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Art. L. 3533-2
. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la
ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1
du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les infractions prévues aux articles L. 3531-1 à L. 3531-3
du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le
territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de
leur part d'actes d'enquête.
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