Projet de loi PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-68

3 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 352 )


AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 25 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code n’est pas requise lorsqu’un projet, comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »

Objet

L’article 25 transpose l’article 16 ter de la directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dite RED III, tout en inscrivant dans la loi l’obligation de mesures préventives et de suivi pour qu’un projet dans ce domaine soit dispensé d’une demande de dérogation « espèces protégées ».

À la différence du texte du projet de loi initial, la rédaction ici proposée étend à tous les projets le bénéfice d’une telle dispense en en limitant  pas la portée aux seuls projets d’installation de production d’énergie renouvelable. En effet, les juridictions administratives contrôlent déjà le respect de ces critères pour valider qu’aucune demande de dérogation n’est nécessaire et ce quelle que soit la nature du projet faisant l’objet du contentieux.

Enfin, la protection des espèces protégées sera toujours maintenue à un niveau élevé car l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, devra toujours s’assurer que le projet respecte bien les obligations fixées par cet article avant de délivrer son autorisation.