mot :
« Un » ;
8° 3° quinquies Au
premier alinéa de l’article L. 512-80, les mots : « ou aux
orientations prévues à l’article L. 512-68, » sont supprimés ;
9° 4° À l’article L. 512-83,
les mots : « sur proposition » sont remplacés par les
mots : « par décision » et les mots : « et par
décision du ministre chargé des pêches maritimes » sont supprimés.
La section 2 du chapitre
II du titre Ier du livre IV du code de la consommation, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars
2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complétée
par un article L. 412‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6. – Les personnes ou
les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans
le cadre d’une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à
emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou
accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone
de capture ou de production des produits aquatiques qu’ils proposent. La zone
de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l’article
38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006
et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE)
n° 104/2000 du Conseil.
« Les modalités de
mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »
(AN1) Article 22
bis 91
Au 2° du II de
l’article L. 321-1 du code de l’environnement, après le mot :
« érosion, », sont insérés les mots : « la prévention des
risques naturels liés à la submersion marine, ».
Après le 1° de
l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme, il est inséré un 1° bis
ainsi rédigé :
« 1° bis De
l’existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion
marine ; ».
I. – Le second
alinéa des articles L. 121-15 et L. 121-20 du code de l’urbanisme est
supprimé.
II. – Au premier
alinéa du II de l’article L. 4424-12 du code général des
collectivités territoriales, la référence : « L. 121-15 »
est remplacée par la référence : « L. 121-17 ».
(CMP) Article 22
quinquies A 94
Le b du 1° de l’article L. 480-13
du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , sauf s’il s’agit
d’une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une
superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture
biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L. 641-13
du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine
protégée définie à l’article L. 641-10 du même code ».
(Suppression
maintenue en C.M.P.)
L’article 85 de la loi
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le I
du présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve de
l’article L. 5762-1 du code des transports, en Polynésie française, sous
réserve de l’article L. 5772-1 du même code, à Wallis-et-Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
(CMP) Article 22
septies 96
I. – L’article L. 251‑1
du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance
n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code
de la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de
l’article L. 412‑6 à Saint‑Barthélemy et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “à l’article 38 du
règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006
et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du
Conseil” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en
métropole en vertu de l’article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l’aquaculture,
modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil
et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil”. »
II. – Au premier
alinéa des articles L. 5763-1, L. 5773-1 et L. 5783-1 du
code des transports, les références : « L. 5332-1 à
L. 5332-7 » sont remplacées par les références :
« L. 5332-1 A à L. 5332-8 ».
III. – II bis (nouveau). – Le 4° bis
de l’article L. 346-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi
rédigé :
« 4° bis L’article
L. 321-3 est ainsi rédigé :
« “Par dérogation aux
articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos
installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant
pavillon français immatriculés à Wallis-et-Futuna l’autorisation temporaire d’ouvrir
au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains
jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
« “L’autorisation d’exploiter
les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée
par arrêté du ministre de l’intérieur à une personne morale qualifiée en
matière d’exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l’armateur
conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d’État.
« “L’arrêté d’autorisation
de jeux fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des jeux de
hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de
contrôle, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs horaires
d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être révoquée par le ministre
de l’intérieur, en cas d’inobservation des dispositions de l’arrêté ou des
clauses de la convention passée avec l’armateur.
« “Les locaux
mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être ouverts que
dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu’aux passagers
majeurs, titulaires d’un titre de croisière.
« “Dans l’enceinte du
casino, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont garants du bon
ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.” ; ».
IV. – III. – A. – Les
articles 12 51 et 12 quater 60 ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – L’article 12 bis A
52 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
C. – Les articles
12 bis DA 55, 12 bis D 56, 18
80 et 22 bis 91 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
D. – L’article 12 bis
57 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
E. – L’article 12 quinquies
61 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
F. – L’article 12 sexies A
62 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
G. – L’article 12 sexies
63 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
H. – L’article 12 septies A
64 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. – Les articles
12 octies 66,
12 nonies 67,
12 decies 68,
12 undecies 69 et 12 terdecies 71 sont
applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna.
J. – L’article 12 quaterdecies A
72 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises
K. – L’article 15 bis
78 n’est pas applicable à Saint‑Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L. – L’article 19 bis A
86 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
M. – L’article 19 bis
87 est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française uniquement pour
les 1° et 4°, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
N. – L’article 19 ter
88 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
I. – Le
Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un code de la mer
rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur relatives aux questions maritimes. Ce rapport fait également le point
sur l’adaptation de ces dispositions aux départements et régions d’outre-mer et
sur leur extension aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la
Constitution et à la Nouvelle-Calédonie et indique les évolutions souhaitables
dans ce domaine.
II. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi
afin de regrouper, d’ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives
aux espaces maritimes.
Ces mesures visent à :
1° Préciser la
définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui
concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive, la zone de protection écologique, la zone de protection
halieutique et le plateau continental ;
2° Définir les
conditions d’exercice des compétences de l’État dans le domaine de la
navigation dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;
3° Définir les
conditions d’exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de
nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins
constituant la Zone, au sens de l’article 1er de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le
10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l’État, au sens du
paragraphe 2 de l’article 153 de la même convention, aux fins de l’exploration
ou de l’exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d’un contrat
conclu avec l’Autorité internationale des fonds marins ;
4° Définir les
incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux
dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des
agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
5° Prendre les mesures
permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent
de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations
nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73 de
la Constitution et les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
6° Prendre toutes
mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
III. – L’ordonnance
prévue au II est prise dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juin 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER