PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 11 juillet 2011 |
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N° 169 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif au fonctionnement des institutions de |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 452, 530, 531 et T.A. 123 (2010-2011). Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 3504, 3556 et T.A. 700. |
chapitre Ier
Dispositions relatives à l’élection des
représentants
à l’assemblée de
.........................................................................................................
Article 2
L’article 105 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant
statut d’autonomie de
« Art. 105. – I. – Les
représentants à l’assemblée de
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section.
« Sont éligibles dans une section tous les électeurs d’une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d’une commune de la section ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection.
« II. – Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
« |
Première
section des îles du Vent |
4 |
|
Deuxième section des îles du Vent |
4 |
|
Troisième section des îles du Vent |
4 |
|
Section des îles Sous-le-Vent |
3 |
|
Section des îles Tuamotu de l’Ouest |
1 |
|
Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est |
1 |
|
Section des îles Marquises |
1 |
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Section des îles Australes |
1 |
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.
« III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
« Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau du II. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
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Article 4 bis
Le premier alinéa de l’article L. 415‑2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les mots : « les circonscriptions électorales mentionnées » sont remplacés par les mots : « les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée » ;
2° Les mots : « de celle des îles du Vent » sont remplacés par les mots : « des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent » ;
3° Le mot : « circonscription » est remplacé, deux fois, par le mot : « section ».
Chapitre ii
Dispositions relatives à l’organisation et au
fonctionnement
des institutions de
Article
Après le 3° de l’article 9 de loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de loi mentionnés aux 1° et 3°
sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 8 et 11
de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application
des articles 34‑1, 39 et 44 de
Article 5 B
I. – L’article 30 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «
2° Au second alinéa, après le mot : « annexé », sont insérés les mots : « , selon les cas, » et, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou au compte administratif ou financier des établissements publics » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants de
II. – Le premier alinéa de l’article 157-3 de la même loi organique est complété par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l’article 30 ».
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Article 5 GAA
Après l’article 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 49‑1 ainsi rédigé :
« Art. 49‑1. – I. – L’assemblée
de
« Au plus tard à l’expiration d’un délai de
dix ans à compter de la date d’approbation, l’assemblée de
« À défaut d’une telle délibération, le schéma d’aménagement général devient caduc.
« Le schéma d’aménagement général peut être
modifié par délibération de l’assemblée de
« II. – Le schéma d’aménagement général doit respecter :
« 1° Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme applicables ;
« 2° Les servitudes d’utilité publique et
les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt général
pour
« 3° Les règles applicables en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
« Le schéma d’aménagement général prend en compte les programmes de l’État et ceux des communes et de leurs établissements et services publics.
« III. – Le schéma d’aménagement
général est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du gouvernement de
« Sont associés à cette élaboration l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le conseil économique, social et culturel. Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
« Le projet de schéma d’aménagement général
peut être soumis à enquête publique dans les conditions définies par une
délibération de l’assemblée de
Article 5 GA
L’article 52 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financiers, au cas par cas et dans le respect de l’article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues aux articles L. 2573‑27, L. 2573‑28 et L. 2573‑30 du code général des collectivités territoriales. S’il est saisi d’une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative. »
Article 5 GB
Avant le dernier alinéa du même article 52, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gouvernement de
« Le comité des finances locales a pour
mission de fournir au gouvernement de
.........................................................................................................
Article
L’article 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics au nom et pour le compte d’une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. »
.........................................................................................................
Article 5 IA
L’article 59 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les transferts à
Article 5 IB
La première phrase du dernier alinéa de l’article 64
de la même loi organique est complétée par les mots : « au vice‑président
et aux ministres ainsi qu’aux responsables des services de
Article 5 I
Après le même article 64, il est inséré un article 64‑1 ainsi rédigé :
« Art. 64‑1. – Le
président de
.........................................................................................................
Article 6 bis
L’article 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du premier jour du troisième mois qui suit » sont remplacés par les mots : « à l’expiration d’un délai d’un mois suivant » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démission du président de
Article 7
I. – L’article 86 de la même loi
organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de
collaborateurs de cabinet du président de
« Les fonctions
de collaborateur de cabinet auprès du président de
II. – L’article 129 de la même loi organique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions
de collaborateur du président de l’assemblée de
III. – Le dernier alinéa
des articles 86 et 129, dans leur rédaction résultant de la présente
loi organique, s’applique aux contrats en
vigueur à la date de promulgation de ladite
loi organique.
IV. – Le taux mentionné au deuxième
alinéa de l’article 86, dans sa rédaction résultant de la présente loi
organique, est fixé, respectivement, à 5 % et 4 % pour les
exercices budgétaires 2012 et 2013.
Article 7 bis
L’article 87 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et plafonné au traitement afférent à l’indice 760 » ;
1° Au second alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité
perçue par le président de
« Néanmoins,
peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de
toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les
traitements afférents à
« Le président
de
Article 7 ter
Le second alinéa de l’article 96 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de l’entrée en vigueur de l’acte
les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de
« Le président de
« Le président ou le membre du gouvernement
peut mettre fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et
troisième alinéas du présent article par arrêté publié au Journal officiel de
.........................................................................................................
Article 8 bis A
La première phrase du premier alinéa de l’article 126 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complétée par les mots : « et plafonné au traitement afférent à l’indice 707 ».
.........................................................................................................
Article 8 ter
L’article 137 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « nomme les agents des » sont
remplacés par les mots : « organise et dirige les » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « de gestion de ce personnel sont effectués » sont remplacés par les mots : « de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée sont pris » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle‑ci. »
Article 8 quater
Le premier alinéa du I de l’article 144 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être déféré au Conseil d’État statuant au contentieux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI. »
Article 8 quinquies
L’article 145 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 9
I. – Après le premier alinéa de l’article
147 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette composition assure une représentation de l’ensemble des archipels. »
II. – L’article 149 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans le respect du deuxième alinéa de l’article 147,
des délibérations de l’assemblée de
« 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; »
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d’un conseil économique, social et environnemental régional en application du premier alinéa de l’article L. 4134‑6 et de l’article L. 4134‑7‑1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – Après le premier alinéa de l’article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La progression d’une année sur l’autre du
budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à effectif
constant, excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle
qu’elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard
le 1er octobre, par le président de
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Article 12
Le 1° de l’article 157‑2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« 1° À l’attribution d’une aide financière supérieure à un seuil défini par l’assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou à l’attribution d’une garantie d’emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l’assemblée sur le montant, l’objet et l’utilisation des aides financières situées en-deçà de ce seuil ; ».
Article 12 bis A
À l’article 170‑1 de la même loi organique, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « projets de », le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » et après le mot : « approbation », il est inséré le mot : « préalable ».
Article 12 bis
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 89,
les mots : « , après avis du haut conseil de
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 141 sont supprimés ;
3° Le chapitre VII du titre IV est abrogé.
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Article 14 bis
L’article 172‑2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil des ministres ou de l’assemblée
de
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité d’outre-mer ou de ses établissements publics lorsque la société d’économie mixte est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement. »
Article 14 ter
L’article 173‑1 de la même loi organique est complété par des II à VI ainsi rédigés :
« II. – Doivent être transmis au
haut-commissaire, par le directeur d’un établissement public de
« 1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ;
« 2° Les délibérations du conseil d’administration ainsi que celles prises par les commissions permanentes et les bureaux par délégation du conseil d’administration ;
« 3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d’office, à la révocation et au licenciement d’agents de l’établissement public ;
« 4° Les ordres de réquisition du comptable ;
« 5° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics à caractère industriel ou commercial.
« La transmission des actes peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret.
« Les actes pris par les établissements de
« III. – Le directeur certifie, sous
sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du conseil d’administration,
des commissions permanentes ou des bureaux de l’établissement public de
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« IV. – Pour l’application de l’article 172 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “les
actes du président de
« 2° À la seconde phrase du deuxième
alinéa, les mots : “du président de
« 3° À la première phrase du dernier
alinéa, les mots : “les institutions de
« V. – Pour l’application de l’article 172‑2 :
« 1° Au 1°, les mots : “un ou
plusieurs membres du conseil des ministres ou de l’assemblée de
« 2° Au 2°, les mots : “
« VI. – Pour l’application de l’article 173 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “des institutions” sont remplacés par les mots : “d’un établissement public” ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« “Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au II de l’article 173‑1, le haut-commissaire peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« “Pour les actes mentionnés au III du même article 173‑1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l’article 172.” »
.........................................................................................................
Article 16
Le chapitre II du titre VI de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée « Dispositions générales » et comprenant les articles 176 à 180 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions
particulières applicables aux actes dénommés
“lois du pays” relatifs aux impôts et taxes
« Art. 180‑1. – Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État à compter de la publication de leur acte de promulgation.
« Art. 180‑2. – Les
actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et
taxes sont publiés au Journal officiel
de
« Le président de
« Art. 180‑3. – I. – À
compter de la publication de l’acte de promulgation d’un acte dénommé “loi du
pays” relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le président de
« Ils disposent à cet effet d’un délai de
quinze jours. Lorsqu’un acte dénommé “lois du pays” relatif aux impôts et taxes
est déféré au Conseil d’État à l’initiative de représentants à l’assemblée de
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
« II. – À compter de la publication de l’acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt à agir disposent d’un délai d’un mois pour déférer l'acte dénommé "loi du pays" relatif aux impôts et taxes au Conseil d’État.
« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d’État
en informe le président de
« Art. 180‑4. – Le
Conseil d’État se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Il annule toute disposition contraire à
« Art. 180‑5. – (Supprimé)
« Art. 180‑6. – L’article 179 et le second alinéa de l’article 180 sont applicables aux actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes. »
Article 16 bis
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 185‑1 de la même loi organique, les mots : « pas adopté ou » sont remplacés par les mots : « ni adopté, ni ».
Article 17
À la fin du deuxième alinéa de l’article L.O. 272‑12
du code des juridictions financières, les mots : « , lorsque la
vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de
Article 18
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 185‑4 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « haut-commissaire », sont insérés les mots : « , le comptable public ou toute personne y ayant intérêt ».
Article 19
L’article 134 de la loi organique n° 99‑209
du 19 mars 1999 relative à
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il exerce le pouvoir de police
administrative pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement
dans les domaines de compétence relevant de
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation. »
Article 20
Après le mot : « gouvernement », la fin du 1° de l’article 138‑1 de la même loi organique est ainsi rédigée : « ou d’une assemblée de province ; ».
Article 21
Après l’article 158 de la même loi organique, il est inséré un article 158‑1 ainsi rédigé :
« Art. 158‑1. – La délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« L’assemblée de province peut à tout moment décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché. »
Article 22
Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177‑1 et 177‑2 ainsi rédigés :
« Art. 177‑1. – Le président de l’assemblée de province peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence.
« Art. 177‑2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177‑1, la délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »
Article 23
L’article 185‑15 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des mêmes articles 185‑1
à 185‑14, les mots : “
Article 24
Sont homologuées, en application de l’article 21
de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2011.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER