PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 4 juillet 2011

 

N° 158
SÉNAT
                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROPOSITION DE LOI

de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 210 rect. (2007-2008), 533, 534 rect. (2008-2009), 52 et
                                T.A. 13 (2009-2010
).
             2ème lecture
 : 254 rect., 430, 431 et T.A. 100 (2010-2011).
             569.
C.M.P. : 680 et 681 (2010-2011).

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 2002, 3019 et T.A. 599.
                                                            
2ème lecture : 3378, 3402 et T.A. 674.
                                                             C.M.P. : 3597.

 


TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III
DU CODE DE COMMERCE

.........................................................................................................

Article 4

I. – L’article L. 321‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « réalisées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. » ;

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l’exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s’apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l’ensemble des produits de l’office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au même 2°.

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Article 19

L’article L. 321‑18 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques”. » ;

1° bis Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 ; »

3° Au 3°, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 » ;

3° bis Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

4° Au 5°, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;

5° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« 6° (Supprimé)

« 7° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;

« 8° D’observer l’économie des enchères ;

« 9° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public.

« Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 9°, lorsqu’ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l’objet d’un avis du conseil des ventes volontaires rappelant ces obligations. » ;

« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques. »

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Article 22

L’article L. 321‑21 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑21. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de :

« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;

« 6° Un expert ayant l’expérience de l’estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.

« Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.

« Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24.

« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321‑4.

« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »

Article 23

L’article L. 321‑22 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321‑4 » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la société, à l’expert » sont remplacés par les mots : « l’opérateur » ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut participer à une délibération relative à :

« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;

« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.

« En cas d’urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes.

« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.

« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.

« Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. »

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Article 36 bis

Le second alinéa de l’article L. 322-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu’elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu’elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »

TITRE II

(Division et intitulé supprimés)

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TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642
DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION
DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 42

L’article 29 de la loi n° 2000‑642 du 10 juillet 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser, à des activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 752‑1, L. 752‑2 et L. 752‑15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.

« Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433‑17 du code pénal. »

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TITRE IV

RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS
DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

Article 45

I. – Avant l’article L. 131-1 du code de commerce, il est inséré une section 1 intitulée : « Des courtiers en général ».

II. – Après l’article L. 131-1 du même code, il est rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2. – Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant. »

III. – À la seconde phrase de l’article L. 131-11 du même code, les mots : « , dressée conformément aux dispositions réglementaires » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 131-12 ».

IV. – Après le même article L. 131‑11, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Des courtiers de marchandises assermentés

« Sous-section 1

« Conditions d’assermentation

« Art. L. 131‑12. – La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d’appel sur réquisition du procureur général. Elle fait apparaître, pour chacun d’eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu’elles ont été sanctionnées par l’examen d’aptitude prévu au 5° de l’article L. 131‑13.

« La cour d’appel peut procéder à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu’elle en est requise.

« Art. L. 131‑13. – Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel s’il ne remplit les conditions suivantes :

« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre V du livre VI ou des dispositions antérieurement applicables et n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ou de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession exercée antérieurement ;

« 3° Être inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;

« 4° Être habilité à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et avoir exercé son activité pendant deux ans au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l’examen d’aptitude dans une ou plusieurs spécialités professionnelles pour lesquelles l’inscription est demandée ;

« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel.

« Art. L. 131‑14. – En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d’une cour d’appel, il doit être justifié :

« 1° Que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’ils exerçaient antérieurement ;

« 2° Que la personne morale exerce une activité de courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans la spécialité professionnelle pour laquelle l’inscription est demandée ;

« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 4° Qu’elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 131‑13 ;

« 5° Qu’elle a son siège social, une succursale ou un établissement en rapport avec sa spécialité dans le ressort de la cour d’appel.

« Art. L. 131‑15. – Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :

« 1° De l’existence dans un établissement de crédit d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui ;

« 2° D’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;

« 3° D’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

« Art. L. 131‑16. – Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l’article L. 131‑15, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur général.

« Art. L. 131‑17. – Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d’appel.

« Art. L. 131‑18. – Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à l’article L. 131‑12 peuvent faire état, dans les activités réservées à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination “courtier de marchandises assermenté près la cour d’appel de     ” suivie de la ou des spécialités professionnelles sous lesquelles elles sont inscrites.

« Les courtiers de marchandises assermentés admis à l’honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à la condition de le faire suivre par le mot “honoraire”.

« Art. L. 131‑19. – Toute personne, autre que celles mentionnées à l’article L. 131‑18, qui a fait usage de l’une des dénominations mentionnées à cet article est punie des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.

« Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d’une dénomination tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec les dénominations mentionnées à l’article L. 131‑18 du présent code.

« Art. L. 131‑20. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d’une société sa profession habituelle, notamment la commission, le courtage, l’agence commerciale et la consignation de marchandises. Dans l’exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu’il n’agit pas en qualité de courtier assermenté.

« Art. L. 131‑21. – Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d’appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

« Art. L. 131‑22. – Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d’appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.

« Son inscription devient caduque s’il cesse d’exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l’objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d’activité pour laquelle l’exigence du renouvellement de l’examen technologique a été reconnue nécessaire, il n’a pas subi avec succès ce nouvel examen à l’expiration de la période fixée.

« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d’appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si cette mise en congé s’applique à une période égale ou supérieure à six mois.

« Sous-section 2

« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131‑23. – Si, dans le ressort de la cour d’appel, il n’existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d’une autre cour d’appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.

« Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent sur l’ensemble du territoire national dans la branche d’activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu’elle figure sur les listes prévues à l’article L. 131‑12.

« Art. L. 131‑24. – Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.

« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur cette place, la chambre de commerce et d’industrie, après avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, peut décider, chaque année, qu’un certain nombre de courtiers non assermentés et de négociants de la place concourront avec les courtiers de marchandises assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la constatation du cours des marchandises.

« Les courtiers de marchandises assermentés sont également compétents pour effectuer la constatation des cours des denrées et produits issus de l’agriculture et de la pêche faisant l’objet de ventes aux enchères en gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur vente en gros.

« Art. L. 131‑25. – Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l’article L. 131‑24.

« Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

« Art. L. 131‑26. – Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution d’un contrat ou marché.

« Art. L. 131‑27. – L’estimation, à défaut d’expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l’article L. 522‑31 doivent être effectuées par les soins des courtiers de marchandises assermentés.

« Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être appelés à procéder à des expertises judiciaires ou amiables de marchandises en gros.

« Art. L. 131‑28. – Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d’un commissaire-priseur judiciaire ou d’un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322‑14 et suivants ;

« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642‑19 et suivants ;

« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues à l’article L. 521‑3.

« Art. L. 131‑29. – Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :

« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l’objet d’une saisie administrative ou judiciaire ;

« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ;

« 3° Ventes de marchandises en application de l’article L. 342‑11 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l’expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l’agriculture et de la pêche.

« Art. L. 131‑30. – À peine de radiation définitive de la liste de la cour d’appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l’estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l’estimation lui a été confiée.

« Art. L. 131‑31. – Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l’estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.

« Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.

« Sous-section 3

« La discipline des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131‑32. – Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l’auteur à des poursuites disciplinaires.

« La caducité de l’inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L’avertissement ;

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une des listes prévues à l’article L. 131‑12 ou le retrait de l’honorariat.

« Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L’action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours devant la cour d’appel.

« Sous-section 4

« Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

« Art. L. 131‑33. – Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

« Art. L. 131‑34. – Le conseil national, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :

« 1° D’examiner, sur le plan national, les questions relatives à l’exercice de la fonction de courtier de marchandises assermenté et de donner, le cas échéant, aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;

« 2° De donner son avis aux cours d’appel sur les candidatures aux fonctions de courtier de marchandises assermenté ;

« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des courtiers inscrits auprès des cours d’appel en les regroupant éventuellement par spécialités ;

« 4° D’organiser les examens d’aptitude ;

« 5° De prévenir et concilier tous différends entre courtiers de marchandises assermentés ainsi que de recevoir les réclamations faites contre les courtiers et de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la République territorialement compétent.

« Sous-section 5

« Conditions d’application

« Art. L. 131‑35. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités d’inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles relatives à la prestation de serment, à l’honorariat, à la procédure disciplinaire, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. »

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

.........................................................................................................

TITRE VI

APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juillet 2011.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER