Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-147

18 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 n’excède pas de plus de 0,2 point le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec les territoires concernés par le prélèvement du syndicat. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le plafonnement du versement mobilité additionnel (VMA) au regard d’un taux de versement mobilité appliqué sur un ressort territorial donné entraîne un déséquilibre entre territoires et pourrait entraver le financement des services express régionaux métropolitains (SERM). Le plafonnement peut en effet, dans certains cas, traduire un prélèvement priorisé en dehors du centre des agglomérations.

Or, les mobilités concernent tous les territoires, indistinctement. Les modalités d’adaptation du taux de VMA, permettant de le réduire ou de le porter à zéro, facilitent déjà la modulation concertée entre territoires et garantissent une juste charge de celui-ci. 

Il apparaît donc nécessaire de confier aux autorités organisatrices des mobilités un pouvoir effectif de taux afin de garantir le financement suffisant et adapté pour le fonctionnement des SERM, en pleine responsabilité pour les élus concernés.

Le présent amendement vise donc à faire du VMA un levier réellement additionnel sans condition de limitation de cumul dans les autorités organisatrices de la mobilité « urbaines ». Il supprime donc la notion d’impossibilité de cumul, mais, pour ne pas conduire à un déséquilibre fort de prélèvement, limite toutefois le versement mobilité additionnel à +0,2 point par rapport au taux plafond maximum du versement mobilité propre aux AOM « urbaines » dans les territoires concernés par ce cumul.

Cet amendement est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.