PROJET DE LOI adopté le 11 mai 2011 |
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N° 112 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) :
1ère lecture : 2400, 2782, 2814 et T.A. 542. Sénat : 1ère
lecture : 27, 239, 240 et T.A. 61 (2010-2011). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À
ET
Chapitre unique
Art 1er A supprimé conforme en S1
(AN1)
Article 1er
L’article 21-18 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l’étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. »
(CMP)
Article 2
I. – L’article 21‑24 du même
code est ainsi
1° A La deuxième occurrence du
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé
signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte,
approuvée par décret en Conseil d’État, rappelle les principes, valeurs et
symboles essentiels de
II. – (Supprimé)
(CMP)
Article 2 bis 3
Après le
(AN1)
Article 2 ter 4
Le paragraphe 6 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du même code est complété par un article 21-27-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-27-1. – Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, l’intéressé indique à l’autorité compétente la ou les nationalités qu’il possède déjà, la ou les nationalités qu’il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer. »
(S1)
Article 3 5
I. – L'article 21-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas. »
II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion. »
Art 3 bis
supprimé conforme en S2
(S1) Article 3 ter 6
À l'article 27-2 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
(AN1)
Article 4 7
Le dernier alinéa de l’article 26-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application de l’article 21-4, ce délai est porté à deux ans. »
Article 5 8
(AN1)
I. – L’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : « , ainsi que la place de
(S1)I. –
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors du renouvellement de la carte de séjour
intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration ou
lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité
administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté
caractérisée, par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil et
d'intégration s'agissant des valeurs fondamentales de
(S1)
II. – Le début du
troisième alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code est ainsi
rédigé : « Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant
au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille,
ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité...(le
reste sans changement) ».
(AN2) III. – À la première phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la
souscription et » sont remplacés par les mots :
« , lorsqu’il a été souscrit, ».
(S1)
Article 5 bis 9
La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225‑102-1 du code de commerce est complétée par les mots : « et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités ».
Art 5 ter supprimé conforme en S2
TITRE II
DISPOSITIONS
RELATIVES À L’ENTRÉE
ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre IER
Dispositions relatives à la zone d’attente
(CMP)
Article 6 10
I. – L’article L. 221‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent titre s’applique également à l’étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 221‑2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au
(CMP)
Article 7 11
Après le premier alinéa de l’article L. 221‑4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »
(S1)
Article 8 12
L'article L. 222-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. »
(S1)
Article 9 13
L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « statue », sont insérés les mots : « dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. »
(CMP)
Article 10 14
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑8. – En
cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation
des formalités substantielles, toute juridiction, y compris
(S1)
Article 10 bis A 15
L'article L. 222-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger est maintenu à disposition de la
justice dans des conditions fixées par le procureur de
Art 10 bis
supprimé conforme en AN2
(S1)
Article 11 16
À la seconde phrase de l'article L. 222-5 et à la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 222-6 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
(CMP) Article 12
(Suppression maintenue)
Article 12 bis
supprimé conforme en AN2
Chapitre II
La carte de séjour temporaire portant la mention
« carte bleue européenne »
Article 13 17
(AN2) I. – L’article L. 313-10
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété
par un 6° ainsi rédigé :
« 6° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’une durée égale ou supérieure à un an, pour un emploi dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence, et qui est titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État dans lequel cet établissement se situe ou qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe chaque année le montant du salaire moyen annuel de référence.
« Elle porte la mention “carte bleue européenne”.
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans et est renouvelable. Dans le cas où le contrat de travail est d’une durée égale ou supérieure à un an et inférieure à trois ans, la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” est délivrée ou renouvelée pour la durée du contrat de travail.
« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 d’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11.
« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne délivrée par cet État obtient la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne”, sous réserve qu’il remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 6° et qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7.
« Son conjoint et ses enfants tels que définis au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la famille était déjà constituée dans l’autre État membre bénéficient de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l’article L. 313-11 à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7.
« La carte de séjour accordée conformément aux quatrième et sixième alinéas du présent 6° est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la “carte bleue européenne”.
« Le conjoint titulaire de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 bénéficie de plein droit, lorsqu’il justifie d’une durée de résidence de cinq ans, du renouvellement de celle-ci indépendamment de la situation du titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” au regard du droit de séjour sans qu’il puisse se voir opposer l’absence de lien matrimonial.
« Il en va de même pour les enfants devenus majeurs qui se voient délivrer de plein droit la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11 lorsqu’ils justifient d’une durée de résidence de cinq ans. »
(AN1) II. – La première phrase du second
alinéa du A de l’article L. 311-13 du même code est complétée par les
mots : « , ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au
6° du même article L. 313-10 ».
(AN1)
Article 14 18
I. – Au second alinéa de l’article L. 311-8 du même code, les mots : « mention “salarié” ou “travailleur temporaire” » sont remplacés par les mots : « mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “carte bleue européenne” ».
II. – À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 311-9 du même code, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5° et 6° ».
III. – À la première phrase du 3° de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « ou de la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié en mission” » sont remplacés par les mots : « , de la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié en mission” ou “carte bleue européenne” ».
(AN1)
Article 15 19
I. – Après l’article L. 314-8 du même code, il est inséré un article L. 314-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8-1. – L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE” s’il justifie d’une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.
« Les absences du territoire de l’Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période mentionnée à l’alinéa précédent si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de cette période de résidence ininterrompue d’au moins cinq années.
« L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au même 6° doit également justifier de son intention de s’établir durablement en France dans les conditions prévues à l’article L. 314-8.
« Son conjoint et ses enfants dans l’année qui suit leur dix‑huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, admis en France conformément au 6° de l’article L. 313-10, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE” dans les conditions prévues à l’article L. 314-8. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 314-14 du même code, après la référence : « L. 314-8 », est insérée la référence : « L. 314-8-1 ».
(AN1)
Article 16 20
L’article L. 531-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est également de même de l’étranger détenteur d’une carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre État membre de l’Union européenne lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 ou bien lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention “carte bleue européenne” dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l’examen de sa demande, ainsi que des membres de sa famille. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
Art 16 bis
supprimé conforme en AN2
Chapitre III
Dispositions diverses relatives aux titres de séjour
(AN2)
Article 17 AA 21
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 313-12 et le dernier alinéa de l’article L. 431-2 sont supprimés ;
2° 3° L’article L. 316-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé. »
(S1)
Article 17 A 22
Après l'article L. 121-4 du même code, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – Tant
qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance
sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de
Article 17 23
(AN1)
I. – L’intitulé de la
sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier
du livre III du même code est ainsi rédigé : « La carte de
séjour temporaire portant la mention “scientifique-chercheur” ».
(S1)
II. – I bis. – Le premier alinéa de
l'article L. 313‑4 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 311-2
et L. 313-
(S1)
III. – II. – Au
troisième alinéa de l'article L. 313-4, au 3° de
l'article L. 313-4-1 et à la fin du premier alinéa de
l'article L. 313‑8 du même code, les mots : « mention
"scientifique" » sont remplacés par les mots :
« mention "scientifique-chercheur" ».
(S1)
IV. – III. – L'article L. 313-8
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte "scientifique-chercheur" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "scientifique-chercheur" susmentionnée. »
(S1)
V. – IV. – Le
5° de l'article L. 313-11 du même code est abrogé.
(AN2)
VI. – V. – Après le mot :
« titulaire », la fin du neuvième alinéa de
l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 313-8
du même code ; ».
(S1) Article 17 bis A 24
À la première phrase du dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois ».
(AN1)
Article 17 bis 25
Le 3° de l’article L. 313-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” délivrée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d’une carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne”, “compétences et talents” ou “salarié en mission”. La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code. »
(CMP)
Article 17 ter 26
À la première phrase du 11° de l’article L. 313‑11
du même code, les
(AN1)
Article 18 27
L’article L. 313-14 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du troisième alinéa de cet article » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
(AN2) Article 19 28
La sous-section 7 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-15. – À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention “salarié” ou la mention “travailleur temporaire” peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. »
(AN1)
Article 20 29
Au 3° de l’article L. 314-9 du même code, après les mots : « à condition », sont insérés les mots : « qu’il séjourne régulièrement en France, ».
(S1)
Article 20 bis 30
Après le premier alinéa de l'article L. 314-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée. »
(AN1)
Article 21 31
Les articles L. 315-4 et L. 315-6 du même code sont abrogés.
(AN1)
Article 21 bis 32
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-8 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les années de résidence, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. »
(CMP)
Article 21 ter 33
I. – Le premier alinéa de l’article
L. 623‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. »
II. – (Supprimé)
(S1)
Article 21 quater 34
Le 2° de l'article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ; ».
(S1)
Article 21 quinquies 35
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est complétée par les mots : « , sauf si elle résulte du décès du conjoint français ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES
ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT
Chapitre IER
Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre
(AN1)
Article 22 36
I. – L’intitulé du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « L’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français ».
II. – L’intitulé du chapitre Ier du même titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
(CMP)
Article 23 37
L’article L. 511‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1. – I. – L’autorité
administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non
ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ou de
« 1° Si l’étranger ne peut justifier être
entré régulièrement sur le territoire français, à
« 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le
territoire français au‑delà de la durée de validité de son visa ou, s’il
n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois
« 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;
« 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;
« 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.
« La décision énonçant l’obligation de quitter le
territoire français est
« L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office.
