PROJET DE LOI adopté le 11 juillet 2011 |
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N° 168 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI relatif aux collectivités territoriales |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 265, 467, 469 et T.A. 114 (2010-2011). Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 3437, 3555 et T.A. 698. |
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Articles 1er A et 1er B
(Supprimés)
Article 1er
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi
1° Aux articles
L. 3441‑1 et L. 3442‑1, les
1° bis Au
premier alinéa de l’article L. 3441‑3, les
2° L’article
L. 3443‑3 est abrogé ;
3° À la
première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 4431‑1,
les
4° L’article
L. 4432‑1 est ainsi
a) Au début du premier alinéa, les
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° À l’article L. 4432‑2, les
6° Au premier alinéa des articles L. 4432‑9
et L. 4432‑12, les
6° bis À
l’article L. 4433‑2 et au premier alinéa de l’article L. 4433‑3,
les
6° ter Au
premier alinéa de l’article L. 4433‑4, au début, les
6° quater À
l’article L. 4433‑4‑1, les
6° quinquies Au
premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑2, les
6° sexies Au
premier alinéa des articles L. 4433‑4‑3 et L. 4433‑4‑5,
les
6° septies A Après l’article L. 4433‑4‑5, sont insérés des articles L. 4433‑4‑5‑1 et L. 4433‑4‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4433‑4‑5‑1. – Les
régions de Guadeloupe et de
« Art. L. 4433‑4‑5‑2. – Les
régions de Guadeloupe et de
6° septies
L’article L. 4433‑4‑6 est ainsi
a) Au
premier alinéa, les deux premières phrases sont supprimées et, au début de la
dernière phrase, le
b) Au
deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, au début de la seconde
phrase, les
6° octies À
la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 4433‑4‑7,
les
6° nonies Au
premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les
6° decies À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑7, à l’article L. 4433‑11, au premier
alinéa de l’article L. 4433‑12, à la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 4433‑14, aux premier et quatrième
alinéas de l’article L. 4433‑15, au premier alinéa de l’article
L. 4433‑15‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 4433‑17, à la première phrase de l’article L. 4433‑19,
au premier alinéa de l’article L. 4433‑20, aux articles L. 4433‑21,
L. 4433‑22, L. 4433‑23 et L. 4433‑24, au
premier alinéa des articles L. 4433‑27 et L. 4433‑28
et à l’article L. 4433‑31, les
6° undecies À
l’article L. 4433‑16 et au premier alinéa de l’article L. 4433‑32,
les
6° duodecies Au
troisième alinéa de l’article L. 4433‑17 et au premier alinéa de l’article
L. 4433‑18, les
6° terdecies À
la première phrase de l’article L. 4434‑1, les
6° quaterdecies À
la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434‑3
et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434‑4,
les
7° L’article L. 4433‑13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;
7° bis Le premier alinéa de l’article L. 5911‑1 est ainsi rédigé :
« Le congrès des élus départementaux et
régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil général de
8° Il est
ajouté une septième partie intitulée : « Autres collectivités régies
par l’article 73 de
Article 2
À la septième partie
du même code, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :
« LIVRE IER
« Collectivité territoriale de Guyane
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 7111‑1. –
« Art. L. 7111‑1‑1. – La
collectivité territoriale de Guyane succède au département de
« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
« Art. L. 7111‑3. – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
« Chapitre II
.........................................................................................................
« TITRE II
« ORGANES
DE
DE GUYANE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 7121‑1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Art. L. 7121‑2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Chapitre II
« L’Assemblée de Guyane
« Section 1
« Composition
« Art. L. 7122‑1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI bis du code électoral.
« Section
2
« Démission et dissolution
« Art.
L. 7122‑2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de
Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane
qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité
territoriale.
« Art.
L. 7122‑3. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane
qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont
dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le
refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue
publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement
de l’autorité chargée de la convocation.
« Le conseiller
ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
« Art. L. 7122‑4. – Lorsque
le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le
Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret
« La
dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
« Art.
L. 7122‑5. – En cas de dissolution de l’Assemblée de
Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation
devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président est
chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont
exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité
territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un
délai de deux
« Le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque
conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.
« Section
3
« Fonctionnement
« Sous‑section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7122‑6. – L’Assemblée
de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122‑7. – L’Assemblée
de Guyane établit son règlement intérieur dans le
« Sous‑section 2
« Réunions
« Art.
L. 7122‑8. – La première réunion de l’Assemblée de
Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Art.
L. 7122‑9. – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative
de son président, au
« Art.
L. 7122‑10. – L’Assemblée de Guyane est également
réunie à la demande :
« 1° De la
commission permanente ;
« 2° Ou du
tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut
excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut
présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
« En cas de
circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent
être réunis par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art.
L. 7122‑11. – Les séances de l’Assemblée de Guyane
sont publiques.
« Néan
« Sans
préjudice des pouvoirs que le président tient de l’article L. 7122‑12,
ces séances peuvent être retransmises par les
« Art. L. 7122‑12. – Le
président a seul la police de l’assemblée.
« Il peut faire
expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de
crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de
« Art.
L. 7122‑13. – Le procès-verbal de chaque séance,
rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante
et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient
les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse
de leurs opinions.
« Sous‑section 4
« Délibérations
« Art. L. 7122‑14. – L’Assemblée
de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est
présente.
« Toutefois, si
au jour fixé par la convocation l’assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se
tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors
valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve
des dispositions des articles L. 7123‑1, L. 7123‑4‑1
et L. 7123‑4‑3, les délibérations de l’assemblée sont prises à
la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 7122‑15. – (Supprimé)
« Art. L. 7122‑16. – Les
votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des
membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
« Néan
« Le résultat
des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au
procès-verbal.
« Art.
L. 7122‑17. – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane
empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette
réunion, à un autre membre de l’assemblée.
« Un conseiller
à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.
« Art. L. 7122‑18. – Les
délibérations de l’Assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission
permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont
publiées dans les mêmes formes.
« Toute
personne a le droit de demander communication des délibérations et
procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des
délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la
collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.
« Chacun peut
les publier sous sa responsabilité.
« La
communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être
obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services
déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues à l’article 4 de
la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal.
« Le présent
article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité
territoriale.
« Sous-section 5
« Information
« Art. L. 7122‑19. – Tout
conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être
informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une
délibération.
« Art. L. 7122‑20. – L’Assemblée
de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les
« Afin de
permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses
compétences, l’assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à
disposition de ses membres, à titre individuel, les
« Art. L. 7122‑21. – Douze
jours au
« Les projets
sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation est obligatoirement et
préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce
soit, aux conseillers.
« Les rapports
et projets mentionnés aux deux premiers alinéas
peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie
électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet
d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au
premier alinéa.
« Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 7122‑19, en cas d’urgence,
le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le
président de l’assemblée sans pouvoir
être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président de
l’assemblée rend compte dès l’ouverture de la
séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider
le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance
ultérieure.
« Art. L. 7122‑22. – Chaque
année le président rend compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial,
de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l’état d’exécution
du schéma d’aménagement régional ainsi
que de l’activité et du financement des différents services de la collectivité
et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l’état d’exécution
des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la
collectivité.
« Art. L. 7122‑23. – Les
conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des
questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il
y est répondu par le président de l’assemblée ou un vice-président désigné par
celui-ci. Le règlement intérieur en fixe la
fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.
« Sous-section 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
« Art. L. 7122‑24. – Après
l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article
L. 7123‑4‑1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions
et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au
sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la
commission permanente conformément au II de l’article L. 7123‑6.
« De même, l’Assemblée
de Guyane peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses
attributions en application des articles
L. 3211‑2, L. 3221‑11, L. 3221‑12,
L. 3221‑12‑1, L. 4221‑5
et L. 4231‑8.
« En ce cas et
par dérogation aux dispositions de l’article L. 7122‑21, les
rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être
communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L. 7122‑25. – L’Assemblée
de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la
création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des
éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation
d’un service public de la collectivité territoriale de Guyane. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle
demande plus d’une fois par an.
« Aucune
mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année
civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.
« Le règlement
intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution
de la mission, ses
« Art. L. 7122‑26. – L’Assemblée
de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au
sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la
représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation de la durée des
fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il
puisse être procédé à tout
« Sous-section 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L. 7122‑27. – Le
fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que
puissent être
« Les groupes d’élus
se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une
déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de
leur représentant.
« Dans les
conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus,
pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du
matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de
courrier et de télécommunications.
« Le président
de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’assemblée et
sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus
une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la
collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les
crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du
« Le président
de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L’élu
responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des
« Art. L. 7122‑28. – Lorsque
la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit,
un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée
de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l’État
« Art. L. 7122‑29. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122‑30. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Guyane.
« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7122‑31. – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Art. L. 7122‑32. – Chaque
année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe
l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de
l’État dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État.
« Section 4
(Division et
intitulé supprimés)
« Art. L. 7122‑33. – (Supprimé)
« Chapitre III
« Le président de l’Assemblée de Guyane et la commission permanente
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L. 7123‑1. – L’Assemblée de
Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque
renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus
jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à
aucun débat.
« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux
tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la
réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors
avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour
la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Si cette élection n’est
pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des
membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque
tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire
du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations
politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L. 7123‑2. – En cas de vacance
du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président
sont provisoirement exercées par un vice‑président, dans l’ordre des
nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée. Il est
procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d’un
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’assemblée
est convoquée par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du
conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission
permanente.
« Sous‑section 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7123‑3. – Les fonctions de
président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des
fonctions suivantes : maire, président d’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000
habitants, membre de
« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le
plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse
de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane.
En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« Section 2
« La commission permanente
« Art. L. 7123‑4. – L’Assemblée de
Guyane élit les membres de la commission permanente.
« La commission permanente est composée du président de l’Assemblée
de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et, éventuellement, d’un ou
plusieurs autres membres dans la limite de quinze.
« Art. L. 7123‑4‑1. – Aussitôt
après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane fixe
le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission
permanente.
« Les membres de la commission permanente autres que le président
sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou
chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque
liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de
conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant
peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit
la décision de l’assemblée relative à la composition de la commission
permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les
différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement
dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède d’abord à l’élection
de la commission permanente qui se déroule à la représentation proportionnelle
à la plus forte
« Après la répartition des sièges de la commission permanente, l’Assemblée
de Guyane procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes,
l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à
la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste
ayant la
« Les membres de la commission permanente autres que le président
sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L. 7123‑4‑2. – Aussitôt après l’élection de la commission permanente et des vice-présidents, l’Assemblée de Guyane se prononce sur l’application du I de l’article L. 7123‑6.
« Art. L. 7123‑4‑3. – En cas
de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le
président, l’Assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission
permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue
aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7123‑4‑1.
À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la
commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux
quatrième et cinquième alinéas du même article L. 7123‑4‑1.
« Art. L. 7123‑4‑4. – Les
pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première
réunion suivant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane prévue à l’article L. 7122‑8.
« Art. L. 7123‑4‑5. – L’élection
des membres de la commission permanente peut être contestée dans les
conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des
conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7123‑5. – Les
vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les
attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des
commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois
et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7123‑5‑1. – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n’est présente ou représentée.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 7122‑14 sont applicables à la commission permanente.
« Art. L. 7123‑6. – I. – Sauf si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123‑4‑2, la commission permanente délibère pour :
« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;
« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;
« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;
« 4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;
« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;
« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;
« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;
« 8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;
« 9° (Supprimé)
« 10° Attribuer, dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle‑ci.
« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I du présent article, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l’article L. 1612‑15.
« III. – (Supprimé)
« Chapitre IV
« Le conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Guyane
« Section
1
« Dispositions générales
« Art. L. 7124‑1. – L’Assemblée
de Guyane est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation de Guyane.
« Section 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7124‑2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7124‑3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil.
« Section
3
« Fonctionnement
« Art. L. 7124‑4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7124‑5. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7124‑6. – L’Assemblée
de Guyane met à la disposition du conseil les
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
« Section
4
« Garanties et indemnités accordées aux membres
du conseil
« Art. L. 7124‑7. – L’article L. 7125‑1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 7125‑22 et l’article L. 7125‑33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Art. L. 7124‑8. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane aux articles L. 7125‑19 et L. 7125‑20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7125‑22.
« Art. L. 7124‑9. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7124‑7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de
l’article L. 7124‑7 et du présent article ne peut dépasser la
« Art. L. 7124‑10. – Le
président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une
formation adaptée à leurs fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition
du conseil les
« Les
« Chapitres IV bis et IV ter
(Suppression conforme des divisions et des intitulés)
« Chapitre
V
« Conditions d’exercice des mandats
« Section 1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l’Assemblée de Guyane
« Sous-section 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat
« Art. L. 7125‑1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son
entreprise conseiller à l’Assemblée de
Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux
séances plénières de l’assemblée ;
« 2° Aux
réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération
de l’assemblée ;
« 3° Aux
réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été
désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.
« L’élu doit
informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a
connaissance.
« L’employeur n’est
pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances
et réunions précitées.
« Art. L. 7125‑2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les
conditions prévues à l’article L. 7125‑1, le président et les
conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur
permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité
territoriale ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la
préparation des réunions des instances où ils siègent.
« Ce crédit d’heures,
forfaitaire et trimestriel, est égal :
« 1° Pour
le président et chaque vice-président de l’assemblée, à l’équivalent de quatre
fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour
les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée
hebdomadaire légale du travail.
« Les heures
non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« En cas de
travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la
réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
« L’employeur
est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser
le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé
par l’employeur.
« Art. L. 7125‑3. – Le
temps d’absence utilisé en application des articles L. 7125‑1 et
L. 7125‑2 ne peut dépasser la
« Art. L. 7125‑4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de
besoin, les
« Sous-section 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
« Art. L. 7125‑5. – Le
temps d’absence prévu aux articles L. 7125‑1 et L. 7125‑2
est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée
des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune
« Art. L. 7125‑6. – Aucun
licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne
peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des
articles L. 7125‑1 et L. 7125‑2, sous peine de nullité et
de dommages et intérêts au profit de l’élu.
« La
réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
« Art. L. 7125‑7. – Le président ou les vice-présidents ayant reçu
délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de
leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils
sont salariés, des dispositions des articles L. 3142‑60 à
L. 3142‑64 du code du travail relatives aux droits des salariés
membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. L. 7125‑8. – Les
fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général
de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de
détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7125‑7.
« Sous‑section 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat
« Art. L. 7125‑9. – À
la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7125‑7
bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise,
compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des
techniques utilisées.
« Art. L. 7125‑10. – À
la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout
vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son
mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande,
à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les
conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
« Lorsque l’intéressé
demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322‑1
à L. 6322‑3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu à l’article L. 6322‑42 dudit code, le temps passé au
titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à
ces congés.
« Art. L. 7125‑11. – À
l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane,
le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour
l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se
trouve dans l’une des situations suivantes :
« 1° Être
inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du
code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411‑1
du même code ;
« 2° Avoir
repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction
élective.
« Le
« L’allocation
est versée pendant une période de six
« Le
financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l’article
L. 1621‑2.
« Les
« Section 2
« Droit à la formation
« Art. L. 7125‑12. – Les
conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs
fonctions.
« Dans les
trois
« Un tableau
récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité
territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat
annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7125‑13. – Indépendamment
des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux
articles L. 7125‑1 et L. 7125‑2, les conseillers à l’Assemblée
de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce
congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que
soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
« Les
« Art. L. 7125‑14. – Les
frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à
remboursement.
« Les pertes de
revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu
par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans
la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et
demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le
« Un décret en
Conseil d’État fixe les
« Art. L. 7125‑15. –
Les articles L. 7125‑12 à L. 7125‑14 ne sont pas
applicables aux voyages d’étude des conseillers à l’assemblée. Les
délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un
lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût
prévisionnel.
« Art. L. 7125‑16. –
La présente section ne s’applique que si l’organisme qui dispense la
formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur
dans les conditions fixées à l’article L. 1221‑1.
« Section 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7125‑17. – Les
conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent, pour l’exercice effectif de
leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au
« Art. L. 7125‑18. –
Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les
indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans
les trois
« Toute
délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses
membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7125‑19. – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125‑17 le taux de 48 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions
dans lesquelles est réduit le
« Art. L. 7125‑20. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125‑17 le taux de 145 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice‑président ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125‑17 le taux de 57,6 %.
« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des membres de la commission permanente de l’Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125‑17 le taux de 50,4 %.
« Art. L. 7125‑21. – Le
conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui
siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local,
du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration
ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui
préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions,
un
« Lorsqu’en application du premier alinéa le
« Art. L. 7125‑22. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.
« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un
mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur
présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane.
S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile,
le remboursement ne peut excéder, par heure, le
« Les
« Art. L. 7125‑23. – Lorsque
le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu
délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour
exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article
L. 1271‑1 du code du travail pour assurer la rémunération des
salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde
des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7125‑22.
« Art. L. 7125‑24. – Lorsque
la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en
dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et
que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement
de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les
« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7125‑24‑1 (nouveau). – (Supprimé)
« Section 4
« Protection sociale
« Sous‑section 1
« Sécurité sociale
« Art. L. 7125‑25. – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125‑1 et L. 7125‑2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Art. L. 7125-26. – Lorsqu’un
élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de
maladie, maternité, paternité ou accident, le
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7125‑27. – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations de la collectivité et celles
de l’élu sont calculées sur le
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Sous‑section 2
« Retraite
« Art. L. 7125‑28. – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
« Art. L. 7125‑29. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7125‑28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente
incombe pour
« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
« Art. L. 7125‑30. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
« Art. L. 7125‑31. – Pour
l’application des articles L. 7125‑28 à L. 7125‑30,
les cotisations de la collectivité territoriale de Guyane et celles de ses élus
sont calculées sur le
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
« Art. L. 7125‑32. – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
« La collectivité territoriale de Guyane contribue dans la limite prévue à l’article L. 7125‑29.
« Section 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« Art. L. 7125‑33. – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues à l’article L. 2123‑31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 7125‑34. – Lorsque
les élus mentionnés à l’article L. 7125‑33 sont victimes d’un
accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité
territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens,
auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le
« Section 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 7125‑35. – Sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code
pénal, le président de l’assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu
une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce
même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses
fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales
compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7125‑36. – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Section 7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7125‑37. – L’honorariat
est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de
Guyane aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs
fonctions électives pendant quinze ans au
« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES
ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS
DE
« Chapitre unique
« Art. L. 7131‑1. – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« Art. L. 7131‑2. – L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du même titre IV.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA
COLLECTIVITÉ territoriale
DE GUYANE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT
« Chapitre unique
« Art. L. 7141‑1. – Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« Attributions de la
collectivité territoriale
de Guyane
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 7151‑1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.
« Elle a compétence pour pro
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7151‑2. – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
« Chapitre II
« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le
Gouvernement
« Art. L. 7152‑1. – L’Assemblée
de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de
« Elle peut
également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant
le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier
ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il
apporte une réponse au fond.
« Art. L. 7152‑2. – L’Assemblée
de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret
comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation
administrative de la collectivité territoriale de Guyane.
« Son avis est
réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la
collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un
« Art. L. 7152‑3. – L’Assemblée
de Guyane est consultée sur les propositions d’acte de l’Union européenne qui
concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l’article L. 7152‑2
est applicable.
« Elle peut
adresser au Gouvernement des propositions pour l’application dans la
collectivité territoriale des traités sur l’Union
européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7152‑4. – L’Assemblée
de Guyane est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des
concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité
territoriale de Guyane.
« Art. L. 7152‑5. – L’Assemblée
de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la
collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des
orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour
l’année suivante.
« Ces
orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une
part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.
« Chapitre III
« Coopération régionale
« Art. L. 7153‑1. – L’Assemblée
de Guyane est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant
« Elle se
prononce lors de la première réunion qui
suit sa saisine.
« Art. L. 7153‑2. – L’Assemblée
de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la
conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale
entre
« Art. L. 7153‑3. – Dans
les domaines de compétence de l’État, les autorités de
« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accord visés au premier alinéa de l’article L. 7153‑1.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut
être chargé par les autorités de
« Art. L. 7153‑4. – Dans
les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée
de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de
« Lorsque cette
autorisation est accordée, les autorités de
« À l’issue de
la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée
de Guyane pour acceptation. Les autorités de
« Art. L. 7153‑5. – Les
accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État
et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane
sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article
L. 7153‑3, négociés et signés par les autorités de
« Le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7153‑6. – La
collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de
« L’Assemblée
de Guyane peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion
de
« Art. L. 7153‑7. – Le
fonds de coopération régionale pour
« Un
comité paritaire, placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité
territoriale et composé, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre
part, de représentants de l’Assemblée de Guyane,
arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale
ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en
Conseil d’État fixe les
« Art. L. 7153‑8. – Des
représentants de l’Assemblée de Guyane participent aux travaux de l’instance de
concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane
prévue au I de l’article L. 4433‑4‑7.
« Art. L. 7153‑9. – L’Assemblée
de Guyane peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés
d’économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946
tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans
d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de
« Art. L. 7153‑10. – La collectivité
territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention
avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité territoriale
chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de
« Chapitre IV
« Relations avec l’Union européenne
« Art. L. 7154‑1. – La
commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Guyane
est coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’Assemblée de
Guyane.
« Elle est en
outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de
Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la
culture et de l’éducation de Guyane, d’un représentant de l’association
représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de
représentants des services techniques de l’État.
« Elle établit
un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.
« Art. L. 7154‑2. – La
collectivité territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à
caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle
en informe le Gouvernement.
« TITRE VI
« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« Chapitre unique
« Art. L. 7161‑1. – L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7161‑2. – L’Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.
« Par dérogation à l’article L. 3211‑5 du code général de la propriété des personnes publiques, ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.
« Elles prévoient également les conditions de
détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître
pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des
périmètres de protection des zones naturelles et les
« TITRE VII
« COMPÉTENCES DU
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
DE GUYANE
« Chapitre unique
« Art. L. 7171‑1. – Le président de l’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Titre VII bis
« Compétences du
conseil économique, social, environnemental, de
de Guyane
« Chapitre unique
« Art. L. 7171‑2. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Titre VII ter
« Interventions et
aides de
« Chapitre unique
« Art. L. 7171‑3. – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VIII
« GESTION DES SERVICES
PUBLICS DE
« Chapitre unique
« Art. L. 7181‑1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7181‑2. – (Supprimé)
« TITRE IX
« FINANCES DE
DE GUYANE
« Art. L. 7190‑1. – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7190‑2. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président de l’Assemblée de Guyane
présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant
le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu’elle
mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer
cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 7191‑1. – Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est divisé en chapitres et articles.
« Chapitre II
« Recettes
« Art. L. 7191‑1‑1 A. – Font
partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane :
« 1° Les recettes des départements
prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes des départements
d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième
partie ;
« 3° Les recettes des régions prévues au
titre III du livre III de la quatrième partie ;
« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Chapitre III
« Dépenses
« Art. L. 7191‑1‑1. – Les
dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport
scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources
attribuées par l’État à la collectivité au titre de cette compensation sont
équivalentes aux dépenses engagées par le département de
« Art. L. 7191‑2. – Les
crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social,
environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la
réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de
la collectivité territoriale.
« Ils
sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil
économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation par le
président de l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7191‑3. – Sont
obligatoires pour la collectivité territoriale :
« 1° Les
dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien
de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les
dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125‑17
à L. 7125‑20 et aux frais de formation mentionnés à l’article
L. 7125‑14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article
L. 1621‑2 ;
« 3° Les
cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article
L. 7125‑27 et aux régimes de retraites des élus en application des
articles L. 7125‑28 à L. 7125‑31 ;
« 4° La
cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La
rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans
les conditions prévues à l’article 88‑1 de la loi n° 84‑53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article
9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les
intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en
capital ;
« 8° Les
dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation
nationale ;
« 9° La
participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts
universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les
dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les
dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la
charge de la collectivité ;
« 12° Les
dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les
frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La
participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les
dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par
application de l’article L. 318‑2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les
dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de
pêche ;
« 17° Les
dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
« 18°
Le paiement des dettes exigibles ;
« 19°
Les dotations aux a
« 20°
Les dotations aux provisions ;
« 21°
La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un
décret détermine les
« Titre X
« Autres organismes
« Chapitre Ier
« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
« Art. L. 71‑10‑1. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 71‑10‑2. – La composition, les conditions de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 71‑10‑3. – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. 71‑10‑4. – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.
« Le conseil consultatif délibère sur le
projet ou la proposition dans le
« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 71‑10‑5. – Le conseil consultatif peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 71‑10‑6. – Le conseil consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 71‑10‑7. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
« Chapitre II
« Le centre
territorial de pro
« Art. L. 71‑20‑1. – Le
centre territorial de pro
« Le centre territorial de pro
« Chapitre III
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 71‑30‑1. – Le
conseil territorial de l’habitat de Guyane est composé pour
« Sa composition, ses
Article 3
À la septième partie
du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre II
ainsi rédigé :
« LIVRE II
« Collectivité
territoriale de Martinique
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 7211‑1. –
« Art. L. 7211‑1‑1. – La
collectivité territoriale de Martinique succède au département de
« Art. L. 7211‑2. – La
détermination et le transfert du chef‑lieu de la collectivité
territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d’État, après
consultation de l’Assemblée de Martinique et des conseils municipaux des
communes concernées.
« Art. L. 7211‑3. – Pour
l’application du présent code en Martinique :
« 1° La
référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la
région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité
territoriale de Martinique ;
« 2° La
référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la
référence à l’Assemblée de Martinique ;
« 3° La
référence au président du conseil général ou au président du conseil régional
est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique
pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par
la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions
liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;
« 4° La
référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée
par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;
« 5° La
référence au conseil économique, social et environnemental régional est
remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de
la culture et de l’éducation ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
« Chapitre II
(Supprimé)
« Art. L. 7212‑1. – (Supprimé)
« TITRE II
« ORGANES DE LA
COLLECTIVITÉ territoriale
DE MARTINIQUE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 7221‑1. – Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.
« Art. L. 7221‑2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.
« Chapitre II
« L’Assemblée de Martinique
« Section 1
« Composition
« Art. L. 7222‑1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées par le chapitre Ier du titre II du livre VI bis du code électoral.
« Section
2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7222‑2. – Lorsqu’un
conseiller à l’Assemblée de Martinique donne sa démission, il l’adresse au
président de l’Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au
représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7222‑3. – Tout
conseiller à l’Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de
remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré
démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration
expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention
persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
« Le conseiller
ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
« Art. L. 7222‑4. – Lorsque
le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique se révèle impossible, le
Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret
« La
dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
« Art. L. 7222‑5. – En
cas de dissolution de l’Assemblée de Martinique, de démission de tous les
conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de
tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l’expédition
des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du
représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la
réélection de l’Assemblée de Martinique dans un délai de deux
« Le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque
conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.
« Section
3
« Fonctionnement
« Sous‑section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7222‑6. – L’Assemblée
de Martinique a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de
Martinique.
« Art. L. 7222‑7. – L’Assemblée
de Martinique établit son règlement intérieur dans le
« Sous‑section 2
« Réunions
« Art. L. 7222‑8. – La
première réunion de l’Assemblée de Martinique se tient de plein droit le
premier vendredi qui suit son élection.
« Art. L. 7222‑9. – L’Assemblée
de Martinique se réunit à l’initiative de son président, au
« Art. L. 7222‑10. – L’Assemblée
de Martinique est également réunie à la demande :
« 1° Du
conseil exécutif ;
« 2° Ou du
tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut
excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut
présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
« En cas de
circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Martinique
peuvent être réunis par décret.
« Sous‑section 3
« Séances
« Art. L. 7222‑11. – Les
séances de l’Assemblée de Martinique sont publiques.
« Néan
« Sans
préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article
L. 7222‑12, ces séances peuvent être retransmises par les
« Art. L. 7222‑12. – Le
président a seul la police de l’assemblée.
« Il peut faire
expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de
crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de
« Art. L. 7222‑13. – Pour
l’organisation des travaux de l’assemblée, le président de l’Assemblée de
Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions
prévues à l’article L. 7223‑2.
« Le président
et les vice-présidents forment le bureau de l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7222‑14. – Le
procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au
commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient
les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse
de leurs opinions.
« Sous‑section 4
« Délibérations
« Art. L. 7222‑15. – L’Assemblée
de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en
exercice n’est présente.
« Toutefois, si
au jour fixé par la convocation l’assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se
tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors
valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve
des dispositions des articles L. 7223‑1, L. 7223‑2,
L. 7223‑3 et L. 7224‑1, les délibérations de l’assemblée
sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 7222‑16. – Les
votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des
membres présents ou le représentant d’un groupe d’élus le demande. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
« Néan
« Le résultat
des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au
procès-verbal.
« Art. L. 7222‑17. – Un
conseiller à l’Assemblée de Martinique empêché d’assister à une réunion peut
donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée.
« Un conseiller
à l’Assemblée de Martinique ne peut recevoir qu’une seule délégation.
« Art. L. 7222‑18. – Les
délibérations de l’Assemblée de Martinique sont publiées.
« Toute
personne a le droit de demander communication des délibérations et
procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Martinique, des budgets
et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du
président du conseil exécutif.
« Chacun peut
les publier sous sa responsabilité.
« La
communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être
obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Martinique que du président
du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l’État, intervient dans les
conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78‑753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration
et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Le présent
article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité
territoriale.
« Sous‑section 5
« Information
« Art. L. 7222‑19. – Tout
conseiller à l’Assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa
fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font
l’objet d’une délibération.
« Art. L. 7222‑20. – L’Assemblée
de Martinique assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par
les
« Afin de permettre l’échange d’informations
sur les affaires relevant de ses compétences, l’assemblée peut définir les
conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre
individuel, les
« Art. L. 7222‑21. – Douze
jours au
« Les rapports
et projets mentionnés au premier alinéa
peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie
électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet
d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au même
alinéa.
« Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 7222‑19, en cas d’urgence,
le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le
président de l’assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président
de l’assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de
Martinique, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la
discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
« Art. L. 7222‑22. – Les
conseillers à l’Assemblée de Martinique ont le droit d’exposer en séance des
questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y
est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif
désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les
conditions de présentation et d’examen.
« Sous‑section 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
« Art. L. 7222‑23. – Après
l’élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions
prévues à l’article L. 7223‑2, l’Assemblée de Martinique peut
former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses
délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs.
« Art. L. 7222‑24. – L’Assemblée
de Martinique, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la
création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des
éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation
d’un service public de la collectivité territoriale de Martinique. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle
demande plus d’une fois par an.
« Aucune
mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année
civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Martinique.
« Le règlement
intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de
constitution de la mission, ses
« Art. L. 7222‑25. – L’Assemblée
de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour
siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par
les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la
représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les
dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou
délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout
« Sous‑section 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L. 7222‑26. – Le
fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que
puissent être
« Les groupes d’élus se constituent par la
remise au président de l’Assemblée de Martinique d’une déclaration, signée de
leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit,
l’Assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage
propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau
et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de
télécommunications.
« Le président du conseil exécutif peut, dans
les conditions fixées par l’assemblée et sur proposition des représentants de
chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes.
L’Assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur
un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces
dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du
« Le président du conseil exécutif est
l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L’élu responsable de chaque groupe d’élus
décide des conditions et des
« Art. L. 7222‑27. – Lorsque
la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce
soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de
l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est
réservé à l’expression des groupes d’élus. Les
« Sous‑section 8
« Relations avec le représentant de l’État
« Art. L. 7222‑28. – Le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des
intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le
présent code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent
code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de
la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7222‑29. – Le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à
s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Martinique.
« Par accord du président de l’Assemblée de
Martinique et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale,
celui-ci est entendu par l’Assemblée de Martinique.
« En outre, sur demande du Premier ministre,
le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par
l’Assemblée de Martinique.
« Dans les cas prévus aux deuxième et
troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les
conseillers exécutifs assistent à la séance.
« Art. L. 7222‑30. – Sur
sa demande, le président de l’Assemblée de Martinique reçoit du représentant de
l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à
l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État
dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de
Martinique les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Art. L. 7222‑31. – Chaque
année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe
l’Assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l’activité des services
de l’État dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement
à un débat en présence du représentant de l’État et du président du conseil
exécutif.
« Section 4
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 7222‑32. – (Supprimé)
« Chapitre III
« Le président et les vice‑présidents de l’Assemblée
de Martinique
« Section 1
« Désignation
« Art. L. 7223‑1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Art. L. 7223‑2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Martinique élit ses quatre vice‑présidents.
« Les vice‑présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président de l’assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les sièges de vice‑président sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président de l’assemblée.
« Dans le cas contraire, l’Assemblée de
Martinique procède à l’élection des vice‑présidents qui se déroule à la
représentation proportionnelle à la plus forte
« Les vice‑présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’assemblée.
« Section 2
« Remplacement
« Art. L. 7223‑3. – En
cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les
fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans
l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée.
Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents dans
le délai d’un
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges
de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle
élection dans le délai d’un
« Section 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7223‑4. – Les
fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l’exercice
des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants,
membre de
« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« Section 4
« Compétences du président de l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 7223‑5. – Le
président de l’Assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers
à l’Assemblée de Martinique pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans
les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en
tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus.
La fixation de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas
obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout
« Chapitre IV
« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
« Section 1
« Élection et composition
« Art. L. 7224‑1 A. – Le
conseil exécutif de Martinique est composé d’un président assisté de huit
conseillers exécutifs.
« Art. L. 7224‑1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.
« Les conseillers exécutifs et le président du
conseil exécutif sont élus pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée
de Martinique, au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de
noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans
« Chaque liste est accompagnée d’une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil exécutif.
