PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 11 juillet 2011 |
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N° 167 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 264, 467, 468 et T.A. 113 (2010-2011). Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 3436, 3554 et T.A. 697. |
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Article 1er
I. – La section 1 du chapitre V du
titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi
1° L’article L.O. 3445‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445‑4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445‑2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel
dans le
1° bis À
la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445‑5,
les
2° (Supprimé)
3° L’article L.O. 3445‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445‑6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;
4° Après le même article L.O. 3445‑6, il est inséré un article L.O. 3445‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445‑6‑1. – Si
la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 3445‑6
le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du
conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une
durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération
« La délibération prévue au premier alinéa du
présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État
dans le département. L’article L.O. 3445‑5 est applicable à cette
délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le
5° L’article L.O. 3445‑7 est ainsi
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« Elles sont publiées au Journal officiel dans le
II. – La section 1 du chapitre V
du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est
ainsi
1° L’article L.O. 4435‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435‑4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435‑2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.
« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel
dans le
2° (Supprimé)
2° bis À
la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435‑5,
les
3° L’article L.O. 4435‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435‑6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;
4° Après le même article L.O. 4435‑6, il est inséré un article L.O. 4435‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435‑6‑1. – Si
la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 4435‑6
le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du
conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une
durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération
« La délibération prévue au premier alinéa du
présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État
dans la région. L’article L.O. 4435‑5 est applicable à cette
délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le
5° L’article L.O. 4435‑7 est ainsi
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.
« Elles sont publiées au Journal officiel dans le
Article 1er
bis A (nouveau)
(Supprimé)
Article 1er
bis B (nouveau)
La même sixième partie est ainsi modifiée :
1° Après l’article L.O. 6351‑17, il est inséré un article L.O. 6351‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6351-17-1. – Des
représentants du conseil territorial de Saint-Martin participent aux travaux de
l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone
Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433‑4‑7,
selon des
2° Après l’article L.O. 6251‑17, il est inséré un article L.O. 6251‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6251-17-1. – Des
représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy participent aux
travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale
dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433‑4‑7,
selon des
Article 1er bis
La septième partie du même code, telle qu’elle résulte de la loi n° du relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complétée par un livre III ainsi rédigé :
« LIVRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER
« CONDITIONS
D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE
DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS
DE L’ARTICLE 73 DE
« Chapitre
IER
« Adaptation des
lois et règlements
par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
« Art. L.O. 7311‑1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 7311‑2. – I. – La
demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou
réglementaire est adoptée par délibération
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.
« La demande d’habilitation ne peut porter sur
une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières
mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de
« II. – La demande d’habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du
« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.
« Art. L.O. 7311‑3. – Le
conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation
est consulté sur tout projet de demande d’habilitation mentionnée à l’article L.O. 7311‑2
qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé
donné à l’expiration d’un délai d’un
« Art. L.O. 7311‑4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311‑2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel
dans le
« Art. L.O. 7311‑5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.
« Le représentant de l’État dans la collectivité
territoriale peut, dans le
« Art. L.O. 7311‑6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.
« Art. L.O. 7311‑7. – Si
la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article
L.O. 7311‑6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée
jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle peut être prorogée de droit, une
seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement
par délibération
« La délibération prévue au premier alinéa du
présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État
dans la collectivité territoriale. L’article L.O. 7311‑5 est
applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le
« Art. L.O. 7311-8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.
« Elles sont publiées au Journal officiel
dans le
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la collectivité peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.
« Art. L.O. 7311-9. – Les
dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de
l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être
« De même, les dispositions de nature
réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être
« Chapitre II
« Fixation par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
« Art. L.O. 7312‑1. – Dans
les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de
Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables
sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant
relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des
quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de
« Art. L.O. 7312‑2. – La
demande d’habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire
de la collectivité est adoptée par délibération
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312‑1.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311‑2.
« Art. L.O. 7312‑3. – Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. L.O. 7313‑1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »
Article 2
I. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier
du code électoral est ainsi
1° À l’article L.O. 141, après les
2° L’article L.O. 148 est ainsi
a) Aux
premier et second alinéas, après les
b) Au
premier alinéa, après le
II. – Après l’article L. 558‑11 du code électoral, il est inséré un article L.O. 558‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 558‑11‑1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »
.........................................................................................................
Article 5 ter
Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7
de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi
organique relative au Conseil économique et social, après les
Article 6
À l’exception de l’article 1er et du II de l’article 2, la présente loi organique entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions
applicables à
2° En ce qui concerne les dispositions
applicables à
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2011.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER