N° 64 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 20
janvier 2014 |
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PROJET DE LOI relatif
à la géolocalisation. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de
loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 257, 284 et 285 (2013-2014). |
Article 1er
Le
titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par
un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De
la géolocalisation
« Art. 230-32. – Si les
nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit
puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans ou,
s’il s’agit d’un délit prévu par le livre II du code pénal, d’une peine
d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans ou à des
procédures prévues aux articles 74 à 74-2 et 80-4 l’exigent, tout moyen
technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire
national, d’une personne à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre
objet sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur peut être
mis en place par l’officier de police judiciaire, ou sous sa responsabilité par
l’agent de police judiciaire, ou prescrit sur réquisitions de l’officier de
police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au
présent chapitre.
« Art. 230-33. – Les
opérations mentionnées à l’article 230‑32 sont autorisées :
« 1° Dans
le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une
procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la
République, pour une durée maximale de huit jours consécutifs. À l’issue
de ce délai de huit jours consécutifs, ces opérations sont autorisées
par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la
République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée ;
« 2° Dans
le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la
mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4
par le juge d’instruction pour une durée maximale de quatre mois renouvelable
dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« La
décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention
ou du juge d’instruction est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel
et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 230-34. – Lorsque
les nécessités de l’enquête ou de l’information l’exigent, le procureur de la
République ou le juge d’instruction, selon les distinctions prévues à l’article
230-33, peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen
technique mentionné à l’article 230-32, autoriser par décision écrite l’introduction,
y compris hors les heures prévues à l’article 59, dans des lieux privés ou
dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l’insu ou
sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou du véhicule,
ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.
« Si
le lieu privé est un lieu d’habitation, l’autorisation est, au cours de
l’enquête, délivrée par décision écrite du juge des libertés et de la
détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ; au cours de
l’instruction, et si l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues à
l’article 59, cette autorisation est délivrée par décision écrite du juge des
libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction.
« La
mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32 ne peut
concerner les lieux visés aux articles 56‑1 à 56-3 ou le bureau ou
le domicile des personnes visées à l’article 100-7.
« Art. 230-35. – En cas
d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou
d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à
l’article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier
de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le
procureur de la République ou le juge d’instruction, suivant les distinctions
énoncées aux articles 230‑33 et 230-34. Ce magistrat peut alors
ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
« Toutefois,
si l’introduction dans un lieu d’habitation est nécessaire, l’officier de
police judiciaire doit recueillir l’accord préalable, donné par tout moyen, du
juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la
République dans les cas prévus au 1° de l’article 230-33, et du juge
d’instruction dans les cas prévus au 2° du même article ; dans ces
derniers cas, si l’introduction doit avoir lieu hors les heures prévues à
l’article 59, il doit recueillir l’accord préalable du juge des libertés
et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction.
« Ce
ou ces magistrats disposent d’un délai de douze heures pour prescrire, par
décision écrite, la poursuite des opérations. À défaut d’une telle autorisation
dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au
premier alinéa, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait qui
établissaient l’existence du risque mentionné à ce même alinéa.
« Art. 230-36. – Le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par
le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service,
d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur
et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des
dispositifs techniques mentionnés à l'article 230‑32.
« Art. 230-37. – Les
opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du
magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
« Le
fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans
la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.
« Art. 230-38. – Le
présent chapitre n’est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation
en temps réel ont pour objet la localisation d’un équipement terminal de
communication électronique, d’un véhicule ou de tout autre objet dont le
propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l’infraction sur
laquelle porte l’enquête ou l’instruction ou la personne disparue au sens des
articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver
la victime, l’objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
« Dans
les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps
réel font l’objet de réquisitions conformément aux articles 60-1, 60‑2,
77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4
« Art. 230-39 (nouveau). – L'officier
de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en
place du dispositif technique et des opérations d'enregistrement des données de
localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
« Les
enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« Art. 230-40 (nouveau). – L'officier
de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé
au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la
vérité.
« Art. 230-41 (nouveau). – Lorsque,
dans [ ] une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le
champ d'application de l'article 706-73, la connaissance de ces informations
est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique
d'une personne et qu'elle n'est pas utile à la manifestation de la vérité, le
juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée [
] du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que la date,
l'heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps
réel est mis en place ainsi que les premières données de localisation
n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure.
« La
décision du juge des libertés et de la détention qui ne fait pas apparaître la
date, l'heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en
temps réel est mis en place est jointe au dossier de la procédure. La date,
l'heure et le lieu ainsi que les premières données de localisation sont
inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct
du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au
premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et
paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
« Art. 230-42 (nouveau). – La
personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter
de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu de la
géolocalisation réalisée dans les conditions de l'article 230-41, contester,
devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure
prévue à cet article. S’il estime que les opérations de géolocalisation n’ont
pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues à l’article
230-41 ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même
article sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, le président
de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation de la géolocalisation.
Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou
n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité
physique d’une personne, il peut également ordonner le versement au dossier de
la requête et du procès-verbal mentionnés au second alinéa de l’article 230-41.
S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de la
géolocalisation.
« Art. 230-43 (nouveau). – Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments
recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-41, sauf si la
requête et le procès-verbal mentionnés au second alinéa de ce même article ont
été versés au dossier en application de l’article 230-42.
« Art. 230-44 (nouveau). – Les
enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du
procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de
prescription de l'action publique.
« Il
est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. »
Article 2
La
section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un
article 67 bis-2 ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-2. – Si les nécessités de
l’enquête douanière relative à un délit douanier puni d’une peine
d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans l’exigent, tout
moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du
territoire national, d’une personne à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de
tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur
peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le
ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur
autorisation, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles
230-33 à 230-38 du code de procédure pénale, du procureur de la République près
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen
technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce
tribunal. »
Article 2 bis (nouveau)
Le
troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L’agence
peut également verser des contributions à l’État destinées à participer au
financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »
Article 3
L’article 1er de
la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 janvier 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL