Article 1er
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Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 212-27 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 212-27 . – Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui propose une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance détermine un prix de référence par place qui ne peut être inférieur à un montant minimal fixé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ce montant minimal est déterminé au regard des prix des entrées vendues sur le marché de l'exploitation sur une période donnée, afin de contribuer à une juste rémunération des distributeurs et des ayants droit. » ; |
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2° L'article L. 212-28 est ainsi modifié : |
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a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ; |
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b) Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « distributeurs et » ; |
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3° L'article L. 212-29 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est supprimé ; |
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b) Au second alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « qui s'associe à une formule d'accès au cinéma et » et, à la fin, les mots : « titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28 » sont remplacés par les mots : « émetteur de la formule » ; |
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4° L'article L. 212-30 est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, » sont supprimés et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « qui propose une formule d'accès au cinéma et » ; |
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« 3° Ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès. |
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« Préalablement à la mise en place d'une formule d'accès au cinéma, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée homologue un contrat-type d'association. La délivrance de cette homologation est subordonnée au caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule. » ; |
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5° L'article L. 212-31 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 212-31 . – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'association à la formule des exploitants bénéficiant de la garantie. » |