PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION RELATIF À L’ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE‑MER ET PORTANT AUTRES DISPOSITIONS EN MATIÈRE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
La République reconnaît aux populations des outre‑mer le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français. La République leur reconnaît le droit d’adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l’égalité dans le respect de l’unité nationale. Cet objectif d’égalité réelle constitue une priorité de la Nation. À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe de solidarité nationale, l’État et les collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 72‑3 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant à : 1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence d’accès aux soins, à l’éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ; 2° Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d’entre eux. Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions d’un développement durable, à accélérer les efforts d’équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à l’échelle nationale et à l’échelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à l’emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu’à instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations. Les politiques publiques et les objectifs mentionnés au présent article sont définis en concertation par l’État, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France. La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l’action de l’État. La continuité territoriale s’entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires d’un même État, notamment les territoires d’outre‑mer, et de la mise en place ou du maintien d’une offre de transports continus et réguliers entre ces territoires et la France hexagonale. La République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné territorialement, en tenant compte des besoins de réhabilitation. (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre‑mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines suivants : 1° Accès à l’énergie ; 2° Accès au commerce électronique ; 3° Attractivité fiscale ; 4° Conséquences de la suppression de la condition du paiement des cotisations sociales pour l’accès aux prestations familiales concernant les travailleurs indépendants. (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d’outre‑mer par rapport à celles de l’hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l’effectivité des mêmes droits dans les domaines des transports et des déplacements. I. – (Non modifié) L’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi. II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan comprend : 1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ; 2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ; 2° bis Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ; 3° Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ; 4° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre opérationnelle, précisant l’ensemble des actions en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles ainsi que leur programmation financière ; 4° bis (Supprimé) 5° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37‑1, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ; 6° (Supprimé) 7° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l’article 8 de la présente loi ; 8° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation. III. – (Non modifié) Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État, d’une part, et les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition édictée par l’État sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan. IV. – (Non modifié) Le plan de convergence fait l’objet d’une présentation et d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’État. IV bis. – (Non modifié) Le plan de convergence fait l’objet, avant sa signature, d’une présentation et d’un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que d’une délibération spécifique. V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard, le 1er juillet 2018. VI. – (Non modifié) Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi‑parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu’il contient. L’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle‑Calédonie et ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à l’article 4 de la présente loi. Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent être déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution. Les contrats de convergence sont conclus entre les signataires des plans de convergence. Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au 3° du I de l’article L. 1111‑9, après les mots : « l’État et la région », sont insérés les mots : « et dans le contrat de convergence » ; 2° Au IV de l’article L. 1111‑10, après les mots : « État‑région », sont insérés les mots : « ou dans les contrats de convergence ». I. – Le livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 2563‑7 ainsi rétabli : « Art. L. 2563‑7. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ; 2° L’article L. 2564‑19 devient l’article L. 2564‑19‑1 ; 3° L’article L. 2564‑19 est ainsi rétabli : « Art. L. 2564‑19. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » ; 4° L’article L. 2573‑39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » II. – La troisième partie du même code est ainsi modifiée : 1° L’article L. 3541‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ; 2° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 3443‑3 ainsi rétabli : « Art. L. 3443‑3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 3312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département. » III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4434‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 4434‑10. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 4312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la région. » IV. – Le livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié : 1° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Dispositions financières « Art. L. 5823‑1. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ; 2° L’article L. 5842‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article L. 5211‑36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 2312‑1 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. » V. – La septième partie du même code est ainsi modifiée : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 71‑111‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 72‑101‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. » VI. – L’article L. 212‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune. » I. – L’article 74 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en œuvre par l’État, les collectivités territoriales d’outre‑mer, la Nouvelle‑Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport rend compte de l’évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l’ensemble des services de l’État. » ; 2° (Supprimé) I bis. – (Supprimé) II. – (Non modifié) Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de l’évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l’article unique de la loi n° 2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées. (nouveau) Le II de l’article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la cotisation d’allocations familiales due au titre des années 2015 et 2016 par chaque employeur des fonctions publiques hospitalière et territoriale reste calculé à hauteur du montant des prestations familiales qu’ils ont versées au titre de ces mêmes années. » (nouveau) Le II de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » (nouveau) L’ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l’assurance est ratifiée. (nouveau) I. – Après l’article 28-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1 ainsi rédigé : « Art. 28-8-1. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle. « Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. « Pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au chapitre III du titre II. » II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. I. – La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge d’une personne handicapée ou dépendante » ; 2° À l’article L. 753‑6, les mots : « dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381‑1 » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficient de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues à l’article L. 381‑1 ». II. – (Non modifié) Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant. (nouveau) I. – Le titre III de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Personnes qui ont la charge d’un enfant handicapé ou d’un handicapé adulte » ; 2° Au début de l’article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant résidant à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans les conditions prévues par ce même article L. 381-8. » II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018. I. – (Non modifié) Le chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotteest ainsi modifié : 1° Après le 1° de l’article 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Le complément familial ; » 2° Au deuxième alinéa de l’article 7, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2021 » et les mots : « départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ; 3° Après le même article 7, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Complément familial « Art. 7‑1. – Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d’entre eux ait un âge supérieur à l’âge limite prévu au premier alinéa de l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale, qu’au moins l’un d’entre eux ait un âge inférieur à l’âge limite prévu à l’article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n’ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l’article 14. « Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire. « Art. 7‑2. – Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l’article 7‑1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution du salaire horaire minimum prévu à l’article L. 141‑2 du code du travail applicable à Mayotte. « Art. 7‑3. – Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ; 4° La section 4 bis est ainsi modifiée : a) Le deuxième alinéa de l’article 10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, qui apprécie si l’état de l’enfant justifie cette attribution. « Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. « L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ; b) Il est ajouté un article 10‑2 ainsi rédigé : « Art. 10‑2. – Toute personne isolée bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément mentionnés à l’article 10‑1 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. » II. – Le 3° du A du XIII de l’article L. 542‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A Au début des deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas, il est ajouté le signe : « “ » ; 1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l’un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu’ils sont exposés à des charges relevant de l’article L. 245‑3 du présent code » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245‑3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. » III. – (Non modifié) Le I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. I. – La section 3 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Le second alinéa de l’article L. 755‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le plafond de ressources mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. « Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. « Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d’un montant inférieur à une somme déterminée. » ; 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 755‑16‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule. » II. – À compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l’article L. 522‑3 du même code. III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017. (nouveau) Le I de l’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Visant à étendre et adapter à Mayotte le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la vie autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même code. » (Non modifié) I. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée : 1° L’article 14 est ainsi rédigé : « Art. 14. – Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimal, tenant compte de la durée d’assurance accomplie dans le régime de base d’assurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée d’assurance accomplie par l’assuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celle‑ci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance. « Ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du salaire horaire minimal prévu à l’article L. 141‑2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension. « Ce montant minimal est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime de base d’assurance vieillesse lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret. « Si l’assuré justifie d’une durée d’assurance inférieure dans ce régime, le montant minimal est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale. « Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même avant-dernier alinéa sans que le montant minimal puisse décroître en fonction du rapport entre la durée d’assurance de l’intéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des outre‑mer, et au plus tard le 1er janvier 2035. » ; 2° Le chapitre V du titre II est complété un article 23‑8 ainsi rédigé : « Art. 23‑8. – Le régime complémentaire défini à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date d’entrée en vigueur de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article 23‑7 de la présente ordonnance. » II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. III. – L’article 64‑1 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un XII ainsi rédigé : « XII. – Le montant de la pension unique mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent XII. » IV. – Le XII de l’article 64‑1 de la loi n° 2001‑616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte s’applique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019. (nouveau) I. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, prévu à l’article L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017. À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane. II. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, prévu à l’article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017. À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique. (nouveau) L’ordonnance n° 2016‑415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est ratifiée. (Non modifié) Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 514‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les deuxième à dernière phrases du troisième alinéa du III de l’article L. 512‑1 sont applicables à la tenue de l’audience prévue au 3° du présent article. » ; 2° L’article L. 832‑1 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés : « 18° À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512‑1, à la fin du premier alinéa de l’article L. 551‑1, à la première phrase de l’article L. 552‑1, à l’article L. 552‑3, au premier alinéa de l’article L. 552‑7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555‑1, les mots : “quarante‑huit heures” sont remplacés par les mots : “cinq jours” ; « 19° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 552‑7, les mots : “vingt‑huit jours” sont remplacés par les mots : “vingt‑cinq jours”. » I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2015‑896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ratifiée. II. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2015‑897 du 23 juillet 2015 relative au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée. III. – La loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifiée : 1° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 2° L’article 4 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Du fait de l’aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme‑hôtellerie‑restauration, de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d’activité définis au I du présent article sont majorés d’un taux fixé par décret. » ; 3° Le 3° de l’article 7 est abrogé. (Non modifié) L’ordonnance n° 2016‑160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d’activité au Département de Mayotte est ratifiée. (Non modifié) Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « La Réunion et Mayotte » ; 2° À l’article L. 1443‑7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1443‑1 à L. 1443‑6 » ; 3° Il est ajouté un article L. 1443‑8 ainsi rédigé : « Art. L. 1443‑8. – La stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861‑1 du code la sécurité sociale. » (Non modifié) À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : 1° Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 du code du travail est doté d’une commission sur la pluriactivité. Elle est chargée d’établir un diagnostic partagé sur la pluriactivité dans le territoire et de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La composition de cette commission est fixée par décret ; 2° La convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation mentionnée à l’article L. 6123‑4 du même code détermine les actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie mentionnée au 1° du présent article. (Non modifié) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon au regard des spécificités locales. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance. (Non modifié) Le V de l’article 39 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 des mêmes 2° et 14° pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d’assurance‑formation de non‑salariés qu’il détermine. » (nouveau) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques dont le tarif est fixé à l’article L. 758-1 est versé : « – à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime pour une fraction du tarif de 80 euros par hectolitre d’alcool pur ; « – à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. » ; 2° L’article L. 758-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre » sont remplacés par les mots : « 96 euros par hectolitre d’alcool pur » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le tarif fixé au premier alinéa est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année, majorée de 20 %. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 21,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » II. – L’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. (nouveau) L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ; b) Après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; c) Après les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint‑Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : après les mots : « applicable au foyer dans les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ; après les mots : « répartis entre les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ; après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; après les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » ; 4° Le IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’à chacune des collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; c) Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; d) Aux sixième, septième et huitième alinéas, après les mots : « répartie entre les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; e) Aux sixième et septième alinéas, après les mots : « l’ensemble des départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ; f) Au septième alinéa, après les mots : « constatée dans chaque département », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441‑1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ». (Non modifié) Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « départements d’outre‑mer, de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ; b) À la fin, les mots : « relèvent de la première tranche de poids » sont remplacés par les mots : « sont d’un poids inférieur à 100 grammes » ; 2° La dernière phrase est ainsi modifiée : a) Au début, les mots : « Il en va de même des » sont remplacés par les mots : « Le tarif appliqué aux » ; b) Sont ajoutés les mots : « est celui en vigueur sur le territoire métropolitain ». La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le second alinéa de l’article L. 1803‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ; 2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1803-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Elle peut financer une partie des titres de transport des personnes qui se rendent aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité. « Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine. En application du 2° de l’article L. 1803-10, cette aide est alors financée par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. » ; 3° Après l’article L. 1803‑4, il est inséré un article L. 1803‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1803‑4‑1. – L’aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre‑mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national. « Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire. « La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ; 4° L’article L. 1803-7 est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 1803-6, » sont insérés les mots : « , les critères d’éligibilité aux aides prévues à ces articles » ; b) Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ». (Non modifié) Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Dispositions relatives au Département de Mayotte « Art. L. 1803‑17. – L’État met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d’enseignement supérieur situés dans l’hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement à Mayotte. « Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s’associer par convention à ce dispositif. « Art. L. 1803‑18. – Lorsqu’un étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l’article L. 1803‑17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d’installation et permet l’attribution d’une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d’attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées d’activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s’engager à réaliser à Mayotte à l’issue de leur formation, en contrepartie de leur versement. » (Non modifié) I. – L’article L. 1803‑2 du même code est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l’article L. 1803‑5‑1 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds de continuité territoriale peut financer des aides et des mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d’origine dans les cinq ans suivant l’accomplissement d’une période de formation en mobilité. » II. – Après l’article L. 1803‑5 du même code, il est inséré un article L. 1803‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1803‑5‑1. – L’aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel”. « Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l’intéressé réside ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation. « Dans ces deux cas, l’aide est accordée après avis de l’établissement dans lequel le demandeur suit sa formation. « Elle n’est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle. « Les modalités d’attribution de cette aide sont fixées par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires. » (Non modifié) L’article L. 1803‑15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, le représentant de l’État représente l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d’insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d’identification des bénéficiaires de ces programmes. » Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au 3° de l’article L. 3323‑2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 3323-5-1 » ; 2° Après l’article L. 3323-5, il est inséré un article L. 3323-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3323-5-1. – Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. » À l’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, après le mot : « échanges », il est inséré le mot : « scolaires, ». (Non modifié) Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision des dispositions de nature législative particulières à l’outre‑mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue : 1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ; 2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; 4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ; 5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée. L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. (Non modifié) À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la durée minimale d’activité prévue au II de l’article L. 335‑5 du code de l’éducation pour la validation des acquis de l’expérience n’est pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d’une entreprise avec un des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier. Au I de l’article L. 410-5 du code de commerce, après le mot : « importateurs, », sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les transitaires et, le cas échéant, les entreprises de fret maritime ». Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 410‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 410‑6. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés. « II. – En l’absence d’accord dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d’encadrement. Les modalités de calcul d’un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs. » Après le premier alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l’hexagone, la conclusion d’un accord entre les acteurs de l’importation, de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l’État. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l’égide de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur des denrées produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. » (Non modifié) Le V de l’article L. 441‑6 et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 443‑1 du même code sont ainsi modifiés : 1° À la première phrase, les mots : « sont décomptés » sont remplacés par les mots : « ne sont décomptés qu’ » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « est décompté » sont remplacés par les mots : « n’est décompté qu’ ». (Non modifié) Au premier alinéa du II de l’article L. 450‑3‑2 du même code, après le mot : « internet », sont insérés les mots : « et pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à l’article L. 420‑2‑1 ». (Non modifié) L’article L. 752‑6‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une commission départementale saisit l’Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l’avis de l’autorité, qui, après réception de l’intégralité des pièces du dossier, dispose d’un délai maximal de vingt‑cinq jours ouvrés pour répondre. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer. » L’article L. 743‑2‑2 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé : « III. – L’accord mentionné au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743‑2‑1 de ceux constatés dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l’article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’hexagone. » (Non modifié) L’article 24 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est ainsi rédigé : « Art. 24. – Il est créé une aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements d’outre‑mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Wallis‑et‑Futuna, destinée à abaisser le coût du fret : « 1° Des matières premières ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités pour y entrer dans un cycle de production ; « 2° Des matières premières ou produits expédiés après un cycle de production locale vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements et collectivités d’outre‑mer ; « 3° Des déchets importés dans ces départements et ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités aux fins de traitement, en particulier de valorisation ; « 4° Des déchets expédiés vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements ou collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation. « Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances. « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et la collectivité de Saint‑Martin, cette aide peut être cofinancée par l’allocation spécifique supplémentaire mentionnée à l’article 12 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”, et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006. « Un décret détermine les conditions d’éligibilité à l’aide au fret et les modalités d’application du présent article. » (Non modifié) L’article 1er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée. » La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° A Au dernier alinéa des articles 42 et 48‑1, les mots : « le Conseil national des langues et cultures » sont remplacés par les mots : « les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures » ; 1° et 2° (Supprimés) Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 7121‑1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ; 2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et les articles L. 71‑121‑1 à L. 71‑121‑7 deviennent, respectivement, les articles L. 7124‑11 à L. 7124‑17 ; 3° Le chapitre IV bis du titre II, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié : a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ; b) L’article L. 7124-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 7124-11. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux. « Il est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. » ; c) L’article L. 7124‑12 est ainsi rédigé : « Art. L. 7124‑12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de : « 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ; « 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ; « 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ; « 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ; « 5° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre‑mer. « Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d’un président, de deux vice‑présidents et d’un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles. » ; d) L’article L. 7124‑13 est ainsi rédigé : « Art. L. 7124‑13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans. « Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à l’expiration du mandat de la personne qu’elle remplace. « Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable. « Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres. « Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder à son renouvellement intégral. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous. « Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance. » ; e) L’article L. 7124‑14 est ainsi rédigé : « Art. L. 7124‑14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l’avis préalable du grand conseil coutumier. « Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné. « Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, ou par le représentant de l’État en Guyane. » ; f) À l’article L. 7124‑15, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ; g) L’article L. 7124‑16 est ainsi rédigé : « Art. L. 7124‑16. – Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges. « Le résultat de l’autosaisine est consigné par procès‑verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Guyane. « Le grand conseil coutumier peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Guyane le résultat de l’autosaisine. « La délibération finale de l’assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ; h) L’article L. 7124‑17 est ainsi rédigé : « Art. L. 7124‑17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. » ; i) Il est ajouté un article L. 7124‑18 ainsi rédigé : « Art. L. 7124‑18. – Le grand conseil coutumier constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de l’assemblée de Guyane. » Le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « départements et régions d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ; 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d’emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l’obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers. » Le dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comporte des données relatives à l’emploi d’agents de l’État en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. » L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie » ; 2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés. À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint‑Martin ou à Wallis‑et‑Futuna : 1° Il peut être créé dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État, une direction des ressources humaines de l’État unique, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité. Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents mentionnés au premier alinéa du présent 1° et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps. Dans ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du représentant de l’État, un comité technique et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectés sur chacun de ces territoires. Les conditions d’application du présent 1° sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du présent 1° peuvent être appliquées, par délégation des ministres concernés, aux agents des services de l’État qui ne sont pas placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le territoire ; 2° Une convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être conclue dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi afin de fixer les modalités d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine les objectifs de la direction et l’étendue des missions qui lui sont déléguées et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents et à l’accord préalable des représentants du territoire. À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d’actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l’une des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin ou Wallis‑et‑Futuna : 1° Les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ; 2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d’un ou plusieurs employeurs mentionnés au 1° dans les domaines d’intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs. La convention mentionnée au 1° peut porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d’intérêt commun. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et pour accord aux représentants dudit territoire. La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-2 ainsi rédigé : « Art. L. 621-8-2. – Sur le territoire du Parc national de Guyane, outre les agents énumérés à l’article L. 511-1, sont autorisés à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les agents du Parc national de Guyane ayant reçu une habilitation expresse du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne. » Après l’article L. 614-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 614-1-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions applicables en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » Le chapitre 3 du titre 4 du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 143-1-1. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle‑Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès‑verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives : « 1° À l’arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l’arrêt ou le stationnement dangereux ; « 2° À l’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule. » L’article L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié : 1° Au neuvième alinéa, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ; 2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée. » (Non modifié) Le chapitre III du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1543‑7 ainsi rétabli : « Art. L. 1543‑7. – Les agents de la Nouvelle‑Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics. » (nouveau) Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1544‑8‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1544‑8‑1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421‑1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421‑2 à L. 1421‑3 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013‑1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements. « Pour l’application de l’article L. 1421-2-1, la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française. « L’article L. 1427‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013‑1183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie s’il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I. « II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du présent I exerçant en Nouvelle‑Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées au 4° de l’article 22 et à l’article 86 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie. » ; 2° À l’article L. 1545-3, les références : « L. 1421-3 et L. 1425-1 » sont remplacées par les références : « L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 1427-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements ». Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé : « Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre‑mer. « II. – Chaque délégation comprend : « 1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ; « 2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. « La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle‑ci. « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. « III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre‑mer ont pour mission d’informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et sur toute question relative à l’outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l’évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. « Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer pour l’exercice de leurs missions sont déterminés par leurs assemblées respectives. « IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics. « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité. « V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève. « La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. « VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. » Le I de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. » (nouveau) L’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée. (nouveau) Le 2° de l’article L. 461-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « 2° Les titres III et IV. » (nouveau) L’article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé. (nouveau) Au 10° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « à l’article L. 330-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 330-6-1 ». (nouveau) Le I de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi rédigé : « I. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : « 1° À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ; « 2° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la règlementation applicable localement en matière d’investissement étranger ; « 3° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ; « 4° À l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en Polynésie française une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. » La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ; 2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. » (Non modifié) À la fin du 1° de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, les mots : « dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse‑Terre, Gourbeyre et Trois‑Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte‑Anne et Saint‑François » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ». (nouveau) I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la Cour d’appel » ; 2° L’article 837 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’article 398-1 est ainsi rédigé : » ; b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « 6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d’installations classées ; » c) Le II est abrogé ; 3° Au second alinéa de l’article 877, les références : « 259 à 267 » sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ; 4° L’article 885 est ainsi modifié : a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel » ; b) Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. » ; c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Avant l’ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste. « Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction. » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L’assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises. Les peines portées au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. » ; 5° L’article 886 est ainsi rétabli : « Art. 886. – Pour l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus d’un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne le nom de trois ou six assesseurs-jurés non récusés. » ; 6° À l’article 888, après la seconde occurrence du mot : « majorités », sont insérés les mots : « de quatre ou » ; 7° Au sixième alinéa de l’article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et le mot « général » est remplacé par le mot : « territorial » ; 8 À l’article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ; 9° À l’article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel » ; 10° À l’article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ». II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi. (nouveau) L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les besoins d’une coopération territoriale ou régionale », sont insérés les mots : « par les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Polynésie française » ; 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « dénomination », sont insérés les mots : «, pour l’exercice des compétences de la ou des collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France ». I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place d’un observatoire des inégalités entre les femmes et les hommes, chargé notamment d’étudier les violences faites aux femmes, de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes. II. – (Non modifié) Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence. I. – Le troisième alinéa de l’article L. 272‑1 du code forestier est ainsi rédigé : « 2° L’article L. 223‑4 et, jusqu’au 31 décembre 2019, le 2° l’article L. 223-1 ; ». I bis (nouveau). – L’exonération temporaire des frais de garderie et d’administration perçus par l’Office national des forêts en Guyane fait l’objet d’une évaluation remise au Parlement avant le 30 juin 2019. II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’Office national des forêts résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. I. − Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié : a) Après l’année : « 2014 », la fin du second alinéa du II est ainsi rédigée : « , à 40 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017 et 2018. » ; b) Après l’année : « 2014 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « , à 70 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017 et 2018. » ; 2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du II est ainsi rédigée : « à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ; b) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ; 3° Après le taux : « 70 % », la fin du I de l’article 1395 H est ainsi rédigée : « pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ; 4° L’article 1466 F est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du II est ainsi rédigée : « à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. » ; b) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. » I bis (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à dresser un bilan exhaustif des zones franches d’activité et présentant des propositions de dispositifs pour leur succéder. II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – (Non modifié) La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Non modifié) I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase du e du 2, les mots : « Sauf dans les départements d’outre‑mer, » sont supprimés ; 2° À l’avant‑dernier alinéa du 6, la référence : « et d » est remplacée par les références : « , d et e ». II. – (Supprimé) I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié : a) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ; b) Au V, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ; 2° L’article 217 undecies est ainsi modifié : a) La sixième phrase du premier alinéa du I est supprimée ; b) Au VI, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ; 3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est supprimé ; 4° L’article 244 quater W est ainsi modifié : a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I est supprimée ; b) Au X, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 9° est abrogé ; 2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés doit cependant avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre‑mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans la collectivité territoriale d’outre‑mer. » I. – Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement, l’agrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une seule fois, dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies. » II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. I. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ». I bis (nouveau). – Au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après les mots : « frais d’entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A du présent article. » II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2017. (Non modifié) I. – Au premier alinéa du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B » sont supprimés. II et III. – (Supprimés) (Non modifié) I. − Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X ». II et III. – (Supprimés) (Non modifié) I. − L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° À la seconde phrase du 3 du II, le montant : « 20 000 euros » est remplacée par le montant : « 50 000 euros » ; 3° La seconde phrase du III est supprimée. II et III. – (Supprimés) (Non modifié) L’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié : 1° Au II, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de base » ; 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les assemblées mentionnées au I qui ont signé le plan de convergence prévu à l’article 4 de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. » (nouveau) L’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. » I. – Toute enquête statistique réalisée sur les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution par l’État ou l’un de ses établissements publics, dans leurs domaines de compétences, est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution. II (nouveau). – L’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est abrogé.Article 1er
Article 2 (Supprimé)
Article 3 (Supprimé)
Article 3 bis
Article 3 ter
Article 3 quater (Supprimé)
Article 3 quinquies
Article 3 sexies
Article 3 septies (Supprimé)
Article 3 octies (Supprimé)
Article 3 nonies (Supprimé)
Titre II (Dispositions en faveur de la convergence)
Chapitre Ier (Instruments de mise en œuvre de la convergence)
Article 4
Article 5
Article 5 bis
Article 6
Article 7
Chapitre II (Suivi de la convergence)
Article 8
Titre III (Dispositions sociales)
Article 9 AA
Article 9 A (Supprimé)
Article 9 BA
Article 9 B (Supprimé)
Article 9 C (Supprimé)
Article 9 DA
Article 9 D (Supprimé)
Article 9 E (Supprimé)
Article 9 FA
Article 9 F
Article 9 G
Article 9
Article 9 bis (Supprimé)
Article 9 ter
Article 9 quater
Article 10
Article 10 bis AA
Article 10 bis AB
Article 10 bis A
Article 10 bis
Article 10 ter
Article 10 quater
Article 10 quinquies (Supprimé)
Article 10 sexies (Supprimé)
Article 10 septies A (Supprimé)
Article 10 septies
Article 10 octies A
Article 10 octies
Article 10 nonies (Supprimé)
Article 10 decies (Supprimé)
Article 10 undecies A
Article 10 undecies (Supprimé)
Article 10 duodecies
Titre IV (Dispositions relatives aux connectivités et à la continuité territoriale)
Article 11 A
Article 11 B
Article 11
Article 12
Article 12 bis
Article 12 ter (Supprimé)
Article 12 quater (Supprimé)
Article 12 quinquies (Supprimé)
Titre V (Dispositions relatives à l’école et à la formation)
Article 13 A (Supprimé)
Article 13 B
Article 13 C
Article 13 D (Supprimé)
Article 13 E
Article 13 F (Supprimé)
Article 13
Article 13 bis (Supprimé)
Article 13 ter (Supprimé)
Article 13 quater (Supprimé)
Titre VI (Dispositions économiques, commerciales et bancaires)
Article 14
Article 14 bis (Supprimé)
Article 14 ter
Article 14 quater A
Article 14 quater
Article 14 quinquies
Article 15
Article 16
Article 17 (Supprimé)
Article 18
Article 19 (Supprimé)
Titre VII (Dispositions relatives à la culture)
Article 20 A (Supprimé)
Article 20
Article 21
Article 21 bis
Article 21 ter (Supprimé)
Titre VIII (Dispositions relatives au développement durable)
Article 22
Article 22 bis (Supprimé)
Article 24 bis (Supprimé)
Titre IX (Dispositions relatives à la fonction publique)
Article 25 A
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28 (Supprimé)
Titre X (Dispositions juridiques, institutionnelles et judiciaires)
Article 29 bis (Supprimé)
Article 29 ter
Article 30 (Supprimé)
Article 30 bis
Article 30 ter
Article 30 quater
Article 30 quinquies
Article 30 sexies
Article 31
Article 32
Article 33 (Supprimé)
Article 33 bis
Article 33 ter
Article 33 quater
Article 33 quinquies
Article 34 (Supprimé)
Article 34 bis A
Article 34 bis
Article 34 ter
Article 34 quater (Supprimé)
Article 34 quinquies
Article 34 sexies
Titre XI (Dispositions relatives aux droits des femmes)
Article 35
Titre XII (Dispositions de nature fiscale)
Article 36
Article 36 bis
Article 37 (Supprimé)
Article 38
Article 39
Article 39 bis
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 45
Article 46 (Supprimé)
Article 48 (Supprimé)
Article 49
Article 50 (Supprimé)
Article 51 (Supprimé)
Article 51 bis
Titre XIII (Dispositions relatives à la statistique et à la collecte de données)
Article 52
Article 53 (Supprimé)
Article 54 (Supprimé)