Article 1er
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Le II de l'article L. 713-1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Les cadres qui, employés dans ce ressort par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. » |