Article 1er
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I. – Le dernier alinéa de l'article L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé : |
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« Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l'environnement. Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s'engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la “Fondation du patrimoine” octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur, à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. » |
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II. – L'article L. 300-3 du code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° Après la dernière occurrence du mot : « du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « patrimoine. » ; |
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2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. |