« Si aucune liste n’a recueilli aux premier et
deuxième tours de scrutin la majorité absolue des membres de l’assemblée, il
est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la
liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre
les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les
candidats ont la
« Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.
« Art. L. 7224‑2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.
« Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique
élu au conseil exécutif de Martinique dispose d’un délai d’un
« À défaut d’option dans le délai imparti, il
est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’assemblée ;
cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la
collectivité territoriale.
« Art. L. 7224‑3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558‑28 du code électoral.
« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :
« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;
« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.
« III. – Les fonctions de président
du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des
fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants,
membre de
« IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d’appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection du conseil exécutif devient définitive.
« Art. L. 7224‑4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224‑5. – (Supprimé)
« Art. L. 7224‑6. – En cas de décès ou de démission d’un
ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’assemblée
procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le
délai d’un
« Si un seul siège est vacant, l’élection a
lieu selon les
« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection
a lieu selon les
« Art. L. 7224‑7. – En
cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour
quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un
conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle
élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d’un
« Section 2
« Attributions du conseil exécutif
« Art. L. 7224‑8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.
« Section 3
« Attributions du président du conseil exécutif
« Art. L. 7224‑9. – Le
président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de
l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224‑10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224‑11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7224‑10. Ces attributions prennent fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L. 7224‑12. – Le
président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue
par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie
de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant
qu’elles ne sont pas rapportées.
« Art. L. 7224‑13. – Le
président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité
territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits
services.
« Il gère les personnels de la collectivité
dans les conditions prévues par la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 7224‑13‑1. – Le
président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil
exécutif, prendre toute mesure :
« 1° Tendant à préciser les
« 2° Fixant les règles d’organisation et
de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7224‑14. – Le
président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres
dans le cas et les conditions prévus à l’article L. 2213‑17.
« Art. L. 7224‑15. – Le
président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre,
il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
« Art. L. 7224‑16. – Le
président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et
interruptifs de déchéance.
« Art. L. 7224‑17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.
« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224‑18. – Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224‑19. – Lorsqu’il
n’est pas fait application de l’article L. 7224‑18, la délibération
de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un
marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de
passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue
du besoin à satisfaire et le
« Art. L. 7224‑20. – Sauf
disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président
peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Martinique, dans
les conditions prévues à l’article L. 7224‑12.
« Art. L. 7224‑21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l’état d’exécution du schéma d’aménagement régional ainsi que de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
« Art. L. 7224‑22. – Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Chapitre V
« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Martinique
« Art. L. 7225‑1. – Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
« Art. L. 7225‑2. – L’Assemblée
de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le
vote d’une
« La
« L’assemblée se réunit de plein droit cinq
jours francs après le dépôt de
« Seuls sont recensés les votes favorables à
la
« Le président de l’assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Lorsque la
« Art. L. 7225‑3. – Quinze jours au
« En cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.
« Sans préjudice de l’application de l’article L. 7222‑10, l’ordre du jour est fixé par le président de l’assemblée après consultation des vice-présidents. Il comporte, par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui‑ci.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.
« Art. L. 7225‑4. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7224‑13‑1.
« Chapitre VI
« Le conseil
économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Martinique
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7226‑1. – L’Assemblée de Martinique est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.
« Section 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7226‑2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7226‑3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.
« Section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7226‑4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7226‑5. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7226‑6. – Le
conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
« Section 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
« Art. L. 7226‑7. – L’article
L. 7227‑1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 7227‑23
et l’article L. 7227‑34 sont applicables au président, aux vice‑présidents
et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et
de l’éducation de Martinique.
« Art. L. 7226‑8. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’Assemblée de Martinique dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique aux articles L. 7227‑19 et L. 7227‑20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7227‑23.
« Art. L. 7226‑9. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7226‑7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de
l’article L. 7226‑7 et du présent article ne peut dépasser la
« Art. L. 7226‑10. – Le
président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une
formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la
disposition du conseil les
« Les
« Chapitre VI bis
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
« Chapitre VII
« Conditions d’exercice des mandats
« Section
1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l’Assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
« Sous‑section 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat ou de la fonction
« Art. L. 7227‑1. – L’employeur
est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de
Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux
séances plénières de l’assemblée ;
« 2° Aux
réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération
de l’assemblée ;
« 2° bis Aux
réunions du conseil exécutif ;
« 3° Aux
réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été
désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.
« L’élu doit
informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a
connaissance.
« L’employeur n’est
pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances
et réunions précitées.
« Art. L. 7227‑2. – Indépendamment
des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à
l’article L. 7227‑1, le président et les conseillers à l’Assemblée
de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers
exécutifs ont droit à un crédit d’heures leur
permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la
collectivité territoriale ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent
et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« Ce crédit d’heures,
forfaitaire et trimestriel, est égal :
« 1° Pour
le président et chaque vice-président de l’assemblée, le président du
conseil exécutif et les conseillers exécutifs, à
l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour
les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée
hebdomadaire légale du travail.
« Les heures
non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« En cas de
travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la
réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
« L’employeur
est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation
d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est
pas payé par l’employeur.
« Art. L. 7227‑3. – Le
temps d’absence utilisé en application des articles L. 7227‑1 et
L. 7227‑2 ne peut dépasser la
« Art. L. 7227‑4. – Des
décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les
« Sous‑section 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
« Art. L. 7227‑5. – Le
temps d’absence prévu aux articles L. 7227‑1 et L. 7227‑2
est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée
des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune
« Art. L. 7227‑6. – Aucun
licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne
peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des
articles L. 7227‑1 et L. 7227‑2, sous peine de nullité et
de dommages et intérêts au profit de l’élu.
« La
réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
« Art. L. 7227‑7. – Le
président ou les vice‑présidents de l’Assemblée de Martinique, le
président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer
leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des
dispositions des articles L. 3142‑60 à L. 3142‑64 du code
du travail relatives aux droits des salariés membres de l’Assemblée nationale
et du Sénat.
« Art. L. 7227‑8. – Les
fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du
statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en
position de détachement pour exercer l’un des mandats ou l’une des fonctions mentionnés à l’article L. 7227‑7.
« Sous‑section 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat ou de l’exercice de
fonctions
« Art. L. 7227‑9. – À
la fin de leur mandat ou de l’exercice de leurs fonctions, les élus visés à l’article L. 7227‑7
bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise,
compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des
techniques utilisées.
« Art. L. 7227‑10. – À
la fin de son mandat ou de l’exercice de ses fonctions, le président de l’Assemblée de Martinique ou tout
vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller
exécutif qui, pour l’exercice de son mandat ou
de ses fonctions, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa
demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les
conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
« Lorsque l’intéressé
demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322‑1
à L. 6322‑3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu à l’article L. 6322‑42 dudit code, le temps passé au
titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à
ces congés.
« Art. L. 7227‑11. – À
l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de
Martinique, le président de l’assemblée ou tout vice-président, le président du
conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l’exercice de son
mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa
demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une
des situations suivantes :
« 1° Être inscrit à l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail conformément
aux dispositions de l’article L. 5411‑1 du même code ;
« 2° Avoir repris une activité
professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction
qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le
« L’allocation est versée pendant une période
de six
« Le financement de cette allocation est
assuré dans les conditions prévues à l’article L. 1621‑2.
« Les
« Section
2
« Droit à la formation
« Art. L. 7227‑12. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7227‑13. – Indépendamment
des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7227‑1
et L. 7227‑2, les conseillers à l’Assemblée de Martinique et
les conseillers exécutifs qui ont la qualité de
salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours
par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats ou
fonctions qu’il détient. Ce congé est
renouvelable en cas de réélection.
« Les
« Art. L. 7227‑14. – Les
frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à
remboursement.
« Les pertes de
revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu
à la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la
limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le
« Un décret en
Conseil d’État fixe les
« Art. L. 7227‑15. – Les
articles L. 7227‑12 à L. 7227‑14 ne sont pas applicables
aux voyages d’étude des conseillers à l’assemblée et des membres du conseil
exécutif. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui
doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi
que leur coût prévisionnel.
« Art. L. 7227‑16. – La
présente section ne s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a
fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les
conditions fixées à l’article L. 1221‑1.
« Section 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée
de Martinique
et de fonctions au conseil exécutif
« Art. L. 7227‑17. – Les
conseillers à l’Assemblée de Martinique reçoivent, pour l’exercice effectif de
leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au
« Art. L. 7227‑18. – Lorsque
l’Assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités
de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois
« Toute
délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses
membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7227‑19. – Les
indemnités maximales votées par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice
effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Martinique sont déterminées
en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227‑17
le taux de 60 %.
« Le règlement
intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le
« Art. L. 7227‑20. – L’indemnité
de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice
effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique est déterminée
en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227‑17
le taux de 145 %.
« L’indemnité
de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice
effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Martinique est
déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même
article L. 7227‑17 le taux de 72 %.
« Art. L. 7227‑21. – L’indemnité
de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice
effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en
appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227‑17 le
taux de 145 %.
« L’indemnité
de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice
effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au
terme de référence mentionné au même article L. 7227‑17 le taux de
72 %.
« Art. L. 7227‑22. – Le
conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif
ou le conseiller exécutif titulaire d’autres
mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un
établissement public local, du Centre national de la fonction publique
territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une
société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut
percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un
« Lorsqu’en
application du premier alinéa le
« Art. L. 7227‑23. – Les
conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil
exécutif et les conseillers exécutifs peuvent
recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour
qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Martinique,
des commissions, du conseil exécutif et
des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les
conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs handicapés peuvent
également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement
et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur
mandat.
« Ils ont en
outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de
séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont
chargés par l’Assemblée de Martinique ou le conseil exécutif.
« Les autres
dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées
par la collectivité sur présentation d’un
état de frais et après délibération de l’Assemblée de Martinique. S’agissant
des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le
remboursement ne peut excéder, par heure, le
« Les
« Art. L. 7227‑24. – Lorsque
le président de l’Assemblée de Martinique et les vice-présidents, le président
du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui ont interrompu leur
activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque
emploi-service universel prévu à l’article L. 1271‑1 du code du
travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou
entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance
aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide
personnelle à leur domicile ou d’une aide à la
« Le bénéfice
du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article
L. 7227‑23.
« Art. L. 7227‑25. – Lorsque
la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Martinique ou du
président du conseil exécutif se situe en dehors de l’agglomération comprenant
la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité
territoriale de Martinique comprend un ou deux logements de fonction, l’Assemblée
de Martinique peut fixer par délibération les
« Lorsque le
domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée
de Martinique peut, par délibération, décider d’attribuer au président de l’Assemblée
de Martinique et au président du conseil exécutif une indemnité de séjour, dans
la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires
de l’État, en raison des frais qu’ils ont engagés pour être présents au
chef-lieu de la collectivité pour assurer l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 7227‑25‑1 (nouveau). – (Supprimé)
« Section
4
« Protection sociale
« Sous‑section 1
« Sécurité sociale
« Art. L. 7227‑26. – Le
temps d’absence prévu aux articles L. 7227‑1 et L. 7227‑2
est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit
aux prestations sociales.
« Art. L. 7227‑27. – Lorsqu’un
élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de
maladie, maternité, paternité ou accident, le
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7227‑28. – Lorsque
le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président
du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif a cessé d’exercer toute
activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à
titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations
de la collectivité et celles de l’élu sont calculées sur le
« Un décret
fixe les conditions d’application du présent article.
« Sous‑section 2
« Retraite
« Art. L. 7227‑29. – Le
président de l’Assemblée de Martinique ou les vice-présidents, le président du
conseil exécutif ou les conseillers exécutifs qui, pour la durée de leur
mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun
droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont
affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
« Art. L. 7227‑30. – Les
conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil
exécutif autres que ceux visés à l’article
L. 7227‑29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de
laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La
constitution de la retraite par rente incombe pour
« Un décret en
Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
« Art. L. 7227‑31. – Les
conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif sont
affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non
titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent
article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou
retraites.
« Art. L. 7227‑32 . – Pour
l’application des articles L. 7227‑29 à L. 7227‑31,
les cotisations de la collectivité territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées sur le
« Les
cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
« Art. L. 7227‑33. – Les
pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars
1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès
desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les
charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une
subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
« Les élus
mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une
pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à
ces institutions et organismes.
« La
collectivité territoriale de Martinique
contribue dans la limite prévue à l’article L. 7227‑30.
« Section
5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« Art. L. 7227‑34. – La
collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions
prévues à l’article L. 2123‑31, des accidents subis par les
conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 7227‑35. – Lorsque
les élus mentionnés à l’article L. 7227‑34 sont victimes d’un
accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité
territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens,
auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le
« Section
6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 7227‑36. – Sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121‑3 du code
pénal, le président de l’assemblée ou un conseiller le suppléant, le président
du conseil exécutif ou un conseiller exécutif ne peut être condamné sur le
fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non
intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il
n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du
pouvoir et des
« La
collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection au
président de l’Assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au
président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif ou à l’un de ces élus
ayant cessé ses fonctions lorsque celui‑ci fait l’objet de poursuites
pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de
l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7227‑37. – Le
président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du
conseil exécutif et les conseillers exécutifs bénéficient, à l’occasion de
leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale
conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le
présent code.
« La
collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l’Assemblée
de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les
conseillers exécutifs contre les violences, menaces ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité
est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces
infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose
en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin
par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Section
7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée
de Martinique
« Art. L. 7227‑38. – L’honorariat
est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale
de Martinique aux anciens conseillers à l’Assemblée
de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au
« L’honorariat
ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé
a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat
n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la
collectivité territoriale de Martinique.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES
ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS
DE
« Chapitre unique
« Art. L. 7231‑1. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« Art. L. 7231‑2. – L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du même titre IV.
« TITRE
IV
« RELATIONS ENTRE LA
COLLECTIVITÉ territoriale
DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT
« Chapitre unique
« Art. L. 7241‑1. – Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« Attributions de
de Martinique
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 7251‑1. – L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.
« Elle a compétence pour pro
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7251‑2. – L’Assemblée
de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer
la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de
Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
« Chapitre II
« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le Gouvernement
« Art. L. 7252‑1. – L’Assemblée
de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« Art. L. 7252‑2. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.
« Son avis est réputé acquis en l’absence de
notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un
avis exprès dans un délai d’un
« Art. L. 7252‑3. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d’acte de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l’article L. 7252‑2 est applicable.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application dans la collectivité territoriale des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7252‑4. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7252‑5. – L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.
« Chapitre III
« Coopération régionale
« Art. L. 7253‑1. – L’Assemblée
de Martinique est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant
« Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7253‑2. – L’Assemblée
de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la
conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale
entre
« Art. L. 7253‑3. – Dans
les domaines de compétence de l’État, les autorités de
« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accord visés au premier alinéa de l’article L. 7253‑1.
« Le président du conseil exécutif de
Martinique peut être chargé par les autorités de
« Art. L. 7253‑4. – Dans
les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l’Assemblée
de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de
« Lorsque cette autorisation est accordée, les
autorités de
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord
est soumis à la délibération de l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les
autorités de
« Art. L. 7253‑5. – Les
accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État
et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique
sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article
L. 7253‑3, négociés et signés par les autorités de
« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.
« Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7253‑6. – La
collectivité territoriale de Martinique peut, avec l’accord des autorités de
« L’Assemblée de Martinique peut saisir le
Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de
« Art. L. 7253‑7. – Le
fonds de coopération régionale pour
« Un comité paritaire, placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les
« Art. L. 7253‑8. – Des représentants de l’Assemblée et du conseil exécutif de Martinique participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433‑4‑7.
« Art. L. 7253‑9. – L’Assemblée
de Martinique peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux
sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946
tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans
d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de
« Art. L. 7253‑10. – La
collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées
par une convention avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité territoriale
chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de
« Chapitre IV
« Relations avec l’Union européenne
« Art. L. 7254‑1. – La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de Martinique.
« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Martinique, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, d’un représentant de l’association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.
« Art. L. 7254‑2. – La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.
« TITRE VI
« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
« Chapitre unique
« Art. L. 7261‑1. – L’Assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.
« Titre VI bis
« Compétences du
conseil économique, social, environnemental, de
de Martinique
« Chapitre unique
« Art. L. 7261‑2. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Titre VI ter
« Interventions et
aides de
« Chapitre unique
« Art. L. 7261‑3. – La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII
« GESTION DES SERVICES
PUBLICS
DE
« Chapitre unique
« Art. L. 7271‑1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7271‑2. – (Supprimé)
« TITRE VIII
« FINANCES DE LA
COLLECTIVITÉ territoriale
DE MARTINIQUE
« Art. L. 7280‑1. – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7280‑2. – Préalablement
aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de
Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement
durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de
Martinique, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations
et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport
et, si nécessaire, les
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 7281‑1. – Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.
« Chapitre II
« Recettes
« Art. L. 7281‑1‑1. – Font
partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de
Martinique :
« 1° Les recettes des départements
prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes des départements
d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième
partie ;
« 3° Les recettes des régions prévues au
titre III du livre III de la quatrième partie ;
« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Chapitre III
« Dépenses
« Art. L. 7281-2. – Les
crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social,
environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la
réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de
la collectivité territoriale.
« Ils
sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil
économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation par le
président du conseil exécutif de Martinique.
« Art. L. 7281‑3. – Sont
obligatoires pour la collectivité territoriale :
« 1° Les
dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien
de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les
dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227‑17
à L. 7227‑21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article
L. 7227‑14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l’article
L. 1621‑2 ;
« 3° Les
cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article
L. 7227‑28 et aux régimes de retraites des élus en application des
articles L. 7227‑29 à L. 7227‑32 ;
« 4° La
cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La
rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans
les conditions prévues à l’article 88‑1 de la loi n° 84‑53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article
9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les
intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en
capital ;
« 8° Les
dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation
nationale ;
« 9° La
participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts
universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les
dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les
dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la
charge de la collectivité ;
« 12° Les
dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les
frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La
participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les
dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par
application de l’article L. 318‑2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les
dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de
pêche ;
« 17° Les
dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
« 18°
Le paiement des dettes exigibles ;
« 19°
Les dotations aux a
« 20°
Les dotations aux provisions ;
« 21°
La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un
décret détermine les
« Titre IX
« Autres organismes
« Chapitre Ier
« Le centre
territorial de pro
« Art. L. 7291‑1. – Le
centre territorial de pro
« Le centre territorial de pro
« Chapitre II
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7292‑1. – Le
conseil territorial de l’habitat de Martinique est composé pour
« Sa composition, ses
Article 3 bis
Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« Le congrès des élus
« Chapitre Ier
« Composition
« Art. L. 7321‑1. – Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane.
« Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l’Assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.
« Chapitre Ier bis
« Présidence
« Art. L. 7321‑2. – Le congrès des élus est présidé par le président de l’assemblée de la collectivité territoriale.
« En cas d’absence ou d’empêchement, les vice-présidents de l’assemblée le suppléent dans l’ordre de leur nomination.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Section 1
« Convocation et ordre du jour
« Art. L. 7322‑1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’assemblée.
« Le président réunit les membres du congrès
des élus par convocation adressée au
« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
« Section 2
« Garanties conférées aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus
« Art. L. 7322‑1‑1. – Les articles L. 7125‑1 à L. 7125‑6 et L. 7227‑1 à L. 7227‑6 sont applicables aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.
« Section 3
« Organisation et séances
« Art. L. 7322‑1‑2. – L’assemblée
de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les
« Art. L. 7322‑2. – Les
séances du congrès des élus sont publiques.
« Néan
« Sans préjudice des pouvoirs que le président
du congrès des élus tient de l’article L. 7322‑3, ces séances
peuvent être retransmises par les
« Art. L. 7322‑3. – Le
président a seul la police du congrès des élus.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou
arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse
procès-verbal et le procureur de
« Art. L. 7322‑4. – Le
procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au
commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des
membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès
des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’assemblée de la collectivité
territoriale par le président du congrès des élus.
« Tout électeur ou contribuable de la
collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans
déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des
élus et de les reproduire par voie de presse.
« Chapitres III et IV
(Suppression conforme
des divisions et des intitulés)
« Chapitre V
« Rôle du congrès des élus
« Art. L. 7325‑1. – Le congrès des élus peut être saisi par l’assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l’article L. 7322‑1, de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers la collectivité territoriale.
« Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.
« Art. L. 7325‑2. – Les propositions mentionnées à l’article L. 7325‑1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l’assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.
« Art. L. 7325‑3. – L’assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles-ci.
« Les délibérations adoptées par l’assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée. »
Article 3 ter
(Supprimé)
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
.........................................................................................................
Article 6
Après le livre VI
du code électoral, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :
« LIVRE VI BIS
« Élection
des conseillers
à l’Assemblée de Guyane et des conseillers
à l’Assemblée de Martinique
« Titre Ier
« Élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane
« Chapitre Ier
« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat
« Art. L. 558‑1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558‑2. – L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.
« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.
« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558‑3. –
« |
Section |
Composition de la section |
Nombre de sièges de la section |
|
Section de Cayenne |
Commune de Cayenne |
12 |
|
Section de la petite
Couronne |
Communes de Rémire-Montjoly
et Matoury |
10 |
|
Section de la grande
Couronne |
Communes de Macouria,
Roura et Montsinéry |
3 |
|
Section de l’Oyapock |
Communes de Régina, Ca |
3 |
|
Section des Savanes |
Communes de Sinnamary,
Iracoubo, Kourou et Saint-Élie |
7 |
|
Section du Haut-Maroni |
Communes de Apatou, Grand
Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül |
5 |
|
Section de Saint-Laurent-du-Maroni |
Commune de Saint-Laurent
du Maroni |
8 |
|
Section de la Basse-Mana |
Communes de Awala Yalimapo
et Mana |
3 |
« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558‑2.
« Art. L. 558-4. – Les
conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours,
sans adjonction ni suppression de noms et sans
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
« |
Section de Cayenne |
2 |
|
Section de la petite Couronne |
2 |
|
Section de la grande Couronne |
1 |
|
Section de l’Oyapock |
1 |
|
Section des Savanes |
1 |
|
Section du Haut-Maroni |
1 |
|
Section de Saint-Laurent-du-Maroni |
2 |
|
Section de la Basse-Mana |
1 |
« Cette attribution opérée, les autres sièges
sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu
au
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le
plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges,
répartis dans chaque section conformément au tableau du présent article. En cas
d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont
attribués à la liste dont les candidats ont la
« Si plusieurs listes ont la même
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
« Titre II
« Élection des conseillers
À l’AssemblÉe de Martinique
« Chapitre Ier
« Composition de l’Assemblée de Martinique
et durée du mandat
« Art. L. 558‑5. – Les
conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps
que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558‑6. – L’Assemblée
de Martinique est composée de cinquante et un membres.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558‑7. –
« |
Section |
Composition de la section |
Nombre de candidats de la section |
|
Section du Centre |
1ère
circonscription |
17 |
|
Section du Nord |
2ème
circonscription |
16 |
|
Section de Fort-de-France |
3ème
circonscription |
15 |
|
Section du Sud |
4ème
circonscription |
16 |
« Art. L. 558‑8. – Les
conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux
tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans
« Au premier tour de scrutin, il est attribué
à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la
circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le
plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges.
En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges
sont attribués à la liste dont les candidats ont la
« Si plusieurs
listes ont la même
« Art. L. 558‑9. – Les
sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558‑8
sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues
par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant
à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte
« Les sièges sont attribués aux candidats dans
l’ordre de présentation sur chaque section.
« Titre III
« Dispositions communes
« Chapitre Ier
« Conditions d’éligibilité et inéligibilités
« Art. L. 558‑10. – Nul
ne peut être élu s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.
« Sont éligibles tous les citoyens inscrits
sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le
jour de l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou
ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des
contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle
se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.
« Art. L. 558‑11. – Ne
sont pas éligibles :
« 1° Les
personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs
fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la
collectivité territoriale ;
« 2° Les
fonctionnaires placés auprès du représentant de l’État dans la collectivité
territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en
qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
« 3° Pour
une durée d’un an, le président de l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée
de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée
de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller
exécutif de Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2
de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique.
« Les articles
L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l’article L. 340 sont
applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane ou de
Martinique.
« Art. L. 558‑12. – Tout
conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause
survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité
prévu à l’article L. 558‑11 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur
est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’État dans
la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours
de la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de
Martinique est déclaré démissionnaire d’office à
la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et
entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours
éventuel contre l’arrêté du représentant de l’État dans la collectivité
territoriale n’est pas suspensif.
« Art. L. 558‑13. – Peut
être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de
campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52‑12
et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
« Chapitre II
« Incompatibilités
« Art. L. 558‑14. – Le
mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est
incompatible, dans toute
« Art. L. 558‑15. – Le
mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est
incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité
territoriale.
« Ce
mandat est également incompatible avec les fonctions d’entrepreneur des services de la collectivité territoriale et
celles d’agent salarié des établissements
publics et agences créés par la collectivité territoriale.
« Art. L. 558‑16. – Tout
conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au
« Si la cause d’incompatibilité
survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les
mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un
« Les arrêtés
du représentant de l’État dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux
premiers alinéas peuvent être contestés
dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’État.
« Art. L. 558‑17. – Nul
ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de
Martinique.
« Nul ne peut
être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique et
conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse.
« À défaut de
leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection,
celui qui se trouve dans l’une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants
de l’État dans les collectivités concernées.
« Chapitre III
« Déclarations de candidature
« Art. L. 558‑18. – Une
déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant
chaque tour de scrutin.
« Au sein de
chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque
sexe.
« Seules
peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au
« Les candidats
ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second
tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont
candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité
territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au
premier tour.
« Art. L. 558‑19. – La
déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité
territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles
L. 558‑4 ou L. 558‑8, selon le cas, et aux articles
L. 558‑18 et L. 558‑20.
« Elle est
faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un
mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.
« Elle indique
expressément :
« 1° Le
titre de la liste présentée ;
« 2° Les
nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les
nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun
des candidats.
« Pour chaque
tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf,
pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été
« Art. L. 558‑20. – Nul
ne peut être candidat sur plus d’une liste.
« Est nul et
non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs
personnes figurant sur une autre liste de candidats.
« Art. L. 558‑21. – Pour
le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le
quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné
récépissé provisoire.
« Elles sont
enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558‑10, L. 558‑11,
L. 558‑13 et L. 558‑18 à L. 558‑20 sont
remplies. Le refus d’enregistrement est
« Un récépissé
définitif est délivré par le représentant de l’État dans la collectivité
territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui
précède le jour du scrutin, à midi.
« Pour le
second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le
mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est
délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles
L. 558‑18 et L. 558‑19. Il vaut enregistrement. Le refus
d’enregistrement est
« Art. L. 558‑22. – Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.
« Lorsque le refus d’enregistrement est
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
« Art. L. 558‑22‑1. – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées,
avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à
midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des
candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des
candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
« Chapitre IV
« Propagande
« Art. L. 558‑23. – La
campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du
deuxième lundi qui précède celui-ci.
« La campagne
électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à
midi.
« Les antennes
du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité
territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été
régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la
télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également
entre les listes.
« Les horaires
des émissions et les
« Art. L. 558‑24. – Dans
la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer
l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« Art. L. 558‑25. – L’État
prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les
commissions instituées par l’article L. 558‑24 ainsi que celles qui
résultent de leur fonctionnement.
« Sont
remboursés aux listes ayant obtenu au
« Art. L. 558‑25‑1. – Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Chapitre V
« Opérations préparatoires au scrutin
« Art. L. 558‑26. – Le
collège électoral est convoqué par décret publié au
« Chapitre VI
« Opérations de vote
« Art. L. 558‑27. – Le
recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité
territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en
présence des représentants des listes, par une commission dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 558‑27‑1. – Les
voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur
plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent
obtenir aucun siège.
« Chapitre VII
« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de
Guyane
et des conseillers à l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 558‑28. – Le
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même
section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée
de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque
cause que ce soit.
« Si le
candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l’un
des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose
d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser
l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats mentionnés à ce
même article. À défaut d’option dans le délai
imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la
section.
« Le
représentant de l’État dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce
remplaçant au président de l’assemblée.
« Le mandat de
la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant
expire lors du renouvellement de l’assemblée qui suit son entrée en fonction.
« Lorsque les deux
premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu’au
prochain renouvellement de l’assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée
vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au
renouvellement intégral de l’assemblée dans les trois
« Chapitre VIII
« Contentieux
« Art. L. 558‑29. – Les
élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation
des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité
territoriale devant le Conseil d’État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de
l’État dans la collectivité territoriale s’il estime que les formes et
conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.
« L’éligibilité d’un candidat devenu
conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par
application du premier alinéa de l’article L. 558‑28 peut être
contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce
candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d’État de
l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de
l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’État proclame en
conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Art. L. 558‑30. – Le
conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique dont
l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été
définitivement statué sur la réclamation.
« Art. L. 558‑31. – En
cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de
nouvelles élections dans un délai de trois
« Titre IV
« Conditions d’application
« Art. L. 558‑32. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent livre. »
TITRE III
Dispositions MODIFIANT
LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
.........................................................................................................
TITRE IV
Dispositions diverses ET TRANSITOIRES
.........................................................................................................
Article 8 bis (nouveau)
La section 3 du chapitre Ier du titre
III du livre III du code de l’environnement est ainsi
1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑15‑4,
les
2° L’article L. 331-15-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième
alinéa, les
b) Au dernier
alinéa, les
Article 8 ter (nouveau)
Le code des transports est ainsi
1° L’article L. 1811‑3 est ainsi
a) Les
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée et le périmètre unique de transports délimité par décret, après avis conforme de l’assemblée de la collectivité territoriale. » ;
2° À l’article L. 4611‑4, la référence : « L. 3443‑3 » est remplacée par la référence : « L. 7191‑1‑1 ».
Article 9
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Continuité de
l’action territoriale
DANS lES COLLECTIVITÉS territoriales RÉGIES
PAR L’ARTICLE 73 DE
« Chapitre unique
« Art. L. 1451‑1. – I. – Sans préjudice des mesures
qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215‑1, le
représentant de l’État dans une collectivité territoriale régie par
l’article 73 de
« II. – Lorsqu’une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les
mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde
de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement ou au respect des
engagements internationaux ou européens de
« III. – Le représentant de l’État réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en vue d’arrêter en concertation un plan d’action comportant :
« 1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au même II ;
« 2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux manquements constatés ;
« 3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
« Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.
« IV. – À
défaut d’accord sur un plan d’action dans un délai de deux
« V. – Le
plan d’action mentionné aux III ou IV, éventuellement
La délibération approuvant le plan d’action vaut
engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs compétences
dans les délais prévus par le calendrier de mise en œuvre. L’absence d’approbation
par l’organe délibérant dans un délai de deux
« VI. – À défaut d’approbation du plan d’action ou de mise en œuvre du programme de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l’État saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public.
« VII. – Les
éventuelles
.........................................................................................................
Article 10
I. – En vue de la création de la
collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de
Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38
de
1° Déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales ;
2° Assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités territoriales.
II. – Les projets de loi portant
ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard
le dernier jour du sixième
II bis. – (Supprimé)
III. – En Guyane et en
Martinique, jusqu’à l’élection des conseillers à l’assemblée, une commission
tripartite réunissant des représentants de l’État, des représentants du conseil
général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer la
mise en place de la collectivité territoriale.
Elle est consultée
sur les projets d’ordonnances prévues au I.
Elle est chargée d’évaluer
et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département
et de la région transférés à la collectivité unique au
Elle peut organiser
des concertations avec les organisations représentatives du personnel du
département et de la région afin de préparer les transferts prévus au 2°
du même I.
Un décret détermine
le fonctionnement de cette commission.
III bis et IV. – (Supprimés)
V. – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38
de
a) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna ;
b) Les
mesures permettant de
c) Les
mesures permettant d’adapter le code
d) Les
mesures permettant de remédier aux erreurs ou insuffisances de codification du
livre VII du code
e) En
vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles
législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant
de l’article 73 de
f) Les
mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à
étendre et adapter les dispositions des articles L. 219‑3 à
L. 219‑5 du code de l’environnement aux départements et régions d’outre-mer,
aux collectivités d’outre‑mer et à
2. Les ordonnances sont prises au plus tard le
dernier jour du dix‑huitième
VI. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2011‑322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle‑Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
2° L’ordonnance n° 2010‑1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif ;
3° L’ordonnance n° 2011‑337 du
29 mars 2011
4° L’ordonnance n° 2011‑592 du
27 mai 2011
VII. – Sont ho
Article 11
I. – Pour l’application en Guyane des
dispositions législatives autres que celles
1° La référence au département, au département
d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil général ou au
conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
3° La référence aux conseillers généraux ou
aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à
l’Assemblée de Guyane ;
4° La référence au président du conseil
général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au
président de l’Assemblée de Guyane.
II. – Pour l’application en Martinique
des dispositions législatives autres que celles
1° La référence au département, au département
d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la
référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° La référence au conseil général ou au
conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de
Martinique ;
3° La référence aux conseillers généraux ou
aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à
l’Assemblée de Martinique ;
4° La référence au président du conseil
général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au
président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à
l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de
l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de
l’assemblée délibérante.
II bis et III. – (Supprimés)
Article 11 bis
Pour une durée de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le conseil régional de
En ce qui concerne le développement des énergies
renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la
variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou
Article 11 ter A
Pour une durée de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le conseil régional de
En ce qui concerne le développement des énergies
renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que les
conditions locales de rachat font l’objet d’un avis préalable du ministre
chargé de l’énergie dans un délai maximal de trois
.........................................................................................................
Article 11 quinquies (nouveau)
(Supprimé)
Article 12
I. – À l’exception
du titre II et des articles [ ] 9, 9 bis, 10, 11 bis, 11 ter A, 11 ter et 11 quater [
], la présente loi entre en vigueur :
1° En ce
qui concerne les dispositions applicables à
2° En ce
qui concerne les dispositions applicables à
II à VI. – (Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2011.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER