N° 148 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 26 mai
2016 |
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PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la liberté,
l’indépendance et le pluralisme des médias. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3465,
3542 et
T.A. 687. Sénat : 446,
505, 518 et 519 (2015-2016). |
Article 1er
Après
l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout
journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser
toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un
article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme
ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut
être contraint à accepter un acte contraire à la charte déontologique de son
entreprise ou de sa société éditrice.
« Toute
convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel
et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication
audiovisuelle entraîne l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise ou
de la société éditrice.
« Les
entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles qui en sont dépourvues
se dotent d’une charte déontologique avant le 1er juillet 2017.
Pour les entreprises ou sociétés éditrices audiovisuelles, le comité institué à
l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est consulté dans le cadre de l’élaboration
de la charte. »
Article 1er bis
A (nouveau)
La
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111-5-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-5-2. – Un
exemplaire de la charte déontologique prévue à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche
et à tout journaliste déjà employé dans une entreprise de presse, de
publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, une entreprise de
communication au public par voie électronique ou de communication
audiovisuelle, dans un délai de trois mois suivant l’adoption de la charte par
cette entreprise ou cette agence. »
La
section 4 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée
par un article L. 7111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-11. – Le
conseil d’administration ou le conseil de surveillance et le comité d’entreprise
de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de
toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication au public
par voie électronique ou de communication audiovisuelle sont destinataires de
la charte prévue à l’article 2 bis
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et informés
des modifications qui y sont apportées. »
I. – L’article 2
de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin
de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret
des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les
conditions prévues par la loi.
« A
droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute
personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une
ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou
de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse,
pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 1° bis Toute personne qui exerce des
fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une
des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 2° et
3° (Supprimés)
« II. – (Supprimé)
« III. – Constitue
une atteinte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source
au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I.
« Il
ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est
justifiée par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit
constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins sept ans d’emprisonnement,
soit d’un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal
puni d’au moins sept ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont
strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
« Il
peut également être porté atteinte au secret des sources si un impératif
prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont
strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est
tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité
des faits et des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction.
« Toutefois,
une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler
ses sources.
« IV. – Il
ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de
police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles 706-183
à 706-187 du code de procédure pénale. »
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« TITRE
XXXIV
« DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES
« Art. 706-183. – Il ne
peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une procédure pénale
qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au
présent titre.
« Pour
l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret
des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des
sources et la notion d’atteinte au secret des sources sont définis à l’article 2
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 706-184. – Toute
personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête
de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de
jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des
informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas
en révéler l’origine.
« Art. 706-185. – Aucun
acte d’enquête ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des
sources sauf s’il est justifié par la prévention ou la répression, soit d’un
crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au
moins sept ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux titres Ier
et II du livre IV du code pénal puni d’au moins sept ans d’emprisonnement
et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au
but légitime poursuivi.
« Un
acte d’enquête peut également porter atteinte au secret des sources si un
impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures
envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime
poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la
proportionnalité, de la gravité des faits et des circonstances de préparation
ou de commission de l’infraction.
« À
peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance
motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge
d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur requête du
procureur de la République.
« Art. 706-186. – Lorsqu’elles
ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions
prévues aux articles 56-2 et 96 doivent être préalablement autorisées par
une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction
motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.
« Art. 706-187. – À peine
de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret
des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels
saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne
peuvent être conservés dans le dossier de la procédure et les correspondances
émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception
ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706-185
sont remplies. » ;
2° Après
le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième
alinéa de l’article 326 est supprimée ;
3° Le
dernier alinéa de l’article 100-5 et le deuxième alinéa des articles 109
et 437 sont supprimés.
III. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Aux 1° et 2° de
l’article 226-3, le mot : « second » est remplacé par le
mot : « deuxième » ;
1° L’article 226-4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention
de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende
est portée à 30 000 €. » ;
2° L’article 226-15
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis
dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des
sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, l’amende est portée
à 75 000 €. » ;
3° L’article 323-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention
de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende
est portée à 75 000 €.
« Lorsque
les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l’intention
de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au
même article 2, l’amende est portée
à 150 000 €. » ;
4° Au
premier alinéa de l’article 413-11, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « sept » et le montant :
« 75 000 euros » est remplacé par le montant :
« 100 000 € » ;
5° L’article 413-13
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le
montant : « 75 000 € » est remplacé par le
montant : « 100 000 € » ;
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le
mot : « causé », sont insérés les mots : « une
atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou » ;
6° L’article 432-8
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention
de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende
est portée à 75 000 €. » ;
7° L’article 432-9
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis
dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des
sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. »
IV. – (Supprimé)
I. – Au
premier alinéa des articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la
santé publique, après le mot : « administratives », sont insérés
les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens
de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse » .
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, après le
mot : « administratives », sont insérés les mots :
« , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de
l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse ».
III. – Au
premier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2013‑907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots :
« ou aux autorités judiciaires ou administratives », sont remplacés
par les mots : « , aux autorités judiciaires ou administratives
ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
IV. – Au
premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot :
« dénoncée, », sont insérés les mots : « soit, en dernier
ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse ».
LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME
DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication est ainsi modifiée :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à l’honnêteté, à l’indépendance et au
pluralisme de l’information et des programmes qui concourent à l’information,
sous réserve de l’article 1er. Il s’assure que les intérêts
économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication
audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces
principes. » ;
2° À
la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A, le
mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« cinquième ».
Après
le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
convention mentionnée au premier alinéa précise les mesures à mettre en œuvre
pour l’application de l’article 30-8. »
(Conforme)
Après
le 5° du I de l’article 28-1 de la même loi, il est inséré
un 6° ainsi rédigé :
« 6° En
cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au
troisième alinéa de l’article 3-1 sanctionné par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
dans le rapport public prévu à l’article 18. »
La
même loi est ainsi modifiée :
1° Après
le 6° de l’article 29, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° S’il
s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation
précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au
troisième alinéa de l’article 3-1. » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article 30, après la référence :
« 5° », est insérée la référence : « et au 7° » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de
l’article 80, le mot : « quatorzième » est remplacé par le
mot : « quinzième ».
L’article 30-8
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-8. – Un comité de
déontologie indépendant est institué auprès de toute société éditrice d’un
service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse,
par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et
générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième
alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir de sa propre initiative ou à la
demande d’un journaliste invoquant le respect de l’article 2 bis
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou
être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le
médiateur lorsqu’il existe ou par la société des journalistes. Il transmet un
bilan annuel au Conseil supérieur de l’audiovisuel ainsi qu’au conseil d’administration
ou au conseil de surveillance de la société.
« Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à l’indépendance des comités de
déontologie dont les modalités de fonctionnement sont fixées par la convention
qu’il conclut avec les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou
par le cahier des charges des sociétés nationales de programme.
« Les
membres des comités sont nommés par le conseil d’administration ou le conseil
de surveillance de la société à l’exception du médiateur lorsqu’il existe qui
est membre de droit. La nomination des membres, qui respecte une représentation
équilibrée des femmes et des hommes, est notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel
qui dispose alors d’un délai de deux mois pour s’y opposer par un avis motivé.
« Lorsqu’une
personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces
comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »
Article 7 bis (nouveau)
Le
huitième alinéa de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette
convention détermine également les modalités de fonctionnement du comité de
déontologie créé au sein de chaque société de programme, l’indépendance de ce
comité étant, par dérogation à l’article 30-8, assurée par le bureau de
l’assemblée à laquelle elle se rattache. »
Après
le troisième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce
rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des
dispositions du troisième alinéa de l’article 3-1. »
Articles 9, 9 bis,
10 et 10 bis
(Conformes)
Article 10 ter (nouveau)
I. – La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
1° La
dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi
rédigée :
« Il
veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des
services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne
terrestre, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère
équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des
autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs
de services. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article 17-1 est ainsi rédigé :
« Le
Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un
distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95
ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif
à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias
audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières
de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est
susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des
courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux
exigences de service public, aux missions de service public assignées aux
sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs
filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire
mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à la
chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne
humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce
différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non
discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de
programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations
contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;
3° L’avant-dernier
alinéa du I de l’article 34 est ainsi rédigé :
« Le
conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie
réglementaire, s’opposer soit à l’exploitation d’une offre de services, soit à
une modification de la composition de cette offre, soit à une modification de
la numérotation des services de télévision au sein de cette offre, s’il estime
qu’elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi,
notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15, 34-1 à 34-2
et 34-4, ou s’il estime qu’elle porte atteinte aux missions de service public
assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44
ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne
parlementaire mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne
TV5, notamment par la numérotation attribuée au service dans l’offre
commerciale. » ;
4° Le
second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :
« Sur
le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l’offre de
programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par
voie hertzienne terrestre assurent la reprise de ces services en respectant la
numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ils
peuvent en outre proposer au téléspectateur la possibilité d’opter,
explicitement et de manière à tout instant réversible, pour une numérotation
différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non
discriminatoire et dont les modalités techniques et commerciales de mise à
disposition du public présentent ce même caractère. Les conditions de mise à
disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel. Dans le cas prévu à la deuxième phrase du présent alinéa, ces
distributeurs doivent également assurer la reprise des services nationaux de
télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant
l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant
immédiatement un multiple de cent. »
II. – Le
I du présent article s’applique trois mois après la promulgation de la présente
loi.
