Projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique |
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Article 1er (Supprimé)
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Article 2
L'article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes est abrogé. |
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Article 3
L'article 37 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. |
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Article 4 (Supprimé)
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Article 5
L'article 28 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. |
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Article 6
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Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1°A (nouveau) À la première phrase de l'article 1510, après les mots : « par la commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l'article 1651 » ; |
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1°B (nouveau) L'article 1511 est ainsi rédigé : |
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« Art. 1511 . – Lorsque les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 n'ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l'article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage. |
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« Les contribuables sont également admis à contester devant la commission départementale prévue au même article 1651 les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés. » |
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« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie. |
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« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles. |
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« Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire. » ; |
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1° Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ; |
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2° Le 2 du II de l'article 1515 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ; |
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b) Le second alinéa est supprimé ; |
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3° À l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ». |
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Article 7 (Supprimé)
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Article 8 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
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I. – Au premier alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ». |
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II. – L'article 13 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « un comité de suivi de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi » ; |
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2° (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Haut Comité » et les mots : « le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, » sont supprimés ; |
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3° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
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a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il remet… (le reste sans changement) . » ; |
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b) La seconde phrase est supprimée. |
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Article 9 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
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I. – Le premier alinéa du II de l'article 86 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par les mots : « et de l'article 76 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi n° du d'accélération et de simplification de l'action publique ». |
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II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1212-3-4 du code des transports, les mots : « , après avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire » sont supprimés. |
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Article 10 (Supprimé)
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Article 11
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I. – L'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé. |
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II (nouveau) . – L'article 17 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer est abrogé. |
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III (nouveau) . – Le I de l'article 12 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. |
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IV (nouveau) . – Le XIX de l'article 74 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. |
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Article 12
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Après le VII de l'article L. 612-1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : |
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« VII bis . – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l'article L. 594-11 du code de l'environnement, pour l'exercice de sa mission d'évaluation du contrôle de l'adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594-11. » ; |
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2° Au premier alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, après la référence : « VII », est insérée la référence : « , du VII bis ». |
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II. – L'article L. 594-13 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. » |
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Article 13 (Supprimé)
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Article 14 (Supprimé)
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Article 15
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I. – Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 2 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « selon les cas, » et « ou au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » sont supprimés ; |
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b) Après les mots : « commission nationale de la négociation collective », sont insérés les mots : « , de l'emploi et de la formation professionnelle » ; |
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c) À la fin, les mots : « respectivement aux articles L. 2271-1, et L. 6123-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2271-1 » ; |
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2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 3 est complétée par les mots : « , de l'emploi et de la formation professionnelle » ; |
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3° L'article L. 2122-11 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle » ; |
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b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; |
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4° À l'article L. 2122-13, les mots : « au Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle » ; |
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5° À la première phrase de l'article L. 2152-6, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle » ; |
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6° Le premier alinéa des articles L. 2261-15, L. 2261-17 et L. 2261-24 est complété par les mots : « , de l'emploi et de la formation professionnelle » ; |
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6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 2261-27, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l'emploi et de la formation professionnelle » ; |
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7° Au IV de l'article L. 2261-32, les mots : « et du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « , de l'emploi et de la formation professionnelle » ; |
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8° L'article L. 2271-1 est ainsi modifié : |
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a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ; |
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b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ; |
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c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé : |
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« 11° D'émettre un avis sur les listes arrêtées par le ministre chargé du travail sur le fondement des articles L. 2122-11 et L. 2152-6. » ; |
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9° L'article L. 2272-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsqu'elle est consultée sur les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ou sur les listes mentionnées au 11° de l'article L. 2271-1, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ; |
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10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé. |
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II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 911-3 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre I er » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » ; |
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b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l'article L. 2261-15 du code du travail, » ; |
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c) À la fin de la même seconde phrase, les mots : « et du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail » ; |
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2° L'article L. 911-4 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ; |
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b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 911-3 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l'une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail » ; |
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3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 911-5, les références : « L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 » sont remplacées par les références : « L. 2222-4 et L. 2251-1 ». |
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Article 16
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I. – L'article L. 1145-1 du code du travail est abrogé. |
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II. – L'article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié : |
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1° Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ; |
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2° Le 3° du même I est ainsi rédigé : |
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« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et leurs impacts sur la politique publique d'égalité entre les femmes et les hommes ; » |
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3° Après le 5° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ; |
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4° Le II est ainsi rédigé : |
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« II. – L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l'égalité ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif, le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. » |
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Article 16 bis (nouveau)
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Après le premier alinéa de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission . » |
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TITRE II : Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles
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Article 17
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I. – L'article L. 361-2 du code de l'éducation est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ; |
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2° Le dernier alinéa est supprimé. |
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II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° Le second alinéa de l'article L. 212-10 est supprimé ; |
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3° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 du chapitre II du titre I er du titre II est complété par un article L. 212-10-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 212-10-1 . – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent : |
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« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'article L. 212-10 ; |
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« 2° Délivrer les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 ; |
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« 3° Délivrer, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d'archives publiques. » ; |
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4° Aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente » ; |
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5° L'article L. 641-3 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 641-3 . – Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés. » |
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III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente ». |
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IV. – L'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi modifiée : |
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1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « au ministre chargé de la culture ainsi qu' » sont supprimés ; |
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2° À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa du même article 2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative compétente » ; |
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3° À la fin du premier alinéa de l'article 3, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente ». |
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V. – (Supprimé) |
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Article 18
Au dernier alinéa de l'article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l'Institut national de la propriété intellectuelle » . |
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Article 19
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Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 1313-1 est ainsi modifié : |
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a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; |
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b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification, au retrait de l'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l'article L. 1321-5, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l'eau mentionnés à l'article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles. |
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« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l'autorisation préalable à l'utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu'additifs pour l'alimentation animale, de substances non autorisées par l'Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d'élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ; |
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2° L'article L. 1313-5 est ainsi modifié : |
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a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ; |
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b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313-1. » ; |
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3° Le premier alinéa de l'article L. 1321-5 est ainsi modifié : |
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a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ; |
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b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ; |
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4° Au deuxième alinéa de l'article L. 1322-4, les mots : « le décret mentionné à l'article L.1322-13 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté préfectoral » ; |
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5° L'article L. 1322-13 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1322-13 . – Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ; |
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6° L'article L. 1431-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Un décret en Conseil d'État peut confier à une seule agence régionale de santé l'exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l'article L. 1431-2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l'adoption des décisions individuelles en application d'une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ; |
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7° Après le premier alinéa de l'article L. 1432-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il exerce sur l'ensemble du territoire national les attributions qu'un décret pris en application du second alinéa de l'article L. 1431-3 a confié à l'agence régionale de santé qu'il dirige. » ; |
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7° bis (nouveau) Au 3° de l'article L. 1441-5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ; |
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8° L'article L. 5123-2 est ainsi modifié : |
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article d'un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1, ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13, qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, n'est recevable que si elle est accompagnée d'une demande d'inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. » ; |
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b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 5123-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; |
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9° Le premier alinéa du 1° de l'article L. 5126-6 est ainsi rédigé : |
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« Pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile. » ; |
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10° Le 1° de l'article L. 5132-6 est abrogé ; |
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11° L'article L. 5132-7 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par les mots : « par décision » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ; |
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12° Au 1° du II de l'article L. 5311-1, les mots : « utilisés en médecine » sont supprimés ; |
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13° Après le premier alinéa du I de l'article L. 5521-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du d'accélération et de simplification de l'action publique. » |
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Article 20 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
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Le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d'assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé. » ; |
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l'organisme notifié de procéder à un réexamen de l'agrément qu'il a délivré. » |
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
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Chapitre Ier : Modalités d'application des prescriptions nouvelles aux projets en cours
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Article 21
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Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 512-5 est ainsi modifié : |
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aa) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ; |
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a) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : |
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« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne : |
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« – ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté ; |
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« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté. |
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« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. » ; |
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2° Le III de l'article L. 512-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne : |
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« – ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté ; |
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« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté. » ; |
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3° L'article L. 512-10 est ainsi modifié : |
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aa) (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ; |
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a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes. |
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« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » |
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Article 22 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
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L'article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les prescriptions de l'État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » |
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Chapitre II : Évaluation environnementale
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Article 23
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Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l'autorisation sollicitée » ; |
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2° Au dernier alinéa du même III de l'article L. 122-1-1, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l'opération concernée par la demande, » ; |
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3° Le II de l'article L. 181-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l'article L. 122-1-1. » |
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Chapitre III : Modalités des consultations
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Article 24
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Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ; |
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2° À l'article L. 512-7-5, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ; |
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3° Au premier alinéa de l'article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ; |
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4° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : « , et de l'avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ; |
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5° À la fin de la dernière phrase de l'article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés. |
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Article 25
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I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° Le 2° de l'article L. 181-9 est ainsi rédigé : |
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« 2° Une phase de consultation du public ; » |
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2° Le premier alinéa du I de l'article L. 181-10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique dans les cas suivants : |
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« – lorsque celle-ci est requise en application du I de l'article L. 123-2 ; |
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« – lorsque l'autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu'une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l'environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ou de ses impacts sur l'aménagement du territoire. |
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« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19. |
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« Lorsqu'il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ; |
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3° Aux premier et deuxième alinéas du I et au II de l'article L. 181-31, les mots : « d'enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ». |
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II. – Au 2° de l'article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « d'enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ». |
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Article 25 bis (nouveau)
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Après la sous-section 3 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée : |
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« Sous-section 4 |
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« Installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent |
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« Art. L. 181-28-2 . – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 181-31 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue au III de l'article L. 122-1. » |
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Chapitre IV : Exécution anticipée de travaux
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Article 26
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I. – L'article L. 181-30 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions qu'il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l'une des décisions mentionnées au I de l'article L. 181-2 ou au I de l'article L. 214-3. |
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« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l'autorisation environnementale, ne peut intervenir qu'après que l'autorité administrative compétente a eu connaissance de l'autorisation d'urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l'article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l'autorisation d'urbanisme lorsqu'elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l'article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l'exécution peut être anticipée. » |
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II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
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1° Au début de l'article L. 425-10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une demande d'enregistrement a été déposée » ; |
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2° L'article L. 425-14 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa de l'article L. 425-14, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; |
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b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code » . |
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Article 26 bis (nouveau)
Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ne sont pas applicables aux demandes d'autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi. |
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Chapitre V : Sécurisation de la dépollution des friches industrielles
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Article 27
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Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : |
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« L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent alinéa. » ; |
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2° L'article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'État, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. » |
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Chapitre VI : Modification du code de l'énergie
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Article 28
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I. – L'article L. 351-1 du code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; |
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3° Après le sixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé : |
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« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, considérés comme n'en formant qu'un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d'électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d'électricité et sur la désignation d'une ou de plusieurs entités responsables vis-à-vis de l'autorité administrative du respect de ces conditions de volume et de raccordement, d'une part, et des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV, d'autre part. |
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« La demande de l'application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées. |
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« La mise en œuvre du système de management de l'énergie et l'atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent III. » ; |
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4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : |
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a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; |
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b) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ; |
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c) Aux deuxième et dernière phrases, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ». |
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II. – Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au titre de l'année 2021. |
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TITRE IV : Diverses dispositions de simplification
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Article 29 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
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Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : |
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1° La section 4 du chapitre IV du titre I er du livre I er est complétée par un article L. 114-10-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 114-10-1 . – Lorsqu'à l'occasion de la délivrance d'un titre ou d'une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d'une information permettant l'identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service, soit auprès d'un service public n'ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ; |
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2° À l'article L. 552-13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli : |
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« 2° L'article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l'État et de ses établissements ; » |
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3° À l'article L. 562-13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli : |
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« 2° L'article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l'État et de ses établissements ; » |
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4° À l'article L. 572-5, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli : |
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« 2° L'article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l'État et de ses établissements ; ». |
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Article(s) additionnel(s) après l'article 29
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Article 30
L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est abrogé. |
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Article 31 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
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Le code du tourisme est ainsi modifié : |
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1° La section 1 du chapitre II du titre I er du livre IV est abrogée ; |
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2° Au premier alinéa de l'article L. 443-1, la référence : « L. 412-1, » est supprimée. |
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Article 32
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Le code des transports est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 6521-1 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6521-1 . – Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes : |
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« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ; |
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« 2° Être titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi que de ses règlements d'application. » ; |
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2° Les articles L. 6521-2 et L. 6521-3 sont abrogés ; |
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3° L'article L. 6521-4 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1, » sont supprimés ; |
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b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l'article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6521-1 » ; |
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4° L'article L. 6521-5 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de l'article L. 6521-1, » sont supprimés ; |
|
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l'article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6521-1 » ; |
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5° L'article L. 6524-1 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 6524-1 . – Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes : |
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« 1° Commandement et conduite des aéronefs ; |
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« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; |
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« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ; |
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6° Au premier alinéa de l'article L. 6524-6, les mots : « exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 6521-1 » ; |
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6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6525-2, les mots : « l'une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ; |
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7° Au premier alinéa de l'article L. 6527-1, les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 6521-1 » ; |
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8° L'article L. 6765-1 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « des chapitres I er et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ; |
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du d'accélération et de simplification de l'action publique. |
|
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du troisième alinéa de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. » ; |
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9° L'article L. 6775-1 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « des chapitres I er et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ; |
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du d'accélération et de simplification de l'action publique. |
|
« Pour l'application en Polynésie française du troisième alinéa de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. » ; |
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10° L'article L. 6785-1 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « chapitres I er , II et III » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III » ; |
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du d'accélération et de simplification de l'action publique. |
|
« Pour l'application à Wallis-et-Futuna du troisième alinéa de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. » |
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Article 33
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I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : |
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1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l'Office national des forêts afin : |
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a) D'élargir les possibilités de recrutement d'agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l'exercice de l'ensemble des missions confiées à l'office, y compris la constatation de certaines infractions forestières et à l'exclusion de leur recherche, par certains d'entre eux commissionnés et assermentés à cet effet ; |
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b) De modifier la composition du conseil d'administration en prévoyant la représentation de l'ensemble des collectivités territoriales, afin d'enrichir la prise de décision de l'Office face aux nouveaux enjeux de la Forêt ; |
|
2° Modifier les dispositions du titre I er du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d'agriculture afin de permettre un rapprochement par ce réseau des règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail, dans le respect de l'organisation et des missions respectives des établissements départementaux, inter-départementaux, régionaux, inter-régionaux et de région composant ce réseau et de déterminer les modalités d'adoption de ces règles. |
|
I bis (nouveau) . – Les organisations syndicales représentatives des personnels de l'Office national des forêts sont associées à l'élaboration de l'ordonnance prévue au a du 1° du présent article. |
|
I ter (nouveau) . – Les associations nationales d'élus locaux en particulier de ceux issus de collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier sont associées à l'élaboration de l'ordonnance prévue au b du 1° du I. |
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I quater (nouveau) . – Les organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture au niveau national et les représentants des employeurs sont associés à l'élaboration de l'ordonnance prévue au 2° du I. |
|
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I. |
|
III (nouveau) . – Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement mentionné au II, le Gouvernement remet un rapport au Parlement rendant compte de l'association des parties prenantes à l'élaboration des ordonnances prévues aux a et b du 1° et au 2° du I. |
|
Article 33 bis (nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 222-2 du code forestier est complété par les mots : « ainsi qu'un comité d'audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ». |
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Article 34
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Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Le quatrième alinéa de l'article L. 5125-15 est ainsi modifié : |
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a) Après la première occurrence des mots : « des pharmaciens », sont insérés les mots : « et des organisations professionnelles représentatives des pharmaciens » ; |
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b) L'alinéa est complété par les mots : « excluant, pour sa part relative aux médicaments remboursables par les caisses de sécurité sociale, la part du prix de ces médicaments ne donnant pas lieu au dégagement d'une marge pour le pharmacien, au sens du premier alinéa de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale » ; |
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2° (Supprimé) |
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3° À la première phrase de l'article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une déclaration préalable auprès » ; |
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4° et 5° (Supprimés) |
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6° L'article L. 5424-2 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés : |
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« 9° De ne pas transmettre à l'agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l'officine ainsi que le chiffre d'affaires hors taxes total de celle-ci ; |
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« 10° (nouveau) De ne pas respecter les conditions de création et d'exploitation d'un site de commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine en application de l'article L. 5125-33. » ; |
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7° L'article L. 5521-2 est ainsi modifié : |
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a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125-15, » est supprimée ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« L'article L. 5125-15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du d'accélération et de simplification de l'action publique. » |
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Article 34 bis (nouveau)
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L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ; |
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2° Le 2° du II est complété par un o ainsi rédigé : |
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« o ) L'article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l'agence régionale de santé de garantir l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population lorsque celui-ci est compromis au sens de l'article L. 5125-3, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d'une commune, en autorisant l'organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques à partir d'une officine d'une commune limitrophe ou la plus proche. L'avis du conseil de l'ordre et des syndicats représentatifs est sollicité. » |
|
Article 35
Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 4011-3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-1 du même code autorisés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l'ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu'ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la délivrance de l'autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge. |
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Article 36 (Supprimé)
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Article 37
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Le code du sport est ainsi modifié : |
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1° Le I de l'article L. 231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l'obtention d'un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l'article L. 2132-2 du code de la santé publique. » ; |
|
2° L'article L. 231-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l'obtention d'un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l'article L. 2132-2 du code de la santé publique. » |
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Article 38
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-4, les mots : « d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour » ; |
|
2° À l'article L. 311-5, les mots : « d'un récépissé de demande de titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour » ; |
|
3° L'article L. 311-5-1 est ainsi modifié : |
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France et exerce la profession de son choix dans l'attente de la délivrance de la carte de résident. » ; |
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b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; |
|
4° L'article L. 311-5-2 est ainsi modifié : |
|
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France et exerce la profession de son choix dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article. » ; |
|
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; |
|
5° Le dernier alinéa de l'article L. 312-2 est ainsi rédigé : |
|
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué. » ; |
|
6° L'article L. 511-1 est ainsi modifié : |
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a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre » ; |
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b) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre » ; |
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7° L'article L. 765-1 est ainsi modifié : |
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a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ; |
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative autorise la présence de l'étranger en France pendant l'instruction de sa demande. » |
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Article 39
L'article L. 213-4-1 du code de la route est abrogé. |
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Article 40 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ; |
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2° L'article L. 162-17-3-1 est complété par un III ainsi rédigé : |
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« III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l'encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d'assurance maladie assure la mise en œuvre. » |
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Article 41 (Supprimé)
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Article 42
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I. – L'article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ; |
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2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; |
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3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Un décret en Conseil d'État définit les modalités selon lesquelles l'administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne populaire si les contribuables qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu'ils remplissent ces conditions. » |
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II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : |
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« 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l'ouverture et la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire |
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« Art. L. 166 AA . – L'administration fiscale indique aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne mentionné à l'article L. 221-13 du code monétaire et financier, sur leur demande, si les personnes qui demandent l'ouverture d'un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article L. 221-15 du même code. » |
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III. – (Supprimé) |
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Article 42 bis (nouveau)
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I. – Le code des assurances est ainsi modifié : |
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1° Après le premier alinéa de l'article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« La date d'échéance à prendre en compte pour l'exercice du droit de résiliation mentionné à l'article L. 113-12 est, au choix de l'assuré, la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d'échéance prévue au contrat. » ; |
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2° Après l'article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 113-15-3 . – Pour les contrats mentionnés à l'article L. 113-12-2, l'assureur informe chaque année l'assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. » |
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II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : |
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1° Le dernier alinéa de l'article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d'échéance du contrat d'assurance est, au choix de l'emprunteur, la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur ou toute autre date d'échéance prévue au contrat. » ; |
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2° L'article L. 313-30 est ainsi modifié : |
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a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l'intégralité des motifs de refus. » ; |
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ; |
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3° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre I er du livre III est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 313-46-1 . – Tout assureur auprès duquel l'emprunteur a souscrit une assurance en couverture d'un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l'emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d'assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. » ; |
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4° La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre III est ainsi modifiée : |
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a) L'article L. 341-39 est abrogé ; |
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b) Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ; |
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c) La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé : |
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« Paragraphe 2 |
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« Sanctions administratives |
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« Art. L. 341-26-1 . – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au dernier alinéa de l'article L. 313-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ; |
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d) La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé : |
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« Paragraphe 3 |
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« Sanctions administratives |
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« Art. L. 341-44-1 . – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ; |
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e) La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé : |
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« Paragraphe 3 |
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« Sanctions administratives |
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« Art. L. 341-46-1 . – Le fait pour l'assureur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-46-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. |
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« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » |
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III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : |
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1° Le deuxième alinéa de l'article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d'échéance à prendre en compte pour l'exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d'échéance prévue au contrat. » ; |
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2° Après l'article L. 221-10-1, il est inséré un article L. 221-10-2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 221-10-2 . – Pour les contrats d'assurance mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-10, l'assureur informe chaque année l'assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. » |
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IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la loi n° du d'accélération et de simplification de l'action publique et s'appliquent aux contrats en cours à cette date. |
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Article 43
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I. – Le code du travail est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 3312-5 est ainsi modifié : |
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ; |
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l'employeur d'une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un dispositif d'intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu'aucun accord d'intéressement n'ait été conclu depuis au moins cinq années avant la date d'effet de cette décision. |
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« Les dispositions du présent titre relatives aux accords d'intéressement s'appliquent à ce dispositif d'intéressement mis en place unilatéralement, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3312-6 et L. 3314-7. » ; |
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2° La section 2 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3345-5 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 3345-5 . – Les dispositions du présent titre relatives aux accords d'intéressement s'appliquent aux dispositifs d'intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l'article L. 3312-5, à l'exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre I er , et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. » |
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II (nouveau) . – L'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : |
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1° Au A du I, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « de moins de onze salariés et par les employeurs » ; |
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2° Au début du 3° du II, sont ajoutés les mots : « Pour les employeurs d'au moins onze salariés, » . |
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III. – A. – La perte de recettes résultant pour l'État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 44
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I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au VI. |
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II. – Le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur. |
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III. – A. – Les dispositions du présent III s'appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. |
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B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente. |
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C. – Ces avantages promotionnels, qu'ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % : |
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1° Du chiffre d'affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l'article L. 441-3 du code de commerce ; |
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2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur ; |
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3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. |
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Pour l'application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d'affaires prévisionnel et un volume prévisionnel. |
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D. – Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas : |
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1° Aux produits périssables et menacés d'altération rapide, à condition que l'avantage promotionnel ne fasse l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente ; |
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2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes. |
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E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l'avantage promotionnel pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
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IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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V. – A. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la Concurrence, peut suspendre l'application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu'au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l'Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai. |
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B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d'un nombre significatif d'acheteurs de denrées ou produits mentionnées II et III, lors de la négociation ou de l'exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l'atteinte l'un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires. |
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VI. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. |
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B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus le 1 er mars 2021. |
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VII – Avant le 1 er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs. |
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Ce rapport prend en compte les éléments d'appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l'ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. |
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Article 44 bis (nouveau)
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L'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
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1° Au 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ; |
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2° Le 5° est ainsi rédigé : |
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« 5° Du secrétaire du comité social et économique de l'office, qui dispose d'une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l'article L. 2312-73 du code du travail ; » |
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3° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
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« 6° D'un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l'office par l'organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l'office, qui disposent d'une voix délibérative. En l'absence d'organisation syndicale représentative dans l'office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l'office. » |
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Article 44 ter (nouveau)
Au 5° de l'article L. 2122-22, au 6° de l'article L. 3211-2 et au 5° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ». |
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TITRE V : Dispositions portant suppression de sur transpositions de directives européennes en droit français
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Article 45 (Supprimé)
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Article 46
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I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : |
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1° Le 8° de l'article L. 2512-5 est complété par des d et e ainsi rédigés : |
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« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ; |
|
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l'alinéa précédent ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure. » ; |
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2° Dans le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 2651-1, la ligne : |
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est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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3° Dans le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 2661-1, la ligne : |
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est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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4° Dans le tableau constituant le second alinéa à l'article L. 2671-1, la ligne : |
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est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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5° Dans le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 2681-1, la ligne : |
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est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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6° Le 7° de l'article L. 3212-4 est complété par des d et e ainsi rédigés : |
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« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ; |
|
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l'alinéa précédent ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ; » |
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7° Dans le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 3351-1, la ligne : |
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est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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8° Dans le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 3361-1, la ligne : |
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est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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9° Dans le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 3371-1, la ligne : |
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est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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10° Dans le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 3381-1, la ligne : |
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est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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Article 47 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L'article 42 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé. |
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Article 48 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 du code de l'environnement, les mots : « l'espace aérien surjacent, » sont supprimés. |
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Article 49 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
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Le code du patrimoine est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 111-1 est ainsi modifié : |
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a) Le 2° est ainsi rédigé : |
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« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; » |
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b) Le 4° est complété par les mots : « , à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code » ; |
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2° Les articles L. 112-7 et L. 112-15 du code du patrimoine sont abrogés. |
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Article 50
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I. – L'article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi. |
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II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 19 et de l'article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi. |
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Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l'article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi. |
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III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
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L'article 27 est applicable aux cessations d'activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. |
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IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 5125-41 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi sont soumises aux dispositions de ce même article. Le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation est réputé satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 5125-36 du même code. |
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V. – Les dispositions de l'article 37 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 août 2020. |
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VI. – Les dispositions de l'article 39 entrent en vigueur le 1 er février 2021. |
|
VII. – Les dispositions de l'article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1 er mars 2022. |