Article 1er
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I. – Le chapitre I er du titre V du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 4151-5 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique avant le 1 er septembre 2023 » ; |
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b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
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« 1° bis Soit le diplôme français d'État de docteur en maïeutique ; » |
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2° Les articles L. 4151-7, L. 4151-7-1, L. 4151-8 et L. 4151-9 sont abrogés. |
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II (nouveau) . – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l'éducation, il est inséré un article L. 635-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 635-1 . – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. |
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » |
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III (nouveau) . – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 et au 1° de l'article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151-9, » est supprimée. |
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IV (nouveau) . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l'intégration de la formation de sage-femme au sein de l'université. Ce rapport identifie notamment les conditions de réussite d'une telle intégration. |
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V (nouveau) . – Le 2° du I et les II et III du présent article s'appliquent à compter du 1 er septembre 2027. |