Article 1er
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Le titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° Le I bis de l'article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les services de l'État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d'appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° dudit I. » ; |
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2° L'article L. 214-3 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du II bis , après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux d'entretien des cours d'eau visant à remédier à une inondation d'ampleur ou à en éviter la réitération à court terme » ; |
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b) Après le même II bis , il est inséré un II ter ainsi rédigé : |
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« II ter . – Par dérogation aux I et II du présent article et sans préjudice du II bis , les travaux visant à prévenir les dangers liés à la survenance d'une crue ou à réparer les dégâts occasionnés par une crue peuvent être soumis à une procédure d'autorisation simplifiée. Cette procédure permet d'exempter les travaux des demandes d'autorisations ou des déclarations auxquels ils sont soumis. |
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« La procédure prévue au premier alinéa du présent II ter est mise en œuvre à la demande de la commune ou de l'autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et sur accord du représentant de l'État dans le département qui l'instruit dans un délai maximal fixé par voie réglementaire. |
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« Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. |
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« Un décret précise les conditions d'application du présent II ter . Il détermine notamment la liste des travaux éligibles à la procédure prévue au premier alinéa du même II ter ainsi que le délai maximal mentionné au deuxième alinéa. » |