Article 1er
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I. – Par dérogation à la section 5 du chapitre I er du titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail ainsi qu'aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche concernés, un salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèques-vacances au bénéfice des personnels des secteurs sanitaire et médico-social public et privé mobilisés pendant l'épidémie de covid-19 dans des conditions déterminées par décret. |
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I bis (nouveau) . – Le décret mentionné au I du présent article fixe les conditions permettant un abondement par les employeurs des jours versés. |
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II (nouveau) . – Par dérogation au 2° de l'article L. 411-16 du code du tourisme, l'Agence nationale pour les chèques-vacances ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques-vacances financés par les dons de jours de repos prévus au I du présent article. |
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III (nouveau) . – Les étudiants en formation médicale et les personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile mobilisés pendant l'épidémie de covid-19 sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article. |
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IV (nouveau) . – Sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article les personnels et étudiants précités dont le revenu brut imposable n'excède pas le triple du salaire minimum de croissance. |
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V (nouveau) . – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les agents publics. |