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE
I (nouveau). – Après le 3° de
l’article 5 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986
portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu’une
ou plusieurs fonctions mentionnées aux 1° à 3° sont occupées par le titulaire
d’une fonction gouvernementale, d’une fonction exécutive locale ou d’un mandat
parlementaire, il en est également fait mention. Il en va de même lorsqu’une
personne physique ou le représentant légal d’une personne détenant au moins
10 % du capital d’une entreprise éditrice occupe une fonction
gouvernementale, une fonction exécutive locale ou un mandat
parlementaire. »
II. – (Non modifié)
(Supprimé)
Articles 11 ter à 11 quinquies
(Conformes)
Article 11 sexies
A (nouveau)
I. – Le
premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
dispositions s’appliquent aux journalistes, rédacteurs, photographes,
directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut
annuel n’excède pas 62 340 €. »
II. – Le
I est applicable au 1er janvier 2017 pour l’imposition des
revenus de 2016.
Articles 11 sexies et 11 septies
(Conformes)
Le
6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative
au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et
publications périodiques est ainsi modifié :
1° Les
mots : « , selon des critères objectifs et non discriminatoires
définis dans un cahier des charges, » sont supprimés ;
2° À
la fin, le mot : « chalandise » est remplacé par le mot :
« desserte » ;
3° Sont
ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« Les
décisions de cette commission sont motivées. La commission fait application de
critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l’impartialité de
la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système
collectif de distribution, à limiter les coûts de distribution pour les
entreprises de presse, à contribuer à l’efficience économique et à l’efficacité
commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer
le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les
décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui
sont devenues exécutoires. Les décisions de la commission qui ont pour effet de
modifier les conditions d’exécution contractuelle d’un dépositaire ou d’un
diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat sont prises après que les
parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Ces
décisions prennent effet après un délai qui tient compte des spécificités de l’exécution
et de l’équilibre du contrat ; ».
Article 11 nonies (nouveau)
À la première phrase du troisième
alinéa de l’article L. 132‑44 du code de la propriété
intellectuelle, les mots : « au dernier alinéa de
l’article L. 2232-21 et » et les mots : « dans les
conditions prévues à l’article L. 2232-21 du même code, » sont
supprimés.
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Pour l’application des
articles 3 et 4, les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel
et les éditeurs de services de radio et de télévision font l’objet d’un avenant
en tant que de besoin, avant le 1er juillet 2017.
Les comités mentionnés à l’article 30-8
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication sont mis en place avant le 1er juillet 2017.
I. – Les
articles 1er, 1er ter, le 2° du I et les III
et IV de l’article 1er quater, les articles 2 à 11 bis,
12 et 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
Les
2° à 7° du I de l’article 11 ter sont applicables en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Après
le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée :
« , dans sa rédaction résultant de la loi n°
du visant à renforcer la liberté, l’indépendance
et le pluralisme des médias, dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »
III. – L’article 23
de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme
du régime juridique de la presse est ainsi modifié :
1° Les
mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le
mot : « en » ;
2° Le
mot : « des » est remplacé par les mots : « dans
les » ;
3° Les
mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots :
« dans les Terres australes et antarctiques françaises ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mai 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER