Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-703
20 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Favorable si rectifié |
---|---|
G |
présenté par
MM. SAVOLDELLI, BARROS
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
- Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement à, ou son montant est établi en tenant compte de, la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou des revenus et risques attachés à ces titres ;
« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites parts ou actions réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les revenus visés au I sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces revenus, l’établissement payeur des revenus applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.
« Le bénéficiaire des revenus mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces revenus dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autre que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« L’établissement payeur des revenus mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
Objet
Les membres du groupe CRCE-K, reprennent l’article 1er de la proposition de loi transpartisane du Sénat visant à mettre fin aux arbitrages de dividendes et ainsi lutter contre ces mécanismes frauduleux pour lesquels l’administration fiscale nécessite un soutien du législateur pour les enrayer.