Article liminaire
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La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021 s'établit comme suit : |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2021 |
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La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021 s'établit comme suit : |
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I. – Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l'avant-dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice. |
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L'option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue. |
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Le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'application du régime prévu à l'article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I. |
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Pour l'application des trois premiers alinéas, les bénéfices d'imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le report en arrière. |
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Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, l'excédent de bénéfice résultant de l'application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code, ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. Le taux d'impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel cette même option est exercée. |
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La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l'option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l'article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. |
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II. – L'article 1 er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un III ainsi rédigé : |
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« III. – A. – Le I s'applique aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ainsi qu'en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans leur rédaction applicable à la date d'octroi des aides. |
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« B. – Le I ne s'applique pas : |
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« 1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; |
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« 2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1°, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; |
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« 3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité, versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces ; |
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« 4° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. |
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« C. – Le présent III s'applique aux aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1 er janvier 2021. » |
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I. – Le I de l'article 7 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : |
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1° La première occurrence de la date : « 31 mars 2020 » est remplacée par la date : « 1 er juin 2021 » ; |
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2° La date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». |
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II. – Le 1° du I s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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I. – La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article. |
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Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. |
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L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux II et III sont remplies par l'entreprise utilisatrice. |
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Le premier alinéa du présent I est applicable, dans les conditions prévues au IV, aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code. |
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II. – L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes : |
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1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ; |
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2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; |
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3° Elle est versée entre le 1 er juin 2021 et le 31 mars 2022 ; |
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4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public. |
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III. – Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code. |
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IV. – Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article. |
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V. – La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. |
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Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code. |
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VI. – La limite de 1 000 euros prévue au premier alinéa du V du présent article est portée à 2 000 euros pour les employeurs : |
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1° Mettant en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code du travail ; |
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1° bis (nouveau) Ou mettant en œuvre un accord de participation volontaire, au sens de l'article L. 3332-3 du même code, à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ; |
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2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre I er bis du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique. |
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Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants : |
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a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du même code, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
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b) La nature du contrat de travail ; |
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c) La santé et la sécurité au travail ; |
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d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ; |
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e) La formation et l'évolution professionnelles ; |
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3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre I er bis du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique. |
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Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et prévoit l'engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants : |
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a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du même code, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
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b) La nature du contrat de travail ; |
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c) La santé et la sécurité au travail ; |
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d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ; |
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e) La formation et l'évolution professionnelles. |
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Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s'ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l'accord ; |
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4° Ou ayant engagé une négociation d'entreprise sur l'accord mentionné au 2° du présent VI ou dont l'activité principale relève d'une branche ayant engagé de telles négociations. |
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Les organisations professionnelles d'employeurs participant aux négociations de branche mentionnées au premier alinéa du présent 4° informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d'application de la branche de l'engagement de ces négociations. |
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VII. – Les conditions prévues au VI ne sont pas applicables aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. |
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VIII. – Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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I. – Le code des douanes est ainsi modifié : |
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1° Le c du 1 de l'article 265 B est abrogé ; |
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2° L'article 265 B bis est abrogé ; |
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3° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ; |
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4° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont ainsi rétablis : |
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« Art. 265 octies A . – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes : |
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« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ; |
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« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige. |
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« II. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article. |
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« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article. |
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« Art. 265 octies B . – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre. |
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« Art. 265 octies C . – I. – Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui : |
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« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ; |
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« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement. |
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« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes : |
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« 1° Extraction des produits suivants : |
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« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ; |
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« b) Gypse et anhydrite ; |
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« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ; |
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« d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ; |
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« 2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants : |
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« a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ; |
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« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ; |
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« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises. » ; |
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5° Après l'article 265 octies C, il est inséré un article 265 octies D ainsi rédigé : |
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« Art. 265 octies D . – Est fixé à 18,82 € par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs mentionnés aux I et II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. » ; |
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6° L'article 265 octies D, tel qu'il résulte du 5° du présent I, est abrogé ; |
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7° Le 2 de l'article 266 quater est ainsi modifié : |
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a) Le c est ainsi rétabli : |
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« c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D. » ; |
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b) Le c est abrogé ; |
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8° Le C du 8 de l'article 266 quinquies C est ainsi modifié : |
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a) Le g est abrogé ; |
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b) Le g est ainsi rétabli : |
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« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » ; |
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9° Au a du 2 de l'article 410, les mots : « ou les registres prévus au II de l'article 265 B bis » sont supprimés ; |
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10° L'article 411 bis est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ; |
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b) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le tarif réduit mentionné au D du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant indu. » ; |
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11° L'article 416 bis C est abrogé. |
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II. – Le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : |
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1° Le A est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « au fioul lourd repris à l'indice d'identification 24 » sont remplacés par les mots : « au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'indentification 22 et 24 » ; |
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b) Au premier alinéa, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'indentification 22 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l'indice d'identification 24 » ; |
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c) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ; |
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2° Le C est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « de gazole, » sont supprimés et la référence : « , de l'article 265 octies D » est supprimée ; |
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a bis ) Au même premier alinéa, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « , de l'article 265 octies D » ; |
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b) Le 1° est ainsi rétabli : |
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« 1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; » |
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c) Le 1° est abrogé ; |
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d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; |
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3° Le D est abrogé ; |
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4° Le D est ainsi rétabli : |
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« D. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. » ; |
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5° Le E est abrogé. |
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III. – L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : |
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1° Le V est ainsi modifié : |
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a) Au 1° et au b du 2°, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; |
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b) Au a du 2°, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; |
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c) Au 3°, les mots : « 30 juin 2021, celui prévu à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1 er juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2022, celui prévu à l'article 265 octies D du code des douanes et, à compter du 1 er juillet 2022 » et, à la fin, les mots : « même tableau » sont remplacés par les mots : « tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du même code » ; |
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2° Le VI est ainsi modifié : |
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a) Au A, les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 2021 et le 30 juin 2022 » et, à la fin, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ; |
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b) Le B est ainsi modifié : |
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– au premier alinéa et à la fin du 1°, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; |
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– à la fin du 2°, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; |
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3° Le VII est ainsi modifié : |
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a) Aux 1° et 3° du A, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; |
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b) Au B, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ; |
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4° À la fin du VIII bis , l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ». |
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IV. – A. – Les 1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a et c du 1°, les a bis et b du 2° et les 3° et 5° du II s'appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er juillet 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date. |
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Les 2°, 9° et 11° du I s'appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date. |
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B. – Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et c du 2° et le 4° du II entrent en vigueur le 1 er juillet 2022. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er juillet 2022 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date. |
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Au 9° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». |
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I. – Le I de l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : |
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1° Le A est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « et 2020 » sont remplacés par les mots : « , 2020 et 2021 » ; |
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b) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; |
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c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2020, » ; |
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d) Après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : « , 2019 ou 2020 » ; |
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e) La seconde occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ; |
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2° Au B, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ». |
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II. – Le I de l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié : |
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1° Le A est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « et 2021 » sont remplacés par les mots : « , 2021 et 2022 » ; |
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b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; |
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c) La seconde occurrence de l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; |
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2° Au B, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ». |
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III. – Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2021. |
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IV. – Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2022 et s'applique aux impositions établies au titre de 2022. |
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L'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : |
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1° Le A bis du II est ainsi rédigé : |
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« A bis . – Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l'exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 8° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts sont complétés par : |
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« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; |
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« 2° La compensation prévue au 3 du même A ; |
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« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ; |
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2° Le A bis du III est ainsi rédigé : |
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« A bis . – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l'exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 7° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts sont complétés par : |
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« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 précitée ; |
|
« 2° La compensation prévue au 3 du même A ; |
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« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ; |
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3° Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé : |
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« VIII bis . – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2020 et en 2021 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d'autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, le V est applicable. » |
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Le deuxième alinéa du VII de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « ou en 2021 ». |
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Est autorisée, au delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs. |
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I. – Pour 2021, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants : |
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II. – Pour 2021 : |
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1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : |
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2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé. |
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III. – Pour 2021, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé. |
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I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 21 622 557 341 € et de 21 780 557 341 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
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II. – Il est annulé pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 199 590 208 € et de 1 693 525 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
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I. – Il est annulé pour 2021, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 5 200 000 000 € et de 5 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 800 000 000 € et de 800 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 €. Pour les versements réalisés en 2022, cette limite est relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
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Il n'est pas tenu compte de ces versements pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1. |
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I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ». |
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II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1 er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date. |
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Le 4° du chapitre 0I du titre III de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le 1° de l'article 302 F bis est ainsi rédigé : |
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« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne, la voie maritime ou la liaison fixe trans-Manche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés soit dans l'enceinte d'un aéroport, d'un port ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport ; » |
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2° Au 1° de l'article 302 F ter , les mots : « du tunnel sous la Manche » sont remplacés par les mots : « ferroviaire de Coquelles ». |
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I. – Les communes et les groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques. Elles peuvent également directement décider d'un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques. |
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II. – Le I est applicable à la taxe foncière due en 2021. |
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III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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I. – L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : |
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1° Au I, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ; |
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2° À la première phrase du IV, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ; |
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3° À la première phrase du VI, après les mots : « garantie et », sont insérés les mots : « tout éventuel trop-perçu par l'établissement prêteur ou un prêteur mentionné à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier ainsi que » ; |
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4° Le VI quater est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ; |
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b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ; |
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c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ; |
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5° Le VIII est ainsi rédigé : |
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« VIII. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances rectificative pour 2021. |
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« Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : |
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« 1° La contrevaleur en euros des encours garantis s'impute sur le plafond mentionné au II ; |
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« 2° Le seuil de 1,5 milliard d'euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP ; |
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« 3° Le plafond de 50 000 euros mentionné au VI bis est fixé à 5,965 millions de francs CFP. » |
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II. – Le présent article est applicable à compter du 1 er juillet 2021. |
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À l'article L. 513-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « apatrides », sont insérés les mots : « , au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ». |
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I. – A. – Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d'emploi définies par décret et pouvant courir jusqu'au 31 août 2021. |
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L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues au titre de l'année 2021 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l'application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. |
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B. – Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l'aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d'emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'une des deux années précédentes, dans les conditions qu'il détermine, le cas échéant. |
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C. – L'aide au paiement prévue au présent article n'est pas cumulable, au titre d'une même période d'emploi, avec l'aide au paiement mentionnée au II de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée. |
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II. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret. |
|
III. – Dans les mêmes conditions, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait à la condition d'effectif mentionnée au B du I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret. |
|
IV. – Lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2021 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021. |
|
V. – Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. |
|
VI. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. |
|
À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VI peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l'ensemble de leurs dettes à la date de l'envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu'il mentionne et qui n'ont encore jamais fait l'objet d'une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d'apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d'un tel plan ou d'envoi d'une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale. |
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VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités. |
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VIII (nouveau) . – Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2021. |
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I. – Il est institué au titre de l'année 2021 une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes pour l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020, du fait de l'épidémie de covid-19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute. |
|
Pour l'application du premier alinéa du présent I, l'évolution de l'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019. |
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II. – La dotation prévue au I n'est pas due : |
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1° Aux régies constituées pour l'exploitation des services publics suivants : |
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a) Production ou distribution d'énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l'eau ou assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d'analyse, numérique et secours et lutte contre l'incendie ; |
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b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, exploitation de remontées mécaniques ; |
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2° (Supprimé) |
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3° Lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l'année 2019 de la régie étaient supérieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement de la même année. |
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III. – Le montant de la dotation prévue au I est égal au montant de la diminution de l'épargne brute définie au second alinéa du même I. |
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IV. – (Supprimé) |
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V. – Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code qui ont subi en 2020, d'une part, une perte d'épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d'autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu'ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l'article L. 1412-2 dudit code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public. |
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L'épargne brute mentionnée au premier alinéa du présent V est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l'ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes à caractère administratif. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes. |
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La dotation n'est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l'exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l'activité principale. |
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Pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre : |
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1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ; |
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2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019. |
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Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2020. |
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V bis (nouveau) . – Les dotations prévues aux I et V sont versées dans la limite de 1,8 million d'euros par régie exploitant un service public à caractère industriel et commercial et par commune ou groupement de communes. Elles ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 1 000 euros. |
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Le montant de ces dotations est notifié au plus tard le 31 décembre 2021. |
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VI. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. |
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Le VI des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa du A, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ; |
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2° Au B, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ». |
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L'article 1 er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, la date : « 16 février 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ; |
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2° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ». |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
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I. – Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : |
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1° Le neuvième alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent prendre la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier » ; |
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2° À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « retracés sur la deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 » ; |
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3° Au quatorzième alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 » ; |
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4° Au quinzième alinéa, les mots : « prévus au sein de cette deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 ». |
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II. – L'article 30 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises est abrogé. |
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Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2021-620 du 19 mai 2021 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. |
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS |
État A(Article 4 du projet de loi) |
VOIES ET MOYENS POUR 2021 RÉVISÉS |
I. – BUDGET GÉNÉRAL |
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Récapitulation des recettes du budget général |
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II. – BUDGETS ANNEXES |
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III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
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État B(Article 5 du projet de loi) |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2021 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL |
BUDGET GÉNÉRAL |
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État D(Article 6 du projet de loi) |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2021 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX |
I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
|
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS |
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