N° 1 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 14
octobre 2014 |
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PROJET DE LOI relatif
à la désignation des conseillers prud'hommes. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 423,
769 et 770 (2013-2014). |
Article 1er
Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de
la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation
de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du
domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud'hommes en
fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés définie au 5°
de l'article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations
professionnelles d'employeurs définie au 6° de l'article L. 2151-1 du même
code. Ces dispositions déterminent, dans le respect de l'indépendance, de
l'impartialité et du caractère paritaire de la juridiction :
1° Le
mode de désignation des conseillers prud'hommes ;
2° Les
modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections,
collèges et conseils ;
3° Les
conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;
4° Les
modalités d'établissement de la liste de candidats ;
5° La
procédure de nomination des conseillers prud'hommes ;
6° Les
modalités de remplacement en cas de vacance ;
7° La
durée du mandat des conseillers prud'hommes ;
8° Le
régime des autorisations d'absence des salariés pour leur formation à
l'exercice de la fonction prud'homale ;
9° Le
cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges
et sections.
Le
projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.
Article 2
I. – La
date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée
par décret et, au plus tard, au 31 décembre 2017. Le mandat des
conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date.
II. – Dans
les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de
leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour
les besoins de leur formation, des autorisations d'absence :
1° Dans
la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à
l'article 7 de la loi n° 2010‑1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la
démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008,
qu'ils exercent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre
2015 ;
2° Dans
la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu'ils
exercent entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par le décret
pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain
renouvellement général.
III. – Par
dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1423-10
du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les
conditions fixées par l'article L. 1442-4 du même code, et jusqu'à la
date du prochain renouvellement général, les affectations prévues au même article L. 1423-10
en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section peuvent être
renouvelées au-delà de deux fois.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER