Article 1er
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa de l'article L. 161-15-4, au premier alinéa des I, II et V de l'article L. 161-31, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-36-3 et au 1° de l'article L. 161-36-4, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « et biométrique » ; |
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2° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 162-4-3 et aux première et seconde phrases de l'article L. 162-16-3-1, après le mot : « carte », sont insérés les mots : « électronique et biométrique » ; |
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3° Après le II de l'article L. 161-31, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
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« II bis . – Pour l'application du premier alinéa du I, le ministre chargé des affaires sociales met en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant l'enregistrement de l'image numérisée des empreintes digitales du titulaire de la carte. |
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« Cet enregistrement est accompagné des informations relatives à l'identité, au sexe, à la taille et à la couleur des yeux du titulaire, ainsi que de la photographie mentionnée au premier alinéa du même I. |
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« Les agents désignés et habilités des organismes de sécurité sociale peuvent seuls accéder aux données et informations personnelles enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître. |
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« Les données et informations personnelles sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de l'établissement de la délivrance de la carte. |
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« Le responsable du traitement, ou son représentant, est soumis aux obligations mentionnées aux articles 54, 57, 58, 60 et 61 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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« Les droits prévus aux articles 48, 49, 50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du responsable du traitement, ou de son représentant. |
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« Par dérogation à la loi susmentionnée, les droits mentionnés aux articles 51 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les obligations mentionnées aux articles 62 et 63 de la même loi ne sont pas applicables. |
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« La mise en œuvre du traitement peut donner lieu à l'application des dispositions relatives aux contrôles, mesures correctrices, voies de recours et sanctions mentionnés aux chapitres II, V et VI du titre I er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II bis . » |