N° 30 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 9
décembre 2014 |
|
|
|
PROJET DE LOI de finances pour 2015. |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
|
Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2234, 2260 à 2267 et T.A. 420. Sénat : 107,
108 à 114 (2014-2015). |
La prévision de solde structurel et de solde
effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015, l’exécution
de l’année 2013 et la prévision d’exécution de l’année 2014 s’établissent
comme suit :
|
Exécution
2013 |
Prévision
d’exécution 2014 |
Prévision
2015 |
Solde
structurel (1) |
-2,5 |
-2,4 |
2,6 |
Solde
conjoncturel (2) |
-1,6 |
-1,9 |
-2,0 |
Mesures
exceptionnelles (3) |
- |
- |
-0,1 |
Solde
effectif (1 + 2 + 3) |
-4,1 |
-4,4 |
0,6 |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation
de perception des impôts et produits
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – Le I de l’article 197 est
ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à
la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux
de :
« – 14 % pour la fraction supérieure
à 9 690 € et inférieure ou égale
à 26 764 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure
à 26 764 € et inférieure ou égale
à 71 754 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure
à 71 754 € et inférieure ou égale
à 151 956 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure
à 151 956 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le
montant : « 1 500 € » est remplacé par le
montant : « 1 750 € » ;
b) À la fin de la première phrase du
deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé
par le montant : « 3 558 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le
montant : « 897 € » est remplacé par le montant :
« 901 € » ;
d) À la première phrase de l’avant‑dernier
alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé
par le montant : « 1 504 € » ;
e) À la première phrase du dernier
alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le
montant : « 1 680 € » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Le montant de l’impôt résultant de l’application
des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la
différence entre 1 045 € et son montant pour les
contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 720 €
et son montant pour les contribuables soumis à imposition
commune. » ;
B. – À la première phrase du 2°
du I de l’article 151‑0, le mot : « troisième »
est remplacé par le mot : « deuxième » ;
C. – À la première phrase du second
alinéa de l’article 196 B, le montant :
« 5 698 € » est remplacé par le montant :
« 5 726 € » ;
D. – Le I de l’article 1740 B
est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième
alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
b) À la seconde phrase du troisième
alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
c) Au dernier alinéa, le mot :
« sixième » est remplacé par le mot :
« cinquième » ;
E. – Les 2° et 2° bis
de l’article 5 sont abrogés.
II et III. – (Non modifiés)
I. – A. – À l’intitulé
du 23° du II de la section V du chapitre Ier du
titre Ier de la première partie du livre Ier du
code général des impôts, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation
principale » sont remplacés par les mots : « la transition
énergétique ».
B. – L’article 200 quater
du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– à la première phrase, les mots :
« l’amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par
les mots : « la contribution à la transition
énergétique » ;
– après le mot :
« principale », la fin de l’alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa du 2° du b
est supprimé ;
b bis (nouveau)) Le premier alinéa du d est complété par les mots : « ou par des équipements de
raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine
renouvelable ou de récupération » ;
c) Après le g, sont insérés
des h à k ainsi rédigés :
« h) Aux
dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre
le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de
l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou
d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou
alimenté par un réseau de chaleur ;
« i) Aux
dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre
le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au
titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique ;
« j) Aux dépenses afférentes à un
immeuble achevé depuis plus de deux ans,
payées entre le 1er septembre 2014 et le
31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou
de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les
rayonnements solaires. » ;
« k (nouveau)) Aux dépenses
afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en
Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre
2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de
matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les
brasseurs d’air. » ;
1° bis (nouveau) Le premier alinéa du 2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
peut prévoir des caractéristiques techniques et des critères de performance
minimales requis pour l’application du crédit d’impôt spécifiques pour les
logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La
Réunion. » ;
2° Au 5, le taux :
« 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le 5 bis est abrogé ;
4° Après le 5 bis, il est
inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les dépenses
payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique
dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à
la loi n°
du de finances pour 2015.
« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses,
lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de
dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa
rédaction antérieure à la même loi, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions
prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous
réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au
même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou
des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers
alinéas dudit 5 bis s’appliquent dans leur rédaction
antérieure à la même loi. » ;
5° Après le mot : « fois », la
fin du 6 ter est ainsi rédigée : « des dispositions
du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies
ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus
catégoriels. »
II. – (Non
modifié) Les 1° à 3° et le 5° du B du I s’appliquent
aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.
III
(nouveau). – Les b bis et k du 1° et le 1° bis
du B du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la
transition énergétique prévue aux b
bis et k du 1° et au 1° bis du B du I du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – (Non modifié)
II. – A. – Un abattement de
30 % est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les
conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général
des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1°
du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y
rapportant, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de
vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à
compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le
31 décembre 2015 ;
2° Soit réalisée au plus tard le
31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la
promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis
date certaine.
[ ]
L’abattement mentionné au premier alinéa du
présent A est également applicable aux plus‑values prises en compte
pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux
articles L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance
n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600‑0 S du
code général des impôts et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, de la contribution
additionnelle prévue à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action
sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G
du code général des impôts.
B. – Le A ne s’applique pas aux plus‑values
résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :
1° D’une personne physique qui est le conjoint
du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin
notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces
personnes ;
2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire
ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé
ou le devient à l’occasion de cette cession.
II bis (nouveau). – À la
condition que la cession soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une
promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2015
et le 31 décembre 2015, le II du présent article s’applique également aux
plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers
bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code
général des impôts.
Pour
l’application du premier alinéa du présent II bis, le cessionnaire s’engage,
par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les
constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à
l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de
la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan
local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, dans un délai de quatre ans
à compter de la date de l’acquisition.
En
cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende
d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
En
cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas
rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se
substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans
le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société
absorbante entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
III. – Les I et II entrent en
vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le
II bis entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2015.
I. – L’article 199 novovicies
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa
du A, les mots : « de neuf ans » sont remplacés par les
mots et une phrase ainsi rédigée : « fixée, sur option du
contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt
de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement
considéré. » ;
a bis (nouveau)) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au
logement neuf vendu par les sociétés de construction-vente après sa mise en
location, à la condition que cette dernière respecte les conditions fixées au
III du présent article et que sa durée n’excède pas un an. » ;
a ter (nouveau)) Au premier alinéa du C, le mot :
« trente » est remplacé par le mot :
« quarante-huit » ;
b) Au premier alinéa du D,
deux fois, les mots : « , un ascendant ou un descendant »
sont supprimés ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le taux de la réduction d’impôt
est fixé à :
« 1° 12 % lorsque l’engagement de
location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % lorsque l’engagement de
location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf
ans. » ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots :
« , selon la durée de l’engagement de location, sur six ou
neuf » ;
b) À la seconde phrase, après les
mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq
ou » et, après le mot : « raison », sont insérés les
mots : « d’un sixième ou » ;
3°bis (nouveau) Après le VII, il est inséré un VII bis A ainsi rédigé :
« VII bis A. – Toutefois, la
réduction d’impôt ne s’applique pas pour l’année de la souscription ni pour les
deux années suivantes lorsque la location est conclue avec un ascendant ou un
descendant du contribuable. » ;
4°Après le même VII, il est inséré
un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – A. – À
l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée
au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les
conditions prévues au III, le contribuable peut continuer
à bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la
condition de proroger son engagement initial pour au plus :
« 1° Trois années supplémentaires,
renouvelables une fois, si l’engagement de location mentionné au I était d’une
durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d’impôt est égale à 6 %
du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première
période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;
« 2° Trois années supplémentaires, si l’engagement
de location mentionné au I était d’une durée de neuf ans. Dans ce cas, la
réduction d’impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement,
mentionné au A du V, pour cette période triennale.
« B. – Pour l’application du A
du présent VII bis, la réduction d’impôt
est imputée, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt
dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au D, le taux :
« 95 % » est remplacé par le taux :
« 100 % » ;
b) Le E est ainsi rédigé :
« E. – Le taux de la réduction d’impôt
est fixé à :
« 1° 12 % pour les souscriptions qui
servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement
de location pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % pour les souscriptions qui
servent à financer des logements faisant l’objet d’un engagement de location
pris pour une durée de neuf ans. » ;
c) Le F est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots :
« sur neuf » sont remplacés par les mots : « , selon
la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf » ;
– à la seconde phrase, les mots :
« des huit années suivantes à raison » sont remplacés par les
mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième
ou » ;
d (nouveau)) Il est ajouté un G
ainsi rédigé :
« G. – Toutefois,
la réduction d’impôt ne s’applique pas pour l’année de la souscription ni pour
les deux années suivantes lorsque la location est conclue avec un ascendant ou
un descendant du contribuable. » ;
6° Le A du XI est ainsi
modifié :
a) À la fin du 1°, les
références : « aux I ou VIII » sont remplacées par les
références : « au I, au VII bis ou
au VIII » ;
b) À la seconde phrase du 2°,
après la référence : « I », est insérée la référence :
« , au VII bis » ;
7° Le XII est ainsi modifié :
a) le 3° est ainsi
rédigé :
« 3° Par dérogation au VI et
au E du VIII, le taux de la réduction d’impôt est fixé à :
« a) 20 % lorsque l’engagement
de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les
souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un
engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« b) 29 % lorsque l’engagement
de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et
pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un
engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;
b (nouveau)) Il est ajouté un
4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au 1° du A du
VII bis, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 9 % du prix de
revient du logement pour la première période triennale. ».
II. – A. – Le I s’applique
aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du
1er janvier 2015.
B. – Pour l’application du B du VIII
de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le I
du présent article ne s’applique pas aux souscriptions dont la date de clôture
est antérieure au 1er janvier 2015.
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du a bis
du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
(Conformes)
(Supprimé)
I. – À la fin du 7° du II de l’article 150 U
du code général des impôts, les mots : « ou à un organisme
bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2
du code de la construction et de l’habitation »
sont remplacés par les mots et quatre phrases ainsi rédigées :
« , à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la
maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 du code de la
construction et de l’habitation ou à tout autre cessionnaire qui s’engage,
par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever
des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à proportion de la surface
du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser. Si le cessionnaire n’a pas
obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition du bien, l’agrément
de construction, il est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 %
du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de manquement à l’engagement d’achèvement
des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d’une
amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est
pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se
substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement
des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société
absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende
prévue pour le cessionnaire. »
II. – (Non
modifié)
(Conformes)
Article 6 quinquies A (nouveau)
Au I de l’article
244 quater L du code
général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année :
« 2017 ».
(Conforme)
Article 6 sexies
A (nouveau)
Au 1 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, après l’année : « 1990 »,
sont insérés les mots : « en métropole, et de logements dont le
permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour
les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et
de Mayotte, ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 793 est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers,
à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation
[ ] postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents,
sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte
régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et
le 31 décembre 2017.
« [ ] Cette exonération est exclusive de
l’application au même bien, au titre de la même mutation ou d’une mutation
antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre
gratuit. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 885 H,
la référence : « 7° » est remplacée par la référence :
« 8° ».
I. – Le
deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le
montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant :
« 102 717 € » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette
limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt
sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. »
II. – Le
I s’applique à compter du 31 décembre 2014.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Articles 7 et 7 bis
(Conformes)
Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot :
« mentionnés », la fin du b
du 1° du 3 du I de l’article 257 est ainsi rédigée : « au
2° du III et au IV de l’article 278 sexies, ainsi qu’à l’article 278 sexies A ; »
2° (nouveau) À l’article 278 sexies A, après le mot :
« application », sont insérés les mots : « du III
ou » ;
3° Le III de l’article 278 sexies
est ainsi rétabli :
« III. – 1° Les livraisons à
soi‑même de travaux portant sur les locaux mentionnés
aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces
travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf, au
sens du 2° du 2 du I de l’article 257, sous réserve de la
prise en compte de ces opérations d’extension ou de remise à neuf dans les
conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du
présent article ;
« 2° Les livraisons à soi-même de travaux
de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement réalisés dans
le cadre de l’une des opérations suivantes, lorsque l’acquéreur bénéficie pour
cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration
de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine et a conclu avec l’État une convention en application des 3° à 5° de l’article L. 351‑2
du code de la construction et de l’habitation :
« a) Acquisition de logements et d’immeubles
destinés à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration ;
« b) Acquisition de locaux ou d’immeubles
non affectés à l’habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en
logements ;
« c) Travaux
d’amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail
emphytéotique par l’État, des collectivités territoriales ou leurs
groupements ; »
4° (nouveau) L’article 284 est ainsi
modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa du II, après les mots : « au II », sont insérés les
mots : « et au 1° du III » ;
b) Au III, après le mot :
« prévus », sont insérés les mots : « au 2° du
III et ».
Article 7 quater (nouveau)
I. – Au
1° bis de l’article 1051 du code
général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année :
« 2016 ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I et II. – (Supprimés)
III. – Le code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Les articles 564 sexies,
613 ter à 613 duodecies et 1609 nonies F
sont abrogés ;
2° Le II de l’article 1698 D est
ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique au
paiement de la cotisation de solidarité prévue à l’article 564 quinquies
et des taxes prévues aux articles 1618 septies
et 1619. » ;
3° (Supprimé)
4° Le 2° de l’article 733 est
abrogé.
IV. – (Non
modifié)
Article 8 bis A (nouveau)
I. – Les
cinq premiers alinéas du 1 de l’article 39 A du code général des impôts
sont ainsi rédigés :
« 1. L’amortissement
des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et
les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les
entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du
traité (Règlement général d’exemption par catégorie), peut être calculé suivant
un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en
usage dans chaque nature d’industrie.
« Les
taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement
linéaire par un coefficient fixé à :
« a) 2 lorsque la durée normale d’utilisation
est de trois ou quatre ans ;
« b) 3 lorsque cette durée normale est de
cinq ou six ans ;
« c) 4 lorsque cette durée normale est
supérieure à six ans. »
II. – Le
I s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er décembre
2014 et le 31 décembre 2016.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article 261 E,
après les mots : « organisateurs de réunions sportives », il est
inséré le mot : « effectivement » ;
2° L’article 278-0 bis
est complété par un J ainsi rédigé :
« J. – Les droits d’entrée
perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles
mentionnées au 3° de l’article 261 E. » ;
II. – Le I s’applique aux recettes
encaissées à compter du 1er janvier 2015.
Article 8 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le I de l’article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Les livraisons d’œuvres d’art
effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;
2° Le 2° de l’article 278 septies est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant
pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
A. – Dispositions
relatives aux collectivités territoriales
I. – L’article L. 1613‑1 du
code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En 2015, ce montant est égal à 37 905 404 068 €. »
II. – A. – (Supprimé)
B. – Les articles 1384 B
et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Au titre de 2015, la même compensation,
à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée
par application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de
la loi n° du de
finances pour 2015. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21
de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre
1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à
laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par
application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la
loi n° du de finances
pour 2015. »
D. – 1. Le
dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396
du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27
de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Au titre
de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution
fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu
pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n°
du de finances pour 2015. »
2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7
de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise
en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Au titre
de 2015, [ ] les mêmes
compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés
depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III
de l’article 9 de la loi n°
du de finances pour 2015. »
E. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6
de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation
sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157
du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à
laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par
application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la
loi n° du de
finances pour 2015. »
F. – Le
dernier alinéa du IV bis de l’article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317
du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, la même compensation, à
laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par
application du taux prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la
loi n° du de
finances pour 2015. »
G. – Le dernier alinéa du B de l’article 4
de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, du III
de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et
du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du
1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95
de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre
1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi
n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une
phrase ainsi rédigée :
« Au titre
de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution
fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015
au III de l’article 9 de la loi n°
du de finances pour 2015. »
H. – Le dernier alinéa du 2.1.2 et
du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009–1673
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Au titre
de 2015, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues
à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés
depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9
de la loi n° du
de finances pour 2015. »
I. – Le dernier alinéa du I du III
de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre
2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, le montant de la même dotation,
à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré
par application du taux prévu au III de
l’article 9 de la loi n° du de
finances pour 2015. »
J. – 1. Le 8 de l’article 77
de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi
modifié :
1° Le
dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue
par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la
dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et
du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l’article 9 de la loi
n° du de finances
pour 2015. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2015, cette minoration s’effectue
par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la
dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des
taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III
de l’article 9 de la loi n° du de
finances pour 2015. »
K. – Le II de l’article 154 de
la loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales est complété par un J ainsi
rédigé :
« J. – Au titre de 2015, les
compensations calculées selon les A, B et C du présent II,
mentionnées au II de l’article 9 de la loi n°
du de finances pour 2015, et auxquelles sont
appliqués, conformément au même article 9,
le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36
de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances
pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D du présent II
au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre
de 2011, le G au titre de 2012, le H au titre de 2013
et le I au titre de 2014 sont minorées par application du taux prévu
pour 2015 au III de l’article 9 de la loi n° du précitée. »
L
(nouveau). – Le dernier
alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du
30 décembre 2000 de finances pour 2001 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Au
titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution
fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III
de l’article 9 de la loi n°
du de finances pour 2015. »
III. – Le
taux d’évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est
celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2014
pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci‑dessus,
aboutit à un montant total pour 2015 de 660 019 137 €.
IV. – (Supprimé)
V
(nouveau). – La perte
de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des concours de l’État aux
collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
VI
(nouveau). – La
perte de recettes résultant pour l’État de la modification du champ des
variables d’ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Le tableau constituant le dernier
alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du
30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
|
Alsace |
5,30 |
7,50 |
|
|
Aquitaine |
4,81 |
6,81 |
|
|
Auvergne |
6,17 |
8,73 |
|
|
Bourgogne |
4,32 |
6,13 |
|
|
Bretagne |
5,09 |
7,20 |
|
|
Centre |
4,56 |
6,45 |
|
|
Champagne-Ardenne |
5,06 |
7,17 |
|
|
Corse |
9,87 |
13,95 |
|
|
Franche-Comté |
6,09 |
8,60 |
|
|
Île-de-France |
12,55 |
17,75 |
|
|
Languedoc-Roussillon |
4,55 |
6,45 |
|
|
Limousin |
8,88 |
12,57 |
|
|
Lorraine |
7,70 |
10,90 |
|
|
Midi-Pyrénées |
5,22 |
7,39 |
|
|
Nord-Pas-de-Calais |
7,24 |
10,23 |
|
|
Basse-Normandie |
5,38 |
7,62 |
|
|
Haute-Normandie |
5,48 |
7,76 |
|
|
Pays de la Loire |
4,24 |
5,99 |
|
|
Picardie |
5,75 |
8,14 |
|
|
Poitou-Charentes |
4,42 |
6,24 |
|
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,14 |
5,85 |
|
|
Rhône-Alpes |
4,53 |
6,42 |
» |
II (nouveau). – Les agréments de
stages octroyés par l’État avant le 1er janvier 2015, dans les
conditions fixées à l’article L. 6341-4 du code du travail, au titre
des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l’article 13
et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars
2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015,
octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. À compter
de cette date, chaque région reprend l’ensemble des droits et obligations
afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l’article L. 6341-3
du même code et assure le financement des stages concernés.
III (nouveau). – Le III de l’article 52
de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2014 » est
remplacée par l’année : « 2015 » et les montants :
« 1,737 € » et « 1,229 € » sont remplacés,
respectivement, par les montants : « 1,739 € » et
« 1,230 € » ;
2° Après
le b, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« À
compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un
produit de taxe résultant de l’application, à la part des produits de la taxe
sur les conventions d’assurance et de la taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de
la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 52,02155 %
pour la métropole de Lyon et à 47,97845 % pour le département du
Rhône. » ;
3° Au
dixième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année :
« 2015 » ;
4° Le
tableau constituant le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Département |
Pourcentage |
|
|
Ain |
1,066861 |
|
|
Aisne |
0,963624 |
|
|
Allier |
0,765115 |
|
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553803 |
|
|
Hautes-Alpes |
0,414604 |
|
|
Alpes-Maritimes |
1,591287 |
|
|
Ardèche |
0,749858 |
|
|
Ardennes |
0,655599 |
|
|
Ariège |
0,395014 |
|
|
Aube |
0,722242 |
|
|
Aude |
0,735703 |
|
|
Aveyron |
0,768272 |
|
|
Bouches-du-Rhône |
2,297397 |
|
|
Calvados |
1,118000 |
|
|
Cantal |
0,577363 |
|
|
Charente |
0,622547 |
|
|
Charente-Maritime |
1,017298 |
|
|
Cher |
0,641231 |
|
|
Corrèze |
0,744668 |
|
|
Corse-du-Sud |
0,219442 |
|
|
Haute-Corse |
0,207262 |
|
|
Côte-d’Or |
1,121210 |
|
|
Côtes-d’Armor |
0,912791 |
|
|
Creuse |
0,427644 |
|
|
Dordogne |
0,770640 |
|
|
Doubs |
0,859150 |
|
|
Drôme |
0,825368 |
|
|
Eure |
0,968481 |
|
|
Eure-et-Loir |
0,838347 |
|
|
Finistère |
1,038698 |
|
|
Gard |
1,066122 |
|
|
Haute-Garonne |
1,639546 |
|
|
Gers |
0,463218 |
|
|
Gironde |
1,780811 |
|
|
Hérault |
1,283814 |
|
|
Ille-et-Vilaine |
1,181734 |
|
|
Indre |
0,592572 |
|
|
Indre-et-Loire |
0,964346 |
|
|
Isère |
1,808490 |
|
|
Jura |
0,701685 |
|
|
Landes |
0,737071 |
|
|
Loir-et-Cher |
0,602914 |
|
|
Loire |
1,098584 |
|
|
Haute-Loire |
0,599650 |
|
|
Loire-Atlantique |
1,519489 |
|
|
Loiret |
1,083509 |
|
|
Lot |
0,610226 |
|
|
Lot-et-Garonne |
0,522192 |
|
|
Lozère |
0,412035 |
|
|
Maine-et-Loire |
1,164795 |
|
|
Manche |
0,959108 |
|
|
Marne |
0,920943 |
|
|
Haute-Marne |
0,592215 |
|
|
Mayenne |
0,541925 |
|
|
Meurthe-et-Moselle |
1,041645 |
|
|
Meuse |
0,540523 |
|
|
Morbihan |
0,917942 |
|
|
Moselle |
1,549259 |
|
|
Nièvre |
0,620672 |
|
|
Nord |
3,069701 |
|
|
Oise |
1,107528 |
|
|
Orne |
0,693279 |
|
|
Pas-de-Calais |
2,176248 |
|
|
Puy-de-Dôme |
1,414447 |
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,964480 |
|
|
Hautes-Pyrénées |
0,577407 |
|
|
Pyrénées-Orientales |
0,688361 |
|
|
Bas-Rhin |
1,353190 |
|
|
Haut-Rhin |
0,905403 |
|
|
Rhône |
0,952084 |
|
|
Métropole de Lyon |
1,032316 |
|
|
Haute-Saône |
0,455516 |
|
|
Saône-et-Loire |
1,029625 |
|
|
Sarthe |
1,039359 |
|
|
Savoie |
1,140856 |
|
|
Haute-Savoie |
1,274662 |
|
|
Paris |
2,393231 |
|
|
Seine-Maritime |
1,699261 |
|
|
Seine-et-Marne |
1,886385 |
|
|
Yvelines |
1,732540 |
|
|
Deux-Sèvres |
0,646545 |
|
|
Somme |
1,069374 |
|
|
Tarn |
0,668169 |
|
|
Tarn-et-Garonne |
0,436747 |
|
|
Var |
1,335834 |
|
|
Vaucluse |
0,736502 |
|
|
Vendée |
0,931608 |
|
|
Vienne |
0,669612 |
|
|
Haute-Vienne |
0,611244 |
|
|
Vosges |
0,745090 |
|
|
Yonne |
0,760212 |
|
|
Territoire de Belfort |
0,220513 |
|
|
Essonne |
1,512753 |
|
|
Hauts-de-Seine |
1,980646 |
|
|
Seine-Saint-Denis |
1,912518 |
|
|
Val-de-Marne |
1,513694 |
|
|
Val-d’Oise |
1,575681 |
|
|
Guadeloupe |
0,693080 |
|
|
Martinique |
0,514958 |
|
|
Guyane |
0,332069 |
|
|
La Réunion |
1,440717 |
|
|
Total |
100 |
» |
I à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Le I de l’article 59
de la loi de finances pour 2004 (n° 2003–1311 du 30 décembre 2003)
est ainsi modifié :
1° Aux
première et seconde phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du septième
alinéa et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les
mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques » ;
2° Après
le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À
compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un
produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le
département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de
répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et à
12,37038 % pour le département du Rhône. » ;
3° Au
huitième alinéa, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année :
« 2015 » ;
4° Le
tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
«
Département |
Pourcentage |
Ain |
0,989536 |
Aisne |
0,8267 |
Allier |
0,805046 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,433678 |
Hautes-Alpes |
0,345878 |
Alpes-Maritimes |
1,738731 |
Ardèche |
0,752362 |
Ardennes |
0,723098 |
Ariège |
0,353848 |
Aube |
0,749004 |
Aude |
0,840593 |
Aveyron |
0,759038 |
Bouches-du-Rhône |
2,599947 |
Calvados |
0,905006 |
Cantal |
0,325326 |
Charente |
0,647028 |
Charente-Maritime |
1,06783 |
Cher |
0,664057 |
Corrèze |
0,771269 |
Corse-du-Sud |
0,208677 |
Haute-Corse |
0,265195 |
Côte-d’Or |
1,253588 |
Côtes-d’Armor |
1,00961 |
Creuse |
0,295361 |
Dordogne |
0,748234 |
Doubs |
0,921717 |
Drôme |
0,916108 |
Eure |
0,941435 |
Eure-et-Loir |
0,672427 |
Finistère |
1,120733 |
Gard |
1,19276 |
Haute-Garonne |
1,857569 |
Gers |
0,512908 |
Gironde |
1,799213 |
Hérault |
1,368875 |
Ille-et-Vilaine |
1,316291 |
Indre |
0,362819 |
Indre-et-Loire |
0,931667 |
Isère |
1,986293 |
Jura |
0,57842 |
Landes |
0,752133 |
Loir-et-Cher |
0,562341 |
Loire |
1,166232 |
Haute-Loire |
0,59146 |
Loire-Atlantique |
1,667144 |
Loiret |
0,997362 |
Lot |
0,619071 |
Lot-et-Garonne |
0,421441 |
Lozère |
0,353119 |
Maine-et-Loire |
1,081335 |
Manche |
0,889798 |
Marne |
0,929746 |
Haute-Marne |
0,531745 |
Mayenne |
0,523467 |
Meurthe-et-Moselle |
1,176378 |
Meuse |
0,459266 |
Morbihan |
1,012946 |
Moselle |
1,301975 |
Nièvre |
0,687106 |
Nord |
3,511758 |
Oise |
1,123399 |
Orne |
0,713348 |
Pas-de-Calais |
2,328084 |
Puy-de-Dôme |
1,523941 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,921523 |
Hautes-Pyrénées |
0,556167 |
Pyrénées-Orientales |
0,703192 |
Bas-Rhin |
1,492799 |
Haut-Rhin |
1,00912 |
Rhône |
0,257266 |
Métropole de Lyon |
1,822425 |
Haute-Saône |
0,416004 |
Saône-et-Loire |
1,12548 |
Sarthe |
1,044489 |
Savoie |
1,160302 |
Haute-Savoie |
1,408087 |
Paris |
2,671567 |
Seine-Maritime |
1,764476 |
Seine-et-Marne |
1,776027 |
Yvelines |
1,666751 |
Deux-Sèvres |
0,729285 |
Somme |
0,825497 |
Tarn |
0,72337 |
Tarn-et-Garonne |
0,454615 |
Var |
1,423457 |
Vaucluse |
0,819437 |
Vendée |
0,968616 |
Vienne |
0,704029 |
Haute-Vienne |
0,641264 |
Vosges |
0,848088 |
Yonne |
0,716105 |
Territoire de Belfort |
0,219243 |
Essonne |
1,65478 |
Hauts-de-Seine |
2,053375 |
Seine-Saint-Denis |
1,661365 |
Val-de-Marne |
1,39752 |
Val-d’Oise |
1,449906 |
Guadeloupe |
0,337371 |
Martinique |
0,467447 |
Guyane |
0,259298 |
La Réunion |
0,367786 |
Total |
100 |
»
VI (nouveau). – Le I de l’article 51
de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est
ainsi modifié :
1° Après
le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À
compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un
produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le
département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de
répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et à 12,37038 %
pour le département du Rhône. » ;
2° Au
quatorzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année :
« 2015 » ;
3° Le
tableau constituant l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Département |
Pourcentage |
Ain |
0,356747 |
Aisne |
1,182366 |
Allier |
0,539736 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,196908 |
Hautes-Alpes |
0,097506 |
Alpes-Maritimes |
1,266171 |
Ardèche |
0,309842 |
Ardennes |
0,58881 |
Ariège |
0,24485 |
Aube |
0,588569 |
Aude |
0,817819 |
Aveyron |
0,156985 |
Bouches-du-Rhône |
4,491488 |
Calvados |
0,811463 |
Cantal |
0,069657 |
Charente |
0,613173 |
Charente-Maritime |
0,827356 |
Cher |
0,473019 |
Corrèze |
0,192736 |
Corse-du-Sud |
0,101747 |
Haute-Corse |
0,233323 |
Côte-d’Or |
0,445009 |
Côtes-d’Armor |
0,495953 |
Creuse |
0,097608 |
Dordogne |
0,469325 |
Doubs |
0,60024 |
Drôme |
0,574544 |
Eure |
0,842609 |
Eure-et-Loir |
0,468946 |
Finistère |
0,556915 |
Gard |
1,419171 |
Haute-Garonne |
1,358331 |
Gers |
0,158457 |
Gironde |
1,578106 |
Hérault |
1,786146 |
Ille-et-Vilaine |
0,721641 |
Indre |
0,272043 |
Indre-et-Loire |
0,627287 |
Isère |
1,057396 |
Jura |
0,210363 |
Landes |
0,370845 |
Loir-et-Cher |
0,355172 |
Loire |
0,650721 |
Haute-Loire |
0,15141 |
Loire-Atlantique |
1,211429 |
Loiret |
0,691529 |
Lot |
0,143238 |
Lot-et-Garonne |
0,447967 |
Lozère |
0,033829 |
Maine-et-Loire |
0,827753 |
Manche |
0,400399 |
Marne |
0,828752 |
Haute-Marne |
0,260666 |
Mayenne |
0,239171 |
Meurthe-et-Moselle |
0,966375 |
Meuse |
0,311237 |
Morbihan |
0,55526 |
Moselle |
1,325522 |
Nièvre |
0,316474 |
Nord |
7,147722 |
Oise |
1,232777 |
Orne |
0,371676 |
Pas-de-Calais |
4,370741 |
Puy-de-Dôme |
0,590419 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,549157 |
Hautes-Pyrénées |
0,250386 |
Pyrénées-Orientales |
1,208719 |
Bas-Rhin |
1,356795 |
Haut-Rhin |
0,905 |
Rhône |
0,182476 |
Métropole de Lyon |
1,292629 |
Haute-Saône |
0,285899 |
Saône-et-Loire |
0,49884 |
Sarthe |
0,777304 |
Savoie |
0,241497 |
Haute-Savoie |
0,353871 |
Paris |
1,33199 |
Seine-Maritime |
2,315427 |
Seine-et-Marne |
1,784278 |
Yvelines |
0,860931 |
Deux-Sèvres |
0,402379 |
Somme |
1,137373 |
Tarn |
0,449026 |
Tarn-et-Garonne |
0,355756 |
Var |
1,142613 |
Vaucluse |
0,990022 |
Vendée |
0,453841 |
Vienne |
0,716473 |
Haute-Vienne |
0,501967 |
Vosges |
0,568377 |
Yonne |
0,504246 |
Territoire de Belfort |
0,212427 |
Essonne |
1,307605 |
Hauts-de-Seine |
1,068928 |
Seine-Saint-Denis |
3,811091 |
Val-de-Marne |
1,640776 |
Val-d’Oise |
1,643926 |
Guadeloupe |
3,197472 |
Martinique |
2,723224 |
Guyane |
3,029354 |
La Réunion |
8,245469 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001012 |
Total |
100 |
»
Article 11 bis (nouveau)
Le
I de l’article 53 de la loi n° 2004–1484 du 30 décembre 2004
de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° La
dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° Le
tableau constituant le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« À
compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un
produit de taxe résultant de l’application, à la part du produit de la taxe sur
les conventions d’assurance reçu par le département du Rhône avant la création
de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à
80,08794 % pour la métropole de Lyon et à 19,91206 % pour le
département du Rhône.
« Ces
pourcentages sont fixés comme suit :
«
Département |
Pourcentage |
Ain |
0,909546 |
Aisne |
0,813218 |
Allier |
0,645842 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,276710 |
Hautes-Alpes |
0,227813 |
Alpes-Maritimes |
1,829657 |
Ardèche |
0,546371 |
Ardennes |
0,480944 |
Ariège |
0,264542 |
Aube |
0,545396 |
Aude |
0,641243 |
Aveyron |
0,549331 |
Bouches-du-Rhône |
3,225606 |
Calvados |
1,038456 |
Cantal |
0,283008 |
Charente |
0,621288 |
Charente-Maritime |
1,067931 |
Cher |
0,562089 |
Corrèze |
0,436229 |
Corse-du-Sud |
0,301604 |
Haute-Corse |
0,309489 |
Côte-d’Or |
0,817107 |
Côtes-d’Armor |
0,978789 |
Creuse |
0,237476 |
Dordogne |
0,818913 |
Doubs |
0,843098 |
Drôme |
0,842854 |
Eure |
1,000699 |
Eure-et-Loir |
0,733419 |
Finistère |
1,405933 |
Gard |
1,225357 |
Haute-Garonne |
1,835485 |
Gers |
0,368647 |
Gironde |
2,382188 |
Hérault |
1,643099 |
Ille-et-Vilaine |
1,481270 |
Indre |
0,413235 |
Indre-et-Loire |
0,888190 |
Isère |
1,866146 |
Jura |
0,429157 |
Landes |
0,648396 |
Loir-et-Cher |
0,562178 |
Loire |
1,103493 |
Haute-Loire |
0,397434 |
Loire-Atlantique |
1,907523 |
Loiret |
1,120445 |
Lot |
0,337802 |
Lot-et-Garonne |
0,609467 |
Lozère |
0,148511 |
Maine-et-Loire |
1,190568 |
Manche |
0,890506 |
Marne |
0,982547 |
Haute-Marne |
0,345228 |
Mayenne |
0,527425 |
Meurthe-et-Moselle |
1,028004 |
Meuse |
0,308827 |
Morbihan |
1,038969 |
Moselle |
1,677009 |
Nièvre |
0,383847 |
Nord |
3,447725 |
Oise |
1,339884 |
Orne |
0,519333 |
Pas-de-Calais |
2,083159 |
Puy-de-Dôme |
1,112399 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,133516 |
Hautes-Pyrénées |
0,422435 |
Pyrénées-Orientales |
0,715865 |
Bas-Rhin |
1,656543 |
Haut-Rhin |
1,182429 |
Rhône |
0,497184 |
Métropole de Lyon |
1,999717 |
Haute-Saône |
0,403338 |
Saône-et-Loire |
0,920658 |
Sarthe |
0,918206 |
Savoie |
0,690151 |
Haute-Savoie |
1,127072 |
Paris |
2,343018 |
Seine-Maritime |
2,015148 |
Seine-et-Marne |
1,872445 |
Yvelines |
2,163880 |
Deux-Sèvres |
0,614969 |
Somme |
0,836063 |
Tarn |
0,670973 |
Tarn-et-Garonne |
0,512057 |
Var |
1,808921 |
Vaucluse |
1,014750 |
Vendée |
1,040113 |
Vienne |
0,708908 |
Haute-Vienne |
0,607921 |
Vosges |
0,611865 |
Yonne |
0,575257 |
Territoire de Belfort |
0,212949 |
Essonne |
1,992424 |
Hauts-de-Seine |
2,344301 |
Seine-Saint-Denis |
1,834400 |
Val-de-Marne |
1,597579 |
Val-d’Oise |
1,524837 |
Guadeloupe |
0,523344 |
Martinique |
0,534382 |
Guyane |
0,137886 |
La Réunion |
0,736442 |
Total |
100 |
»
I. – Le
dernier alinéa du 3° du II de l’article 104 de la
loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative
pour 2007 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception, pour la récupération
du trop-versé de 2008 à 2014, il est émis un titre de perception, dans les six
mois suivant la promulgation de la
loi n° du de
finances pour 2015, portant sur un montant de 16 318 188 €.
« À compter de 2015, ce titre de
perception porte sur un montant de 2 465 420 €, sous réserve d’ajustements
opérés par la loi de finances de l’année sur le montant de la dotation globale
de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de
procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »
II. – Le titre de perception émis
pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la
loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 précitée, dans sa rédaction
issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de
compensation s’élevant au total à 2 465 420 €.
Ce montant intègre un montant de
14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation
pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de
Saint‑Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686
du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer,
à Saint‑Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la
loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le
revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
III (nouveau). – L’article L. 6264-6
du code général des collectivités territoriales est abrogé.
IV (nouveau). – Le
III prend effet pour les dépenses réelles d’investissement engagées à compter
du 1er janvier 2015.
V (nouveau). – La
perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13
I. – A. – À titre de complément
de la fraction régionale pour l’apprentissage mentionnée au I de l’article
L. 6241‑2 du code du travail, une part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux
régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte
pour le financement du développement de l’apprentissage.
Pour 2015, cette part est fixée à
146 270 000 €.
La répartition du montant de cette part est fixée
comme suit :
Région |
Pourcentage |
Alsace |
3,04007 |
Aquitaine |
4,51835 |
Auvergne |
2,25799 |
Bourgogne |
2,52271 |
Bretagne |
4,43524 |
Centre |
4,16195 |
Champagne-Ardenne |
2,00911 |
Corse |
0,47427 |
Franche-Comté |
1,90234 |
Île-de-France |
15,35530 |
Languedoc-Roussillon |
3,73975 |
Limousin |
1,22526 |
Lorraine |
4,15699 |
Midi-Pyrénées |
3,70548 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,02199 |
Basse-Normandie |
2,46642 |
Haute-Normandie |
2,99937 |
Pays de la Loire |
6,37739 |
Picardie |
2,63574 |
Poitou-Charentes |
3,69646 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
6,79127 |
Rhône-Alpes |
8,87601 |
Guadeloupe |
1,65956 |
Guyane |
0,43923 |
Martinique |
1,83502 |
La Réunion |
2,67429 |
Mayotte |
0,02243 |
À compter de 2016, le montant de cette part est
indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé
de l’avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier
annexé au projet de loi de finances de l’année.
B. – La part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à
la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en
application du A est obtenue par application d’une fraction de tarif de la
taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire
national en 2013.
À compter de 2015, cette fraction de tarif est
fixée à :
1° 0,39 € par hectolitre, s’agissant des
supercarburants sans plomb ;
2° 0,27 € par hectolitre, s’agissant du
gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les
conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au
montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l’objet
d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
C. – À la fin du troisième alinéa
du I de l’article L. 6241‑2 du code du travail, les mots :
« la loi de finances pour 2015 » sont remplacés par la référence :
« l’article 13 de la loi n°
du de finances pour 2015 ».
II. – (Non
modifié)
Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes
de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 108 244 000 €,
qui se répartissent comme suit :
(En
milliers d’euros) |
|
Intitulé du prélèvement |
Montant |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement.... |
37 905 404 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.............................................................................................................................................. |
18 662 |
Dotation de compensation des pertes de bases
de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs
groupements....................................................................... |
25 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.................................................................................................................................... |
5 958 321 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.................................................................................................................................. |
1 846 877 |
Dotation élu local.................................................................................................................................. |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse................................................................................................................ |
40 976 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion............................................................... |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des
collèges.................................................................. |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire...................................................................................... |
661 186 |
Fonds de
solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes
naturelles |
5 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement
scolaire........................................................ |
2 686 |
Compensation relais de la réforme de la taxe
professionnelle.................................................... |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle ........................................ |
3 324 422 |
Dotation
pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.......... |
685 067 |
Dotation de
garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (ligne supprimée) ..................................................................................................... |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au
titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe
professionnelle................................................................................................. |
226 206 |
Dotation de compensation des produits
syndicaux fiscalisés....................................................... |
0 |
Dotation de garantie des reversements des
fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011).............................................................................. |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la
taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les
logements vacants.............................................................................................. |
4 000 |
Dotation de compensation liée au processus
de départementalisation de Mayotte............... |
83 000 |
Dotation exceptionnelle de correction des
calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de
garantie individuelle des ressources......................................................................... |
0 |
Dotation
de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe
professionnelle.................................................................................................................................................................. |
423 292 |
Dotation
au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires............................................ |
6 822 |
Total......................................................................................................................................................... |
52 108 244 |
B. – Impositions et autres ressources
affectées à des tiers
I. – Le tableau du I de l’article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances
pour 2012 est ainsi modifié :
A. – À
la troisième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 610 000 » est remplacé par le montant :
« 561 000 » ;
B. – À
la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 21 000 » est remplacé par le montant : « 91 000 » ;
C. – Après la cinquième ligne, sont
insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
7 000 |
|
|
2° de l’article
L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
12 300 |
» ; |
D. – À la septième ligne de la dernière
colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le
montant : « 100 000 » ;
E. – À la dixième ligne de la dernière
colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le
montant : « 10 000 » ;
F. – À la onzième ligne de la dernière
colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le
montant : « 118 750 » ;
G. – À
la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 205 000 » est remplacé par le montant :
« 195 000 » ;
H. – À la seizième ligne de la dernière
colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le
montant : « 74 000 » ;
I. – À la dix‑septième ligne de la
dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le
montant : « 11 000 » ;
J. – À
la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 120 000 » est remplacé par le montant :
« 45 000 » ;
K. – (Supprimé)
K
bis (nouveau). – Après la vingtième ligne, sont insérées deux
lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les
distributeurs de services de télévision – fraction distributeurs) |
Centre national du Cinéma et de l’image animée
(CNC) |
|
|
|
Article L. 115-6 du
code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services
de télévision – fraction éditeurs) |
Centre national du Cinéma et de l’image animée
(CNC) |
|
» ; |
L. – À la vingt et unième ligne de la
dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par
le montant : « 14 500 » ;
M. – À la vingt‑deuxième ligne de
la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé
par le montant : « 34 600 » ;
N. – À la vingt-troisième ligne de la
dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par
le montant : « 170 500 » ;
N
bis (nouveau). – À la
vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant :
« 28 000 » est remplacé par le montant :
« 30 000 » ;
O. – (Supprimé)
P. – À la trente et unième ligne de la
dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par
le montant : « 650 000 » ;
Q. – À la trente‑deuxième ligne de
la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé
par le montant : « 244 009 » ;
R. – (Supprimé)
S. – À la trente-septième ligne de la
deuxième colonne, les mots : « de l’industrie » sont remplacés
par les mots : « des industries mécaniques et » ;
T. – À la trente‑septième ligne de
la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé
par le montant : « 70 500 » ;
U. – À la trente‑huitième ligne de
la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé
par le montant : « 8 500 » ;
V. – Après la trente‑huitième
ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :
« |
Articles 1607 ter du code général des impôts et
L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Établissement
public foncier de Lorraine |
25 300 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et
L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Établissement
public foncier de Normandie |
22 100 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de
l’urbanisme |
Établissement public
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes |
30 600 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de
l’urbanisme |
Établissement public
foncier de Provence-Alpes- |
83 700 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de
l’urbanisme |
Établissement public
foncier de la région Île-de-France |
125 200 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de
l’urbanisme |
Établissement public
foncier des Hauts-de-Seine |
27 100 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de
l’urbanisme |
Établissement public
foncier des Yvelines |
23 700 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de
l’urbanisme |
Établissement public
foncier du Val d’Oise |
19 600 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321‑1 du code de
l’urbanisme |
Établissement public
foncier de Poitou-Charentes |
12 100 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et
L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Établissement
public foncier de
Languedoc-Roussillon |
31 800 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et
L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Établissement
public foncier de Bretagne |
21 700 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et
L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Établissement
public foncier de Vendée |
7 700 |
|
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et
L. 321‑1 du code de l’urbanisme |
Établissement
public foncier Nord-Pas-de-Calais |
80 200 |
» ; |
W. – À la trente‑neuvième ligne de
la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé
par le montant : « 10 500 » ;
X. – Après
la trente‑neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1601 B
du code général des impôts |
Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise
inscrits au répertoire des métiers mentionné
au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 |
54 000 |
» ; |
Y. – À la quarante et unième ligne de la
dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par
le montant : « 140 000 » ;
Z. – À la quarante‑neuvième ligne
de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé
par le montant : « 6 860 » ;
Z bis. – À la cinquante‑sixième
ligne de la dernière colonne, le montant :
« 69 000 » est remplacé par le montant :
« 67 620 » ;
Z ter. – À la cinquante‑septième
ligne de la dernière colonne, le montant :
« 350 000 » est remplacé par le montant :
« 375 000 » ;
Z quater. – À l’avant‑dernière
ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 »
est remplacé par le montant : « 139 748 » ;
Z quinquies. – À la dernière
ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 »
est remplacé par le montant : « 48 000 ».
II à IV. – (Non modifiés)
V. – La loi de finances rectificative
pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi
modifiée :
AA. – Le E de l’article 71 est
ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le
1° est complété par les mots : « et décolletage » ;
b) Le 3°
est abrogé ;
c) Au
septième alinéa, après le mot : « mécaniques », sont insérés les
mots : « , le Centre
technique des industries mécaniques et du décolletage, » et les mots : « le Centre technique de l’industrie
du décolletage, » sont supprimés ;
d) Après
le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le secteur d’activité de la mécanique
et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1°
du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre
technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre
technique des industries mécaniques et du décolletage. » ;
2° Au
second alinéa du III, les mots : « , des matériels et
consommables de soudage, et du décolletage » sont remplacés par les
mots : « et du décolletage et des matériels et consommables de
soudage » ;
3° Au premier alinéa du IV, après le
mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du
décolletage » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « des secteurs » sont remplacés par les mots :
« du secteur » et, après le mot : « mécanique », sont
insérés les mots : « et du décolletage » ;
b) Au 2°,
les mots : « et les produits de décolletage » sont supprimés et
le taux : « 0,112 % » est remplacé par le taux :
« 0,1 % » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot :
« concerné », sont insérés les mots : « ou, s’agissant du
secteur de la mécanique et du décolletage,
par le directeur de l’un ou l’autre des deux centres techniques
ou leur représentant dûment habilité, » ;
b) Le
dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du secteur de la mécanique et du
décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique
des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et
du décolletage est précisée au même I. » ;
6° Le IX est ainsi modifié :
a) La
première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique
et du décolletage, par le directeur de
l’un ou l’autre des deux centres techniques ou leur représentant dûment
habilité » ;
b) Au
quatrième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les
mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage,
le directeur de l’un ou l’autre des
deux centres techniques ou leur représentant dûment
habilité » ;
7° À la première phrase du X, après le
mot : « industriels », sont insérés
les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du
décolletage, par le directeur
de l’un ou l’autre des deux centres techniques ou leur représentant
dûment habilité, » ;
A. – Le A de l’article 73 est
ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est
un inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond mentionné au premier alinéa du
présent I porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d’affaires
des redevables au titre de l’année du fait générateur. » ;
2° (Supprimé)
B. – Le même article 73 est abrogé
au 1er juillet 2015.
VI. – (Non modifié)
VII (nouveau). – Au I de l’article
43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013,
le montant : « 590 millions d’euros » est remplacé par le
montant : « 550 millions d’euros ».
VIII (nouveau). – La perte de
recettes éventuelle résultant pour l’État du maintien de la taxe affectée au
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, à taux plein et sa
suppression à compter du 1er juillet 2015 est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Il est opéré, en 2015, au
profit du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de
région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général
des impôts, un prélèvement de 500 millions d’euros sur les chambres de
commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les établissements
disposant de plus de cent vingt jours de fonds de roulement, défini
au 1° du présent III, à l’exception des régions où il n’existe qu’une
seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, dénommée chambre de
commerce et d’industrie de région.
Le prélèvement est réparti :
1° À hauteur de 350 millions d’euros, à
proportion de cet excédent. Le fonds de roulement est défini, pour chaque
établissement, par référence aux données comptables de l’exercice 2013
et, pour la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Île-de-France,
par référence aux données comptables consolidées de l’exercice 2013 de
la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France et des
chambres de commerce et d’industrie de Paris et de Versailles-Val-d’Oise‑Yvelines,
par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions,
dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges
prises en compte pour calculer le fonds de
roulement correspondant à cent vingt jours sont les charges décaissables
non exceptionnelles (charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation,
moins dotations aux amortissements et plus les charges financières). Les
données prises en compte pour le calcul du fonds de roulement et des charges
décaissables non exceptionnelles excluent les concessions portuaires et
aéroportuaires et les ponts gérés par les chambres de commerce et d’industrie,
ainsi que les besoins de financement sur fonds propres votés et expressément ou
tacitement approuvés par la tutelle jusqu’au titre de l’exercice 2014,
correspondant à des investissements ;
2° À
hauteur de 150 millions d’euros, à proportion du poids économique
des chambres de commerce et d’industrie, défini à l’article L. 711‑1
du code de commerce.
La
répartition de ce prélèvement est précisée par décret.
Les chambres de
commerce et d’industrie relevant d’une même chambre régionale ou d’une
même chambre de région peuvent décider de modifier la répartition du
prélèvement auquel elles sont soumises, par délibération concordante de chacune
des assemblées générales de ces établissements avant le 1er mars
2015.
Le prélèvement
mentionné au présent III est opéré par titre de perception, émis
par le ministre chargé de l’industrie au plus tard le 15 mars 2015.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et
les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables
en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
IV. – Le Gouvernement présente un rapport
au Parlement, d’ici le 1er juillet 2015, relatif à l’impact
des réductions de ressources fiscales affectées aux chambres de commerce et d’industrie
de 2014 à 2017 sur leur fonctionnement, la qualité des services
rendus aux entreprises et l’investissement en faveur de la formation des jeunes
et du développement des territoires. Ce rapport rend également compte de l’opportunité
de mettre en place un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d’industrie
territoriales en faveur des celles situées en zones hyper-rurales.
I. – L’article 1604 du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « chambres d’agriculture » sont
remplacés par les mots : « établissements du réseau défini à l’article
L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des taxes que les chambres d’agriculture
sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition
contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou
métayer. » ;
2° Le II est remplacé par des II
et III ainsi rédigés :
« II. – Les chambres d’agriculture
arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I du présent
article. Le ministre chargé de l’agriculture notifie préalablement à chaque
chambre d’agriculture, sur la base d’un tableau de répartition établi après
avis de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, le montant maximal
de la taxe qu’elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné
au même I et de sa situation financière. Pour chaque chambre d’agriculture,
l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année ramenée
au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être
supérieure à un taux de 3 %. Le produit à recouvrer au profit de
chaque chambre d’agriculture départementale ou de région est transmis aux
services fiscaux par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre,
dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A.
À défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues
au III du même article 1639 A.
« III. – Une part du produit de la
taxe est reversée par les chambres départementales
d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de
10 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des
versements mentionnés aux articles L. 251‑1 et L. 321‑13
du code forestier.
« Une part du produit de la taxe, selon un
taux fixé par décret dans la limite de 5 %, après avis de l’Assemblée
permanente des chambres d’agriculture, est reversée par chaque
établissement du réseau à un fonds national de solidarité et de péréquation
constitué au sein du budget de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture
et géré par celle‑ci dans des conditions définies par décret. Ce fonds
est destiné à fournir aux chambres d’agriculture une ressource collective pour
la mise en œuvre de la péréquation, des orientations et des modernisations
décidées par son assemblée générale. »
II. – (Non
modifié)
II
bis (nouveau). – À l’article
107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les
mots : « à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 514-1 du
code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d’augmentation du produit
de la taxe mentionnée au I de l’article 1604 du code général des impôts »
sont remplacés par les mots : « au II de l’article 1604 du code général
des impôts, le taux maximal d’augmentation du produit de la taxe mentionnée au
I du même article ».
III. – Pour 2015 :
1° Par dérogation au II de l’article 1604
du code général des impôts , dans sa rédaction résultant du I du
présent article, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture
au titre de ces dispositions est égal à 100 % du montant de la taxe
notifié pour 2014.
[ ] Pour les chambres d’agriculture de
Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture,
de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du
montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de
Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013‑1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
2° Par dérogation au second alinéa du III
de l’article 1604 du code général des impôts, dans sa rédaction
résultant du I du présent article, chaque chambre départementale,
interdépartementale, de région, régionale et interrégionale prélève sur son
fonds de roulement et reverse au fonds mentionné au même alinéa une somme égale
à 100 % de la part de son fonds de roulement excédant quatre‑vingt‑dix jours
de fonctionnement.
Pour l’application du premier alinéa du
présent 2°, le fonds de roulement est celui constaté au
31 décembre 2013, déduction faite des besoins de financement sur
fonds propres votés et formellement validés par la tutelle au titre de l’exercice
2014, correspondant à des investissements et au désendettement. Le
fonds de roulement est défini, pour chaque chambre d’agriculture, par
différence entre les ressources stables constituées des capitaux propres, des provisions pour risques et charges, des
amortissements, des provisions pour dépréciation des actifs circulants
et des dettes financières, à l’exclusion des concours bancaires courants et des
soldes créditeurs des banques, et les emplois stables constitués par l’actif
immobilisé brut. Les charges prises en compte pour ramener le fonds de
roulement à une durée sont l’ensemble des charges, déduction faite des subventions en transit. La situation financière
des chambres d’agriculture est prise
en compte dans les décisions prises pour l’utilisation du fonds mentionné
au second alinéa du III de l’article 1604 du code général des impôts.
Les deux
premiers alinéas du présent 2° ne s’appliquent ni aux chambres d’agriculture
de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et de Guyane, ni à la chambre de l’agriculture, de la pêche et
de l’aquaculture de Mayotte ;
3° Un prélèvement exceptionnel de
45 millions d’euros est opéré au profit du budget de l’État sur le fonds
national de solidarité et de péréquation constitué au sein du budget de l’Assemblée
permanente des chambres d’agriculture, mentionné au second alinéa du III
de l’article 1604 du code général des
impôts dans sa réaction résultant du I du présent article.
Le recouvrement, le contentieux, les garanties et
les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables
en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – L’article 1001 est ainsi
modifié :
1° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter À 11,6 %
pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127‑1
du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres
que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la
défense pénale et le recours de droit commun en vue d’obtenir la réparation d’un
préjudice personnel de l’assuré, suite à un accident; »
2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de la taxe est affecté aux
départements et, dans les conditions prévues au 2° de l’article
L. 3662‑1 du code général des collectivités territoriales, à la
métropole de Lyon, à l’exception :
« a) Du
produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis du présent article, qui est affecté,
par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
« b) D’une fraction du produit de la
taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux
de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés ;
« c) D’une fraction du produit de la taxe
afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part
correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite
de 25 millions d’euros par an, au Conseil national des
barreaux. » ;
B. – L’article 1018 A est ainsi
modifié :
1° Au début des 1° et 2°, le
montant : « 22 euros » est remplacé par le montant :
« 31 € » ;
2° À la première phrase du 3°, le
montant : « 90 euros » est remplacé par le montant :
« 127 € » et, à la deuxième phrase du même 3°, le montant :
« 180 euros » est remplacé par le montant :
« 254 € » ;
3° Au début du 4°, le montant :
« 120 euros » est remplacé par le montant :
« 169 € » ;
4° Au début du 5°, le montant :
« 375 euros » est remplacé par le montant : « 527 € » ;
5° Au huitième alinéa, le montant :
« 150 euros » est remplacé par le montant :
« 211 € » ;
6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le produit de ce droit est affecté, dans la
limite de 7 millions d’euros par an, au Conseil national des barreaux.
« Le
présent article est applicable sur l’ensemble du territoire
national. » ;
C. L’article 302 bis Y est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1, le
montant : « 9,15 euros » est remplacé par le montant :
« 11,16 € » ;
2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le produit de la taxe est affecté,
dans la limite de 11 millions d’euros par an, au Conseil national des
barreaux. »
II. – (Non
modifié)
III. – La loi n° 91‑647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « avocat »,
la fin du second alinéa de l’article 1er est ainsi
rédigée : « dans les procédures non juridictionnelles. » ;
2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 3,
le mot : « inculpés » est remplacé par les mots :
« mis en examen » ;
3° L’article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. – La
dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision
initiale, versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du
nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation
affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du
deuxième alinéa de l’article 21‑1 de la loi n° 71‑1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des
missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième
alinéa. » ;
4° Après l’article 64‑1‑1, il
est inséré un article 64‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 64‑1‑2. – L’avocat
[ ] assistant une personne déférée devant le procureur de la République en
application de l’article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les
conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, a droit à une
rétribution. » ;
4° bis Au premier alinéa de l’article 64‑2, après le
mot : « articles », est insérée la référence : « 41‑1‑1, » ;
4° ter Après le deuxième alinéa de l’article 64‑3, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat assistant une personne détenue
devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du
code de procédure pénale a droit à une rétribution. » ;
5° À l’article 67, les mots :
« au cours de la garde à vue » sont remplacés par les mots :
« dans les procédures non juridictionnelles » ;
6° (nouveau) – Le deuxième
alinéa du 2°de l’article 13 de la loi n° 2014‑535 du 27 mai
2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et
du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des
procédures pénales est ainsi rédigé :
« Art. 64 – L’avocat désigné d’office, qui
intervient au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée aux
articles 61‑1 et 61‑2 du code de procédure pénale ou à l’article
67 F du code des douanes, a droit à une rétribution. Il en est de même de
l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en
application du même article 61‑2 du code de procédure pénale. »
IV, V, V bis, V ter, VI, VII, VII bis,
VIII et IX. – (Non modifiés)
I. – Le tableau B du 1° du
1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° (nouveau) La vingtième ligne est
ainsi modifiée:
a) À l’avant-dernière colonne, le
montant : « 62,41 » est remplacé par le montant :
« 63,41 » ;
b) À la dernière colonne, le
montant : « 64,12 » est remplacé par le montant :
« 65,12 » ;
2° (nouveau) La vingt-deuxième ligne est
ainsi modifiée :
a) À l’avant-dernière colonne, le
montant : « 62,41 » est remplacé par le montant :
« 61,41 » ;
b) À la dernière colonne, le
montant : « 64,12 » est remplacé par le montant :
« 63,12 » ;
3° (nouveau) Après la trente‑huitième
ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
‑‑‑‑
gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant ; |
20 bis |
Hectolitre |
– |
27,98 |
29,07 |
» ;
4° La
trente‑neuvième ligne est ainsi modifiée :
a) À
l’avant‑dernière colonne, le montant : « 44,82 » est
remplacé par le montant : « 46,82 » ;
b) À
la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le
montant : « 48,81 ».
I
bis A (nouveau). – Aux deuxième et troisième lignes de la
première colonne du tableau constituant le second alinéa du 1 de l’article 265
bis A du même code, après les
mots : « au gazole », sont insérés les mots :
« , au gazole B30 repris à l’indice d’identification 20 bis ».
I bis B
(nouveau). – Au I de l’article 266 quindecies du même code, après les mots : « l’indice
22 », sont insérés les mots : « , du gazole B30 repris à l’indice
20 bis » .
I bis et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Le Gouvernement
remet au Parlement, avant le 30 avril 2015, un rapport précisant et expertisant
les différentes mesures envisagées afin de financer durablement l’Agence de
financement des infrastructures de transport de France.
