Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1336 rect.
25 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Favorable si rectifié |
---|---|
G |
présenté par
Mme JACQUES
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La problématique du logement est particulièrement aigüe dans les départements et régions d’outre-mer. Conséquence notamment d’un niveau de revenus significativement plus faible qu’en hexagone, la proportion de logements indécents ou insalubres y est très supérieure et la demande de logement financièrement accessible aux ménages modestes et très modestes excède largement la capacité actuelle de production de logement, que celui-ci soit locatif ou en accession.
Il est donc essentiel de relancer la production de l’accession sociale et d’afficher une priorité nouvelle à la politique d’accession et d’amélioration très sociales en outre-mer, visant à diversifier l’offre de l’habitat et fluidifier le parcours résidentiel des habitants des DROM.
Les centres villes et centres bourgs des départements et régions d’outre-mer - notamment aux Antilles - subissent par ailleurs une vacance structurelle de logements dégradés d’une forte intensité et multifactorielle.
Le PTZ dans l’ancien est un des dispositifs incitatifs qui visent à permettre de renforcer l’attractivité des biens vacants anciens, nécessitant souvent d’importants travaux.
Le dispositif actuel est cependant inopérant de fait en outre-mer et ne correspond pas à la réalité des territoires. En effet, il est applicable en zones détendues alors que les villes des DROM sont presque toutes classées en zone B1 et A.
Ainsi, afin de compléter la palette des outils pour encourager l’accession dans le parc ancien vacant et contribuer véritablement à revitaliser les centres villes et centres bourgs, cette mesure vise à ouvrir le PTZ dans l’ancien en outre-mer à l’ensemble des zones.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 24.