« II. – Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
« Toutefois, l’autorité administrative peut, par
une décision
« 1° Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
« 2° Si l’étranger s’est vu refuser
la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de
demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au
« 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
« a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
« b) Si l’étranger s’est maintenu
sur le territoire français au‑delà de la durée de validité de son visa
ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de
trois
« c) Si l’étranger s’est maintenu
sur le territoire français plus d’un
« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
« e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
« f) Si l’étranger ne présente pas
de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut
justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de
validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas
déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est
précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513‑
« L’autorité administrative peut faire
application du deuxième alinéa du présent II lorsque le
« III. – L’autorité administrative
peut, par une décision
« L’étranger à l’encontre duquel a été prise une
interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins
de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 96
de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les
« Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au‑delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.
« Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.
« Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification.
« Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au‑delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
« L’interdiction de retour et sa durée sont
décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence
de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de
ses liens avec
« L’autorité administrative peut à tout
« 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;
« 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561‑1 ou L. 561‑2.
« Lorsqu’un étranger faisant l’objet d’une
obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire
assortie d’une interdiction de retour justifie, selon des
(AN2)
Article 24 38
À l’article L. 511-3 du même code, les références : « du 2° et du 8° » sont remplacées par les références : « du 2° du I et du b du 3° ».
(AN2)
Article 25 39
Après le même article L. 511-3, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-3-1. – L’autorité
administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant
d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ou de
« 1° Qu’il ne justifie plus d’aucun droit au
séjour tel que prévu par les articles L. 121-
« 2° Ou que son séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale ;
« 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
« L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l’intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. À titre exceptionnel, l’autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
« L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d’exécution d’office.
« Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »
(CMP)
Article 26 40
L’article L. 511‑4 du même code est
ainsi
1° À la fin du premier alinéa, les
2° 1° bis Après le
3° 2° Le dernier alinéa est supprimé.
(AN1)
Article 27 41
L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du même code est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français ».
(AN1)
Article 28 42
L’article L. 513-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-1. – I. – L’obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n’a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l’article L. 512‑1 ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation, peut être exécutée d’office.
« L’obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n’a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même article L. 512-1 ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation, peut être exécutée d’office à l’expiration du délai de départ volontaire.
« II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 512-3, l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français peut être d’office reconduit à la frontière. »
(S1)
Article 29 43
L'article L. 513-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-4. – L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
« Un décret en Conseil d'État prévoit les modalités d'application du présent article. »
(CMP) Article 30 44
L’article L. 551‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. – À
« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531‑1 ou L. 531‑2 ;
« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131‑30 du code pénal ;
« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531‑3 du présent code ;
« 5° Fait l’objet d’un arrêté de reconduite
à la frontière pris
« 6° Fait l’objet d’une obligation de
quitter le territoire français prise
« 7° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;
« 8° Ayant fait l’objet d’une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. »
(AN1)
Article 31 45
L’article L. 551-2 du même code est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « que, pendant toute la période de la » sont remplacés par les mots : « qu’à compter de son arrivée au lieu de » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s’entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu’un nombre important d’étrangers doivent être simultanément placés en rétention. »
(AN1) Article 32 46
À la seconde phrase de l’article L. 552-4 du même code, après les mots : « l’exécution », sont insérés les mots : « d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, ».
(CMP)
Article 33 47
Le livre V du même code est ainsi
1° Le titre VI devient le titre VII ;
2° L’article L. 561‑1 devient l’article L. 571‑1
et au premier alinéa de cet article après le
3° Les articles L. 561‑2 et L. 561‑3 deviennent respectivement les articles L. 571‑2 et L. 571‑3 ;
4° Après le titre V, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« ASSIGNATION À RÉSIDENCE
« Chapitre IER
« Art. L. 561‑1. – Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, par dérogation à l’article L. 551‑1, dans les cas suivants :
« 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;
« 2° Si l’étranger doit être remis aux autorités d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531‑1 ou L. 531‑2 ;
« 3° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531‑3 ;
« 4° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ;
« 5° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131‑30 du code pénal.
« La décision d’assignation à résidence est
« L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l’article L. 611‑2. Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation.
« Le non‑respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624‑4.
« Art. L. 561‑2. – Dans les cas prévus à l’article L. 551‑1, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511‑1, qu’il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l’article L. 561‑1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation qui ne peut excéder une durée de quarante‑cinq jours, renouvelable une fois.
« Art. L. 561‑3. – Les
« Chapitre II
« Assignation à résidence avec surveillance électronique
« Art. L. 562‑1. – Dans
les cas prévus à l’article L. 551‑1, lorsque l’étranger est
père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue
effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371‑2
du code civil depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au
« La décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours.
« La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s’effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.
« Art. L. 562‑2. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l’étranger, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux‑ci.
« Le contrôle de l’exécution de la mesure est
assuré au
« Le procédé utilisé est ho
« Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans la limite des périodes fixées dans la décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer l’étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle‑ci.
« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624‑4.
« Art. L. 562‑3. – Les
5° Après l’article L. 552‑4, il est inséré un article L. 552‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑4‑1. – À
titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence avec
surveillance électronique dans les conditions prévues aux
articles L. 562‑1 à L. 562‑3 lorsque l’étranger est
père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue
effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371‑2
du code civil depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au
Chapitre II
Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement
Section 1
Dispositions relatives au contentieux administratif
(CMP)
Article 34 48
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Procédure administrative et contentieuse
« Art. L. 512-1. – I. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511‑1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’étranger qui fait l’objet de l’interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511‑1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l’annulation de cette décision.
« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide
juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en
annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois
« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561‑2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
« II. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.
« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.
« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561‑2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
« III. – En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561‑2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561‑2, son recours en annulation peut porter directement sur l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger si celui-ci est retenu en application de l’article L. 551‑1 du présent code. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention [ ], il peut statuer dans cette salle.
« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
« Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561‑2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation.
« Art. L. 512‑2. – Dès notification de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L’étranger est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511‑1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.
« Art. L. 512‑3. – Les articles L. 551‑1 et L. 561‑2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français.
« L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. L’étranger en est informé par la notification écrite de l’obligation de quitter le territoire français.
« Art. L. 512‑4. – Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513‑4, L. 551‑1, L. 552‑4, L. 561‑1 et L. 561‑2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
« Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d’assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551‑1, L. 552‑4, L. 561‑1 et L. 561‑2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 511‑1 ou du sixième alinéa de l’article L. 511‑3‑1. Ce délai court à compter de sa notification.
« Art. L. 512‑5. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine, sauf s’il a été placé en rétention.
« Art. L. 512‑6. – L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle‑ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l’article L. 512‑1. »
Article 34 bis
supprimé conforme en S2
(AN1)
Article 35 49
Le second alinéa de l’article L. 513-3 du même code est ainsi rédigé :
« Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 512-3, que s’il est présenté en même temps que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière qu’elle vise à exécuter. »
(AN1)
Article 36 50
I. – À l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, les mots : « litiges relatifs aux » sont remplacés par les mots : « recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur ceux formés contre les ».
II. – Le chapitre VI du titre VII du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Le contentieux des obligations
de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière
« Art. L. 776-1. – Les
modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en
annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les
décisions relatives au séjour qu’elles accompagnent, les interdictions de
retour sur le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière
pris en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile obéissent, sous réserve des articles
L. 514-
« Art. L. 776-2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obéissent aux règles définies par l’article L. 513-3 du même code. »
Section 2
Dispositions relatives au contentieux judiciaire
(CMP)
Article 37 51
L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi
1° À la première phrase, les
2° Au début de la deuxième phrase, les
(CMP)
Article 38 52
L’article L. 552‑2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑2. – Le
juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après
les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553‑1
émargé par l’intéressé, que celui‑ci a été, dans les meilleurs délais
suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement
informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son
arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances
particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre
important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification
de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet. Il informe
l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les
décisions le concernant. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice,
dans des conditions fixées par le procureur de
(CMP)
Article 39 53
La section 4 du chapitre II du titre V du livre V du même code est complétée par un article L. 552‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑13. – En
cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation
des formalités substantielles, toute juridiction, y compris
(CMP)
Article 40 54
À l’article L. 552-3 du même code, les
(AN1)
Article 40 bis
55
À la seconde phrase de l’article L. 552-6 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
(CMP)
Article 41 56
L’article L. 552-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-7. – Quand un délai de vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L. 552-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
« Le juge peut également être saisi lorsque,
malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être
exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le
consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de vingt jours.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa
précédent, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du
territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du
livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son
encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste
pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal
de grande instance de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable
d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à
résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la
prolongation de la rétention pour une durée d’un
« L’article L. 552-6 est applicable. »
(S1)
Article 42 57
L'article L. 552-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-8. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. »
(CMP) Article 43
(Suppression maintenue)
(AN1)
Article 44 58
À la troisième phrase de l’article L. 552-10 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
(CMP)
Article 45 59
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article
L. 555-1 du même code, les
Chapitre III
Dispositions diverses
(AN1)
Article 46 60
L’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2. – Le 1° du I et le a du 3° du II de l’article L. 511-1 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne :
« 1° S’il ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
« 2° Si, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. »
(AN1)
Article 47 61
L’article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une mesure d’éloignement » ;
2° Au 1°, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ».
(S1)
Article 47 bis 62
Les deux derniers alinéas de l'article L. 521-2 du même code sont ainsi rédigés :
« 6° Le ressortissant d'un État membre de
l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de
« Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
(S1)
Article 47 ter 63
Le chapitre Ier du titre II du livre V du même code est complété par un article L. 521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-5. - Les
mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3
peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un État membre de l'Union
européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou de
« Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine. »
(AN1)
Article 48 64
Au premier alinéa de l’article L. 531-1 du même
code, les références : « L. 512-2 à L. 512-4 » sont
remplacées par les références : « L. 512-
(CMP)
Article 49 65
I. – L’article L. 213‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑1. – L’accès au territoire
français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une
menace pour l’ordre public ou qui fait l’objet soit d’une peine d’interdiction
judiciaire du territoire, soit d’un arrêté d’expulsion, soit d’un arrêté de
reconduite à la frontière pris
II. – Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Autres cas de reconduite
« Art. L. 533‑1. – L’autorité
administrative compétente peut, par arrêté
« 1° Si son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
« La menace pour l’ordre public peut s’apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313‑5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311‑4, de l’article 322‑4‑1 et des articles 222‑14, 224‑1 et 227‑4‑2 à 227‑7 du code pénal ;
« 2° Si l’étranger a méconnu l’article L. 5221‑5 du code du travail.
« Le présent article ne s’applique pas à l’étranger
qui réside régulièrement en France depuis plus de trois
« Les articles L. 511‑
(AN1)
Article 50 66
Le premier alinéa de l’article L. 553-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »
(AN1)
Article 51 67
I. – L’article L. 553-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’exercice du droit d’accès des associations humanitaires aux lieux de rétention. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « à la zone » sont remplacés par les mots : « aux zones ».
(AN1)
Article 52 68
La seconde phrase de l’article L. 742-3 du même code est ainsi rédigée :
« Le a du 3° du II de l’article L. 511-1 n’est pas applicable. »
(AN1)
Article 53 69
Le second alinéa de l’article L. 742-6 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « abroge », sont insérés les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ».
(CMP)
Article 54 70
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523‑3, à la dernière phrase de l’article L. 523‑4, à la troisième phrase de l’article L. 523‑5, au dernier alinéa de l’article L. 531‑3, à l’article L. 541‑3 et au dernier alinéa de l’article L. 624-4 du même code, la référence : « L. 513‑4 » est remplacée par la référence : « L. 561‑1 ».
II. – Au 2° de l’article L. 541‑2 et au premier alinéa de l’article L. 624-4 du même code, la référence : « L. 513‑4, » est supprimée et la référence : « ou L. 523‑5 » est remplacée par les références : « , L. 523‑5 ou L. 561‑1 ».
II bis. – L’article L. 624‑4
du même code est ainsi
1° Au premier alinéa, la référence :
« L. 513‑4, » est supprimée et la référence :
« ou L. 523‑5 » est remplacée par les références :
« , L. 523‑5 ou L. 561‑1 » ;
2° Au dernier alinéa, la référence :
« L. 513‑4 » est remplacée par la référence :
« L. 561‑1 ».
III. – Après le
(AN1) Article 55 71
À la première phrase du premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, après le mot : « français, », sont insérés les mots : « d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, ».
(AN1)
Article 56 72
Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après la référence : « L. 511-1 », est insérée la référence : « L. 511-3-1, ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À
DES
DES ÉTRANGERS SANS TITRE ET À
DE
Chapitre IER
Dispositions relatives au travail dissimulé
(AN2)
Article 57 A 73
I. – I A. – Le 3° de
l’article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
II. – I. – L’article L. 8222-1
du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « s’acquitte » ;
2° Au début des 1° et 2°, les mots : « S’acquitte » sont supprimés ;
3° Le 1° bis est abrogé.
4° Au début du 2°, les mots :
« S’acquitte » sont supprimés.
III. – II. – La
section 6 du chapitre III du titre IV du livre II du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 6
« Délivrance d’attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement
« Art. L. 243-15. – Toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
« Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
« Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n’est pas concerné par les dispositions du présent article. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l’emploi d’étrangers
sans titre de travail
(CMP)
Article 57 B 74
I. – Au premier alinéa de l’article L. 8251‑1
du code du travail, les
II (nouveau). –
Après le deuxième alinéa de l’article L. 8256-2 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »
Article 57 75
(AN2) I. – Le chapitre Ier
du titre V du livre II de la huitième partie du même code est
complété par un article L. 8251-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8251-2. – Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. »
(AN2) II. – L’article L. 8271-17
du même code est complété par les mots : « et de
l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un
employeur d’un étranger sans titre ».
(AN1) III. – Au b de
l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales,
au b de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559
du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et au 2° de
l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics, la référence : « et L. 8251-1 »
est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».
(S1)
Article 58 76
L'article L. 8252-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « légales », est inséré le mot : « , conventionnelles » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; »
2° Au 2°, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;
3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
« Lorsque l'étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »
(S1)
Article 59 77
Le chapitre II du titre V du livre II de la huitième partie du même code est complété par un article L. 8252-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8252-4. – Les sommes dues à l'étranger sans titre, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger.
« Lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l'étranger.
« Les modalités d'application des dispositions relatives à la consignation, au recouvrement et au reversement des sommes dues à l'étranger sans titre ainsi que les modalités d'information de celui-ci sur ses droits sont précisées par décret en Conseil d'État. »
(S1)
Article 60 78
L'article L. 8254-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 8254-2. – La personne qui méconnaît l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :
« 1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l'étranger sans titre, conformément au 1° de l'article L. 8252-2 ;
« 2° (Supprimé)
« 2° 3° Des indemnités versées
au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit
du 2° de l'article L. 8252-2, soit des
articles L. 1234-
« 3° 4° De tous les frais
d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est
parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de
l'article L. 8252-2 ;
« 4° 5° De la contribution spéciale
prévue à l'article L. 8253‑1 du présent code et de la
contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Articles 60 bis
et 60 ter supprimés conformes en AN2
(S1)
Article 60 quater 79
Au second alinéa de l'article L. 8253-4 du même code, les mots : « pénalités, majorations de retard et » sont supprimés.
(AN2)
Article 61 80
Après l’article L. 8254-2 du même code, sont insérés deux articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8254-2-1. – Toute personne mentionnée à l’article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l’article L. 8271-1-2, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d’employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger sans titre enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.
« L’employeur mis ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l’injonction. Si celle-ci n’est pas suivie d’effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.
« La personne qui méconnaît le premier alinéa ainsi que son cocontractant sont tenus, solidairement avec le sous-traitant employant l’étranger sans titre, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l’article L. 8254-2.
« Art. L. 8254-2-2. – Toute
personne condamnée en vertu de l’article L. 8256-2 pour avoir recouru
sciemment aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est tenue
solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges,
contributions et frais mentionnés aux 1° à 5° 4° de l’article L. 8254‑2. »
Article 62 81
(AN2) I. – Après le premier alinéa de
l’article L. 8256-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre est puni des mêmes peines. »
(AN1) II. – À l’article L. 8256-8
du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le
mot : « troisième ».
(S1)
Article 62 bis 82
Après l'article L. 8256-7 du même code, il est inséré un article L. 8256-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256-7-1. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »
Chapitre III
Dispositions relatives au contrôle du travail illégal
(S1)
Article 63 83
Après l'article L. 8271-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-1-1. – Les infractions au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. Ces infractions sont punies d'une amende de 7 500 €. »
(CMP)
Article 64 84
I. – La section 1 du chapitre Ier
du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi
1° Après l’article L. 8271‑1, il est inséré un article L. 8271‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271‑1‑2. – Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271‑1 sont :
« 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
« 2° (Supprimé)
« 2° 3° Les officiers et agents
de police judiciaire ;
« 3° 4° Les agents des impôts et
des douanes ;
« 4° 5° Les agents des
organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole
agréés à cet effet et assermentés ;
« 5° 6° Les officiers et les
agents assermentés des affaires maritimes ;
« 6° 7° Les fonctionnaires des
corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et
assermentés ;
« 7° 8° Les fonctionnaires ou
agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres ;
« 8° 9° Les agents de l’institution
mentionnée à l’article L. 5312‑1, chargés de la prévention des
fraudes, agréés et assermentés à cet effet. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 8271‑6‑1 et L. 8271‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8271‑6‑1. – Les
agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2
sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son
consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée,
ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou
par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de
cette personne, ses conditions d’emploi et le
« Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
« Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
« Art. L. 8271‑6‑2. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre. »
II. – L’article L. 8271‑11 du même code est abrogé.
III. – Le même code est ainsi
1° Au premier alinéa des articles L. 8271‑2, L. 8271‑4, L. 8271‑5 et L. 8271‑6 et à l’article L. 8271‑3, la référence : « L. 8271‑1 » est remplacée par la référence : « L. 8271‑1‑2 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 1454‑1 et aux articles L. 8271‑1 et L. 8271‑8‑1, la référence : « L. 8271‑7 » est remplacée par la référence : « L. 8271‑1‑2 » ;
3° L’article L. 8271‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8271‑7. – Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221‑1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2. »
IV. – Au second alinéa du VII de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 413‑2 et au premier alinéa de l’article L. 414‑2 du code du cinéma et de l’image animée, la référence : « L. 8271‑1 » est remplacée par la référence : « L. 8271‑1‑2 ».
V. – Au 1° de l’article L. 114‑16‑3 et aux premier et second alinéas de l’article L. 133‑9‑3 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 8271‑7 » est remplacée par la référence : « L. 8271‑1‑2 ».
(S1)
Article 65 85
L'article L. 8272-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « certaines des aides publiques en matière d'emploi, de formation professionnelle et de culture » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « et subventions » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou à leur remboursement ».
(CMP)
Article 66 86
Le chapitre II du titre VII du livre II de la huitième partie du même code est complété par des articles L. 8272‑2 et L. 8272‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 8272‑2. – Lorsque
l’autorité administrative a connaissance d’un procès‑verbal relevant une
infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1, elle
peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la
proportion de salariés concernés, ordonner par décision
« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non‑lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l’article 131‑39 du code pénal.
« La mesure de fermeture provisoire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
« Les
« Art. L. 8272‑3. – La décision de fermeture provisoire de l’établissement par l’autorité administrative prise en application de l’article L. 8272‑2 n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement. »
(CMP)
Article 67 87
Le même chapitre II est complété par un article L. 8272‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272‑4. – Lorsque
l’autorité administrative a connaissance d’un procès‑verbal relevant une
infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1, elle
peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la
proportion de salariés concernés, ordonner, par décision
« La mesure d’exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non‑lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131‑39 du code pénal.
« Les
Chapitre IV
Dispositions diverses
(S1)
Article 67 bis 88
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 8224-5, il est inséré un article L. 8224‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8224-5-1. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre II de la huitième partie est complété par un article L. 8234-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8234-3. – Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. » ;
3° Le chapitre III du titre IV du même livre est complété par un article L. 8243-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8243-3. - Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre unique
(AN1) Article 68 89
À la fin de l’article L. 213-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».
(AN1)
Article 69 90
Au début de la première phrase de l’article L. 611-2 du même code, sont insérés les mots : « L’autorité administrative compétente, ».
(AN1)
Article 70 91
L’article L. 611-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de cette convention » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « des », est inséré le mot : « étrangers » et la référence : « au dernier alinéa du I de l’article L. 511-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 512-5 ».
(AN1)
Article 71 92
L’article L. 621-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l’article 5 de ladite convention » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l’article 5 de ce même règlement », et les mots : « à ladite convention » sont remplacés par les mots : « à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » ;
2° Au 2°, après la référence : « de l’article 5 », sont insérés les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité ».
(AN1)
Article 72 93
Au 3° de l’article L. 622-4 du même code, les mots : « sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger » sont remplacés par les mots : « sauvegarde de la personne de l’étranger ».
(AN1)
Article 73 94
Le premier alinéa de l’article L. 624-1 du même code est ainsi rédigé :
« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. »
Article 74 supprimé conforme en AN2
(CMP)
Article 74 bis 95
L’article L. 731‑2 du même code est ainsi
1° Au second alinéa, après les
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut
pas être demandé dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de
réexamen lorsque le requérant a, à l’occasion d’une précédente demande, été
entendu par l’office ainsi que par
(AN2)
Article 75 96
Le 4° de l’article L. 741-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constitue une demande d’asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités. »
Article 75 bis
A supprimé conforme en AN2
(AN1)
Article 75 bis
97
Les six premiers alinéas de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État. »
(CMP)
Article 75 ter 98
L’article L. 733‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d’assurer une bonne administration de la
justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter
leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir
que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un
« Un décret en Conseil d’État fixe les
(S1)
Article 75 quater A
99
Le chapitre III du titre III du livre VII du même code est complété par un article L. 733-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-3. – Avant
de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant
une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges,
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
(CMP) Article 75 quater
(Suppression maintenue)
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER
(AN1)
Article 76 A
100
Sont abrogés :
1° Le second alinéa de l’article 17-1 ainsi que les IV et VI de l’article 18 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 18-1 ainsi que les IV et VI de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
3° Les IV et VI de l’article 18 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 18-1 ainsi que les IV et VI de l’article 20 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
(AN1)
Article 76 101
À la fin du premier alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
(AN1)
Article 76 bis
102
À la fin de l’article L. 111-3 du même code, les mots : « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ».
(AN1)
Article 77 103
L’intitulé du chapitre IV du titre Ier
du livre V du même code est ainsi rédigé : « Dispositions
propres à
(AN1)
Article 78 104
I. – L’article L. 514-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « la mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « l’obligation de quitter sans délai le territoire français » ;
2° Au 2°, les mots : « ou d’une mesure administrative de reconduite à la frontière » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « et L. 512-2 à » est remplacée par la référence : « , L. 512-3 et ».
II. – À l’article L. 514-2 du même code, la référence : « n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration » est remplacée par la référence : « n° du relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ».
(AN1)
Article 79 105
I. – L’article L. 611-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. – Les articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables en Guadeloupe dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.
« Il en est de même à Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »
II. – Au début du premier alinéa de l’article 10-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006‑911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, » sont supprimés.
(AN1)
Article 80 106
Au II de l’article L. 622-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « Guadeloupe », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».
(AN1)
Article 81 107
L’article L. 741-5 du même code est complété par les mots : « , Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».
Article 82 108
(S1) Le titre VI du livre VII du même
code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Art. L. 766-1. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À l'article L. 741-1, les mots : "sur le territoire français" et "en France", deux fois, sont respectivement remplacés par les mots : "sur le territoire de Saint-Barthélemy" et "dans la collectivité de Saint-Barthélemy" ;
« 2° À l'article L. 741-2, les mots : "à l'intérieur du territoire français" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de Saint-Barthélemy" ;
« 3° À l'article L. 741-4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité de Saint-Barthélemy" ;
« b) Le 1° n'est pas applicable ;
« c) Aux 3° et 4°, les
mots : "en France" sont remplacés par les mots : "sur
le territoire de
« 4° À la première phrase de l'article L. 742-1, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité de Saint-Barthélemy" ;
« 5° À la première phrase de l'article L. 742-3, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité de Saint-Barthélemy" et les mots : "s'y maintenir" sont remplacés par les mots : "se maintenir sur le territoire de Saint-Barthélemy" ;
« 6° À l'article L. 742-6 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : "sur le territoire français" et "en France" sont respectivement remplacés par les mots : "sur le territoire de Saint-Barthélemy" et "dans la collectivité de Saint-Barthélemy" ;
« b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires." ;
« c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« "Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l'article L. 313‑11." ;
« 7° À l'article L. 742-7, les mots : "le territoire français" sont remplacés par les mots : "la collectivité de Saint-Barthélemy" ;
« 8° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "sur le territoire de Saint-Barthélemy".
(AN1) « Art. L. 766-2. – Le
présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations
suivantes :
« 1° À l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” et “en France” sont respectivement remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” et “dans la collectivité de Saint-Martin” ;
« 2° À l’article L. 741-2, les mots : “à l’intérieur du territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” ;
« 3° À l’article L. 741-4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Martin” ;
« b) Le 1° n’est pas applicable ;
« c) Aux 3° et 4°, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire
de
« 4° À la première phrase de l’article L. 742-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Martin” ;
« 5° À la première phrase de l’article L. 742-3, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans la collectivité de Saint-Martin” et les mots : “s’y maintenir” sont remplacés par les mots : “se maintenir sur le territoire de Saint-Martin ” ;
« 6° À l’article L. 742-6 :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” et “en France” sont respectivement remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin” et “dans la collectivité de Saint-Martin ” ;
« b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« “Si l’office décide d’entendre le demandeur d’asile hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« “Elle délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du présent code ou la carte de séjour temporaire prévue par le 10° de l’article L. 313‑11.” ;
« 7° À l’article L. 742-7, les mots : “le territoire français” sont remplacés par les mots : “la collectivité de Saint-Martin” ;
« 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 751-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de Saint-Martin”. »
(CMP) Article 83 109
(Pour coordination)
Les articles L. 311‑9 et L. 314‑2
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur
rédaction issue de l’article 5 8 de la présente loi, l’article L. 314‑9
du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 29 de la
présente loi, l’article L. 314‑5 du même code, dans sa
rédaction issue de l’article 20 bis 30 de la présente
loi, l’article L. 211‑2 du même code, dans sa rédaction issue de l’article
21 quater 34 de la présente loi, ainsi que l’article L. 213‑1,
l’article L. 511‑1 à l’exception du deuxième alinéa du III, les
articles L. 511‑3‑1, L. 511‑4, L. 512‑1
à L. 512‑5, L. 513‑1 à L. 513‑4, L. 523‑3
à L. 523‑5, L. 531‑1, L. 531‑3, L. 533‑1,
L. 541‑2, L. 541‑3, L. 551‑1, L. 551‑2,
L. 552‑1 à L. 552‑4, L. 552‑6, L. 552‑7
et L. 552‑8, L. 552‑10, L. 553‑1, L. 553‑3,
L. 555‑1, L. 561‑1 à L. 561‑3, L. 571‑1
et L. 571‑2, L. 624‑4, L. 742‑3 et L. 742‑6
du même code et les articles L. 222‑2‑1, L. 776‑1
et L. 776‑2 du code de justice administrative, l’article 729‑2
du code de procédure pénale et l’article 3 de la loi n° 91‑647
du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans leur rédaction issue
des articles 23 37, 25 39, 26 40, 28 42 à 45
59 et 47 61 à 56 72 de la présente loi, sont
applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
(AN1) Article 84 A 110
Les dispositions de la présente loi applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l’article L. 533-1 du même code sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application du 8° du II de l’article L. 511‑1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Toutefois, les dispositions de l’article L. 213-1 du même code relatives aux arrêtés prononcés en application de l’article L. 533-1 du même code moins de trois ans auparavant ne sont applicables qu’aux seuls arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application dudit 8° moins d’un an auparavant.
(AN2)
Article 84 111
Les articles 13 17 à 16 20, 22
36 à 30 44, 32 46 à 37 51, 40 54 à 46
60, 48 64, 49 65, 52 68 à 56 72, 57 75 à 67
87 et 78 104 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par
décret en Conseil d’État et au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant le jour de la publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mai 2011.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER