Article 1er
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Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° Le 2° du II de l'article L. 371-1 est complété par six phrases ainsi rédigées : « Hors celles posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d'intérêt public, les clôtures implantées dans ces espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, ou du schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l'article L. 4433-7 dudit code ou du schéma directeur de la région Île-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Les clôtures existantes au 1 er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des sept années suivant la publication de la loi n° du visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de l'antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi, y compris par une attestation administrative ; » |
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2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 371-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« À l'exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d'intérêt public et afin d'assurer le maintien, ou la remise en bon état, des continuités écologiques, l'implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu'elles soient posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol et qu'elles ne soient ni vulnérantes ni qu'elles constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. |
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« Par ailleurs, les habitations situées en milieu naturel peuvent être entourées d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation. » ; |
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3° L'article L. 371-3 est ainsi modifié : |
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a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l'implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l'exception de celles posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d'intérêt public. » ; |
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b) Le d du III est complété par les mots : « notamment par la limitation de l'implantation de clôtures dans le milieu naturel » ; |
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4° (Supprimé) |