PROJET DE LOI adopté le 13 juillet 2011 |
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N° 188 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI de financement rectificative
de la sécurité sociale pour
2011. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 3459,
3513 et
T.A. 688.
Sénat : 1ère
lecture : 653, 671 et T.A. 160 (2010-2011).
C.M.P. : 741 et 742 (2010-2011). |
PREMIÈRE
PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes
obligatoires
de base et des organismes concourant à leur financement.
Prime de partage des profits
(CMP) Article 1er
I. – Le II est applicable aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus, au sens des articles L. 3322-2 et L. 3322-4 du code du travail.
Lorsque plus de la moitié du capital d'une société commerciale est détenue directement par l'État ou, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, le II du présent article lui est applicable si elle ne bénéficie pas de subventions d'exploitation, n'est pas en situation de monopole et n'est pas soumise à des prix réglementés.
II. – Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.
Toutefois, lorsqu'une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés dès lors que l'entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.
III. – La prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l'une des modalités définies aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 et à l'article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant l'attribution autorisée par l'assemblée générale en application de l'article L. 232-12 du code de commerce.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l'employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s'engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. L'accord ou la décision unilatérale de l'employeur est déposé auprès de l'autorité administrative. À défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l'exonération mentionnée au VIII du présent article.
Une note d'information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement.
IV. – La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l'article L. 3324-5 du code du travail. L'accord prévu au premier alinéa du III du présent article peut appliquer les dispositions de l'article L. 3342-1 du même code. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions législatives ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
V. – Le fait de se soustraire à l'obligation d'engager une négociation en vue de la conclusion de l'accord prévu au III est passible des sanctions prévues à l'article L. 2243-2 du code du travail.
VI. – Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes.
VII. – Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui remplissent les conditions définies au II peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l'une des modalités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 3322-6 du code du travail.
VIII. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d'un montant de 1 200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L'employeur déclare le montant des primes versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
IX. – L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au VIII du présent article.
X. – Le II n'est pas applicable à Mayotte.
XI. – Le II est applicable aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.
Pour les attributions de dividendes intervenues à la date de promulgation de la présente loi, le délai prévu au III court jusqu'au 31 octobre 2011.
XII. – XI bis. – Jusqu'au
31 décembre 2012, les entreprises employant habituellement moins de
cinquante salariés peuvent conclure un accord d'intéressement pour une durée
d'un an.
Pour 2011, par dérogation à la règle posée par l'article L. 3314-4 du code du travail, la date limite de conclusion de cet accord est exceptionnellement portée au 31 octobre 2011 lorsque la période de calcul est annuelle.
XIII. – XII. – Avant le
31 décembre 2012, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des
accords et des mesures intervenus en application du présent article. Ce rapport
peut proposer des adaptations législatives découlant de ce bilan.
XIV. – XIII. – Le présent
article s'applique jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une
négociation nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013,
sur le partage de la valeur ajoutée qui pourra notamment proposer des
adaptations législatives dans le champ de la participation et de
l'intéressement prévus aux titres Ier et II du
livre III de la troisième partie du code du travail.