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la baisse de la taxe intérieure de
consommation applicable au gazole B30 destiné à être utilisé comme carburant
est compensée, à due concurrence, par les économies réalisées par les
collectivités territoriales.
Article 20 bis (nouveau)
I. – Après
le tableau constituant le deuxième alinéa du a du A du 1 de l’article 266 nonies
du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur
le territoire de La Réunion, pour les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets non dangereux, accessible par voies
terrestres, le tarif de la taxe est gelé à 24 € par tonne de 2015 à 2020.
« À
partir de 2021, les tarifs applicables sur le territoire de La Réunion sont
ceux repris au tableau du présent a. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie du I du présent article est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 20 ter (nouveau)
I. – Le
2° du III de l’article 266 quindecies
du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette
part peut être portée jusqu’à la limite de 1,4 %, pour les personnes qui
mettent à la consommation en France du gazole mentionné au I du présent
article, qui sont également producteurs d’esters méthyliques d’acides gras
issus des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009,
précitée, et qui collectent et transforment les matières premières utilisées,
sur une échelle territoriale pertinente. Un arrêté conjoint des ministres
chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les
conditions et les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie du I du présent article est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. – Dispositions
relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
(Conforme)
L’article 47 de la loi n° 2005‑1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin du douzième alinéa, les
mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « à
partir de 2014 » ;
2° Au quatorzième alinéa, l’année :
« 2014 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
3° Après le mot : « étranger »,
la fin du quinzième alinéa est ainsi rédigée : « et occupés par le
ministère des affaires étrangères et du développement international, jusqu’au
31 décembre 2017, au-delà d’une
contribution au désendettement au moins égale à 25 millions d’euros par an en 2015, 2016
et 2017 ; ».
I. – Les immeubles domaniaux reconnus
inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de
restructuration de la défense réalisées
ou dont l’exécution débute entre le 1er janvier
2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l’objet de cessions à l’euro
symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l’absence d’un tel
établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté
par les restructurations et qui en font la demande.
La région, le département, les établissements
publics fonciers et les établissements publics d’aménagement ainsi que les
sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article
L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime peuvent se substituer
à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à
la commune concernés, sur demande de ces derniers.
Sont éligibles à ce dispositif les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes sur le
territoire desquels la restructuration a un effet majeur, en particulier au
regard du nombre d’emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui
connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et
démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées,
notamment en considération des caractéristiques du tissu économique et de ses
évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d’activités
nouvelles sur le territoire concerné. Sont également prises en compte les
circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier.
La liste de ces établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en
Conseil d’État.
Les demandes d’acquisition mentionnées au premier
alinéa du présent I sont formulées dans un délai de six mois à compter de
la date de l’offre notifiée par l’État à l’établissement public ou, le cas
échéant, à la commune éligible. L’État reconduit ce même délai lorsqu’une
demande de substitution est formulée par l’établissement public ou par la
commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa. Toutefois, en l’absence
de la notification précitée, ces demandes d’acquisition peuvent être formulées
jusqu’au 31 décembre 2021.
Les cessions
mentionnées au premier alinéa du présent I sont autorisées par
décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du
domaine, en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement,
au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes cessions peuvent également avoir pour objet
de favoriser la réalisation des opérations d’aménagement foncier
agricole et forestier prévues aux articles L. 123‑1 et suivants du
code rural et de la pêche maritime. [ ] Ce décret indique la valeur des
immeubles domaniaux cédés, estimée par l’administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la
signature de l’acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est
substitué à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’il reçoit
en l’état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne
donnent lieu à aucun paiement d’indemnité ou perception de droits ou taxes, ni
à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code
général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de
cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de
quinze ans à compter de la cession initiale, l’acquéreur initial verse à l’État,
à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la
différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux
biens cédés et supportés par la commune ou l’établissement
de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris les coûts de
dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de
quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi
cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant
construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l’absence de revente ou de cession de droits
réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l’État, pendant le délai
de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d’une
action ou d’une opération d’aménagement prévue à l’article L. 300‑1
du code de l’urbanisme ou d’une opération d’aménagement foncier agricole et
forestier prévue aux articles L. 123‑1 et suivants du code rural et
de la pêche maritime, l’État peut convenir avec le bénéficiaire du rachat de l’immeuble
à l’euro symbolique. En l’absence d’opération de rachat, le complément de prix
s’élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, indexée sur la
variation de l’indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels
successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en
assurer la publication au fichier immobilier.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – À titre dérogatoire, le I est
applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au
III, aux immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la
défense dans le cadre des opérations de restructuration intervenues entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2014.
V. – (Non
modifié)
VI (nouveau) – La perte de
recettes résultant pour l’État de l’extension du dispositif de cession à l’euro
symbolique de biens du ministère de la défense est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
I. – Le I de l’article 23 de la
loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative
pour 2011 est ainsi modifié :
A. – Le 1° est ainsi modifié :
1° Au a,
après le mot : « au », sont insérés les mots :
« premier alinéa du » ;
2° Le c
est abrogé ;
3° (Supprimé)
B. – Le 2° est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi
rédigé :
« a) Le
reversement aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au
Département de Mayotte d’une partie de la ressource régionale pour l’apprentissage,
prévue à l’article L. 6241‑2 du code du travail.
« Les sommes correspondantes sont affectées
aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle
continue, prévus à l’article L. 4332‑1 du code général des
collectivités territoriales ; »
2° Les b à f sont
abrogés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II à V. – (Non modifiés)
Articles 25 à 27
(Conformes)
I. – Le
premier alinéa du III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale
et des familles est supprimé.
II
à IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
VI. – (Non
modifié)
VII. – L’article 53 de la loi
n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est
ainsi modifié :
1° Les I et II sont abrogés ;
2° Le A du III est ainsi modifié :
a) Les mots :
« réduction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑7 »
sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l’article L. 241‑10 »
et les mots : « la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « les
régimes et les branches de sécurité sociale concernés » ;
b (nouveau)) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale qui est chargée de le répartir chaque année
entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
VIII. – (Non modifié)
I. – (Non
modifié)
II. – Tout propriétaire de titres
financiers émis par l’État [ ] et inscrits dans un compte-titres tenu par l’État
à la date de publication de la présente loi procède au changement du
mode d’inscription en compte de ces titres avant le 31 décembre 2015.
(Conforme)
Article 29 ter (nouveau)
I. – L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État
au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est
évalué pour l’exercice 2015 à 20 742 000 000 €.
DISPOSITIONS
RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2015, les ressources
affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les
plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux
montants suivants :
|
|
(En millions d’euros) |
|
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget
général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes............... |
378 137 |
289 871 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements... |
99 475 |
99 475 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses
nettes............... |
278 662 |
190 396 |
|
Recettes non fiscales............................................... |
14 217 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses
nettes............... |
292 880 |
190 396 |
|
À
déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne............. |
72 850 |
|
|
Montants
nets pour le budget général..................... |
220 030 |
190 396 |
29 634 |
Évaluation des fonds de concours et
crédits correspondants ...................................................... |
3 925 |
3 925 |
|
Montants
nets pour le budget général, |
223 955 |
194 321 |
|
Budgets
annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens............................... |
2 151 |
2 151 |
0 |
Publications
officielles et information administrative................... |
205 |
189 |
16 |
Totaux
pour les budgets annexes............................. |
2 356 |
2 340 |
16 |
Évaluation des fonds de concours et crédits
correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens............................... |
20 |
20 |
|
Publications
officielles et information administrative................... |
1 |
1 |
|
Totaux
pour les budgets annexes, |
2 377 |
2 361 |
16 |
Comptes
spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale................................ |
69 510 |
68 649 |
861 |
Comptes de concours financiers............................... |
113 245 |
114 261 |
-1 016 |
Comptes de commerce (solde)................................ |
|
|
156 |
Comptes d’opérations monétaires (solde)................ |
|
|
69 |
Solde
pour les comptes spéciaux............................. |
|
|
70 |
Solde général |
|
|
29 721 |
II. – Pour 2015 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie
qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme
suit :
(En
milliards d’euros) |
|
|
Besoin de
financement |
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long
termes.................................. |
119,5 |
|
Dont amortissement de la dette à long
terme...................................... |
76,9 |
|
Dont amortissement de la dette à
moyen terme .................................. |
40,2 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance
(titres indexés). |
2,4 |
|
Amortissement des autres dettes............................................................. |
0,1 |
|
Déficit à financer....................................................................................... |
-29,7 |
|
Dont déficit budgétaire....................................................................... |
-29,7 |
|
Autres besoins de trésorerie..................................................................... |
1,3 |
|
Total .................................................................................. |
91,2 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émission de dette à moyen et long termes,
nette des rachats.................... |
83,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette
publique et consacrées au désendettement...................................................................................... |
4,0 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État
à court terme....................... |
0,0 |
|
Variation des dépôts des correspondants.................................................. |
- |
|
Variation des disponibilités du Trésor à
la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État.................................................................................... |
3,7 |
|
Autres ressources de trésorerie................................................................ |
0,5 |
|
Total................................................................................... |
91,2 |
; |
2° Le ministre chargé des finances et des
comptes publics est autorisé à procéder en 2015, dans des conditions
fixées par décret :
a) À
des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres
devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les
réserves de change ;
b) À
l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la
dette publique ;
c) À
des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À
des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette
publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme
européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès
des États de la même zone ;
e) À
des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements
publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des
échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options,
de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à
terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des
comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2015, habilité à conclure, avec
des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long
termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des
conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles
peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent
en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée
en fin d’année, de la dette négociable de l’État
d’une durée supérieure à un an est fixé à -34,1 milliards
d’euros.
III. – Pour 2015,
le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en
équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 901 099.
IV. – (Non
modifié)
MOYENS DES
POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du
budget général, des autorisations d’engagement
et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux
montants de 293 645 791 621 € et de 289 870 602 554 €,
conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé
à la présente loi.
(Conforme)
Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes
d’affectation spéciale et des comptes de
concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 183 051 813 328 €
et de 182 909 496 102 €, conformément à la
répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Autorisations de découvert
(Conforme)
AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État,
pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme
suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé |
I. – Budget général |
1 889 490 |
Affaires
étrangères et développement international....................... |
14 201 |
Affaires
sociales, santé et droits des femmes.................................. |
10 305 |
Agriculture,
agroalimentaire et forêt............................................... |
31 035 |
Culture
et communication............................................................... |
10 958 |
Décentralisation
et fonction publique.............................................. |
- |
Défense......................................................................................... |
265 846 |
Écologie,
développement durable et énergie.................................. |
31 642 |
Économie,
industrie et numérique.................................................. |
6 502 |
Éducation
nationale, enseignement supérieur et recherche............ |
983 831 |
Finances
et comptes publics............................................................ |
139 504 |
Intérieur......................................................................................... |
278 591 |
Justice............................................................................................ |
78 941 |
Logement,
égalité des territoires et ruralité..................................... |
12 807 |
Outre-mer...................................................................................... |
5 309 |
Services
du Premier ministre........................................................... |
10 268 |
Travail,
emploi et dialogue social..................................................... |
9 750 |
Ville,
jeunesse et sports.................................................................. |
- |
II. – Budgets
annexes |
11 609 |
Contrôle
et exploitation aériens...................................................... |
10 827 |
Publications officielles et information
administrative....................... |
782 |
Total général |
1 901 099 |
Articles 37 à 39
(Conformes)
REPORTS DE
CRÉDITS DE 2014 SUR 2015
Les reports de 2014 sur 2015 susceptibles d’être
effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous
ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par
la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Intitulé
du |
Intitulé
de la mission de rattachement 2014 |
Intitulé
du |
Intitulé
de la mission de rattachement 2015 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Conseil d’État et autres juridictions
administratives |
Conseil et contrôle |
Conseil d’État et autres juridictions
administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Patrimoines |
Culture |
Patrimoines |
Culture |
Environnement et prospective de la politique de
défense |
Défense |
Environnement et prospective de la politique de
défense |
Défense |
Coordination |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination |
Direction de l’action du Gouvernement |
Développement |
Économie |
Développement |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Épargne |
Engagements financiers de l’État |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Gestion fiscale et financière de l’État et du
secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du
secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation |
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines |
Conduite et pilotage des politiques économiques et
financières |
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Impulsion et coordination |
Politique des territoires |
Impulsion et coordination |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l’État |
Politique des territoires |
Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec |
Sécurité civile |
Sécurités |
Sécurité civile |
Sécurités |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
Administration générale et territoriale de l’État |
Police nationale |
Sécurités |
Police nationale |
Sécurités |
DISPOSITIONS
PERMANENTES
I. – Le chapitre X du titre Ier
du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Les deuxième à avant-dernière phrases du
premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 sont remplacées par
deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le logement est ancien, les prêts
sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous
condition de travaux dans les communes n’appartenant pas à une agglomération
comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance
du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la
moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’Institut
national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions
fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres
chargés du logement et du budget. » ;
2° L’article L. 31‑10‑3
est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Au IV, les mots : « d’au
moins 10 % » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un V ainsi
rédigé :
« V. – Remplissent la condition de
travaux mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2
les logements anciens qui font l’objet, au moment de l’acquisition, d’un
programme de travaux d’amélioration présenté par l’acquéreur et, dans un délai
qui, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de l’emprunteur
entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état
de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération
ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, ne peut
dépasser trois ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt, de
travaux d’amélioration d’un montant supérieur à une quotité du coût total de l’opération
mentionné au a de l’article L. 31‑10‑4. Cette
quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 %, ni
inférieure à 20 % du coût total de l’opération. » ;
3° L’article L. 31‑10‑4 est
ainsi modifié :
a) À la fin du d, les
mots : « , du caractère neuf ou ancien du logement et de son
niveau de performance énergétique globale » sont supprimés ;
b) Le e est ainsi
rétabli :
« e) Du caractère neuf du logement
ou, pour
un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de
travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2
et au V de l’article L. 31‑10‑3 » ;
4° À la fin du b de l’article
L. 31‑10‑5, le mot : « dix » est remplacé par
le mot : « neuf » ;
5° L’article L. 31‑10‑9 est
ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du
premier alinéa, le mot : « ancien » est remplacé par les
mots : « , pour un logement ancien, du respect des conditions de
localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 31‑10‑2 et au V de l’article L. 31‑10‑3 » ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
6° À la fin
de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10,
les mots : « et de son caractère neuf ou ancien » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑12,
les mots : « , de son caractère neuf ou ancien » sont
supprimés.
II à IV. – (Non modifiés)
Article 41 bis (nouveau)
I. – Après
le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de
l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
prêts sont également octroyés pour l’acquisition de la nue-propriété de
logements neufs, lorsque l’usufruit est acquis pour une durée maximale de vingt
années par un organisme d’habitation à loyer modéré mentionné à l’article
L. 411-2 du présent code ou par une société d’économie mixte mentionnée à
l’article L. 481-1 du même code dans le cadre d’un contrat conclu
avec le nu-propriétaire du logement et prévoyant qu’il en soit locataire au
titre de sa résidence principale. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Après l’article 1464 I
du même code, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé :
« Art.
1464 I bis. – Les
communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une
fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies
au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des
entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début
de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité
et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1
du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l’exonération, les
contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à
compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque
année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les
éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent
également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de
vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent
article.
« Le bénéfice de l’exonération est
subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
III. – Le II s’applique aux
exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à
compter du 1er janvier 2015.
Article 42 bis A (nouveau)
L’article 285 septies du code des douanes est ainsi rétabli :
« Art. 285 septies. – À
compter du 1er janvier 2015, il est institué une taxe de sûreté
portuaire au profit des ports maritimes de commerce.
« La taxe est due par toute entreprise de
commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client.
« La taxe est assise sur le nombre de
passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime
dans le port maritime.
« Son produit est arrêté chaque année par
l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond
fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité
ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace
Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année
précédente auxquelles s’ajoutent 2 %.
« Le produit de la taxe est affecté dans
chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que
des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace
Schengen en application des engagements internationaux de la France.
« La taxe est constatée, recouvrée et
contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties,
sanctions et privilèges qu’en matière de droits de douane.
« Les conditions d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 42 bis
(Conforme)
I. – L’article 1388 bis
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Cet
abattement s’applique [ ] aux logements dont le propriétaire,
mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les
quartiers concernés, d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« L’abattement
s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2018, à compter de l’année qui suit
celle de la signature du contrat de ville. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour bénéficier de l’abattement
prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du
lieu de situation des biens, avant le 1er janvier
de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville, une
déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les
éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville. [ ]
Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique
pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la
souscription. » ;
3° Les II bis à IV sont
abrogés.
II. – Les logements à usage locatif dont
la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie
au titre de l’année 2014 a été réduite de 30 % en application de
l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au
1er janvier 2015, bénéficient
de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2015.
II bis
(nouveau). – Le IV de l’article 42 de la loi n° 2000‑1352
du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 sont applicables aux pertes de
recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité
concernée. Le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la
perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une
fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.
La
métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon
ainsi qu’au département du Rhône pour l’application du présent II bis
dans son périmètre.
III. – (Non modifié)
IV. – Le I s’applique à compter des
impositions établies au titre de 2016 et le II s’applique aux impositions
établies au titre de 2015.
Article 42 quater
A (nouveau)
À la première phrase du IV de l’article 790 G du
code général des impôts, après le mot : « donataire », sont
insérés les mots : « ou le donateur ».
Articles 42 quater et 42 quinquies
(Conformes)
Article 42 sexies (nouveau)
La seconde colonne du tableau constituant le
deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est
ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le nombre :
« 500 » est remplacé par le nombre : « 2100 » ;
2° À la troisième ligne, le nombre :
« 1000 » est remplacé par le nombre : « 2100 ».
Article 42 septies (nouveau)
I. – A. – Il est institué,
à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir
l’investissement des collectivités territoriales.
B. – Ce prélèvement est égal au
montant cumulé, du 1er janvier 2015 au 31 décembre de l’année
précédant la répartition, du coût net des dispositions législatives ou réglementaires
nouvelles applicables aux collectivités territoriales, à l’exclusion des
mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à caractère
purement financier, tel qu’il est calculé par le Conseil national d’évaluation
des normes prévu à l’article L. 1212-1 du code général des
collectivités territoriales.
C. – Le montant résultant de l’application
du B du présent article est réparti chaque année entre les bénéficiaires du Fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-1
du code général des collectivités territoriales, en proportion des attributions
perçues cette même année.
D. – Un décret en Conseil d’État
précise les modalités d’application du présent article.
II. – Le VII de l’article L. 1212-2
du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Chaque année, le conseil national
publie le coût net pour les collectivités territoriales des dispositions
législatives ou réglementaires nouvelles qui leur sont applicables, à l’exclusion
des mesures nouvelles en matière de fonction publique territoriale ou à
caractère purement financier. »
III. – La perte de recettes
résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 42 octies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le
30 juin 2015, un rapport analysant les difficultés rencontrées en matière
de prévision de recettes et de recouvrement de la taxe d’aménagement.
Ce rapport présente et analyse, pour chaque
département, l’écart entre le produit prévisionnel de la taxe et le montant
effectivement perçu. Il étudie les scénarii envisagés pour améliorer la qualité
des prévisions de recettes de la taxe d’aménagement communiquées aux
collectivités territoriales et son recouvrement.
(Conforme)
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Avant
la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le premier de ces deux taux est porté
à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier
2015 dans des exploitations situées dans un département d’outre‑mer. » ;
2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Ce
taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au k du II exposées à compter du 1er janvier 2015
dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. »
II. – (Non
modifié)
I. – Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° La
sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III
du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 2333‑26. – I. – Sous
réserve de l’article L. 5211‑21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par
délibération du conseil municipal :
« 1° Des communes touristiques et des
stations classées de tourisme relevant de la section 2 du
chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Des communes littorales, au sens de
l’article L. 321‑2 du code de l’environnement ;
« 3° Des communes de montagne, au sens de
la loi n° 85‑30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 4° Des communes qui réalisent des
actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent
des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 5° Ou des communes qui ont adopté la
délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211‑21
du présent code.
« II. – La délibération adoptée par
le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article
précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux
paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de
séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
« La délibération est adoptée avant le début
de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour
forfaitaire.
« III. – Le conseil municipal ne
peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à
toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
« Le conseil municipal ne peut pas exempter
une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition
déterminé en application du II.
« Art. L. 2333‑27. – I. – Sous
réserve de l’application de l’article L. 133‑7 du code du tourisme,
le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté
aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
« II. – Dans les communes qui ont
institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des
actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la
taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133‑7, aux
dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces
naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur
intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc
naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de
la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une
convention.
« III. – Lorsqu’un établissement
public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de
développement économique est composé d’au moins une commune de montagne mentionnée
au 3° du I de l’article L. 2333‑26, l’ensemble des
communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de
la taxe qu’elles perçoivent.
« Art. L. 2333‑28. – La
période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire
est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333‑26.
« Paragraphe 2
« Assiette, tarif et exonération de la taxe de
séjour
« Art. L. 2333‑29. – La
taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans
la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles
sont passibles de la taxe d’habitation.
« Art. L. 2333‑30. – Le
tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception,
pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par
nuitée de séjour.
« Il est arrêté par délibération du conseil
municipal, conformément au barème suivant :
« |
|
(En
euros) |
|
|
Catégories d’hébergement |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
|
Palaces et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
4,00 |
|
Hôtels de tourisme 5 étoiles,
résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
3,00 |
|
Hôtels de tourisme 4 étoiles,
résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
2,25 |
|
Hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,50 |
1,50 |
|
Hôtels de tourisme 2 étoiles,
résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et
5 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 |
|
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres
d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs
de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 |
|
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de
classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement
ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et
5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 |
|
Terrains
de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau
du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de
laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année
comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution
des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« Un décret en Conseil d’État détermine les
informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de
la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le
tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
« Art. L. 2333‑31. – Sont
exemptés de la taxe de séjour :
« 1° Les personnes mineures ;
« 2° Les personnes qui, par leur travail
ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;
« 3° Les personnes bénéficiant d’un
hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
« 4° (nouveau) Les personnes qui occupent des
locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal
détermine.
« Art. L. 2333‑32. – Des
arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333‑30, les aires, les
espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes
mentionnées à l’article L. 2333‑29.
« Paragraphe 3
« Recouvrement, contrôle, sanctions et
contentieux de la taxe de séjour
« Art. L. 2333‑33. – La
taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333‑29
par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires
lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le départ des
assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du
propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
« Art. L. 2333‑34. – I. – Les
logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33
versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur
responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la
taxe calculé en application des articles L. 2333‑29 à L. 2333‑31.
« II. – Les
professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de
réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements
[ ] pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des
intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 peuvent, sous
réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la
collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives
correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire
de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles
L. 2333‑29 à L. 2333‑31.
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils
bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333‑31,
les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux
professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en
obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune
ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté
un montant de taxe supérieur à celui qui est dû au titre de la période de
perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de
quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de
laquelle la taxe a été acquittée.
« Lorsque les professionnels mentionnés au
même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement
faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de
séjour au tarif applicable à la catégorie
des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement
mentionnés à l’article L. 2333‑30, sans application de la
taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333‑1. L’éventuelle
différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une
taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le
propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333‑29
à L. 2333‑31.
« Art. L. 2333‑35. – En
cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et
des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 ne peut
être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée
au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II
de l’article L. 2333‑34 peuvent présenter une demande en exonération
dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du
séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti.
« Le maire transmet cette demande dans les
vingt‑quatre heures au juge du tribunal d’instance, lequel statue sans
frais.
« À défaut
de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du
présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les
propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33.
« Art. L. 2333‑36. – Le
montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les
agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les
intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33.
« À cette fin, ils peuvent demander à toute
personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des
pièces comptables s’y rapportant.
« Art. L. 2333‑37. – Les
réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la
taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié
acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir
le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le
maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la
réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de
manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent
article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333‑38. – En
cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe
collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et
aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 ainsi qu’aux
professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333‑34 une
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de
trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de
taxation d’office motivé est communiqué au
déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le
versement du produit de la taxe donne
lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent
article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333‑39. – Les
contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en
matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de
timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou
contributions.
« Paragraphe 4
« Assiette et tarif de la taxe de séjour
forfaitaire
« Art. L. 2333‑40. – La
taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les
propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333‑29
à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes
reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« Art. L. 2333‑41. – I. – Le
tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de
perception, pour chaque nature et pour chaque
catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.
« Il est arrêté par délibération du conseil
municipal conformément au barème suivant :
« |
|
(En
euros) |
|
|
Catégories d’hébergement |
Tarif plancher |
Tarif
plafond |
|
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes |
0,65 |
4,00 |
|
Hôtels de tourisme 5 étoiles,
résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
3,00 |
|
Hôtels de tourisme 4 étoiles,
résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
2,25 |
|
Hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes |
0,50 |
1,50 |
|
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme
2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement
touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 |
|
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2
et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements
dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques de classement
touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 |
|
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de
classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement
ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et
5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 |
|
Terrains
de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau
du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de
laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année
comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution
des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« Un décret en Conseil d’État détermine les
informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de
permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour
forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour
forfaitaire.
« II. – La taxe de séjour
forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu
au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la
période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la
période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑28.
« Le montant de la taxe due par chaque redevable
est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le
nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou
de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;
« 2° Le
tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la
fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de
l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
« III. – Pour
l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement
donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes
que celui‑ci est susceptible d’héberger.
Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le
conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture
de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« Lorsque l’établissement donnant lieu à
versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu
au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de
classement.
« Lorsque l’arrêté de classement fait
référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.
« Lorsque l’arrêté de classement fait
référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements
légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil
de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du
nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.
« Art. L. 2333‑42. – Des
arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333‑41, les aires, les
espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes
mentionnées à l’article L. 2333‑29.
« Paragraphe 5
« Recouvrement, contrôle, sanctions et
contentieux
de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333‑43. – I. – Les
logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑40
sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant
chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :
« 1° La nature de l’hébergement ;
« 2° La période d’ouverture ou de mise en
location ;
« 3° La capacité d’accueil de l’établissement,
déterminée en nombre d’unités conformément à l’article L. 2333‑41.
« Est puni de la peine d’amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier,
propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a
pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration
inexacte ou incomplète.
« II. – Les logeurs, les hôteliers,
les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑40
versent, aux dates fixées par délibération du
conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire
de la commune le montant de la taxe calculé en application de l’article
L. 2333‑41.
« Art. L. 2333‑44. – Le
montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les
agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les
autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.
« À cette fin, il peut demander à toute
personne responsable de la perception de la
taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« Art. L. 2333‑45. – Les
réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la
taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié
acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir
le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le
maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la
réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de
manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent
article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333‑46. – En
cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de
séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux
propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑40
une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de
trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de
taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins
avant la mise en recouvrement de l’imposition.
Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois
de retard.
« Les conditions d’application du présent
article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333‑47. – Les
contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits
d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de
contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou
contributions. » ;
2° L’article L. 3333‑1 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots :
« visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les
mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;
[ ]
b et c) (Supprimés)
3° L’article L. 5211‑21 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5211‑21. – I. – La
taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333‑29 à L. 2333‑39
ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333‑40
à L. 2333‑47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article
L. 2333‑26, sauf délibération contraire des communes qui ont
déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :
« 1° Les groupements de communes
touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2
du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du
tourisme ;
« 2° Les
établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une
des dotations prévues à l’article L. 5211‑24 du présent code ;
« 3° Les établissements publics de
coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du
tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des
actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 4° La métropole de Lyon.
« Les communes membres d’un établissement
public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la
taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole
de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les
communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.
« II. – Dans les établissements
publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au
titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le
produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être
affecté, sous réserve de l’article L. 133‑7 du code du tourisme, aux
dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces
naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de
coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur
le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un
établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par
les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme
gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.
« III. – Pour l’application aux
établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I et à la métropole de Lyon de la sous‑section 1
de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III
de la deuxième partie du présent code :
« 1° La
référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au
conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au maire est remplacée,
selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de
coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de
Lyon. » ;
4° L’article L. 5722‑6 est ainsi
modifié :
a) La
première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le
mot : « des » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application aux syndicats mixtes
mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous‑section 1
de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III
de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est
remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat
mixte. » ;
5° Le II de l’article L. 5842‑7
est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les 1°, 2° et 4° du I
ne sont pas applicables ; »
b) Au 4°, la référence : « troisième
alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
II à IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Le I de l’article 154 du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 13 800 » est
remplacé par le nombre : « 17 500 » ;
2° Le
second alinéa est supprimé.
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II
(nouveau). – Le I entre en
vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de
six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la
Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant
été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
(Conformes)
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le VI de l’article
212 bis du code général des impôts s’applique
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 sous
réserve d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous
réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l’Union
européenne en matière d’aides d’État.
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
I. – Après le mot :
« amende », la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée :
« pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus
élevé des deux montants suivants :
« 1° 0,5 % du montant des
transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis
à disposition de l’administration après mise en demeure ;
« 2° 5 % des rectifications du
résultat fondées sur les dispositions de l’article 57 du présent code et
afférentes aux transactions mentionnées au 1° du présent article.
« Le
montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »
II. – (Non
modifié)
I. – Le B de la section 1 du chapitre II
du livre II du code général des impôts est complété par un 11 ainsi
rédigé :
« 11 :
Sanction à l’égard de tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscales
« Art. 1740 C. – Toute
personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est
entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des
agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la
réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations
ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue
au b de l’article 1729 est redevable d’une amende égale
à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes brutes qu’elle a
réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article. L’amende
ne peut pas être inférieure à 10 000 €.
« L’article
L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au présent
article. »
II. – (Non
modifié)
Articles 44 quindecies et 44 sexdecies
(Supprimés)
Le
IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances
rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et
des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les
entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité » ;
2° À
la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « à l’opposition »,
sont insérés les mots : « , nommés respectivement par le Président de
l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat sur proposition des
commissions chargées des finances, » ;
3° Au
deuxième alinéa, après le mot : « emploi », sont insérés les
mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont
bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité ».
I. – (Non modifié)
II. – Le I s’applique à compter de
l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les avantages fiscaux
acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er
janvier 2015.
Administration générale et territoriale de l’État
(Conforme)
(Suppression conforme)
Agriculture, alimentation, forêt et
affaires rurales
(Supprimé)
Anciens combattants, mémoire et
liens avec la Nation
I. – L’article L. 52‑2 du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« s’ils sont âgés de plus de soixante ans et s’ils » sont remplacés
par les mots : « et qu’ils » et le mot :
« quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À la fin
du deuxième alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par les
mots : « 450 à partir du 1er janvier 2015 et 500
à partir du 1er janvier 2016 » ;
2° bis (nouveau) Au troisième alinéa, les
mots : « , s’ils sont âgés de plus de soixante ans et s’ils »
sont remplacés par les mots : « et qu’ils » et le mot :
« quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° À la fin du dernier alinéa, le
nombre : « 310 » est remplacé par les mots : « 360 à partir du 1er janvier 2015
et 410 à partir du 1er janvier 2016 ».
II. – (Non
modifié)
Articles 49 et 50
(Conformes)
Culture
(Conforme)
Écologie, développement et mobilité durables
I. – À
l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour
2008, les taux : « 80,91 % » et : « 19,09 % »
sont remplacées respectivement par les taux : « 93,67 % »
et : « 6,33 % ».
II. – Le
I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
I. – L’article 302 bis K
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I
est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La taxe n’est pas perçue lorsque le
passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui
remplit les trois conditions suivantes :
« a) L’arrivée
a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire
desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le
délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède
pas vingt-quatre heures ;
« c) L’aéroport
de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait
pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour
l’application du a, un décret précise les aéroports faisant partie
d’un même système aéroportuaire. » ;
2° Le
1 du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le
mot : « taxe », sont insérés les mots :
« , perçue en fonction de la destination finale du
passager, » ;
b) Au début du quatrième alinéa,
sont ajoutés les mots : « Le tarif de la taxe est
de : ».
II. – Le [
] I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – (Non modifié)
(Conforme)
Article 50 sexies (nouveau)
Avant
le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport examinant les modalités selon lesquelles pourrait être créée une
contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base
perçue par l’Autorité de sûreté nucléaire, dont le produit serait plafonné et l’excédent
reversé au budget général de l’État.
Par
voie de conséquence, ce rapport examine également les modalités selon
lesquelles l’Autorité de sûreté nucléaire pourrait se voir conférer le statut d’autorité
publique indépendante dotée de la personnalité morale. Celui-ci considère, en
particulier, les conséquences possibles des actions en responsabilité qui pourraient
être engagées contre l’autorité, si elle venait à être dotée de la personnalité
morale, à l’occasion des fautes susceptibles d’être commises dans l’exercice de
ses missions.
Article 50 septies
(nouveau)
Le
livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au
second alinéa de l’article L. 113, après la référence :
« L. 152 A, », est insérée la référence : «
L. 154, » ;
2° L’article
L. 154 est ainsi rétabli :
« Art. L. 154. – L’administration
fiscale communique à l’Agence nationale pour la garantie des droits des
mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence
nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions
relatives aux mines, les
informations nominatives mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 152.
« Dans le but de
contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits
aux prestations, l’organisme mentionné au premier alinéa peut demander à l’administration
fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n’avoir plus
leur domicile en France.
« Le
numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes
physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements
nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 5°,
lorsqu’elles concernent des personnes physiques. »
(Supprimé)
Article 51 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin
2015, un rapport d’impact économique et social sur la suppression des aides aux
stations-service dont le dossier ne sera pas éligible dans le cadre des appels
à projets du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce.
Égalité des territoires et logement
Articles 52 et 53
(Supprimés)
(Conforme)
I. – L’article 67 de la loi
n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « , pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un
fonds » sont remplacés par les mots : « un fonds de
soutien » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, à compter de l’année
scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des activités
périscolaires dans le cadre d’un projet
éducatif territorial prévu à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation » ;
1° bis Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « de
fonctionnement » sont remplacés par les mots : « relatives à l’organisation
des activités périscolaires » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un montant forfaitaire versé aux
communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions
mentionnées au premier alinéa du présent article ; ».
II. – La première phrase du premier
alinéa de l’article 32 de la loi n° 2014‑891 du 8 août
2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de
fonctionnement » sont remplacés par les mots : « relatives à l’organisation
des activités périscolaires » ;
1° bis (nouveau) Après le
mot : « fonds », sont insérés les mots : « de
soutien » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « et, à compter de l’année scolaire
2015-2016, lorsque ces communes et établissements organisent des
activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial
prévu à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation ».
III. – Le 1° bis du I et le 1°
du II du présent article sont applicables à compter de l’année scolaire
2015-2016.
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines
Article 55 bis (nouveau)
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue
durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article
L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un
accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi
que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par
un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération
au titre des trois premiers jours de ce congé.
Articles 56, 56 bis et 56 ter
(Conformes)
La République française reconnaît le caractère
discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs
grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en
application de la loi n° 81‑736 du 4 août 1981 portant
amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les
préjudices qui leur furent ainsi causés.
Elle
ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l’Agence nationale
pour la garantie des droits des mineurs en application de l’article 107 de la
loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 le
bénéfice des mesures suivantes :
1° Une allocation forfaitaire
de 30 000 € [ ].
En cas de décès
de l’intéressé, l’allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant.
Lorsque l’intéressé a contracté plusieurs mariages, l’allocation est répartie
entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints.
Si l’un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l’allocation
à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les
enfants nés de son union avec l’intéressé.
Une allocation spécifique de 5 000 €
est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs.
Les demandes de bénéfice aux allocations
forfaitaire et spécifique sont adressées jusqu’au 31 décembre 2015 à l’Agence
nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation
et leur versement.
Ces
allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d’impôt sur le revenu
ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions sociales ;
2° Pour le calcul des prestations de chauffage
et de logement en espèces, les bénéficiaires peuvent faire valoir auprès de l’Agence
nationale pour la garantie des droits des mineurs tout élément permettant de justifier
une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable
de ces prestations ;
3° Les
mineurs qui ont été déchus de leurs distinctions honorifiques et ceux qui, titulaires d’un grade militaire, ont été
dégradés du fait de leur participation à
ces grèves, sont réintégrés dans leurs différentes distinctions et leur
grade ;
4° Les
grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à
travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en
histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères en
charge de la culture et de l’éducation nationale propose au Gouvernement des
actions commémoratives adaptées.
Médias, livre et industries culturelles
Articles 56 quinquies et 56 sexies
(Conformes)
Articles 57 et 57 bis
(Conformes)
Politique des territoires
À la fin du premier alinéa des I et II, et au
III de l’article 14 de la loi n° 2014‑173
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année :
« 2016 ».
Recherche et
enseignement supérieur
Article 57 quater (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre
2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la
radioprotection et de la transparence nucléaire. Ce rapport regroupe l’ensemble
des moyens budgétaires et fiscaux qu’il est prévu de consacrer à la sûreté
nucléaire, à la radioprotection et à la transparence nucléaire. Il comporte une
présentation, en coûts complets, des budgets prévisionnels de l’Autorité de
sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
des données relatives à l’exécution pour l’année échue, ainsi que l’avis rendu
par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article L. 592-14
du code de l’environnement.
Relations avec les collectivités
territoriales
Article 58 A (nouveau)
La
première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334‑18‑2
du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Article
58
I. – Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113‑20 est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de
la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les
mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;
b) Le II
est ainsi rédigé :
« II. – La première année de la
création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme
des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la
fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de
la commune nouvelle et les populations des
communes anciennes l’année précédente par un montant par habitant
égal quelle que soit la population de la commune nouvelle. Cette dotation
est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334‑7. » ;
c) (Supprimé)
d) Le
premier alinéa du III est supprimé ;
e) Le
second alinéa du IV est supprimé ;
1° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 2123-22
est ainsi rédigé :
« 1° Des
communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes
sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de
chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons
prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier
électoral ; »
2° La deuxième phrase du premier alinéa
du IV de l’article L. 2334‑4 est complétée par les
mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article
L. 2334‑7‑3 au titre de l’année précédente » ;
3° L’article L. 2334‑7 est ainsi
modifié :
a (nouveau))
Au second alinéa du 1° du I, les mots : « de 64,46 euros par habitant
à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de » sont remplacés par
les mots : « par habitant égal quelle que soit la population
de » ;
b) Il est ajouté un III ainsi
rédigé :
« III. – En 2015, la dotation
forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au
titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou
minorée du produit de la différence entre sa
population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée
au titre de l’année précédant la répartition
par un montant par habitant égal quelle que soit la population de
la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« La dotation forfaitaire à prendre en compte
pour l’application du premier alinéa du présent III est égale au montant
perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II
du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l’article
L. 2334‑7‑3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes
exceptionnelles, constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au
1er janvier 2014.
« Pour les communes qui, en 2014, ont
subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa
du II du présent article, soit du III
de l’article L. 2334‑7‑2, soit de l’article L. 2334‑7‑3,
soit du 2 du III de l’article 29
de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du
30 décembre 2002), la dotation
forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions
précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la
dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité.
Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu
en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée
sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
« Pour les
communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux
dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant
à la compensation antérieurement perçue en application du I
du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont
versés à l’établissement, en lieu et place
des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de
la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté
par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article
L. 5211‑28‑1 du présent code.
« À compter de 2015, les communes dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel
fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une
attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en
application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par
habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par
habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en
application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les
conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1, en proportion de
leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de
la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté
pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à
3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel
fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année
précédente en application de l’article L. 2334‑4. La population
prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est
corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1
à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application
du III du présent article. » ;
4° L’article L. 2334‑7‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2334‑7‑1. – Afin
de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier
alinéa du III de l’article L. 2334‑7, de la dotation d’intercommunalité
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211‑28 et, le cas
échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article
L. 2334‑13, le comité des finances locales fixe, pour chaque
exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation
forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article
L. 2334‑7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de
minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux
montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44
de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre
1998), en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.
« En cas d’insuffisance de ces mesures, le
montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article
L. 2334‑7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au
deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 sont relevés à due
concurrence. » ;
5° L’article L. 2334‑7‑3 est
ainsi modifié :
a) Au
début de la première phrase, les mots : « À compter de » sont
remplacés par le mot : « En » ;
b) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, cette dotation est minorée de 895 937 589 euros. » ;
c) À
la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de
produits », sont insérés les
mots : « , des recettes exceptionnelles » et l’année :
« 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année
de répartition » ;
6° À l’article L. 2334‑10, les mots :
« de base » sont remplacés par le mot :
« forfaitaires » ;
7° L’article L. 2334‑11 est
abrogé ;
8° L’article L. 2334‑12 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2334‑12. – En
cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l’ancienne
commune calculée en application du III de l’article L. 2334‑7
est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la
population. » ;
9° Après le dixième alinéa de l’article
L. 2334‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, les montants mis en répartition au
titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la
dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions
d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants
mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par
les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. » ;
10° Le deuxième alinéa de l’article
L. 2334‑18‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 26
de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « double de la population », sont insérés les
mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, la population des zones urbaines
sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont
authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones
existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de
laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale. » ;
10° bis A
(nouveau) L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les
mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés
par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs,
ainsi qu’aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier
2014 » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont
appréciées au 1er janvier 2014. »
10° bis L’article L. 2334‑35 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de l’enveloppe
calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article
ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l’enveloppe
versée au département l’année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au
montant perçu l’année précédente. » ;
11° L’intitulé de la section 5 du
chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est
ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;
12° L’article L. 2334‑40 est ainsi
modifié :
a) À
la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux
troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier
alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés
par les mots : « politique de la ville » ;
b) Le
septième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le
département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les
contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014‑173
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine. » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
13° Aux première et seconde phrases du premier
alinéa de l’article L. 2334‑41, les mots : « de développement
urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la
ville » ;
14° La seconde phrase du dixième alinéa
du I de l’article L. 2336‑2 est ainsi modifiée :
a) Après
le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux
articles L. 2334‑7‑3 et L. 5211‑28 » ;
15° L’article L. 3334‑1 est ainsi
modifié :
a) Au
début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À compter
de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale
de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014,
minoré de 709 335 415 euros. En 2015, ce montant est
minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir
en 2015 en application de l’article 199‑1 de la loi n° 2004‑809
du 13 août 2004 précitée et du II de l’article 58 de la
loi n°
du de
finances pour 2015. Il est majoré de 5 millions d’euros pour
tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des
départements. » ;
16° L’article L. 3334‑3 est ainsi
modifié :
a) Les
deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – À compter de 2015, la
dotation forfaitaire de chaque département est
égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque
département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée
ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre
de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la
répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;
b) La
première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « À compter
de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation
forfaitaire, » sont remplacés par les mots :
« II. – Cette dotation forfaitaire » ;
– les
mots : « d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée
au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de
financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième
alinéa » ;
c) Après
le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée :
« de leur dotation forfaitaire, calculée en application
du I ; »
d) Le 2°
est ainsi modifié :
– le début
de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire
des… (le reste sans changement). » ;
– à la seconde phrase, les mots :
« 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris
à 10 % » sont remplacés par le taux :
« 5 % » ;
e) Le
neuvième alinéa est supprimé ;
f) Au
début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « À compter
de » sont remplacés par les mots : « III. ‑ En » ;
f bis) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les
mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots :
« de l’année de répartition » ;
g) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, la dotation forfaitaire des
départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de
Mayotte, est minorée de 709 335 415 euros. Cette
minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas
du présent III. » ;
17° L’article L. 3334‑4 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, ce montant est majoré d’au moins 10 millions
d’euros financés, d’une part, à hauteur de 5 millions d’euros
par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334‑3 et, d’autre
part, à la même hauteur, par la majoration
de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334‑1. » ;
18° L’article L. 4332‑4 est ainsi
modifié :
a) Au
début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « À compter
de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale
de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est
égal au montant réparti en 2014, minoré de 278 667 485 euros. » ;
19° L’article L. 4332‑7 est ainsi
modifié :
a) Au
début du septième alinéa, les mots : « À compter de » sont
remplacés par le mot : « En » ;
a bis) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, ce taux de minoration est de
33 % ; »
b) Au 2°
et à l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée
par les mots : « de l’année de répartition » ;
b bis) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots :
« en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année
de répartition » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation
forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au
montant réparti en 2014, minoré de 278 667 485 euros.
La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité
territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant‑dernier
alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la
dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du
budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au
titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425‑4. » ;
20° L’article L. 5211‑28 est ainsi
modifié :
a) À
la deuxième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la fin du 1° et au 2°, l’année :
« 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année
de répartition » ;
b) À
la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot :
« produits », sont insérés les mots : « , des recettes
exceptionnelles » ;
b bis) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots :
« en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année
de répartition » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2015, le montant de la dotation
d’intercommunalité des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et
des départements d’outre-mer est minoré de 383 708 443 euros.
Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à
avant‑dernier alinéas. » ;
21° L’article L. 5211‑32‑1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des
plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente
est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article
L. 5211‑28. » ;
22° Le II
de l’article L. 5211‑33 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des
plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente
est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article
L. 5211‑28. » ;
23° L’article L. 5214-23-1 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les
mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu
de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;
b) Au 2°, après le mot :
« secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du
1er janvier 2018, » ;
c) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
l’application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont
appréciées au 1er janvier 2014. »
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – Le 10° bis A du I et les a et c du 23° du même I
entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
IV (nouveau). – Au III de l’article
95 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les
mots : « politique de la ville ».
Article 58 bis A (nouveau)
À la première phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1
du code général des collectivités territoriales, le nombre :
« 780 » est remplacé par le nombre : « 675 ».
Article 58 bis B (nouveau)
La première phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2
du code général des collectivités territoriales est complétée par les
mots : « , et de la dotation d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28
et L. 5842‑8 ».
Article 58 bis C (nouveau)
Après
l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2336-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-6-1 – À
compter de 2015, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à
aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5
diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente,
perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la
moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en
application du même I. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources
du fonds avant application dudit I.
« Pour
les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres
dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. »
Article 58 bis D (nouveau)
L’article
L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par
un IV ainsi rédigé :
« IV. – Au
cours des trois années suivant le regroupement de plusieurs départements en un
seul département, et lorsque le regroupement a été réalisé après le 1er
janvier 2015 et avant le 1er janvier 2016, ne s’appliquent au
département ainsi créé ni le dernier alinéa de l’article L. 3334-1 ni le dernier
alinéa du III de l’article L. 3334-3 du présent code. »
(Conformes)
À la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article
L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales, les
mots : « en 2015 » sont remplacés par les
mots : « à compter de 2015 ».
(Conforme)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre
2015, un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue
notamment l’efficacité du fonds et la soutenabilité des prélèvements, combinées
à la baisse des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales
sur la période 2014-2017. Il analyse également la cohérence des divers
mécanismes de péréquation du bloc communal.
(Conforme)
Article 59 bis
A (nouveau)
Après
le septième alinéa de l’article L. 3334-6 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La
différence entre les deux termes suivants :
« a)
La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de
taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés
non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de
chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application
aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition
de cette taxe au titre de l’année 2009 ;
« b)
La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de
taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au
titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions
forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du
code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au
titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code
et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2
de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. »
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – En 2015, il est
prélevé sur les ressources du fonds défini à l’article L. 3335-1 du
code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux
départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises perçu en 2015 en application du 6° du I de l’article 1586
du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit
perçu en 2014. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au
IV du même article L. 3335-1 du code général des collectivités
territoriales. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au
titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la perte du produit de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre 2014 et 2015.
Un
montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au
30 septembre 2014 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore
le montant à répartir en 2015 en application du même IV de l’article L. 3335‑1.
Il
est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit
définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en
2015. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement
à compter de la date où ils sont notifiés.
Si
le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant
prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016
en application dudit IV. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est
inférieur au montant prévisionnel, l’excédent constaté est imputé sur le
montant à répartir en 2016 en application du même IV.
Les
dispositions prévues aux quatre premiers alinéas du présent II ne s’appliquent
pas au département du Rhône et à la métropole de Lyon.
I à III. – (Non modifiés)
III bis (nouveau). – Après le
premier alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À
compter de 2015, les droits de mutations à titre onéreux perçus par les
départements sont minorés de la différence entre :
«
1° les droits de mutations à titre onéreux perçus par les
départements ;
«
2° le montant obtenu par application du taux de 3,8 % au montant de l’assiette
de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les
départements en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. »
IV. – (Non
modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 5216‑1 du code général des collectivités territoriales, après
les mots : « communes centre », sont insérés les mots : «
ou entités urbaines continues ».
Article 59 sexies
A (nouveau)
Au a du 1° bis du III de l’article L. 5211-30
du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de
la redevance d’enlèvement des ordures ménagères », sont remplacés par les
mots : « , de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou de
la redevance d’usage des abattoirs publics ».
Santé
I. – L’article L. 253‑3 du
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les
mots : « , établissements de santé » et le mot :
« être » sont supprimés ;
1° bis (nouveau)
Les mots : « en payement » sont remplacés par les mots :
« de paiement » et le mot : « doivent » est remplacé
par le mot : « sont » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de paiement des
prestations par les établissements de santé sont, sous peine de
forclusion, [ ] présentées dans le délai mentionné à l’article L. 162‑25
du code de la sécurité sociale. »
II. – (Non modifié)
Article 59 septies
A (nouveau)
I. – La
section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier
du code général des impôts est complétée par un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Participation à l’aide
médicale de l’État
« Art. 968 F. – Le
droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action
sociale et des familles est conditionné au paiement d’une participation
annuelle d’un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. »
II. – Le
premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et
des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est
majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes
majeures à sa charge telles que définies ci‑dessus, de la participation
annuelle mentionnée à l’article 968 F du code général des
impôts ».
Sécurités
(Conforme)
Solidarité, insertion et égalité
des chances
(Conforme)
Sport, jeunesse et vie associative
(Conforme)
Articles
62 et 63
(Conformes)
Contrôle et exploitation aériens
(Conforme)
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Article 64 bis (nouveau)
L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du
30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
Pensions
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
(Article 31 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET
GÉNÉRAL
|
(En milliers d’euros) |
|
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation
pour 2015 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
75 281 000 |
1101 |
Impôt sur
le revenu...................................................................................... |
75 281 000 |
|
12.
Autres impôts directs perçus |
2 947 800 |
1201 |
Autres
impôts directs perçus par voie d’émission de rôles................... |
2 947 800 |
|
13. Impôt
sur les sociétés |
56 965 000 |
1301 |
Impôt sur
les sociétés................................................................................... |
55 789 000 |
1302 |
Contribution
sociale sur les bénéfices des sociétés............................... |
1 176 000 |
|
14.
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 897 675 |
1401 |
Retenues
à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le
revenu.................................................................................... |
709 000 |
1402 |
Retenues
à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le
prélèvement sur les bons anonymes.............................. |
3 583 000 |
1403 |
Prélèvements
sur les bénéfices tirés de la construction |
0 |
1404 |
Précompte
dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566
du 12 juillet 1965, art 3)................................. |
600 000 |
1405 |
Prélèvement
exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de
solidarité sur la fortune............................................................... |
5 588 000 |
1407 |
Taxe sur
les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage.................................................................................................... |
33 000 |
1408 |
Prélèvements
sur les entreprises d’assurance........................................ |
96 000 |
1409 |
Taxe sur
les salaires...................................................................................... |
0 |
1410 |
Cotisation
minimale de taxe professionnelle........................................... |
0 |
1411 |
Cotisations
perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de
construction................................................................................ |
23 000 |
1412 |
Taxe de
participation des employeurs au financement de |
29 550 |
1413 |
Taxe
forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, |
94 000 |
1415 |
Contribution
des institutions financières.................................................. |
0 |
1416 |
Taxe sur
les surfaces commerciales........................................................... |
0 |
1421 |
Cotisation
nationale de péréquation de taxe professionnelle.............. |
0 |
1497 |
Cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en
2010)....................................................................... |
0 |
1498 |
Cotisation
foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)......................................................................................................... |
0 |
1499 |
Recettes
diverses.......................................................................................... |
4 142 125 |
|
15. Taxe
intérieure de consommation |
14 056 834 |
1501 |
Taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques....... |
14 056 834 |
|
16. Taxe
sur la valeur ajoutée |
193 215 170 |
1601 |
Taxe sur
la valeur ajoutée............................................................................ |
193 215 170 |
|
17.
Enregistrement, timbre, |
20 774 016 |
1701 |
Mutations
à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices.............. |
437 000 |
1702 |
Mutations
à titre onéreux de fonds de commerce................................. |
168 000 |
1703 |
Mutations
à titre onéreux de meubles corporels................................... |
0 |
1704 |
Mutations
à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers.............. |
13 250 |
1705 |
Mutations
à titre gratuit entre vifs (donations)........................................ |
1 386 000 |
1706 |
Mutations
à titre gratuit par décès............................................................. |
9 729 000 |
1707 |
Contribution
de sécurité immobilière....................................................... |
557 150 |
1711 |
Autres
conventions et actes civils.............................................................. |
513 000 |
1712 |
Actes
judiciaires et extrajudiciaires........................................................... |
0 |
1713 |
Taxe de
publicité foncière........................................................................... |
355 318 |
1714 |
Prélèvement
sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison
des contrats d’assurances en cas de décès......................................................................................................... |
132 196 |
1715 |
Taxe
additionnelle au droit de bail............................................................. |
0 |
1716 |
Recettes
diverses et pénalités.................................................................... |
158 000 |
1721 |
Timbre
unique............................................................................................... |
247 050 |
1722 |
Taxe sur
les véhicules de société............................................................... |
152 850 |
1723 |
Actes et
écrits assujettis au timbre de dimension................................... |
0 |
1725 |
Permis de
chasser......................................................................................... |
0 |
1751 |
Droits d’importation...................................................................................... |
0 |
1753 |
Autres
taxes intérieures.............................................................................. |
1 028 070 |
1754 |
Autres
droits et recettes accessoires........................................................ |
10 400 |
1755 |
Amendes
et confiscations............................................................................ |
40 000 |
1756 |
Taxe
générale sur les activités polluantes................................................ |
412 480 |
1757 |
Cotisation
à la production sur les sucres................................................... |
0 |
1758 |
Droit de
licence sur la rémunération des débitants de tabacs............. |
28 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation
sur les tabacs....................................... |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent..................................................... |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains
véhicules routiers.......................................... |
167 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à
différents titres.............................................. |
4 220 |
1773 |
Taxe sur
les achats de viande...................................................................... |
0 |
1774 |
Taxe
spéciale sur la publicité télévisée..................................................... |
51 970 |
1776 |
Redevances
sanitaires d’abattage et de découpage............................... |
53 160 |
1777 |
Taxe sur
certaines dépenses de publicité................................................ |
29 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation
civile................................................................................ |
97 800 |
1781 |
Taxe sur
les installations nucléaires de base............................................ |
587 600 |
1782 |
Taxes sur
les stations et liaisons radioélectriques privées..................... |
29 550 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux
(hors paris sportifs)........................................................................................................... |
2 033 000 |
1786 |
Prélèvements
sur le produit des jeux dans les casinos.......................... |
678 000 |
1787 |
Prélèvement
sur le produit brut des paris hippiques............................. |
486 000 |
1788 |
Prélèvement
sur les paris sportifs.............................................................. |
199 000 |
1789 |
Prélèvement
sur les jeux de cercle en ligne............................................ |
67 000 |
1790 |
Redevance
sur les paris hippiques en ligne............................................. |
0 |
1797 |
Taxe sur
les transactions financières......................................................... |
741 600 |
1798 |
Impositions
forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État
en 2010)....................................................................... |
0 |
1799 |
Autres
taxes................................................................................................... |
181 352 |
|
2. Recettes
non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 884 927 |
2110 |
Produits
des participations de l’État dans des entreprises financières.......................................................................................................................... |
1 823 000 |
2111 |
Contribution
de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les
sociétés........................................................................... |
394 000 |
2116 |
Produits
des participations de l’État dans des entreprises non financières et
bénéfices des établissements publics non financiers... |
3 667 927 |
2199 |
Autres
dividendes et recettes assimilées................................................. |
0 |
|
22.
Produits du domaine de l’État |
1 924 061 |
2201 |
Revenus
du domaine public non militaire................................................ |
245 000 |
2202 |
Autres
revenus du domaine public............................................................ |
119 000 |
2203 |
Revenus
du domaine privé.......................................................................... |
63 000 |
2204 |
Redevances
d’usage des fréquences radioélectriques.......................... |
240 000 |
2209 |
Paiement
par les administrations de leurs loyers budgétaires............. |
1 132 701 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine
immobilier de l’État. |
108 360 |
2212 |
Autres
produits de cessions d’actifs.......................................................... |
1 000 |
2299 |
Autres
revenus du Domaine....................................................................... |
15 000 |
|
23.
Produits de la vente de biens et services |
1 166 000 |
2301 |
Remboursement
par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et
taxes perçus au profit de son budget.......... |
506 000 |
2303 |
Autres
frais d’assiette et de recouvrement.............................................. |
517 000 |
2304 |
Rémunération
des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la
collecte de l’épargne................................................ |
60 000 |
2305 |
Produits
de la vente de divers biens......................................................... |
2 000 |
2306 |
Produits
de la vente de divers services.................................................... |
66 000 |
2399 |
Autres
recettes diverses.............................................................................. |
15 000 |
|
24.
Remboursements et intérêts des prêts, |
931 260 |
2401 |
Intérêts
des prêts à des banques et à des États étrangers..................... |
623 260 |
2402 |
Intérêts
des prêts du fonds de développement économique et social.......................................................................................................................... |
4 000 |
2403 |
Intérêts
des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services
publics...................................................................................... |
44 000 |
2409 |
Intérêts
des autres prêts et avances.......................................................... |
82 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation
civile.......................................................................................................................... |
136 000 |
2412 |
Autres
avances remboursables sous conditions...................................... |
8 000 |
2413 |
Reversement
au titre des créances garanties par l’État......................... |
13 000 |
2499 |
Autres
remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées.................................................................................................. |
21 000 |
|
25.
Amendes, sanctions, pénalités |
1 173 740 |
2501 |
Produits
des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers................................................................................ |
437 000 |
2502 |
Produits
des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
200 000 |
2503 |
Produits
des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes................................................................... |
20 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence
judiciaire du Trésor.............................................................................................................. |
15 000 |
2505 |
Produit
des autres amendes et condamnations pécuniaires................ |
478 000 |
2510 |
Frais de
poursuite......................................................................................... |
13 456 |
2511 |
Frais de
justice et d’instance....................................................................... |
7 284 |
2512 |
Intérêts
moratoires....................................................................................... |
2 000 |
2513 |
Pénalités......................................................................................................... |
1 000 |
|
26.
Divers |
3 137 420 |
2601 |
Reversements
de Natixis.............................................................................. |
100 000 |
2602 |
Reversements
de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur.................................................................................... |
500 000 |
2603 |
Prélèvements
sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations............................................................................................. |
758 000 |
2604 |
Divers
produits de la rémunération de la garantie de l’État.................. |
314 000 |
2611 |
Produits
des chancelleries diplomatiques et consulaires...................... |
170 000 |
2612 |
Redevances
et divers produits pour frais de contrôle et de gestion... |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs
des hypothèques.................................................................................................. |
0 |
2614 |
Prélèvements
effectués dans le cadre de la directive épargne........... |
82 420 |
2615 |
Commissions
et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité
régalienne................................................................................. |
1 000 |
2616 |
Frais d’inscription.......................................................................................... |
10 000 |
2617 |
Recouvrement
des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives...................................................................................... |
11 000 |
2618 |
Remboursement
des frais de scolarité et accessoires........................... |
6 000 |
2620 |
Récupération
d’indus................................................................................... |
50 000 |
2621 |
Recouvrements
après admission en non-valeur..................................... |
210 000 |
2622 |
Divers
versements de l’Union européenne............................................. |
39 000 |
2623 |
Reversements
de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement
de crédits.......................................................... |
50 000 |
2624 |
Intérêts
divers (hors immobilisations financières).................................. |
34 000 |
2625 |
Recettes
diverses en provenance de l’étranger..................................... |
3 000 |
2626 |
Remboursement
de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties
(art.109 de la loi de finances pour 1992).......... |
3 000 |
2627 |
Soulte
sur reprise de dette et recettes assimilées.................................. |
0 |
2697 |
Recettes
accidentelles................................................................................. |
210 000 |
2698 |
Produits
divers............................................................................................... |
245 000 |
2699 |
Autres
produits divers.................................................................................. |
330 000 |
|
3. Prélèvements
sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
52 108 244 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de
la dotation globale de fonctionnement....................................................................................... |
37 905 404 |
3103 |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement
des instituteurs.............................................................. |
18 662 |
3104 |
Dotation
de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de
redevance des mines des communes et de leurs groupements........................................................................................ |
25 000 |
3106 |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée.................................... |
5 958 321 |
3107 |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations
relatives à la fiscalité locale............................................. |
1 846 877 |
3108 |
Dotation
élu local.......................................................................................... |
65 006 |
3109 |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse
et des départements de Corse.............................. |
40 976 |
3111 |
Fonds de
mobilisation départementale pour l’insertion........................ |
500 000 |
3112 |
Dotation
départementale d’équipement des collèges........................... |
326 317 |
3113 |
Dotation
régionale d’équipement scolaire............................................... |
661 186 |
3117 |
Fonds de
solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes
naturelles................................................................................ |
5 000 |
3118 |
Dotation
globale de construction et d’équipement scolaire................. |
2 686 |
3120 |
Compensation
relais de la réforme de la taxe professionnelle............ |
0 |
3122 |
Dotation
de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. |
3 324 422 |
3123 |
Dotation
pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.................................................................................. |
685 067 |
3124 |
Dotation
de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
(ligne supprimée)................................................ |
0 |
3126 |
Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations
spécifiques à la taxe professionnelle..................... |
226 206 |
3128 |
Dotation
de compensation des produits syndicaux fiscalisés................ |
0 |
3129 |
Dotation
de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
(complément au titre de 2011)....................... |
0 |
3130 |
Dotation
de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale
percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants................................................................................... |
4 000 |
3131 |
Dotation
de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte.............................................................. |
83 000 |
3132 |
Dotation
exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des
fonds nationaux de garantie individuelle des ressources......................................................................... |
0 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires......................... |
6 822 |
3134 |
Dotation de
garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle............................................................................... |
423 292 |
|
32.
Prélèvement sur les recettes de l’État |
20 742 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État
au profit du budget de l’Union européenne................................................................................................... |
20 742 000 |
|
4. Fonds
de concours |
|
|
Évaluation
des fonds de concours.............................................................. |
3 925 069 |
RÉCAPITULATION
DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la rubrique |
Évaluation |
|
1. Recettes fiscales |
378 137 495 |
11 |
Impôt sur le revenu............................................................. |
75 281 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus
par voie d’émission de rôles..... |
2 947 800 |
13 |
Impôt sur les sociétés.......................................................... |
56 965 000 |
14 |
Autres impôts directs et
taxes assimilées.............................. |
14 897 675 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques....................................................................... |
14 056 834 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée.................................................... |
193 215 170 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes............................................................................ |
20 774 016 |
|
2. Recettes non fiscales |
14 217 408 |
21 |
Dividendes et recettes
assimilées......................................... |
5 884 927 |
22 |
Produits du domaine de l’État.............................................. |
1 924 061 |
23 |
Produits de la vente de biens
et services.............................. |
1 166 000 |
24 |
Remboursements et intérêts
des prêts, avances et autres immobilisations financières.................................................. |
931 260 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites............ |
1 173 740 |
26 |
Divers.................................................................................. |
3 137 420 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
392 354 903 |
|
3. Prélèvements
sur les recettes de l’État |
72 850 244 |
31 |
Prélèvements sur
les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales....................................................... |
52 108 244 |
32 |
Prélèvement sur
les recettes de l’État au profit de l’Union européenne........................................................................ |
20 742 000 |
|
Total des recettes, nettes des
prélèvements (1 + 2 - 3) |
319 504 659 |
|
4. Fonds
de concours |
3 925 069 |
|
Évaluation des fonds de
concours......................................... |
3 925 069 |
II. – BUDGETS
ANNEXES
|
|
(En euros) |
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
|
Contrôle
et exploitation aériens |
|
7010 |
Ventes
de produits fabriqués et marchandises...................... |
170 000 |
7061 |
Redevances
de route............................................................ |
1 276 157 510 |
7062 |
Redevance
océanique........................................................... |
12 000 000 |
7063 |
Redevances
pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole................................................... |
237 130 727 |
7064 |
Redevances
pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer.................................................... |
30 000 000 |
7065 |
Redevances
de route. Autorité de surveillance...................... |
7 400 000 |
7066 |
Redevances
pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance......................................... |
1 700 000 |
7067 |
Redevances
de surveillance et de certification....................... |
28 235 000 |
7068 |
Prestations
de service........................................................... |
1 420 000 |
7080 |
Autres
recettes d’exploitation............................................... |
1 700 000 |
7130 |
Variation
des stocks (production stockée).............................. |
0 |
7200 |
Production
immobilisée......................................................... |
0 |
7400 |
Subventions
d’exploitation.................................................... |
0 |
7500 |
Autres
produits de gestion courante...................................... |
190 000 |
7501 |
Taxe
de l’aviation civile.......................................................... |
373 684 500 |
7502 |
Frais
d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers..................................................................... |
6 160 000 |
7600 |
Produits
financiers................................................................ |
230 000 |
7781 |
Produits
exceptionnels hors cessions immobilières................ |
3 300 000 |
7782 |
Produits
exceptionnels issus des cessions immobilières......... |
700 000 |
7800 |
Reprises
sur amortissements et provisions............................ |
3 000 000 |
7900 |
Autres
recettes..................................................................... |
0 |
9700 |
Produit
brut des emprunts.................................................... |
167 856 329 |
9900 |
Autres
recettes en capital...................................................... |
0 |
|
Total des recettes |
2 151 034 066 |
|
Fonds
de concours |
19
650 000 |
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation pour 2015 |
|
Publications
officielles et information administrative |
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de
services, marchandises....... |
204 880 000 |
7100 |
Variation
des stocks (production stockée).............................. |
0 |
7200 |
Production
immobilisée......................................................... |
0 |
7400 |
Subventions
d’exploitation.................................................... |
0 |
7500 |
Autres
produits de gestion courante...................................... |
0 |
7600 |
Produits
financiers................................................................ |
0 |
7780 |
Produits
exceptionnels.......................................................... |
500 000 |
7800 |
Reprises
sur amortissements et provisions............................ |
0 |
7900 |
Autres
recettes..................................................................... |
0 |
9300 |
Diminution
de stocks constatée en fin de gestion................... |
0 |
9700 |
Produit
brut des emprunts.................................................... |
0 |
9900 |
Autres
recettes en capital...................................................... |
0 |
|
Total des recettes |
205 380 000 |
|
Fonds
de concours |
593
328 |
III. – COMPTES
D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(En euros) |
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
|
Aides à
l’acquisition de véhicules propres |
242 150 000 |
01 |
Produit
de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des
véhicules........................................... |
242 150 000 |
02 |
Recettes
diverses ou accidentelles....................................... |
0 |
|
Contrôle de la
circulation et du stationnement routiers |
1 377 096 668 |
|
Section :
Contrôle automatisé |
239 000 000 |
01 |
Amendes
perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé............................................................. |
239 000 000 |
02 |
Recettes
diverses ou accidentelles....................................... |
0 |
|
Section :
Circulation et stationnement routiers |
1 138 096 668 |
03 |
Amendes
perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé ............................................................ |
170 000 000 |
04 |
Amendes
forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées
issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction
automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation............................................................................ |
968 096 668 |
05 |
Recettes
diverses ou accidentelles....................................... |
0 |
|
Développement agricole et rural |
147 500 000 |
01 |
Taxe
sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles........ |
147 500 000 |
03 |
Recettes
diverses ou accidentelles....................................... |
0 |
|
Financement des aides aux collectivités |
377 000 000 |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux
publics de distribution.......................................................................... |
377 000 000 |
02 |
Recettes
diverses ou accidentelles....................................... |
0 |
|
Financement national du développement |
1 490 730 000 |
01 |
Fraction
du quota de la taxe d’apprentissage........................ |
1 490 730 000 |
03 |
Recettes
diverses ou accidentelles....................................... |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
521 000 000 |
01 |
Produits
des cessions immobilières...................................... |
521 000 000 |
|
Gestion et valorisation
des ressources tirées |
2 167 000 000 |
01 |
Produit
des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des
bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires....................................................... |
23 000 000 |
02 |
Cession
de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par
satellites................................. |
0 |
04 |
Produit
de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans
les conditions fixées par la loi de finances pour 2013.................................................................................... |
0 |
05 |
Produit
des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation
de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des
services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour
2013..... |
0 |
06 |
Versements
du budget général............................................ |
0 |
07 |
Produit
des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des
bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz............................................................. |
2 144 000 000 |
|
Participation
de la France au désendettement de la Grèce |
309 000 000 |
01 |
Produit
des contributions de la Banque de France................. |
309 000 000 |
|
Participations
financières de l’État |
5 000 000 000 |
01 |
Produit
des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus
directement.............................................. |
4 977 500 000 |
02 |
Reversement
de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou
droits de sociétés détenus indirectement par l’État....................................................... |
0 |
03 |
Reversement
de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de
liquidation................................... |
0 |
04 |
Remboursement
de créances rattachées à des participations financières........................................................................... |
2 500 000 |
05 |
Remboursements
de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature
patrimoniale................ |
20 000 000 |
06 |
Versement
du budget général............................................. |
0 |
|
Pensions |
57 569 415 575 |
|
Section :
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
53 482 400 000 |
01 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et
agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à
pension............................. |
3 664 000 000 |
02 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une
administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension..................................................... |
6 500 000 |
03 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements
publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à
pension..... |
671 900 000 |
04 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les
collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à
pension................................................ |
31 600 000 |
05 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur
un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)......................................... |
60 500 000 |
06 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom
et agents détachés à France Télécom...... |
151 300 000 |
07 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant
droit à pension...................................... |
234 500 000 |
08 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : validation des services
auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du
régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC.................................................................. |
44 300 000 |
09 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études.................................................................. |
1 900 000 |
10 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et
agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations
salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité......................................... |
17 300 000 |
11 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements
publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du
temps partiel et des cessations progressives d’activité......................................................... |
40 000 000 |
12 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et
agents détachés à La Poste............................ |
267 800 000 |
14 |
Personnels
civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des
budgets annexes........................................ |
30 200 000 |
21 |
Personnels
civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et
agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à
pension (hors allocation temporaire d’invalidité)............................... |
28 681 900 000 |
22 |
Personnels
civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une
administration de l’État sur un emploi ne conduisant
pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)......................................................................... |
49 800 000 |
23 |
Personnels
civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements
publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à
pension..... |
5 230 700 000 |
24 |
Personnels
civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les
collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à
pension........................... |
184 200 000 |
25 |
Personnels
civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État
sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La
Poste)................... |
379 400 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des
employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés
à France Télécom.............................................................................. |
799 600 000 |
27 |
Personnels
civils : contributions des employeurs : primes et indemnités
ouvrant droit à pension...................................... |
943 500 000 |
28 |
Personnels
civils : contributions des employeurs : validation des services
auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du
régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC..................................................... |
35 300 000 |
32 |
Personnels
civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste
et agents détachés à La Poste............... |
1 029 100 000 |
33 |
Personnels
civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité......................................................... |
147 900 000 |
34 |
Personnels
civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés
des budgets annexes........................... |
218 700 000 |
41 |
Personnels
militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et
agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à
pension.. |
695 200 000 |
42 |
Personnels
militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une
administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension..................................................... |
200 000 |
43 |
Personnels
militaires : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un
emploi conduisant à pension..... |
0 |
44 |
Personnels
militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les
collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à
pension........................... |
400 000 |
45 |
Personnels
militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État
sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La
Poste)................... |
1 600 000 |
47 |
Personnels
militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant
droit à pension...................................... |
53 300 000 |
48 |
Personnels
militaires : retenues pour pensions : validation des services
auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du
régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC.................................................................. |
100 000 |
49 |
Personnels
militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études.................................................................. |
1 200 000 |
51 |
Personnels
militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État
et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant
à pension.. |
8 645 000 000 |
52 |
Personnels
militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans
une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension..................................................... |
2 500 000 |
53 |
Personnels
militaires : contributions des employeurs : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un
emploi conduisant à pension..... |
30 000 |
54 |
Personnels
militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans
les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à
pension........................... |
2 270 000 |
55 |
Personnels
militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État
sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La
Poste)................... |
6 200 000 |
57 |
Personnels
militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités
ouvrant droit à pension....................... |
567 600 000 |
58 |
Personnels
militaires : contributions des employeurs : validation des services
auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du
régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC............................. |
100 000 |
61 |
Recettes
diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
de finances pour 2010.................................. |
554 000 000 |
62 |
Recettes
diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la
contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement
des retraites de La Poste.......................................................................... |
0 |
63 |
Recettes
diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité
vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels
civils................................... |
1 000 000 |
64 |
Recettes
diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité
vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels
militaires............................ |
0 |
65 |
Recettes
diverses (administration centrale) : compensation démographique
généralisée : personnels civils et militaires... |
0 |
66 |
Recettes
diverses (administration centrale) : compensation démographique
spécifique : personnels civils et militaires..... |
0 |
67 |
Recettes
diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils................................................................... |
19 000 000 |
68 |
Recettes
diverses : récupération des indus sur pensions : personnels
militaires............................................................ |
8 000 000 |
69 |
Autres
recettes diverses...................................................... |
2 800 000 |
|
Section :
Ouvriers des établissements |
1 959 432 575 |
71 |
Cotisations
salariales et patronales....................................... |
463 100 000 |
72 |
Contribution
au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de
l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des
établissements militaires.............................................................................. |
1 441 957 575 |
73 |
Compensations
inter-régimes généralisée et spécifique....... |
51 000 000 |
74 |
Recettes
diverses................................................................ |
1 375 000 |
75 |
Autres
financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité
invalidité et cotisations rétroactives.................. |
2 000 000 |
|
Section :
Pensions militaires d’invalidité |
2 127 583 000 |
81 |
Financement
de la retraite du combattant : participation du budget général.................................................................... |
784 700 000 |
82 |
Financement
de la retraite du combattant : autres moyens... |
0 |
83 |
Financement
du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du
budget général......................... |
229 000 |
84 |
Financement
du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens.................................................. |
0 |
85 |
Financement
du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :
participation du budget général............... |
535 000 |
86 |
Financement
du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres
moyens........................................ |
0 |
87 |
Financement
des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général............................................ |
1 295 550 000 |
88 |
Financement
des pensions militaires d’invalidité : autres moyens............................................................................... |
0 |
89 |
Financement
des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général............................................................... |
16 000 000 |
90 |
Financement
des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens............................................................................... |
0 |
91 |
Financement
des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation
du budget général.......................... |
17 200 000 |
92 |
Financement
des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien :
participation du budget général.......... |
63 000 |
93 |
Financement
des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive
victimes d’accident : participation du budget général............................................ |
12 986 000 |
94 |
Financement
des pensions de l’ORTF : participation du budget général.................................................................... |
320 000 |
95 |
Financement
des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien :
autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives........................................................ |
0 |
96 |
Financement
des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive
victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité
vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives....................... |
0 |
97 |
Financement
des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité
vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives........................................................ |
0 |
98 |
Financement
des pensions de l’ORTF : recettes diverses....... |
0 |
|
Services
nationaux de transport conventionnés |
309 000 000 |
01 |
Contribution
de solidarité territoriale.................................... |
90 000 000 |
02 |
Fraction
de la taxe d’aménagement du territoire.................. |
19 000 000 |
03 |
Recettes
diverses ou accidentelles....................................... |
0 |
04 |
Taxe
sur le résultat des entreprises ferroviaires.................... |
200 000 000 |
|
Total |
69 509 892 243 |
IV. – COMPTES
DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(En euros) |
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
|
Accords
monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements
des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire
ouest-africaine...................... |
0 |
02 |
Remboursements
des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique
centrale................. |
0 |
03 |
Remboursements
des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores.......................................... |
0 |
|
Avances
à divers services de l’État |
7 532 659 664 |
01 |
Remboursement
des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de
la politique agricole commune............................................................... |
7 200 000 000 |
03 |
Remboursement
des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des
services publics.................... |
107 548 777 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des
services de l’État.................................................................................... |
225 110 887 |
05 |
Remboursement
des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex.......................... |
0 |
|
Avances
à l’audiovisuel public |
3 666 787 593 |
01 |
Recettes.............................................................................. |
3 666 787 593 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
101 256 867 216 |
|
Section :
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la
Nouvelle-Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement
des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L.
2336-1 du code général des collectivités territoriales....................................................... |
0 |
02 |
Remboursement
des avances de l’article 14 de la loi n° 46‑2921 du 23 décembre
1946 et de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités
territoriales ............................ |
0 |
03 |
Remboursement
des avances de l’article 34 de la loi n° 53‑1336 du 31 décembre
1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires).......................................................... |
0 |
04 |
Avances
à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel).................. |
0 |
|
Section : Avances sur le montant des
impositions |
101 256 867 216 |
05 |
Recettes.............................................................................. |
101 256 867 216 |
|
Prêts
à des États étrangers |
752 140 000 |
|
Section : Prêts à des États
étrangers, |
329 000 000 |
01 |
Remboursement
des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents...................................................... |
329 000 000 |
|
Section : Prêts à des États
étrangers |
258 140 000 |
02 |
Remboursement
de prêts du Trésor..................................... |
258 140 000 |
|
Section : Prêts à l’Agence française
de développement |
165 000 000 |
03 |
Remboursement
de prêts octroyés par l’Agence française de développement.............................................................. |
165 000 000 |
|
Section : Prêts aux États membres de
la zone euro |
0 |
04 |
Remboursement
des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie
est l’euro.................... |
0 |
|
Prêts
et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
36 242 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le
logement |
450 000 |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration
de l’habitat |
0 |
04 |
Avances
aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement........................................................ |
450 000 |
|
Section : Prêts pour le développement économique
et social |
35 792 000 |
06 |
Prêts
pour le développement économique et social............. |
35 792 000 |
07 |
Prêts
à la filière automobile.................................................. |
0 |
09 |
Prêts
aux petites et moyennes entreprises.......................... |
0 |
|
Total |
113 244 696 473 |
(Article
32 de la loi)
RÉPARTITION, PAR
MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(En
euros) |
Mission |
Autorisations
d’engagement |
Crédits |
Action
extérieure de l’État |
3 074 638 548 |
2 952 003 548 |
Action
de la France en Europe et dans le monde........................ |
1 786 584 608 |
1 791 549 608 |
Dont
titre 2........................................................................... |
604 587 372 |
604 587 372 |
Diplomatie
culturelle et d’influence............................................... |
745 296 692 |
745 296 692 |
Dont
titre 2........................................................................... |
80 579 050 |
80 579 050 |
Français
à l’étranger et affaires consulaires................................. |
373 757 248 |
373 757 248 |
Dont
titre 2........................................................................... |
218 237 248 |
218 237 248 |
Conférence
« Paris Climat 2015 »................................................. |
169 000 000 |
41 400 000 |
Administration
générale et territoriale de l’État |
2 882 813 304 |
2 900 688 713 |
Administration
territoriale............................................................... |
1 715 507 358 |
1 714 714 358 |
Dont titre
2........................................................................... |
1 526 743 434 |
1 526 743 434 |
Vie
politique, cultuelle et associative............................................. |
438 872 201 |
439 631 152 |
Dont
titre 2........................................................................... |
42 432 700 |
42 432 700 |
Conduite
et pilotage des politiques de l’intérieur......................... |
728 433 745 |
746 343 203 |
Dont
titre 2........................................................................... |
441 088 189 |
441 088 189 |
Agriculture,
alimentation, forêt et affaires rurales |
3 099 633 225 |
2 921 307 752 |
Économie
et développement durable de l’agriculture et des territoires............................................................................................. |
1 619 178 991 |
1 420 403 535 |
Forêt.................................................................................................... |
279 319 614 |
292 684 183 |
Sécurité
et qualité sanitaires de l’alimentation............................ |
496 571 491 |
495 250 491 |
Dont
titre 2........................................................................... |
285 515 637 |
285 515 637 |
Conduite
et pilotage des politiques de l’agriculture.................... |
704 563 129 |
712 969 543 |
Dont
titre 2........................................................................... |
630 798 298 |
630 798 298 |
Aide
publique au développement |
2 486 738 496 |
2 804 600 502 |
Aide
économique et financière au développement.................... |
673 464 541 |
1 013 000 000 |
Solidarité
à l’égard des pays en développement......................... |
1 813 273 955 |
1 791 600 502 |
Dont
titre 2........................................................................... ................................................................................................ |
201 792 732 |
201 792 732 |
Anciens
combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 750 614 604 |
2 740 193 104 |
Liens
entre la Nation et son armée................................................ |
43 676 000 |
32 950 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde
combattant........................ |
2 606 687 555 |
2 606 687 555 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites
et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale...... |
|
|
Dont
titre 2........................................................................... |
1 666 024 |
1 666 024 |
Conseil et contrôle de l’État |
638 965 133 |
636 182 295 |
Conseil
d’État et autres juridictions administratives.................. |
387 102 980 |
382 985 142 |
Dont
titre 2........................................................................... |
318 675 333 |
318 675 333 |
Conseil
économique, social et environnemental......................... |
38 254 998 |
38 259 998 |
Dont
titre 2........................................................................... |
32 594 998 |
32 594 998 |
Cour
des comptes et autres juridictions financières................... |
212 790 609 |
214 120 609 |
Dont
titre 2........................................................................... |
185 760 609 |
185 760 609 |
Haut
Conseil des finances publiques............................................ .............................................................................................................. |
816 546 |
816 546 |
Dont
titre 2........................................................................... |
366 546 |
366 546 |
Culture |
0 |
0 |
Patrimoines........................................................................................ |
0 |
0 |
Création.............................................................................................. |
0 |
0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture....... |
0 |
0 |
Dont
titre 2........................................................................... |
0 |
0 |
Défense |
0 |
0 |
Environnement
et prospective de la politique de défense......... |
0 |
0 |
Préparation
et emploi des forces.................................................... |
0 |
0 |
Soutien
de la politique de la défense............................................. |
0 |
0 |
Dont
titre 2........................................................................... |
0 |
0 |
Équipement
des forces..................................................................... |
0 |
0 |
Direction
de l’action du Gouvernement |
1 260 140 688 |
1 241 342 149 |
Coordination
du travail gouvernemental..................................... |
567 724 768 |
603 407 707 |
Dont
titre 2........................................................................... |
198 141 351 |
198 141 351 |
Protection
des droits et libertés....................................................... |
97 882 072 |
98 321 280 |
Dont
titre 2........................................................................... ................................................................................................ |
37 960 097 |
37 960 097 |
Moyens
mutualisés des administrations déconcentrées............ |
594 533 848 |
539 613 162 |
Dont
titre 2........................................................................... |
106 452 621 |
106 452 621 |
Écologie,
développement et mobilité durables |
0 |
0 |
Infrastructures
et services de transports....................................... |
0 |
0 |
Sécurité
et affaires maritimes, pêche et aquaculture................. |
0 |
0 |
Météorologie...................................................................................... |
0 |
0 |
Paysages,
eau et biodiversité.......................................................... |
0 |
0 |
Information
géographique et cartographique............................. |
0 |
0 |
Prévention
des risques...................................................................... |
0 |
0 |
Dont
titre 2........................................................................... |
0 |
0 |
Énergie,
climat et après-mines........................................................ |
0 |
|
Conduite
et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité
durables.................................... |
0 |
0 |
Dont
titre 2........................................................................... |
0 |
0 |
Économie |
3 185 741 354 |
1 787 116 129 |
Développement des entreprises et du
tourisme........................... |
864 867 102 |
879 870 494 |
Dont titre 2........................................................................... |
411 888 414 |
411 888 414 |
Plan « France Très haut débit »...................................................... |
1 412 000 000 |
0 |
Statistiques
et études économiques............................................... |
450 243 551 |
448 614 934 |
Dont titre
2........................................................................... |
378 948 822 |
378 948 822 |
Stratégie
économique et fiscale...................................................... |
458 630 701 |
458 630 701 |
Dont
titre 2........................................................................... |
148 332 210 |
148 332 210 |
Égalité
des territoires et logement |
0 |
0 |
Prévention
de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables......................................................................................... |
0 |
0 |
Aide
à l’accès au logement............................................................. |
0 |
0 |
Urbanisme,
territoires et amélioration de l’habitat..................... |
0 |
0 |
Conduite
et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires...................................................................................... |
0 |
0 |
Dont
titre 2........................................................................... |
0 |
0 |
Engagements
financiers de l’État |
46 605 700 000 |
45 228 700 000 |
Charge
de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)..... |
44 337 000 000 |
44 337 000 000 |
Appels
en garantie de l’État (crédits évaluatifs).......................... |
197 000 000 |
197 000 000 |
Épargne............................................................................................... |
476 700 000 |
476 700 000 |
Majoration
de rentes........................................................................ |
168 000 000 |
168 000 000 |
Dotation
en capital du Mécanisme européen de stabilité.............. |
0 |
0 |
Augmentation
de capital de la Banque européenne d’investissement................................................................................ |
|
|
Fonds
de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque............................................................................. |
1 427 000 000 |
50 000 000 |
Enseignement
scolaire |
66 193 218 962 |
66 273 215 192 |
Enseignement
scolaire public du premier degré........................... |
19 839 829 295 |
19 839 829 295 |
Dont
titre 2........................................................................... |
19 801 261 152 |
19 801 261 152 |
Enseignement
scolaire public du second degré............................ .............................................................................................................. |
30 913 934 825 |
30 913 934 825 |
Dont
titre 2........................................................................... |
30 802 159 805 |
30 802 159 805 |
Vie
de l’élève...................................................................................... |
4 801 099 648 |
4 848 690 878 |
Dont
titre 2........................................................................... |
1 984 667 088 |
1 984 667 088 |
Enseignement
privé du premier et du second degrés.................. |
7 171 057 475 |
7 171 057 475 |
Dont
titre 2........................................................................... |
6 423 285 133 |
6 423 285 133 |
Soutien
de la politique de l’éducation nationale......................... |
2 087 189 375 |
2 119 594 375 |
Dont
titre 2........................................................................... |
1 452 675 053 |
1 452 675 053 |
Enseignement
technique agricole................................................... |
1 380 108 344 |
1 380 108 344 |
Dont
titre 2........................................................................... |
898 160 116 |
898 160 116 |
Gestion des finances
publiques et des ressources humaines |
10 355 574 233 |
10 244 042 007 |
Gestion fiscale et financière de l’État et
du secteur public local..................................................................................................... |
|
|
Dont
titre 2........................................................................... |
6 102 675 959 |
6 102 675 959 |
Conduite
et pilotage des politiques économiques et financières.......................................................................................... |
|
|
Dont
titre 2........................................................................... |
511 148 707 |
511 148 707 |
Facilitation
et sécurisation des échanges...................................... |
1 570 439 716 |
1 583 123 707 |
Dont
titre 2........................................................................... |
1 131 668 032 |
1 131 668 032 |
Entretien
des bâtiments de l’État................................................... |
151 000 000 |
161 000 000 |
Fonction
publique............................................................................. |
201 383 924 |
204 324 731 |
Dont
titre 2........................................................................... |
249 549 |
249 549 |
Immigration,
asile et intégration |
0 |
0 |
Immigration
et asile.......................................................................... |
0 |
0 |
Intégration
et accès à la nationalité française............................. |
0 |
0 |
Justice |
9 199 065 807 |
7 898 739 945 |
Justice
judiciaire................................................................................ .............................................................................................................. |
2 998 954 484 |
3 069 044 732 |
Dont
titre 2........................................................................... |
2 136 880 351 |
2 136 880 351 |
Administration
pénitentiaire........................................................... |
4 705 495 946 |
3 376 937 650 |
Dont
titre 2........................................................................... |
2 117 411 335 |
2 117 411 335 |
Protection
judiciaire de la jeunesse................................................ |
777 179 108 |
774 679 108 |
Dont
titre 2........................................................................... |
460 279 108 |
460 279 108 |
Accès
au droit et à la justice........................................................... |
359 078 839 |
357 665 104 |
Conduite
et pilotage de la politique de la justice......................... |
354 732 545 |
316 072 545 |
Dont
titre 2........................................................................... |
131 372 545 |
131 372 545 |
Conseil
supérieur de la magistrature.............................................. |
3 624 885 |
4 340 806 |
Dont
titre 2........................................................................... |
2 657 111 |
2 657 111 |
Médias,
livre et industries culturelles |
0 |
0 |
Presse................................................................................................... |
0 |
0 |
Livre
et industries culturelles........................................................... |
0 |
0 |
Contribution
à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique.... |
0 |
0 |
Outre-mer |
2 090 724 692 |
2 060 066 193 |
Emploi
outre-mer.............................................................................. |
1 381 923 517 |
1 368 673 517 |
Dont
titre 2........................................................................... |
141 836 941 |
141 836 941 |
Conditions
de vie outre-mer............................................................ |
708 801 175 |
691 392 676 |
Politique
des territoires |
0 |
0 |
Impulsion
et coordination de la politique d’aménagement du territoire............................................................................................... |
0 |
0 |
Dont
titre 2........................................................................... |
0 |
0 |
Interventions
territoriales de l’État................................................ |
0 |
0 |
Politique
de la ville............................................................................ |
0 |
0 |
Dont
titre 2........................................................................... |
0 |
0 |
Pouvoirs publics |
988 015 262 |
988 015 262 |
Présidence
de la République........................................................... |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée
nationale........................................................................ .............................................................................................................. |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat................................................................................................... |
323 584 600 |
323 584 600 |
La
chaîne parlementaire................................................................. |
35 489 162 |
35 489 162 |
Indemnités
des représentants français au Parlement européen.............................................................................................................. |
|
|
Conseil
constitutionnel..................................................................... |
10 190 000 |
10 190 000 |
Haute
Cour........................................................................................ |
|
|
Cour
de justice de la République................................................... |
861 500 |
861 500 |
Crédits non répartis |
452 778 296 |
152 778 296 |
Provision
relative aux rémunérations publiques......................... |
|
|
Dépenses
accidentelles et imprévisibles........................................ |
452 778 296 |
152 778 296 |
Recherche
et enseignement supérieur |
0 |
0 |
Formations supérieures et recherche
universitaire...................... |
0 |
0 |
Dont titre
2........................................................................... |
0 |
0 |
Vie étudiante...................................................................................... |
0 |
0 |
Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires. |
0 |
0 |
Recherche
spatiale............................................................................ |
0 |
0 |
Recherche
dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables................................................................. |
0 |
0 |
Recherche
et enseignement supérieur en matière économique et industrielle...................................................................................... |
0 |
0 |
Dont
titre 2........................................................................... |
0 |
0 |
Recherche
duale (civile et militaire)............................................... |
0 |
0 |
Recherche
culturelle et culture scientifique.................................. |
0 |
0 |
Enseignement
supérieur et recherche agricoles............................ |
0 |
0 |
Dont
titre 2........................................................................... |
0 |
0 |
Régimes
sociaux et de retraite |
6 413 954 690 |
6 413 954 690 |
Régimes
sociaux et de retraite des transports terrestres............. |
4 035 921 512 |
4 035 921 512 |
Régimes
de retraite et de sécurité sociale des marins................. |
852 952 581 |
852 952 581 |
Régimes
de retraite des mines, de la SEITA et divers................. |
1 525 080 597 |
1 525 080 597 |
Relations
avec les collectivités territoriales |
2 937 579 176 |
2 726 420 919 |
Concours
financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements...................................................................................... |
2 767 327 545 |
2 532 038 288 |
Concours
spécifiques et administration........................................ |
170 251 631 |
194 382 631 |
Remboursements et dégrèvements |
99 475 025 000 |
99 475 025 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État
(crédits évaluatifs).......................................................................................... |
|
|
Remboursements
et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs).......................................................................................... |
|
|
Santé |
1 044 534 173 |
1 044 534 173 |
Prévention,
sécurité sanitaire et offre de soins............................. |
513 979 758 |
513 979 758 |
Protection
maladie............................................................................ |
530 554 415 |
530 554 415 |
Sécurités |
18 169 445 486 |
18 225 840 368 |
Police
nationale................................................................................. |
9 656 872 049 |
9 690 892 335 |
Dont
titre 2........................................................................... |
8 718 418 488 |
8 718 418 488 |
Gendarmerie
nationale.................................................................... |
8 074 700 767 |
8 058 553 367 |
Dont
titre 2........................................................................... |
6 848 898 820 |
6 848 898 820 |
Sécurité
et éducation routières........................................................ |
41 844 000 |
41 844 000 |
Sécurité
civile..................................................................................... |
396 028 670 |
434 550 666 |
Dont
titre 2........................................................................... |
166 611 496 |
166 611 496 |
Solidarité,
insertion et égalité des chances |
0 |
0 |
Inclusion
sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire............................................................................. |
0 |
0 |
Handicap
et dépendance................................................................ |
0 |
0 |
Égalité
entre les femmes et les hommes....................................... |
0 |
0 |
Conduite
et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et
de la vie associative................................ |
0 |
0 |
Dont
titre 2........................................................................... |
0 |
0 |
Sport, jeunesse et vie associative |
442 925 371 |
454 755 994 |
Sport.................................................................................................... |
212 922 805 |
224 753 428 |
Jeunesse et vie associative.............................................................. |
230 002 566 |
230 002 566 |
Travail
et emploi |
9 897 965 121 |
10 701 080 323 |
Accès
et retour à l’emploi................................................................ |
5 888 989 643 |
6 973 280 118 |
Accompagnement
des mutations économiques et développement de l’emploi............................................................. |
3 111 079 965 |
2 875 884 552 |
Amélioration
de la qualité de l’emploi et des relations du travail.................................................................................................. |
133 539 318 |
81 617 591 |
Conception,
gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail............................................................................................ |
764 356 195 |
770 298 062 |
Dont
titre 2........................................................................... |
628 490 760 |
628 490 760 |
Totaux |
293 645 791 621 |
289 870 602 554 |
ÉTAT C
(Article 33 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(Conforme)
(Article
34 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
i. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
|
(En
euros) |
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
0 |
0 |
Contribution au financement de l’attribution
d’aides à l’acquisition de véhicules propres......................... |
0 |
0 |
Contribution au financement de l’attribution
d’aides au retrait de véhicules polluants............................... |
0 |
0 |
Contrôle de la circulation |
|
|
Radars...................................................................... |
194 768 000 |
194 768 000 |
Fichier national du permis de conduire.................... |
21 882 000 |
21 882 000 |
Contrôle et modernisation de la politique
de la circulation et du stationnement routiers.................... |
|
|
Contribution à l’équipement des
collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de
la sécurité et de la circulation routières |
|
|
Désendettement de l’État......................................... |
440 905 434 |
440 905 434 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 |
147 500 000 |
Développement et transfert en agriculture................ |
70 553 250 |
70 553 250 |
Recherche appliquée et innovation en
agriculture.... |
76 946 750 |
76 946 750 |
Financement des aides aux collectivités |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale................................................ |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité,
de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production
de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité
publique et intempéries............................................ |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement et de
la modernisation de l’apprentissage |
1 490 730 000 |
1 490 730 000 |
Répartition régionale de la ressource
consacrée au développement de l’apprentissage........................... |
1 397 823 400 |
1 397 823 400 |
Correction financière des disparités
régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage........................... |
92 906 600 |
92 906 600 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
526 817 226 |
521 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État................. |
108 000 000 |
108 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières................. |
418 817 226 |
413 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources
tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des
infrastructures de télécommunications de l’État |
2 167 000 000 |
2 167 000 000 |
Désendettement de l’État......................................... |
0 |
0 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien
et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de
la défense)........... |
2 167 000 000 |
2 167 000 000 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien
et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère
de l’intérieur........ |
0 |
0 |
Participation de la France |
309 000 000 |
432 500 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre
de la restitution à cet État des revenus
perçus sur les titres grecs........................................................................ |
309 000 000 |
432 500 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de
France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les
participations financières de l’État................................................. |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements
publics de l’État....................................................... |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
56 842 013 000 |
56 842 013 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité.......................... |
52 789 400 000 |
52 789 400 000 |
Dont titre 2.................................................... |
52 788 900 000 |
52 788 900 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État........... |
1 925 030 000 |
1 925 030 000 |
Dont titre 2.................................................... |
1 916 210 000 |
1 916 210 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des
victimes de guerre et autres pensions.......................................... |
2 127 583 000 |
2 127 583 000 |
Dont titre 2.................................................... |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport
conventionnés |
309 000 000 |
309 000 000 |
Exploitation des services nationaux de
transport conventionnés.......................................................... |
191 000 000 |
191 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de
transport conventionnés.......................................................... |
118 000 000 |
118 000 000 |
Totaux |
68 531 156 894 |
68 648 839 668 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(En euros) |
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine..................................... |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale............................... |
0 |
0 |
Relations
avec l’Union des Comores............................................................ |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes |
7 438 856 329 |
7 438 856 329 |
Avances à l’Agence de services et de
paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune................................................... |
7 200 000 000 |
7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des
services publics................................................................................................................ |
56 000 000 |
56 000 000 |
Avances à des services de l’État.................................................................... |
167 856 329 |
167 856 329 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l’indemnisation
des victimes du Benfluorex............................................... |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 666 787 593 |
3 666 787 593 |
France Télévisions............................................................................................ |
2 369 360 683 |
2 369 360 683 |
ARTE France.................................................................................................... |
267 249 469 |
267 249 469 |
Radio France..................................................................................................... |
614 392 236 |
614 392 236 |
France Médias Monde.................................................................................... |
247 082 000 |
247 082 000 |
Institut national de l’audiovisuel................................................................... |
90 869 000 |
90 869 000 |
TV5 Monde....................................................................................................... |
77 834 205 |
77 834 205 |
Avances aux collectivités territoriales |
101 472 412 512 |
101 472 412 512 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la
Nouvelle-Calédonie........................................................................................................... |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances
sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes,
établissements et divers organismes............. |
101 466 412 512 |
101 466 412 512 |
Prêts à des États étrangers |
1 742 100 000 |
1 482 100 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en
vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure........................................ |
330 000 000 |
440 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour
consolidation de dettes envers la France..................... |
652 100 000 |
652 100 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des États étrangers.............. |
760 000 000 |
390 000 000 |
Prêts aux
États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro................................................................................................................... |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
200 500 000 |
200 500 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État............................. |
500 000 |
500 000 |
Prêts pour le développement économique et social................................... |
200 000 000 |
200 000 000 |
Prêts à la filière automobile............................................................................ |
0 |
0 |
Totaux |
114 520 656 434 |
114 260 656 434 |
ÉTAT E
(Article
35 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
(Conforme)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans
sa séance du 9 décembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER