Article 1er
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Après la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : |
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« Section 1 bis |
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« Le livret de développement des territoires |
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« Art. L. 221-9 . – Un livret de développement des territoires peut être ouvert par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 auprès de tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'État. |
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« Art. L. 221-10 . – Chaque établissement distribue au minimum 90 % des ressources qu'il collecte chaque année sur les livrets de développement des territoires entre les fonds souverains régionaux mentionnés à l'article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales relevant des collectivités qui ont fait part de leur souhait de bénéficier de ces ressources dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 4332-2. |
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« Chacun de ces fonds est attributaire d'un pourcentage des ressources à distribuer fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des collectivités territoriales. Ce pourcentage est calculé en fonction d'un indice synthétique constitué du rapport entre, d'une part, le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa dudit article L. 4332-2 et, d'autre part, le potentiel financier net moyen par habitant de chacune de ces collectivités. |
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« Les ressources qui ne sont pas distribuées aux fonds mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont consacrées par l'établissement à des prêts destinés à financer des opérations d'investissement réalisées par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales. Afin de permettre la vérification du respect de cette obligation d'emploi, les établissements distribuant le livret de développement des territoires fournissent, une fois par an, aux ministres chargés de l'économie et des collectivités territoriales une information écrite, dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté conjoint de ces ministres, sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources qui ne sont pas distribuées en application du même deuxième alinéa. |
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« Art. L. 221-11 . – Tout versement sur un livret de développement des territoires donne lieu à une rémunération par l'établissement gestionnaire. Jusqu'à l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au cours de laquelle il a été effectué, cette rémunération est calculée selon le taux et les modalités applicables à la rémunération du livret A. Ce taux est ensuite majoré : |
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« – de 25 % à compter de la sixième année ; |
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« – de 50 % à compter de la dixième année. |
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« Par dérogation à l'article L. 221-35, les établissements gestionnaires de livrets de développement des territoires peuvent verser une rémunération supérieure à celle prévue par le présent article. |
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« Les sommes figurant sur un livret de développement des territoires peuvent être retirées à tout moment. Les intérêts versés sont exonérés de tous prélèvements fiscaux et sociaux. |
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« Art. L. 221-12 . – Les fonds souverains régionaux, les collectivités territoriales et leurs groupements procèdent au remboursement des sommes qui leur sont attribuées en application de l'article L. 221-10 à un taux fixé, par accord avec les établissements concernés, en proportion du taux applicable à la rémunération du livret A dans la limite du double de ce taux. |
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« Art. L. 221-12-1 . – Les opérations relatives au livret de développement des territoires sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. |
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« Art. L. 221-12-2 . – Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. » |