N° 69
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

23 janvier 2014

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DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

(procédure accélérée)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  175, 288 et 289 (2013-2014).


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er

I. –  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale en :

a) Permettant au juge, lorsque l'administration légale est exercée sous son contrôle, d'autoriser, une fois pour toute ou pour une durée déterminée, l'administrateur légal à effectuer certains prélèvements périodiques ou certaines opérations répétitives, voire de le dispenser d'autorisation pour certains actes ;

b) Clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;

2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

II (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :

« Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 431, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;

3° L'article 431-1 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge qui arrête le budget en cas de difficulté. »

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° et 2° (Supprimés)

3° Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, en octroyant au juge qui prononce le divorce la possibilité de désigner un notaire, éventuellement accompagné d'un juge commis, pour conduire les opérations de liquidation et de partage, s'il s'avère qu'un règlement amiable ne paraît pas envisageable ;

4° Instaurer un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d’héritier dans les successions d’un montant limité ;

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.

II (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’avant dernier alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu'il peut écrire, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur.

« Dans tous les cas, le notaire doit en donner lecture au testateur.

« Lorsque le testateur ne peut entendre ni lire sur les lèvres, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

« Lorsque le testateur ne peut parler ni entendre, ni lire, ni écrire, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par le truchement de deux interprètes en langue des signes, choisis l'un par le notaire et l'autre par le testateur, et chargés chacun de veiller à l'exacte traduction des propos tenus. » ;

[ ]

2° À l'article 975, après les mots : « acte public », sont insérés les mots : « ou pour interprètes en langue des signes pour ce testament ».

Article 3

(Supprimé)

Article 4

I. – L'article 2279 du code civil est abrogé.

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. – (Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Article 5

I. – L'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution est ratifiée.

II. – Aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et au II de l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, les mots : « , porteur d'un titre exécutoire, » sont supprimés.

III. – Au dernier alinéa de l'article L. 221-3 du code des procédures civiles et de l'exécution, le mot : « versement » est remplacé par le mot : « paiement ».

IV. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 622-1 à L. 622-3 deviennent les articles L. 621-5 à L. 621-7 ;

2° Les chapitres II et III sont supprimés et le chapitre Ier devient un chapitre unique qui comprend les articles L. 621-1 à L. 621-7 ;

3° Aux articles L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7, après les mots : « à Saint-Barthélemy », sont insérés les mots : « et à Saint‑Martin ».

V. – Les II et III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ils ne le sont pas dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 6

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 143-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Le fol enchérisseur » et « sur folle enchère » sont respectivement remplacés par les mots : « L'adjudicataire défaillant » et « sur réitération des enchères » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 321-14, les mots : « sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

II. – Aux premier et second alinéas de l'article 685 et au dernier alinéa de l'article 733 du code général des impôts, les mots : « à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « sur réitération des enchères ».

III. – À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 3211-12 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « il n'est pas tenu à la folle enchère » sont remplacés par les mots : « il n'y a pas lieu à réitération des enchères ».

IV. – Le 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 7

I. – La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé, les mots : « portant réorganisation du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « relative au Tribunal des conflits » ;

2° Le titre IV est abrogé, à l’exception de l’article 25 qui est abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur du présent I ;

3° Sont rétablis des articles 1er à 16 ainsi rédigés :

« Art. 1er. – Les conflits d’attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglés par un Tribunal des conflits composé en nombre égal de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

« Art. 2. – Dans sa formation ordinaire, le Tribunal des conflits comprend :

« 1° Quatre conseillers d’État en service ordinaire élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation ;

« 3° Deux suppléants élus, respectivement, l’un, par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes, l’autre, par l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires.

« Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à réélection tous les trois ans et rééligibles deux fois. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement jusqu’à la fin du mandat en cours dans les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3°, selon le cas.

« Art. 3. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix.

« En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.

« En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété comme il est dit au dernier alinéa de l’article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions du dernier alinéa du même article 2, pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. 4. – Deux membres du Conseil d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de commissaire du gouvernement.

« Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

« Le commissaire du gouvernement expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

« Art. 5. – Sous réserve des dispositions de l’article 6, le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents.

« Art. 6. – Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n’ont pu se départager, l’affaire est examinée en formation élargie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, de deux conseillers d’État en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus comme il est dit aux 1° et 2° de l’article 2, lors de l’élection des membres de la formation ordinaire.

« Les règles de suppléance sont applicables.

« Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.

« Art. 7. – Les débats ont lieu en audience publique après une instruction contradictoire.

« Art. 8. – Le délibéré des juges est secret.

« Art. 9. – Les décisions sont rendues au nom du peuple français. Elles sont motivées et comportent le nom des membres qui en ont délibéré.

« Elles sont rendues en audience publique.

« Art. 10. – Lorsque la solution de la question soumise au Tribunal des conflits s’impose avec évidence, le président, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.

« Art. 11. – Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

« Art. 12. – Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État :

« 1° Lorsque le préfet a élevé le conflit dans le cas prévu à l’article 13 ;

« 2° Lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont respectivement déclarées incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet ;

« 3° Lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question de compétence soulevée dans un litige.

« Art. 13. – Lorsque le préfet estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence.

« Art. 14. – Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale.

« Il peut être élevé en toute autre matière, sauf sur l’action civile dans les cas mentionnés à l’article 136 du code de procédure pénale.

« Art. 15. – Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.

« Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

« Art. 16. – Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « vice- » est supprimé.

III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.

2. Les modalités de désignation prévues à l’article 2 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.

Jusqu’à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l’article 3 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, sont exercées par le vice‑président précédemment élu en application de l’article 25 de la loi du 24 mai 1872, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

3. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.

Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des commissaires du gouvernement selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi du 24 mai 1872 précitée, telle qu’elle résulte du I du présent article.

IV. – Sont abrogés :

1° L’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ;

2° L’ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits ;

3° La loi du 4 février 1850 portant sur l’organisation du Tribunal des conflits ;

4° La loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu’elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 8 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 803-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la référence : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu'en application des dispositions du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l'autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.

« Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ils doivent également permettre d'établir que le destinataire est bien celui qui les a reçus et la date de cette réception.

« Lorsqu'est adressé un document, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d'huissier. » ;

2° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;

 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 167, la référence : « par l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 9

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du d, les mots : « au représentant de l'État, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du d, les mots : « l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître » sont remplacés par les mots : « une de ces autorités a fait connaître » ;

c) À la première phrase du second alinéa du e, les mots : « le budget est réglé par le représentant de l'État » sont remplacés par les mots : « le budget est transmis au représentant de l'État qui le règle » ;

2° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : « le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité académique compétente » ;

3° Les articles L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 sont abrogés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2121-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-34. – Les délibérations des centres communaux d'action sociale relatives aux emprunts sont prises sur avis conforme du conseil municipal. » ;

2° (nouveau) L’article L. 2213-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « et de scellement du cercueil » et les mots : « , ainsi que les opérations d’exhumation à l’exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence de deux membres de la famille. À défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas. » ;

3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 2223‑21‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.

« Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. »

II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune ».

II ter (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autorisation et déclaration préalables » ;

2° Il est ajouté un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-8-1. – Les manifestations sportives ne comportant pas la participation de véhicules à moteur à l’intérieur du territoire d’une seule commune font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater (nouveau). – Sont abrogés :

1° Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ;

2° Les articles 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » ;

3° Le 26° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Les autorisations d’exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les 1° et 2° jusqu’à leur terme.

II quinquies (nouveau). – À l’article L. 3551-1 du code des transports, la référence : « et le second alinéa de l’article L. 3122‑1 » est supprimée.

III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, pour modifier :

1° Le code général des collectivités territoriales afin de :

a) Transférer aux services départementaux d'incendie et de secours :

– l'organisation matérielle de l'élection à leurs conseils d'administration des représentants des communes et des établissements publics intercommunaux ;

– la répartition du nombre de suffrages dont dispose chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale pour les élections au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;

– la fixation du nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration, au vu de la délibération du conseil d'administration prise à cet effet, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 du même code ;

– l'organisation matérielle de l'élection à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs‑pompiers volontaires ;

b) (Supprimé)

2° Le code de la route afin de permettre au conducteur d'obtenir, sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de points ou du retrait de points dont il a fait l'objet ;

3°  et 4° (Supprimés)

5° Le code des transports afin de :

a) Modifier l'article L. 3121-9 afin de déterminer le ou les organismes compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

b) (Supprimé)

6° La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de :

a) Transférer au Centre national de la fonction publique territoriale :

– l'organisation matérielle des élections à son conseil d'administration et aux conseils d'orientation placés auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans ces instances, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

– la répartition des sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales au conseil d'orientation du centre conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

b) Transférer aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d'administration et la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

IV. – Le 2° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

V. – 1. Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2015.

2. Les 2° et 3° du I et le 2° du IV sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE

Article 10

I. – Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 114-1 est ainsi rédigé :

« 3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ; »

2° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-1, de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 122-2 et de la troisième phrase de l'article L. 123-4, les mots : « Le conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Le Centre national du cinéma et de l'image animée » ;

3° L'intitulé du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Obligations et responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée » ;

4° L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1. – Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre à tous ceux qui le requièrent, soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s'il n'existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l'œuvre littéraire, le nom de l'auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.

« Le Centre national du cinéma et de l'image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel, notamment :

« 1° De l'omission, sur le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;

« 2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu'il délivre, d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

« L'action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.

« Le Centre national du cinéma et de l'image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises d'actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre de ces remises. » ;

5° Les articles L. 121-2 et L. 125-2 sont abrogés.

II. – La responsabilité du Centre national du cinéma et de l'image animée est substituée à celle incombant au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel au titre des préjudices résultant de l'exécution des missions qu'il a effectuées jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article. Le Centre national du cinéma et de l'image animée est corrélativement substitué au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel dans les droits et biens qui garantissent cette responsabilité en application du chapitre IV du titre Ier de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété les dispositions qu'il comprend.

III. – Le présent article entre en vigueur trois mois après la date de promulgation de la présente loi.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 11

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° L'article 54 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « , pris après avis d'une commission, » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de la même commission, » sont supprimés ;

b) Les septième, huitième, neuvième et seizième alinéas sont supprimés.

2° (nouveau) et  (nouveau) (Supprimés)

II. – Le 1° du I est applicable aux demandes d'agrément dont la commission prévue à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est saisie à la date de publication de la présente loi.

Article 12

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues respectivement aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.

Article 13

I. – L'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont abrogés.

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, prévues respectivement aux 2° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale.

Article 14

(Supprimé)

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Le II des articles 1er et 2 est applicable en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. L’article 7 est applicable aux îles Wallis et Futuna. L'article 8 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 16

I. – Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :

1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1°, 3°, 4°, b du 5° et 6° du III de l'article 9 ainsi que le II de l'article 13 ;

2° Huit mois en ce qui concerne le 2° du III de l'article 9, le I des articles 1er et 2 ainsi que l’article 12 ;

3° Douze mois en ce qui concerne le a du 5° du III de l'article 9 [ ] ;

4° (Supprimé)

II. – Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :

1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le III de l'article 9, le II de l'article 13 ainsi que l'article 12 ;

2° (Supprimé)

3° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 2.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2014.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL