(Non modifié)
I. - Il est institué un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction de la rémunération des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi recrutées par des entreprises de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'une fraction de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues à l'article 7.
Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé du travail, fixant les critères que doivent respecter les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales candidats à l'expérimentation.
Un arrêté du ministre chargé du travail dresse la liste des collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation, sur proposition du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, au vu de leur programme d'actions mentionné au II du présent article et du cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du présent I. Cette liste comprend au plus dix collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales.
La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
1° Deux représentants de l'État ;
2° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
3° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
5° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
6° Un représentant du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;
7° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312‑1 du code du travail ;
8° Deux parlementaires désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et le Sénat ;
9° Un représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
10° Un représentant de chaque comité local mentionné au II du présent article, après sa mise en place ;
11° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé du travail ;
12° Un représentant de l'Association des régions de France ;
13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
14° Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;
15° Un représentant de l'Association des maires de France ;
16° Un représentant des missions locales.
Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
Le ministre chargé du travail désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
II. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local chargé du pilotage de l'expérimentation, dont les modalités de fonctionnement sont approuvées par le fonds.
Le comité local établit un programme d'actions, approuvé par le fonds, ayant pour objet de promouvoir la création d'entreprises conventionnées ou le conventionnement d'entreprises existantes pour le recrutement des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi.