Article 1er
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L'article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
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1° Le II est ainsi rédigé : |
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« II. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les sièges à pouvoir au sein de l'organe délibérant, dont le nombre est établi par le tableau fixé au III, sont répartis selon la représentation proportionnelle selon les modalités suivantes : |
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« Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges équivalent à son quotient électoral arrondi par excès. Le quotient électoral d'une commune est le produit de sa population divisée par la population totale de l'intercommunalité et multiplié par le nombre de sièges à pourvoir. La population à prendre en compte est la dernière population municipale légale connue. » ; |
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2° Au 1°, au troisième alinéa du 3°, au 4° bis , au 5° du IV, après le mot : « moyenne », sont insérés les mots : « selon les modalités définies au II ». |