Article 1er
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Afin de tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, notamment en adaptant la législation de droit commun pour traiter les situations en cours et en prévoyant, le cas échéant, des dérogations, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires en raison de ce retrait, en matière : |
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1° de droit d'entrée et de séjour des ressortissants britanniques en France ; |
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2° d'emploi des ressortissants britanniques exerçant légalement à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne une activité professionnelle salariée en France ; |
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3° d'exercice, par une personne physique ou morale exerçant légalement à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'une activité ou d'une profession dont l'accès ou l'exercice sont subordonnés au respect de conditions ; |
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4° de règles applicables à la situation des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique ; |
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5° d'application aux ressortissants britanniques résidant légalement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne de la législation relative aux droits sociaux et aux prestations sociales ; |
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6° de contrôle sur les marchandises et passagers à destination et en provenance du Royaume-Uni et de contrôle vétérinaire et phytosanitaire à l'importation en provenance du Royaume-Uni ; |
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7° de réalisation d'opérations de transport routier de marchandises ou de personnes sur le territoire national français, y compris en transit, par des personnes établies au Royaume-Uni. |
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Dans les conditions du premier alinéa, le Gouvernement est également habilité à prendre toute autre mesure nécessaire au traitement de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité ainsi que des personnes morales établies au Royaume-Uni et exerçant une activité en France. |
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Les ordonnances prévues au présent article peuvent prévoir que les mesures accordant aux ressortissants britanniques ou aux personnes morales établies au Royaume-Uni un traitement plus favorable que celui des ressortissants de pays tiers ou de personnes morales établies dans des pays tiers cesseront de produire effet si le Royaume-Uni n'accorde pas un traitement équivalent à une date fixée par décret. |