Article 1er
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Le cinquième alinéa du II de l'article L. 1 est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « la promotion » sont remplacés par les mots : « assurer la gestion durable, la valorisation, la promotion » ; |
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b) Sont ajoutés les mots : «, afin d'atteindre à compter du 1 er janvier 2030, par rapport à 2023, une augmentation du linéaire de haies de 100 000 kilomètres et un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l'article L. 611-9 du présent code, de 450 000 kilomètres, et à compter du 1 er janvier 2050, un linéaire de haies de 1,5 millions de kilomètres, géré durablement » ; |
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2° Le premier alinéa de l'article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l'Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à atteindre les objectifs prévus par la stratégie définie à l'article L. 126-6. » ; |
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3° Le chapitre VI du titre II du livre I er est complété par une section 3 ainsi rédigée : |
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« Section 3 |
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« Stratégie nationale de reconquête de la haie |
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« Art. L. 126-6 . – I. – Une stratégie nationale de reconquête de la haie, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire. |
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« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan d'action national afin d'atteindre les objectifs mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 1. |
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« Le plan d'action national définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle. |
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« Il définit également les mesures permettant d'atteindre une mobilisation, en 2030, de 3 millions de tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l'article L. 611-9 du présent code, en articulation avec la stratégie mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie. |
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« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés et, en particulier, des exploitations agricoles, en vue d'atteindre les objectifs précités et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l'article L. 611-9 du présent code. |
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« Le plan national d'action est doté d'une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, l'ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. |
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« Cette stratégie est actualisée au moins tous les cinq ans. |
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« II. – Le plan national d'action mentionné au I du présent article s'appuie sur un Observatoire de la haie, qui permet d'accumuler des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national, et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu'à l'échelle de la commune, des données de cartographie des haies, et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies au sens de l'article L. 611-9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » |