Article 1er
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Le code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa de l'article L. 337-6 est ainsi rédigé : |
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« Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des importations et exportations, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture. » ; |
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2° Au premier alinéa du I de l'article L. 337-7, après le mot : « demande, », sont insérés les mots : « aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics et, ». |