XIV. – (Supprimé)
(AN1) Article 2
Est approuvé le montant rectifié de 3,6 milliards d’euros
correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements
d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale entrant dans le
champ des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la
sécurité sociale, dont la liste figure à l’annexe 5 jointe au projet de
loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre
(AN1) Article 3
Au titre de l’année 2011, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe B à la présente loi :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche :
|
(En milliards d’euros) |
|
|
Prévisions
de recettes |
|
Maladie..................................................................... |
173,1 |
|
Vieillesse.................................................................... |
193,9 |
|
Famille....................................................................... |
52,8 |
|
Accidents du
travail et maladies professionnelles......... |
13,0 |
|
Toutes
branches (hors transferts entre branches)......... |
427,3 |
; |
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche :
|
(En milliards d’euros) |
|
|
Prévisions
de recettes |
|
Maladie..................................................................... |
148,7 |
|
Vieillesse.................................................................... |
100,2 |
|
Famille....................................................................... |
52,3 |
|
Accidents du
travail et maladies professionnelles......... |
11,6 |
|
Toutes
branches (hors transferts entre branches) ........ |
307,4 |
; |
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
|
(En milliards d’euros) |
|
Prévisions
de recettes |
Fonds
de solidarité vieillesse................................................ |
17,9 |
(AN1) Article 4
Au titre de l’année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
|
(En milliards d’euros) |
||
|
Prévisions |
Objectifs |
Solde |
Maladie.................................................................. |
173,1 |
183,3 |
‑ 10,2 |
Vieillesse................................................................ |
193,9 |
202,0 |
‑ 8,2 |
Famille.................................................................... |
52,8 |
55,6 |
‑ 2,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles...... |
13,0 |
12,9 |
0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches)...... |
427,3 |
448,3 |
‑ 21,0 |
(AN1) Article 5
Au titre de l’année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
|
(En milliards d’euros) |
||
|
Prévisions |
Objectifs |
Solde |
Maladie................................................................. |
148,7 |
159,1 |
‑ 10,3 |
Vieillesse................................................................ |
100,2 |
106,6 |
‑ 6,4 |
Famille................................................................... |
52,3 |
55,1 |
‑ 2,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles.... |
11,6 |
|
|
Toutes branches (hors transferts entre branches).... |
307,4 |
|
|
(AN1) Article 6
|
|
(En milliards d’euros) |
|
|
Prévisions |
Prévisions |
Solde |
Fonds
de solidarité vieillesse................................... |
17,9 |
21,9 |
- 4,1 |
Au titre de l’année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(AN1) Article 7
I. – Au titre de l’année 2011, l’objectif
d’amortissement de la dette sociale par
II. – Au titre de l’année 2011, les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II du même article 37.
III. – Au titre de l’année 2011, les prévisions des recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 37.
(AN1) Article 8
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi rectifiant, pour les quatre années à venir (2011-2014), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie
(AN1) Article 9
À compter de la date de promulgation de la présente loi, le régime général est habilité à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir ses besoins de trésorerie dans la limite de 18 milliards d’euros.
La liste des autres régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent fixées conformément à l’article 47 de la loi n° 2010‑1594 du 20 décembre 2010 précitée.
SECONDE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR
L’ANNÉE 2011
(AN1) Article 10
Au titre de l’année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 183,3 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 159,1 milliards d’euros.
(AN1) Article 11
Au titre de l’année 2011, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs demeurent fixés conformément au tableau de l’article 90 de la loi n° 2010‑1594 du 20 décembre 2010 précitée.
(AN1) Article 12
Au titre de l’année 2011, les objectifs rectifiés de
dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont
fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 12,9 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,6 milliards d’euros.
(AN1) Article 13
Au titre de l’année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Famille sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 55,6 milliards d’euros ;
2° Pour le
régime général de sécurité sociale, à 55,1 milliards d’euros.
(AN1) Article 14
Au titre de l’année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 202,0 milliards d’euros ;
2° Pour le
régime général de sécurité sociale, à 106,6 milliards d’euros.
(AN1) Article 15
Au titre de l’année 2011, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale demeurent fixées conformément au tableau de l’article 112 de la loi n° 2010‑1594 du 20 décembre 2010 précitée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ANNEXES
ANNEXE A
Rapport rectifiant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
Hypothèses d’évolution moyenne sur la période 2011-2014
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(En %) |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Produit intérieur brut en volume...... |
1,5 |
2,0 |
2,25 |
2,5 |
2,5 |
Masse salariale privée................... |
2,0 |
3,2 |
4,2 |
4,5 |
4,5 |
Inflation........................................ |
1,5 |
1,8 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
Objectif national de dépenses d’assurance maladie
(en valeur)..... |
162,4 |
167,1 |
171,8 |
176,6 |
181,6 |
Les recettes, les dépenses
et le solde des régimes de base de sécurité sociale et des organismes
concourant à leur financement sont influencés par l’environnement économique
général. Les projections quadriennales des comptes de ces régimes et du Fonds
de solidarité vieillesse (FSV), présentées dans la présente annexe, sont
fondées sur les hypothèses macro-économiques retenues dans le programme de
stabilité de
Après 2009 qui a été l’année la plus défavorable en
termes de croissance depuis la seconde guerre mondiale, avec une diminution de 2,6 %
du produit intérieur brut (PIB) en volume, l’année
La trajectoire des comptes des régimes de sécurité sociale décrite dans la présente annexe est conforme aux engagements pris par le Gouvernement dans le programme de stabilité européen, à savoir la limitation du déficit des administrations publiques en deçà de 3 % du PIB en 2013 et de 2 % du PIB en 2014.
Pour les administrations de sécurité sociale, ensemble formé des régimes de sécurité sociale et des fonds concourant à leur financement, des régimes d’indemnisation du chômage, des régimes obligatoires de retraite complémentaire et des hôpitaux publics, ce scénario implique un redressement rapide, leur solde devant passer de ‑1,2 % du PIB en 2010 à ‑0,4 % en 2013 et à ‑0,1 % en 2014.
Pour 2011, première année de cette programmation pluriannuelle, la prévision de la situation financière des régimes de base de sécurité sociale est significativement améliorée par rapport à celle associée à la loi n° 2010‑1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. S’agissant ainsi du régime général, le déficit de l’exercice 2011 s’établirait à 19,5 Md€, en réduction de 1,4 Md€ par rapport au solde prévisionnel initial. D’une part, les objectifs de dépenses des quatre branches seront respectés, et même au‑delà en ce qui concerne la branche Famille. D’autre part, le régime général bénéficiera, en raison de l’amélioration de la dynamique de la masse salariale dans le secteur privé (+3,2 %, contre +2,9 % en loi de financement initiale), d’un surcroît de recettes qui avantagera particulièrement la branche Maladie, compte tenu par ailleurs des nouvelles règles d’affectation de recettes fiscales à titre pérenne.
En tout état de cause, les années 2011 à 2014 doivent donc être mises à profit pour agir de façon déterminée sur les conditions de l’équilibre financier de la sécurité sociale. Le renforcement des efforts de maîtrise des dépenses sociales, afin qu’elles continuent à rendre aux Français des services de qualité pour un coût sans cesse réduit, sera à cet égard décisif (I). En outre, la stratégie de redressement des comptes sociaux sera complétée par des actions visant à sécuriser les recettes sociales (II).
I. – Une maîtrise accrue des dépenses sociales
L’amélioration significative de la situation financière du régime général sera due en majeure partie à un ralentissement important des dépenses. La projection quadriennale des comptes de l’ensemble des régimes de base de sécurité sociale respecte l’objectif de dépenses retenu au I de l’article 8 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, qui prévoit en effet une croissance annuelle moyenne de ces dépenses de 3,2 % entre 2010 et 2014, inférieure d’un point environ à celle du PIB.
L’amélioration de la situation de la branche Vieillesse reposera pour une part essentielle sur une correction significative de la trajectoire tendancielle des dépenses de retraite. L’élévation de l’âge de la retraite constituera à cet égard le levier essentiel, ce d’autant plus qu’il permet de répartir de la façon la plus équitable possible entre générations l’effort d’adaptation de nos régimes de retraite aux changements démographiques.
La projection quadriennale des comptes de
En outre, la réforme des retraites, qui vise à assurer
l’équilibre financier du système de retraite par répartition à l’horizon 2018,
anticipe le traitement des déficits de la
branche Vieillesse du régime général sur la période de montée en charge de la réforme. La loi n° 2010‑1594
du 20 décembre 2010 précitée a ainsi prévu le financement de
l’amortissement par
Ce résultat découle directement des perspectives
d’évolution des dépenses d’assurance maladie décrites dans la projection
quadriennale des comptes des régimes de sécurité sociale présentée ci-dessous.
L’objectif national de dépenses d’assurance
maladie (ONDAM) a été respecté en 2010, pour la première fois depuis sa
création en 1997. En application des conclusions du rapport sur le pilotage des
dépenses d’assurance maladie remis par M. Raoul Briet au Président de
Pour 2011, le Gouvernement confirme l’objectif de dépenses d’assurance maladie approuvé par le Parlement dans la loi n° 2010‑1594 du 20 décembre 2010 précitée (167,1 Md€). En effet, d’une part, le niveau de départ de l’ONDAM 2010, légèrement inférieur à l’objectif initial, d’autre part, la solidité des prévisions de rendement des mesures d’atténuation des dépenses permettent d’envisager avec confiance l’exécution de l’ONDAM en 2011.
Conformément aux objectifs fixés par le Président de
Les objectifs fixés en matière d’assurance maladie
consistent donc à stabiliser la progression des dépenses au rythme très modéré
qu’elles connaissent actuellement, sans remettre en cause le haut niveau de
qualité des soins. En particulier, la maîtrise médicalisée des dépenses de
santé négociée avec les représentants des professionnels de santé et la mise en
œuvre de la tarification à l’activité des établissements de santé ont permis de
modifier durablement les comportements en matière de recours aux soins des
assurés et de production de soins des offreurs. Partant d’un niveau de départ
élevé,
II. – Un
effort accru de sécurisation des recettes de la sécurité sociale
La stratégie de redressement des comptes de la sécurité sociale présentée dans la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 précitée comporte des engagements importants en matière de dynamique des recettes sociales, nécessaire pour assurer la préservation du haut niveau de protection sociale dont bénéficient les Français. La projection quadriennale présentée dans la présente annexe fait état d’une progression moyenne de 4,1 % par an des produits nets du régime général entre 2010 et 2014, supérieure de près d’un point à celle des charges nettes au cours de la même période (+3,4 %). Cette évolution découle notamment des hypothèses macro-économiques retenues dans les projections qui accompagnent la présente loi et de celle relative à la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale, caractérisée par une accélération progressive de la croissance de l’activité économique (cf. supra).
Au-delà de la dynamique propre des ressources du
régime général, la réforme des
retraites comporte un volet « recettes » important, avec l’affectation au FSV de produits supplémentaires
pour un montant de 4,2 Md€ en 2014 :
ces mesures permettront la prise en charge par le FSV de dépenses de
solidarité aujourd’hui supportées par
Par ailleurs, le taux de cotisation des employeurs au titre des Accidents du travail et des maladies professionnelles a été relevé de 0,1 point dans la loi n° 2010‑1594 du 20 décembre 2010 précitée, ce qui permettra le retour à l’équilibre de cette branche puis le financement de la mesure positive liée à la prise en charge de la pénibilité, décidée dans le cadre de la réforme des retraites. Ainsi, les comptes de la branche reflèteront-ils plus fidèlement sa vocation assurantielle qui commande que les contributions des employeurs soient effectivement calibrées à l’équilibre avec les coûts de l’indemnisation des sinistres.
D’une façon plus générale, le sentier de redressement des comptes du régime général à l’horizon 2014 prévoit la poursuite de la stratégie de réduction des dispositifs d’exemption et d’exonération des cotisations sociales (« niches » sociales). La projection quadriennale retient ainsi l’hypothèse d’un montant cumulé de 2 Md€ de ressources supplémentaires sur la période 2012-2014 au moyen de la réduction des « niches » sociales. Au‑delà de leur impact en termes de réduction du déficit du régime général, ces mesures permettront d’améliorer l’équité et la lisibilité du prélèvement social en dissuadant les comportements d’optimisation des cotisants.
Régime général
(En milliards d’euros)
|
Ensemble des régimes obligatoires
de base
(En milliards d’euros)
|
Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
|
ANNEXE B
État rectifié des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général de sécurité sociale ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale
1. Recettes
par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale :
Exercice 2011 (prévisions)
(En milliards d’euros)
|
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés, du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
2. Recettes par catégorie et par branche du régime général de
sécurité sociale :
Exercice 2011 (prévisions)
(En milliards d’euros)
|
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés, du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
3. Recettes par catégorie des organismes concourant au financement
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
Exercice 2011 (prévisions)
(En milliards d’euros)
|
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 13 juillet 2011.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER