Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote |
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Article 2
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La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre VI ainsi rétabli : |
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« Livre VI |
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« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante |
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« Titre I er |
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« Lutte contre les usages détournés dangereux |
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« Chapitre unique |
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« Art. L. 3611-1 . – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d'effet, est puni de 15 000 euros d'amende. |
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« Art. L. 3611-2 . – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à un mineur, dans tous commerces ou lieux publics, du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. |
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« Art. L. 3611-3 . – La vente de protoxyde d'azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant. |
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« Titre II |
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« Prévention des usages détournés dangereux |
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« Chapitre unique |
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« Art. L. 3621-1 . – Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui-ci. |
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« Titre III |
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« Contrôles |
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« Art. L. 3631-1 . – Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions. |
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« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 1312-1 et par les textes pris pour son application. |
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« Art. L. 3631-2 . – Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611-1 à L. 3611-3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie. » |
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Article 2 bis (nouveau)
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Le 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié : |
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1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés des interdictions de procéder en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à des opérations de vente à distance de produits ou services à des mineurs, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ; |
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2° Au même dernier alinéa, après le mot : « cinquième », il est inséré le mot : « , sixième ». |
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Article 2 ter (nouveau)
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La section 10 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée : |
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1° L'intitulé est complété par les mots : « et les addictions. » ; |
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2° À la première phrase de l'article L. 312-18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les addictions et leurs risques ». |
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Article 3
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Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Après le chapitre III du titre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : |
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« Chapitre III bis |
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« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante |
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« Art. L. 3823-4 . – Le livre VI de la présente partie, à l'exception de l'article 3631-2, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ; |
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2° Après le chapitre II du titre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : |
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« Chapitre II bis |
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« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante |
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« Art. L. 3842-5 . – Le livre VI de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. » |
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