Article unique
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Après l'article L. 813-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 813-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 813-1-1 . – L'autorité territoriale établit, pour chaque sapeur-pompier professionnel ou volontaire exposé, dans le cadre de ses fonctions, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et après chaque intervention présentant un risque d'exposition à un tel agent, une fiche d'exposition dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique. » |