Proposition de loi visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

«  Art. L. 312-15 . – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement moral et civique a pour objet d'amener les élèves à devenir des citoyens responsables et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l'article 1 er de la Constitution dont celui de laïcité.

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »

Le premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même interdiction s'applique aux élèves qui participent aux activités en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire. »

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d'accompagnement et de responsabilisation de l'élève et de sa famille en cas de non-respect répété par celui-ci des règles de fonctionnement et de la vie collective de l'établissement. » ;

2° L'article L. 511-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d'accompagnement et de responsabilisation de l'élève et de sa famille en cas de non-respect de l'assiduité ainsi que des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. »

Après l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 111-3-2 . – L'administration accorde sa protection aux personnes mentionnées au livre IX de la quatrième partie lorsqu'elles sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

« La personne concernée adresse une demande de protection à l'administration. Il en est accusé réception sans délai. La personne concernée bénéficie de la protection de son administration à l'expiration d'un délai d'un jour franc à compter de la réception de sa demande.

« L'administration peut retirer la décision de protection accordée à la personne concernée par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle bénéficie de la protection, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration. »

L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'infractions prévues aux livres II ou III, à l'article 431-1 ainsi qu'au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l'encontre d'un agent public de l'éducation nationale en raison de ses fonctions, l'administration dépose plainte au nom de celui-ci avec son accord ou, s'il est décédé, celui de ses ayants droit. »

Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».

Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.