Proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre

Après le titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III  bis ainsi rédigé :

« Titre III  bis

« Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures

«  Art. L. 2137-1 . – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, il est interdit de prescrire au patient âgé de moins de dix-huit ans :

« 1° Des bloqueurs de puberté ;

« 2° Des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s'identifie.

« Sont également interdites les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle. »

I. – L'article 511-14 du code pénal est ainsi rétabli :

«  Art. 511-14 . – Le fait de méconnaître l'article L. 2137-1 du code de la santé publique relatif à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

II. – Après le chapitre III du titre VI du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III  bis ainsi rédigé :

« Chapitre III  bis

« Dysphorie de genre chez les mineurs

«  Art. L. 2163-9 . – Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :

« “Art. 511-14. – Le fait de méconnaître l'article L. 2137-1 du code de la santé publique relatif à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.” »

I. – Une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie est élaborée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis révisée au moins tous les cinq ans, sous la responsabilité du ministère de la santé.

II. – Elle a comme objectif que tout enfant ou adolescent bénéficie, dans les meilleurs délais, des moyens lui permettant de retrouver un état de bien-être psychique contribuant à l'épanouissement de son développement, et des soins psychiques nécessaires.

III. – Elle se décline en un réseau territorial de structures pédopsychiatriques de manière à garantir à chaque enfant ou adolescent en souffrance psychique d'être soigné au sein de son lieu de vie ou de son lieu de soins.