Article liminaire
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La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022 s'établit comme suit : |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2022 |
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La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022 s'établit comme suit : |
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I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, la limite de l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre. |
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II. – Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d'activité sont revalorisés à compter du 1 er septembre 2022 par application d'un coefficient déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° du portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. |
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I. – Par dérogation au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, pour l'imposition des revenus des années 2022 et 2023, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Par exception, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 900 euros, dont 600 euros pour les frais de carburant. |
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II. – Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l'employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code. |
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Au second alinéa du b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 800 € ». |
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Après le II de l'article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
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« II bis . – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I. » |
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I. – Par dérogation au titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1 er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail. |
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Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code. |
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II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts. |
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III. – Le montant des rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code. |
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I. – Le septième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. » |
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II. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
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I. – Le dernier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83. » |
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II. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2022. |
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I. – Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié : |
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1° Le b du 1° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé : |
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« b) Des ressources publiques perçues par les redevables concernés au titre de leur activité d'éditeur de services de télévision. Pour la société nationale de programme France Télévisions : |
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« – sont déduites du montant total des ressources publiques celles allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l'outre-mer qu'elle édite ; |
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« – le solde résultant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa du présent b fait l'objet d'un abattement de 8 % ; » |
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2° À l'article L. 115-8, les mots : « de la contribution à l'audiovisuel public et des autres » sont remplacés par le mot : « des ». |
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le 3° du III de l'article 257 est abrogé ; |
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2° À l'article 278-0 A et au 3° du II de l'article 298 sexdecies I, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies » ; |
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3° L'article 281 nonies est abrogé ; |
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4° Au premier alinéa du IV de l'article 1414, les mots : « mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition » ; |
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5° L'article 1417 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du I, les mots : « , du 3 du II et du III de l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l'article 1411 » ; |
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b) À la même première phrase, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l'article 1411 » sont supprimés ; |
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c) À la première phrase du I bis , les mots : « et le g du 2° de l'article 1605 bis sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » et les mots : « aux mêmes articles » sont remplacés par les mots : « au même article 1391 » ; |
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6° Les articles 1605, 1605 bis , 1605 ter et 1605 quater ainsi que le XI de l'article 1647 sont abrogés ; |
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7° Le deuxième alinéa du 1 et le dernier alinéa du 2 de l'article 1681 ter sont supprimés ; |
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8° À la première phrase du 2 de l'article 1681 sexies et au 1° de l'article 1691 ter , les mots : « et la contribution à l'audiovisuel public » sont supprimés ; |
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9° Le 1° de l'article 1691 ter est abrogé ; |
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10° Les articles 1840 W ter et 1840 W quater sont abrogés. |
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III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
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1° Les articles L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F sont abrogés ; |
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2° Au 3° du I et au b du 1° du I bis de l'article L. 252 B, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies ». |
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IV. – Le E du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : |
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1° Le troisième alinéa du 8° est supprimé ; |
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2° Le 21° est abrogé ; |
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3° Au 24°, les mots : « et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « du 1 ». |
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V. – Le montant des mensualités de contribution à l'audiovisuel public versées pour les impositions émises au titre de 2022 est, le cas échéant, imputé sur le montant de taxe d'habitation mis en recouvrement et, s'il y a lieu, restitué. La seconde phrase du cinquième alinéa du 2 de l'article 1681 ter du code général des impôts n'est pas applicable à ces mensualités. |
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VI. – (Supprimé) |
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VII. – A. – Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° Le 2° du 1 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d'une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l'année. » ; |
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b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; |
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3° La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; |
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4° Le dernier alinéa du même 2 est supprimé ; |
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5° Le 3 est abrogé ; |
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6° (nouveau) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé : |
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« 4. Par dérogation, au titre de l'année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du 1 du présent VI sont constituées, d'une part, des remboursements d'avances correspondant au produit de la contribution à l'audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d'autre part, d'une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. » |
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B. – (Supprimé) |
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VIII. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : |
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1° Le dernier alinéa du I de l'article 44 est supprimé ; |
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2° L'article 53 est ainsi modifié : |
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a et b ) (Supprimés) |
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c) Le V est abrogé ; |
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3° L'article 99 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « aux foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et » sont remplacés par les mots : « , sous condition de ressources, aux foyers » ; |
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b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « la notion de dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas prise en compte » sont remplacés par les mots : « l'aide est attribuée sans condition de ressources » ; |
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c) Le cinquième alinéa est supprimé ; |
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4° Le premier alinéa de l'article 108 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « , à l'exception du V de l'article 53, » sont supprimés ; |
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b) Après le mot : « résultant », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances rectificative pour 2022. » |
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IX. – A. – Le I, le II, à l'exception du b du 5° et des 9° et 10°, et le 2° du III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2022. |
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B. – Le b du 5° et le 9° du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. |
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C. – Le 10° du II et le 1° du III entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. » ; |
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2° Le d du 3 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« À compter de l'exercice au cours duquel la société absorbante déduit de son résultat imposable, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l'article 39, l'amortissement d'un fonds commercial pratiqué en comptabilité, ce fonds relève du présent d . Lorsqu'il ne donne pas lieu à un amortissement déduit du résultat imposable, le fonds commercial reçu relève du c du présent 3. » |
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II. – Le I s'applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022. |
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I. – Après le c de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé : |
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« c bis . La condition d'exercice par la société d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c . Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a , à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b , depuis deux ans au moins à la date de cette transmission. » |
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II. – Le I s'applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu'à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies : |
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1° L'un des engagements mentionnés au c bis de l'article 787 B du code général des impôts est en cours ; |
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2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. |
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I. – Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié : |
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1° La dernière phrase du 3 de l'article 265 ter est supprimée ; |
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2° Le I de l'article 266 quindecies est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « que », la fin du 1° est ainsi rédigée : « l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code ; » |
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b) Le 2° est ainsi modifié : |
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– le mot : « essences » est remplacé par le mot : « gazoles » ; |
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– à la fin, les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code » sont supprimés ; |
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c) Au dernier alinéa, les mots : « identifié à l'indice 56 dudit tableau » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services ». |
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II. – Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa de l'article L. 642-2, les mots : « des taxes intérieures de consommation sur » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services pour » et, après la référence : « L. 642-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
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2° Le second alinéa de l'article L. 642-8 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, les mots : « de taxes intérieures de consommation » sont remplacés par les mots : « d'accise sur les énergies » ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette rémunération sont déterminées au titre VIII du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » |
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III. – Le livre V du code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa de l'article L. 541-10-25-1, les mots : « de l'article L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 » ; |
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2° À la fin de la dernière phrase du I et à la troisième phrase du II de l'article L. 571-13, les mots : « visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports » ; |
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3° À l'article L. 571-15, les mots : « mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports ». |
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IV. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : |
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1° Au III de l'article L. 4331-2-1, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » ; |
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2° Le 5° du I de l'article L. 4425-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnées au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ; » |
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3° Au second alinéa de l'article L. 4437-3-1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ». |
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V. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° À l'avant-dernier alinéa du b du 1° du II de l'article 299, les mots : « conseil en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « prestataire de services de financement participatif » ; |
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2° Au 3° de l'article 1840 X, la référence : « L. 67 A » est remplacée par la référence : « L. 67 B ». |
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VI. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 100-2 devient l'article L. 113-3 ; |
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2° À l'intitulé du chapitre III du titre I er du livre I er , le mot : « territoriales » est remplacé par le mot : « déléguées » ; |
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3° L'avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-22 est ainsi rédigée : « Propane » ; |
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4° L'article L. 312-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité. » ; |
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5° L'article L. 312-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité. » ; |
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6° À l'article L. 312-29, après la référence : « L. 312-26 », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis » ; |
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7° Au premier alinéa de l'article L. 312-33, le mot : « raisonnement » est remplacé par le mot : « raisonnablement » ; |
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8° Au premier alinéa des articles L. 312-39 et L. 312-40, après le mot : « normaux », sont insérés les mots : « et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 » ; |
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9° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-48, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
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10° Après l'article L. 312-58, il est inséré un article L. 312-58-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 312-58-1 . – Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. » ; |
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11° Au second alinéa de l'article L. 312-61, le mot : « naturel » est remplacé par le mot : « naturels » ; |
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12° L'article L. 312-70 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « des infrastructures immobilières qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l'infrastructure immobilière qui répond » ; |
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b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est consacrée au stockage… (le reste sans changement) ; » |
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c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Son accès… (le reste sans changement) ; » |
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d) Au 3°, au début, les mots : « Elles comprennent » sont remplacés par les mots : « Elle comprend » et le mot : « leur » est remplacé, trois fois, par le mot : « son » ; |
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e) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Elle intègre un système… (le reste sans changement) ; » |
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f) Sont ajoutés des 6° à 8° ainsi rédigés : |
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« 6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret ; |
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« 7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ; |
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« 8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %. » ; |
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13° L'article L. 312-72 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l'installation qui répond » ; |
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b) Au 1°, le mot : « les » est remplacé par le mot : « l' » ; |
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14° L'article L. 312-73 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l'installation qui répond » ; |
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b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est exploitée par… (le reste sans changement) ; » |
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15° L'article L. 312-76 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l'installation qui répond » ; |
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b) Au 1°, au début, les mots : « Elles sont exploitées » sont remplacés par les mots : « Elle est exploitée », les mots : « l'intensité » sont remplacés par les mots : « le niveau d'intensité » et le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ; |
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c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle n'est pas soumise au système… (le reste sans changement) . » ; |
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16° L'article L. 312-77 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « des installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « de l'installation qui répond » ; |
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b) Au 1°, au début, les mots : « Elles sont exploitées » sont remplacés par les mots : « Elle est exploitée », les mots : « l'intensité » sont remplacés par les mots : « le niveau d'intensité » et le mot : « égale » est remplacé par le mot : « égal » ; |
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c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle n'est pas soumise au système… (le reste sans changement) ; » |
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d) Au 3°, les deux premières occurrence du signe : « , » sont supprimées ; |
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17° L'article L. 312-78 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « les installations qui répondent » sont remplacés par les mots : « l'installation qui répond » ; |
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b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Elle est exploitée par… (le reste sans changement) ; » |
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c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « 2° Elle est soumise au système… (le reste sans changement) . » ; |
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18° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-79, le montant : « 12,157 » est remplacé par le montant : « 12,119 » ; |
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19° Au premier alinéa de l'article L. 312-95, la référence : « L. 312-96 » est remplacée par la référence : « L. 312-93 » ; |
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20° À l'article L. 312-97, la référence : « L. 312-94 » est remplacée par la référence : « L. 312-91 » ; |
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21° Au a du 1° de l'article L. 312-100, la troisième occurrence du signe : « , » est supprimée ; |
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22° Le 1° de l'article L. 312-107 est ainsi rédigé : |
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« 1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes : |
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« a) Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; |
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« b) L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ; |
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« c) L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; |
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« d) L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; |
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« e) L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; |
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« f) Les I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; |
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« g) L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; |
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« h) Les deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ; |
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« i) Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ; » |
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23° À l'article L. 313-26, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 » ; |
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24° À la fin du a du 2° de l'article L. 313-35, le mot : « compagne » est remplacé par le mot : « campagne » ; |
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25° Après la première occurrence du mot : « navigation », la fin du 1° de l'article L. 313-36 est ainsi rédigée : « dans les eaux situées au delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance ; » |
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26° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre III est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé : |
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« Paragraphe 6 |
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« Boissons fermentées consommées en Corse |
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« Art. L. 313-36-1 . – Sont exonérés de l'accise les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse. » ; |
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27° L'article L. 314-15 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 314-15 . – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes : |
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« 1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : |
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« a) Ils remplissent l'un des deux critères suivants : |
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« – ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ; |
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« – ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ; |
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« b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ; |
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« 2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°. » ; |
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28° À la première phrase du 1° de l'article L. 314-26, les mots : « le montant de l'accise exigible en métropole et » sont remplacés par les mots : « , d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, » ; |
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29° L'article L. 314-27 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 314-27 . – Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance. |
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« L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée. » ; |
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30° Au second alinéa de l'article L. 314-29, après le mot : « des », il est inséré le mot : « seuls » ; |
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31° Au second alinéa de l'article L. 411-1, après le mot : « chacun », il est inséré le mot : « de » ; |
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32° Au 3° de l'article L. 421-9, la troisième occurrence du signe : « , » est supprimée ; |
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33° Au 2° de l'article L. 421-11, la référence : « L. 421-7 » est remplacée par la référence : « L. 421-6 » ; |
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34° L'article L. 421-30 est ainsi modifié : |
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a) Au 3°, après le mot : « M3 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas des véhicules à usage spécial » ; |
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b) Au 4°, après la référence : « L. 421-2 », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » ; |
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35° Après la seconde occurrence du mot : « immatriculation », la fin du 1° de l'article L. 421-36 est ainsi rédigée : « , aux conditions prévues au 1° ou au a du 2° de l'article L. 421-2 ; » |
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36° Au deuxième alinéa des articles L. 421-60 et L. 421-73, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; |
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37° À l'avant-dernière ligne de la première colonne des tableaux des sixième, septième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421-64, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ; |
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38° Le dernier alinéa des articles L. 421-69 et L. 421-80, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-70 et le troisième alinéa de l'article L. 421-81 sont supprimés ; |
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39° L'article L. 421-95 est ainsi modifié : |
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a) Au 2°, les mots : « son acquisition ou » sont remplacés par les mots : « en disposer ou pour » ; |
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b) À la fin du 3°, les mots : « d'une activité économique » sont remplacés par les mots : « de l'activité économique d'une entreprise » ; |
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40° Le 1° de l'article L. 421-97 est ainsi modifié : |
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a) Les trois occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « sa » ; |
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b) Le mot : « du » est remplacé par les mots : « de son » ; |
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c) À la fin, le mot : « automobiles » est supprimé ; |
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41° Au 1° de l'article L. 421-100, les mots : « dont la conception permet » sont remplacés par les mots : « , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas » ; |
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42° Le 1° de l'article L. 421-101 est complété par un d ainsi rédigé : |
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« d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ; » |
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43° À l'article L. 421-109, les mots : « détenus au sens de l'article L. 421-25 par des personnes physiques et » sont supprimés ; |
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44° Au dernier alinéa de l'article L. 421-110, la deuxième occurrence du signe : « , » est supprimée ; |
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45° À l'article L. 421-149, les mots : « , des services publics de secours » sont remplacés par les mots : « et des autres services d'urgence » ; |
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46° L'article L. 421-160 est ainsi modifié : |
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a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation. |
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« Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée. » ; |
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b) Au dernier alinéa, les mots : « qui détiennent les éléments de l'ensemble » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier ou deuxième alinéas » ; |
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47° À l'article L. 421-174, après le mot : « finances », il est inséré le mot : « pour » ; |
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48° À l'article L. 422-13, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ; |
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49° Au premier alinéa de l'article L. 422-14, les mots : « à l'exception de ceux » sont remplacés par les mots : « autres qu' » ; |
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50° Au dernier alinéa de l'article L. 422-16, après le mot : « sur », il est inséré le mot : « le » ; |
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51° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 422-22, les mots : « au premier et deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ; |
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52° L'article L. 422-23 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aérodrome » est remplacée par le mot : « aérodromes » ; |
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b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 15 » ; |
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53° L'article L. 422-25 est ainsi modifié : |
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a) Au 1°, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l' » ; |
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b) À la première phrase du 2°, les mots : « de l' » sont remplacés par les mots : « du même » ; |
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54° L'article L. 422-26 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « nombre », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; |
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. » ; |
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55° À l'article L. 422-31, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « IV » ; |
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56° À l'article L. 422-41, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ; |
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57° Au dernier alinéa de l'article L. 422-43, après le mot : « sur », il est inséré le mot : « le » et le mot : « passagers » est remplacé par le mot : « marchandises » ; |
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58° Le 1° de l'article L. 422-46 est complété par les mots : « lorsque l'embarquement est effectué à bord d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse » ; |
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59° Au 3° de l'article L. 422-53, les mots : « telle que constatée » sont remplacés par le mot : « déterminée » ; |
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60° À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 422-54, le montant : « 40 » est remplacé par le montant : « 75 » ; |
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61° Au premier alinéa de l'article L. 422-55, les mots : « 0,5 et 120 » sont remplacés par les mots : « 0,25 et 60 » ; |
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62° À l'article L. 422-57, les mots : « l'article L. 6360-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 6360-2 et L. 6360-4 » ; |
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63° L'article L. 423-9 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est complété par le mot : « inférieure » ; |
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b) Au a du 2°, le mot : « commandé » est remplacé par les mots : « par compression » ; |
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64° Le 2° de l'article L. 423-22 est ainsi rédigé : |
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« 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 : |
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« a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ; |
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« b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV. » ; |
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65° Après l'article L. 423-24, il est inséré un article L. 423-24-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 423-24-1 . – Lorsque la puissance administrative d'un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes : |
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« 1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ; |
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« 2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés. » ; |
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66° À la fin de l'article L. 423-40, la référence : « L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 423-40-1 » ; |
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67° Après l'article L. 423-40, il est inséré un article L. 423-40-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 423-40-1 . – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : |
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« 1° Saint-Barthélemy ; |
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« 2° Saint-Martin ; |
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« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°. » ; |
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68° Au second alinéa de l'article L. 423-51, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « chapitre II » ; |
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69° Au 1° de l'article L. 471-34, la seconde occurrence des mots : « des industries » est supprimée ; |
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70° Le 3° de l'article L. 471-35 est abrogé ; |
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71° Au 2° de l'article L. 471-39, la seconde occurrence des mots : « du 9 février 2010 » est supprimée. |
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VII. – Le 3° de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ». |
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VIII. – Après le mot : « boissons », la fin du 1° de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ; ». |
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IX. – Le code des transports est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 5112-1-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s'ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l'article L. 423-37 dudit code. » ; |
|
2° À l'article L. 6325-4, les mots : « mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, » et la seconde occurrence du signe : « , » sont supprimés et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des douanes » ; |
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3° L'article L. 6328-1 est ainsi modifié : |
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a) Le 1° est abrogé ; |
|
b) À la fin du 2°, les mots : « , y compris lorsque cet ensemble ne comprend qu'un seul aérodrome » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique » ; |
|
4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 6328-2, les mots : « au titre de cette année » sont supprimés ; |
|
5° Au 1° de l'article L. 6328-3, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre » ; |
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6° À la seconde phrase du 2° de l'article L. 6328-4, les mots : « , à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin » ; |
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7° Le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6328-7 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6328-7 . – Au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, prévus respectivement au 3° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, et les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du présent code s'effectue dans les conditions suivantes : |
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« 1° Lorsque le solde est positif, l'exploitant sortant verse au nouvel exploitant le montant correspondant ; |
|
« 2° Lorsque le solde est négatif : |
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« a) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ; |
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« b) L'exploitant sortant d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l'État au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. |
|
« L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8 du présent code. |
|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 6328-6. » ; |
|
8° À l'article L. 6333-1, les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et » ; |
|
9° À l'article L. 6333-3, les mots : « à l'article L. 6332-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 » et le mot : « chargés » est remplacé par le mot : « chargées » ; |
|
10° À l'article L. 6333-4, la référence : « L. 6333-1 » est remplacée par la référence : « L. 6333-3 » ; |
|
11° L'article L. 6360-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsque l'exploitant est le même pour deux aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du présent code et pour lesquels le plan de gêne sonore ou le plan d'exposition au bruit de l'un partage un domaine d'intersection avec le plan de gêne sonore ou le plan d'exposition au bruit de l'autre, une partie du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut, chaque année, être affectée par cet exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome. » ; |
|
12° Après l'article L. 6360-2, sont insérés des articles L. 6360-3 et L. 6360-4 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 6360-3 . – Au terme de l'exploitation d'un aérodrome, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant de l'affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services et les dépenses affectées en application de l'article L. 6360-2 du présent code est effectué dans les conditions suivantes : |
|
« 1° Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l'exploitant sortant au nouvel exploitant ; |
|
« 2° Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l'exploitant sortant. |
|
« L'exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-8. |
|
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile. |
|
« Art. L. 6360-4 . – Lorsqu'un aérodrome ne relève plus du champ d'application prévu à l'article L. 6360-1 du présent code, si le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du présent code pour le financement de l'aide aux riverains versée en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement. |
|
« Ce solde est réparti dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile et versé par le comptable public du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ; |
|
13° L'article L. 6753-4 est ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 6753-4 . – Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “à” est remplacée par les mots : “par les règles en vigueur en métropole en application de”. » ; |
|
14° Le chapitre III du titre V du livre VII de la sixième partie est complété par un article L. 6753-5 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 6753-5 . – Le chapitre VIII du titre II et le chapitre III du titre III du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; |
|
15° Les articles L. 6763-11 et L. 6773-12 sont ainsi modifiés : |
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a) Les mots : « L. 6328-6 et L. 6331-1 » sont remplacés par les mots : « L. 6328-7 et L. 6333-1 » ; |
|
b) Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° du de finances rectificative pour 2022 » ; |
|
16° L'article L. 6783-15 est ainsi modifié : |
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a) La référence : « , L. 6360-2 » est remplacée par les mots : « à L. 6360-4 » ; |
|
b) Sont ajoutés les mots : « et de la loi n° du de finances rectificative pour 2022 ». |
|
X. – À la fin du dernier alinéa de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme, les mots : « mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports ». |
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XI. – Sont abrogés : |
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1° La loi n° 62-879 du 31 juillet 1962 portant divers aménagements du régime économique et fiscal des rhums dans les départements d'outre-mer ; |
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2° L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963) ; |
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3° L'article 68 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) ; |
|
4° L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) ; |
|
5° L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976) ; |
|
6° L'article 10 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; |
|
7° L'article 170 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; |
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8° L'article 16 du décret impérial n° 6699 du 24 avril 1811 concernant l'organisation administrative et judiciaire de la Corse. |
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XII. – L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ratifiée. |
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XIII. – A. – Les 1°, 2° et 9° à 14° du VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. |
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B. – Les 1°, 2°, 31° et 48° à 58° du VI sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
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XIV. – A. – Les 12° et 63° à 65° du VI, le VII et les 1°, 7°, 11° et 12° du IX sont applicables à compter du 1 er janvier 2022. |
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Les 7°, 11° et 12° du IX sont applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l'État a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers. |
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B. – Le b du 52°, les 60° et 61° du VI et le 5° du IX sont applicables à compter du 1 er avril 2022. |
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C. – Les 9° et 10° du VI entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. |
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D. – Le 23° du VI entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. |
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Est autorisée, au delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération pour services rendus instituée par le décret n° 2022-472 du 1 er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport. |
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I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
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II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. |
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I. – Au titre de l'année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : |
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1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ; |
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2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d'une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et, d'autre part, des effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité. |
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Seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l'article L. 5211-28 du même code. |
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II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d'une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité et, d'autre part, de la hausse des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. |
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III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l'exercice 2022, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière. |
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IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. |
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L'article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, le montant : « 43 224 928 842 € » est remplacé par le montant : « 43 524 928 842 € » ; |
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2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié : |
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a) Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
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b) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : |
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c) À la seconde colonne de la dernière ligne, le montant : « 43 224 928 842 » est remplacé par le montant : « 43 524 928 842 ». |
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I. – Pour 2022, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants : |
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II. – Pour 2022 : |
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1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : |
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2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé. |
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III. – Pour 2022, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est inchangé. |
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I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 53 362 511 010 € et de 47 114 455 506 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
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II. – Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 220 058 526 € et de 220 058 526 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
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Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 21 126 554 € et de 21 126 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état C annexé à la présente loi. |
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I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 14 009 772 443 € et de 14 009 772 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 892 967 698 € et de 1 892 967 698 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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III. – Il est annulé pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 26 407 923 € et de 26 407 923 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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I. – Le 1 bis de l'article 265 B du code des douanes est abrogé. |
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II. – L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : |
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1° Le V est ainsi modifié : |
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a) Au b du 1°, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; |
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b) À la fin du 3°, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ; |
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2° Au A du VI, les années : « 2021 », « 2022 » et « 2023 » sont remplacées, respectivement, par les années : « 2022 », « 2023 » et « 2024 » ; |
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3° Aux 1° et 3° du A et au premier alinéa du B du VII, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ; |
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4° Au 2° du A du IX, les mots : « troisième et quatrième tirets » sont remplacés par les mots : « deux derniers alinéas ». |
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III. – L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifié : |
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1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
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« 4° bis Au 1 er janvier 2024 : » ; |
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2° Les a , c , d , e et f du 3° deviennent, respectivement, les a , b , c , d et e du 4° bis , tel qu'il résulte du 1° du présent III. |
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IV. – Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, les usages mentionnés à la première phrase du même alinéa sont ceux figurant au 1 de l'article 265 B du code des douanes et à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021. |
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I. – L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : |
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1° Au I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ; |
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2° Au premier alinéa du VIII, la référence : « n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » est remplacée par la référence : « n° du de finances rectificative pour 2022 » ; |
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3° Le premier alinéa du IX est complété par les mots : « et aux perturbations économiques engendrées par les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ». |
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II. – Le I s'applique à compter du 30 juin 2022. |
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Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État, portant sur le principal et les intérêts, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre de deux prêts que celle-ci consent : |
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1° À l'entreprise d'État ukrainienne Naftogaz, pour l'achat d'urgence de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage, dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 25 mars 2024 ; |
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2° À la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa, en vue d'assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de passagers et de marchandises en dépit de l'impact de la guerre, dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 20 août 2027. |
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L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant les conditions d'appel de la garantie au titre de chacun de ces prêts. |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° À la fin de la première phrase du 2° du VII de l'article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l'article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ; |
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2° Après l'article 289, il est inséré un article 289 bis ainsi rédigé : |
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« Art. 289 bis . – I. – Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant s'opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. |
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« L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation. |
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« Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État. |
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« II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l'administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'ils émettent. |
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« À cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce portail à l'administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l'opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation, qui les communique à l'administration. |
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« Les transmissions de données prévues au présent II s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. |
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« III. – Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met un annuaire central à la disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures. |
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« Dans le cas où l'assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations. |
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« Un décret en Conseil d'État précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l'annuaire, qui permettent d'identifier les opérateurs de plateforme intéressés, ainsi que les modalités de cette transmission. |
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« IV. – Sans préjudice de l'article L. 2392-1 du code de la commande publique, le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal. » ; |
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3° Après le I de la section VII du chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er , sont insérés des II et II bis ainsi rédigés : |
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« II : Obligations particulières de transmission d'informations |
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« Art. 290 . – I. – Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E : |
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« 1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ; |
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« 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre État membre de l'Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l'article 258 A ; |
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« 3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; |
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« 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ; |
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« 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n'y sont pas situées en application des articles 259 et 259 A ; |
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« 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ; |
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« 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ; |
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« 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C ; |
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« 9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément à l'article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; |
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« 10° Les prestations situées en France conformément au 1° de l'article 259 et à l'article 259 A et acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; |
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« 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco. |
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« II. – Les assujettis non établis en France ou leur représentant, lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A, transmettent à l'administration, par voie électronique, des informations relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. |
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« III. – Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique, en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis du présent code, qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l'administration. |
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« Les informations mentionnées aux I et II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d'État. |
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« IV. – Le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal ni aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, des fournitures et des services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique. |
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« Art. 290 A . – I. – Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, en recourant soit au portail public de facturation, qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail chargé d'assurer leur transmission à l'administration. |
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« Les données mentionnées au premier alinéa du présent article sont transmises : |
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« 1° Par l'assujetti soumis à l'obligation d'émission des factures électroniques prévue à l'article 289 bis ; |
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« 2° Par l'assujetti soumis à l'obligation de transmission d'informations prévue à l'article 290. |
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« Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'État. |
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« II. – Le I du présent article s'applique aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l'exception des contrats définis à l'article L. 1113-1 du même code. |
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« Le I du présent article n'est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l'article 290 du présent code. |
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« II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires |
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« Art. 290 B . – Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis , 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis . |
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« À cette fin, l'administration fiscale leur délivre un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation. » ; |
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4° L'article 1737 est complété par des III à V ainsi rédigés : |
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« III. – Le non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. |
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« IV. – Toute omission ou tout manquement par un opérateur d'une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l'article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €. |
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« V. – Les amendes mentionnées aux III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. » ; |
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5° Après l'article 1788 C, sont insérés des articles 1788 D et 1788 E ainsi rédigés : |
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« Art. 1788 D . – I. – Le non-respect par l'assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l'application d'une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 15 000 €. |
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« II. – Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l'article 290 et au I de l'article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile au titre de chacun des mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 45 000 €. |
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« III. – Les amendes mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l'administration. |
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« Art. 1788 E . – I. – Le numéro d'immatriculation délivré en application de l'article 290 B peut être retiré : |
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« 1° Lorsque l'opérateur d'une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l'article 1737 ou du II de l'article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante ; |
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« 2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par l'opérateur d'une plateforme des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que, l'administration l'ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses obligations ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. |
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« II. – Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme. |
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« Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l'application des amendes prévues au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D. |
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« L'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L'administration y procède également dans le même délai. |
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« III. – À l'expiration d'un délai de six mois, l'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article 290 B. » |
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II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : |
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1° Aux articles L. 2192-1 et L. 3133-1, les mots : « l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit public » ; |
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2° Au début des articles L. 2192-2 et L. 3133-2, les mots : « L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « Les personnes morales de droit public » ; |
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3° Le premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 est complété par les mots : « ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts ». |
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III. – A. – Le 2° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1 er juillet 2024. |
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Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s'applique qu'à compter : |
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1° Du 1 er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ; |
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2° Du 1 er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et des microentreprises. |
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Les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° et 2° du présent A sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. |
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B. – Le 3° du I s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1 er juillet 2024. |
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Toutefois, cette date est portée : |
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1° Au 1 er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A du présent III ; |
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2° Au 1 er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du même A. |
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IV. – Au premier alinéa de l'article 153 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « , notamment, » est supprimé. |
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Le premier alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts est complété par les mots : « sous réserve, concernant l'application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FACTA »), signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ». |
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I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : |
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1° La seconde phrase du 4° de l'article L. 451-8 est supprimée ; |
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2° L'article L. 451-11 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 451-11 . – Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. À ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article L. 451-19-1, d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'État. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'État et le Centre national de la fonction publique territoriale. |
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« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ; |
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3° Après l'article L. 451-19, il est inséré un article L. 451-19-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 451-19-1 . – La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article L. 451-17 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond de 0,1 %. » ; |
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4° L'article L. 451-20 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l'article L. 451-19 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1 » ; |
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b) Au troisième alinéa, les mots : « et du prélèvement supplémentaire obligatoire » sont remplacés par les mots : « , du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations ». |
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II. – Le I s'applique à compter du 1 er mars 2022. |
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I. – Le dernier alinéa de l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé : |
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« Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8. » |
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II. – Le I s'applique à compter du 1 er mars 2022. |
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I. – Le titre I er du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié : |
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1° Le chapitre V devient le chapitre VI et l'article L. 715-1 devient l'article L. 716-1 ; |
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2° Le chapitre V est ainsi rétabli : |
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« Chapitre V |
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« Fonds de compensation |
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« Art. L. 715-1 . – Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation par un fonds national de compensation. |
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« Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités et établissements du paiement du supplément familial de traitement qu'ils versent à leur personnel ainsi que celles résultant du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. |
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« La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités territoriales affiliées au fonds national de compensation, dans la limite des charges mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
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« Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation. |
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« Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités. |
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« Le fonds national de compensation est géré par la Caisse des dépôts et consignations. |
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« Art. L. 715-2 . – Un fonds particulier de compensation assure la répartition des charges qui résultent, pour les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant et n'employant que des fonctionnaires à temps non complet, du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation d'activité prévue à l'article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. » |
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II. – Les articles L. 413-5 à L. 413-13 du code des communes sont abrogés. |
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III. – L'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé. |
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I. – La garantie de l'État est accordée à la Banque de France pour la mise en place d'un dispositif de conversion en euros des espèces libellées en devise ukrainienne (hryvnia) pour les personnes déplacées ukrainiennes bénéficiaires de la protection temporaire au sens de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la limite d'une contrevaleur en euros de 10 000 hryvnias par personne. |
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II. – La garantie porte sur l'écart de valeur qui pourrait être constaté entre le cours d'achat de la hryvnia contre l'euro et le cours au moment de la vente de ces hryvnias par la Banque de France. Elle couvre l'hypothèse d'une perte de valeur de la hryvnia échangée par la Banque de France dans les conditions énoncées au présent article. |
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III. – La garantie est apportée dans la limite d'un montant cumulé de 32 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2023. |
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IV. – L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État, la Banque de France et la Banque nationale d'Ukraine précisant les conditions d'octroi de cette garantie et les modalités de mise en œuvre du dispositif, notamment le cours d'achat de référence de la hryvnia contre l'euro. |
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V. – Le projet de convention est transmis au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi qu'aux rapporteurs spéciaux compétents des mêmes commissions. |
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Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l'énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises, devant être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022. |
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Cette évaluation intègre une réflexion avec l'ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l'énergie, comme, par exemple, un élargissement des taux réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. |
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Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d'évolution du financement des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, de sorte à réduire le coût de la prise en charge pour les résidents. |
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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'utiliser l'aide exceptionnelle de rentrée au sein des banques alimentaires. |
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'application réciproque de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FACTA »), signé à Paris le 14 novembre 2013, et plus particulièrement sur la situation des citoyens français dits « Américains accidentels ». |
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Avant le 1 er octobre 2022, le Gouvernement remet un rapport sur la possibilité d'adopter un plafonnement plus important qu'actuellement sur le montant des commissions et frais bancaires en outre-mer, en particulier à La Réunion. |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
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I. – Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : |
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1° Au quinzième alinéa, après le mot : « covid-19 », sont insérés les mots : « ou par le conflit en Ukraine » ; |
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2° Au dernier alinéa, après le mot : « covid-19 », sont insérés les mots : « ou par le conflit en Ukraine ». |
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II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. |
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I. – L'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 août 2022 » ; |
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b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
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2° Le II est abrogé ; |
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3° Le III est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la date fixée en application du dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « le 31 août 2022 » ; |
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b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II du présent article, » sont supprimés ; |
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4° Le IV est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « , diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, » sont supprimés ; |
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b) Après le mot : « facture, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « jusqu'au 31 août 2022 ; » |
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c) Au 3°, les mots : « cette échéance » sont remplacés par les mots : « le 31 août 2022 ». |
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II. – À compter du 1 er septembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021. |
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Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l'énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent II, sans excéder ce niveau. |
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La date du 31 décembre 2022 prévue au même premier alinéa peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et fixée à une date comprise entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le niveau mentionné audit premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés au même premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce niveau ne peut être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l'application de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée. |
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III. – Les pertes de recettes supportées, entre le 1 er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II du présent article, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'État, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 127-38 et L. 121-41 du même code, en tenant compte de l'acompte versé en application du IV du présent article. |
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Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du II du présent article et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même II. |
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Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, entre le 1 er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II du présent article. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés d'Engie qui auraient été appliqués en l'absence du même II et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs effectivement en vigueur en application dudit II. |
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Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du II du présent article et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même II, sont compensées dans les conditions prévues au présent III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au II. |
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Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, respectivement : |
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1° Pour tout contrat conclu à compter du 1 er septembre 2022 ; |
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2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu'il est directement indexé. |
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IV. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du III du présent article déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 1 er octobre 2022, leurs pertes constatées entre le 1 er juillet 2022 et le 31 août 2022 au titre de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée et leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au premier alinéa du III du présent article entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2022. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 30 octobre 2022, le montant de ces pertes. Celles-ci font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 30 novembre 2022 pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, et sont intégrées aux charges à compenser en 2023 pour les autres. |
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V. – Pour l'application du présent article et pour assurer l'information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au II du présent article, les fournisseurs mentionnés au même II adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1 er septembre 2022. |
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Le présent article s'applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative. |
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À compter du 1 er janvier 2022 inclus, par dérogation à l'article R. 314-49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et à la vente de biogaz, et aux cahiers des charges mentionnés à l'article L. 311-10-1 dudit code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : |
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1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l'énergie produite et celle-ci n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ; |
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2° Lorsque, au contraire, le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré : |
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a) Si le prix de marché de référence de l'électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s'appliquent ; |
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b) Si le prix de marché de référence de l'électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de rémunération s'appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l'électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d'électricité injecté sur les réseaux publics d'électricité durant le mois, multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur. |
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I. – Une majoration exceptionnelle, d'un montant total de 10 millions d'euros, de la dotation pour les titres sécurisés prévue à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est octroyée en 2022 dans les conditions fixées aux II et III du présent article. |
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II. – Un montant de 4 000 € est attribué aux communes pour chaque nouvelle station d'enregistrement des demandes de passeport et de carte nationale d'identité électronique installée, à titre provisoire ou définitif, entre le 1 er avril et le 31 juillet 2022. |
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III. – Après versement du montant prévu au II, le reliquat est réparti entre les communes équipées d'au moins une station d'enregistrement, fonctionnant au 1 er janvier 2022, dont le taux d'utilisation sur la période courant du 1 er avril au 31 juillet 2022 est : |
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1° Soit supérieur de plus de 40 points de pourcentage à celui constaté sur la période courant du 1 er janvier au 31 décembre 2021 ; |
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2° Soit supérieur à 90 %. |
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Le montant versé pour chaque station d'enregistrement est égal au rapport entre le reliquat de la majoration exceptionnelle, après versement du montant prévu au II, et le nombre de stations d'enregistrement remplissant l'une des deux conditions énoncées aux 1° et 2° du présent III. |
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Le taux d'utilisation des stations d'enregistrement est égal, pour la période courant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au rapport entre le nombre de demandes de passeport et de carte nationale d'identité électronique enregistrées au cours de cette période et 3 750. Ce taux est égal, pour la période courant du 1 er avril 2022 au 31 juillet 2022, au rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette même période et 1 250. |
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I. – Le V bis de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
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« V bis . – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes : |
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« 1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition ; |
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« 2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements. » ; |
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2° La première phrase du premier alinéa est supprimée. |
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II. – Le présent article est applicable au titre de 2022. |
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I. – Le a du 1° du A du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune en application du premier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts. » |
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II. – Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2022. |
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I. – Au titre de 2021, une dotation de l'État est versée aux communes membres en 2020 d'un syndicat de communes dont le comité a décidé de lever la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, en application du premier alinéa de l'article 1609 quater du même code. Le montant de cette dotation est égal au produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux syndical de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune. |
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II. – À compter de 2022, une dotation de l'État est versée aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit réparti en 2017 entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale. |
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I. – L'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié : |
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A. – Le I est ainsi modifié : |
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1° Le B est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, après les mots : « d'infirmier », sont insérés les mots : « , de puéricultrice » ; |
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b) Les 1° à 5° sont remplacés par des 1° à 13° ainsi rédigés : |
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« 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des services d'aide et d'accompagnement à domicile ; |
|
« 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ; |
|
« 3° Des structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ; |
|
« 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ; |
|
« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; |
|
« 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ; |
|
« 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
« 8° Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ; |
|
« 9° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ; |
|
« 10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ; |
|
« 11° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 dudit code ; |
|
« 12° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ; |
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« 13° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles. » ; |
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2° Les C, D et E deviennent, respectivement, les E, F et G ; |
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3° Les C et D sont ainsi rétablis : |
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« C. – Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d'emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein : |
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« 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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« 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ; |
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« 3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ; |
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« 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ; |
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« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; |
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« 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ; |
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« 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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« 8° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° de l'article L. 123-1 du même code ; |
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« 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ; |
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« 10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code. |
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« D. – Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadres d'emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ; |
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4° Le 2° du E, tel qu'il résulte du 2° du présent A, est ainsi rédigé : |
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« 2° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ; » |
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B. – Le III bis est remplacé par des III bis et III ter ainsi rédigés : |
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« III bis . – Les I à III s'appliquent : |
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« A. – Pour les personnels mentionnés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1 er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du même A, pour lesquels les I à III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er juin 2021 ; |
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« B. – Pour les personnels mentionnés au F du I, aux rémunérations versées à compter du 1 er septembre 2021 ; |
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« C. – Pour les personnels mentionnés au B du I : |
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« 1° Aux rémunérations versées à compter du 1 er octobre 2021 aux personnels exerçant au sein : |
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« a) Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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« b) Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I du même article L. 312-1 et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° du même I qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ; |
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« c) Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 dudit code ; |
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« d) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ; |
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« e) Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12 ; |
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« 2° Aux rémunérations versées à compter du 1 er novembre 2021 aux personnels exerçant au sein des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code : |
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« a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ; |
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« b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ; |
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« c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ; |
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« 3° Aux rémunérations versées à compter du 1 er avril 2022 aux personnels exerçant au sein : |
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« a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non mentionnés aux 1° et 2° du présent C ; |
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« b) Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
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« c) Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ; |
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« d) Des structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 dudit code ; |
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« e) Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; |
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« f) Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale ; |
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« g) Des services mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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« h) Des services mentionnés au 3° du même article L. 123-1 ; |
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« i) Des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ; |
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« j) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ; |
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« k) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ; |
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« l) Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ; |
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« m) Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ; |
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« D. – Aux rémunérations versées à compter du 1 er avril 2022 aux personnels mentionnés aux C et D du I du présent article ; |
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« E. – Aux rémunérations versées à compter des dates d'entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les personnels mentionnés au E du même I. |
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« III ter . – Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes, versées aux mêmes fins, d'un montant équivalent à celui du complément. |
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« Ces primes sont soumises aux contributions et cotisations prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde, ainsi qu'aux contributions et cotisations de même nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, définies par décret. Elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionnées à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » |
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II. – L'article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié : |
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1° Le I est abrogé ; |
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2° Le II devient le I et la première phrase est ainsi rédigée : |
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« Le coût des revalorisations prévues au B du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2°, font l'objet d'un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux départements. » ; |
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3° Le III devient le II. |
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Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. |
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS |
État A(Article 5 du projet de loi) |
VOIES ET MOYENS POUR 2022 RÉVISÉS |
I. – BUDGET GÉNÉRAL |
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RÉCAPITULATION DES RÉVISIONS DE RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL |
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II. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
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III. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS |
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État B(Article 6 du projet de loi) |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL |
BUDGET GÉNÉRAL |
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État C(Article 7 du projet de loi) |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES |
BUDGETS ANNEXES |
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État D(Article 8 du projet de loi) |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX |
I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
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II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS |
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