Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°1154 rect. bis
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
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présenté par
Mme BERTHET, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLAMY et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BRISSON, BRUYEN et CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. MILON, NATUREL, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PETRUS et MM. SAURY et SIDO
ARTICLE 19
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le I de l’article L. 5125-23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121-30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ;
Objet
Le problème des ruptures d’approvisionnement perdurant et s’aggravant, il est en effet nécessaire de trouver des solutions efficaces pour garantir la continuité de la prise en charge des patients. L’objectif du gouvernement annoncé dans le dossier de presse du PLFSS 2025 est de permettre au pharmacien de remplacer un médicament par un autre en cas de risque de rupture.
Le V. de l’article L.5125-23 du code de la santé publique, modifié par le présent projet de loi, prévoit cette substitution par le pharmacien uniquement lorsqu’une recommandation a été établie par l’ANSM. Or, très peu de recommandations ont été émises jusqu’à présent par l’ANSM, ce qui ne permet pas dans la pratique une substitution par le pharmacien dans un délai raisonnable et aboutit à des pertes de chances pour le patient, alors même que le pharmacien, expert du médicament, dispose des compétences pour ce faire.
Aujourd’hui, le premier alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique prévoit par ailleurs que le pharmacien ne peut dispenser un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite qu’en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
Le présent amendement vise à élargir cette possibilité aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) en rupture ou risque de rupture figurant sur la liste de l’ANSM afin de pallier de manière plus efficace les ruptures les plus fréquentes et ainsi assurer la continuité des soins des patients.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.