Article 1er
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L'article L. 452-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Un représentant des associations d'anciens élèves de l'enseignement français à l'étranger, un représentant de l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger et un représentant des associations de français langue maternelle participent au conseil d'administration en qualité d'experts sans voix délibérative. » |