Article 1er
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I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
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« TITRE III |
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« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE |
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« Chapitre unique |
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« Art. L. 3431‑1 . – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. |
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« À ce titre, la Collectivité européenne d'Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe à son élaboration notamment l'État, la région Grand Est, l'eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements. |
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« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace est associée à l'élaboration des projets d'infrastructures transfrontalières. |
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« Art. L. 3431‑2 . – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. |
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« Art. L. 3431‑3 . – I. – La Collectivité européenne d'Alsace est chargée d'organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante : |
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« 1° Il énumère les projets qu'il propose de réaliser ; |
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« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu'il leur est proposé de conclure. |
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« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences : |
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« 1° Chaque projet fait l'objet d'une convention de délégation de compétences distincte ; |
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« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées, nécessaires à la réalisation du projet ; |
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« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné, ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ; |
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« 4° Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte du délégant. |
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« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 1111‑8. |
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« Art. L. 3431‑4 . – Pour la mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, des conventions de délégation de compétences pourront également être conclues entre l'État et la Collectivité européenne d'Alsace, dans les conditions fixées à l'article L. 1111‑8‑1. |
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« Art. L. 3431‑5 . – L'État et la Collectivité européenne d'Alsace prévoient, dans la convention prévue à l'article L. 312‑10 du code de l'éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. » |
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II. – Le premier schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné au I est élaboré dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |