Projet de loi PJL Adaptation au droit de l'Union européenne
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-74
3 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 352 )
AMENDEMENT
présenté par
M. FRASSA, rapporteur pour avis
ARTICLE 42
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen
Objet
Le paragraphe 3 de l’article 5 de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 prévoit que le seuil salarial pour la délivrance de la carte bleue européenne « est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».
Alors que l’article L. 421-11 du CESEDA renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination de ce seuil de rémunération, le présent amendement précise que le montant de ce seuil ne pourra être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen – soit le montant minimal qu’avait fixé la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009.
Il importe en effet que ce seuil salarial soit suffisamment élevé afin de prévenir tout dévoiement de ce dispositif réservé aux travailleurs hautement qualifiés.