Projet de loi PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-61

3 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 352 )


AMENDEMENT

présenté par

M. MICHALLET, rapporteur


ARTICLE 30

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Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

Objet

L’article 30 impose à des acteurs de l’écosystème de la route (gestionnaires d’infrastructures, autorités investies du pouvoir de police de la circulation, exploitants de systèmes de péage, exploitants d’aires de stationnement, détenteurs de données embarquées, prestataires de services d’informations, etc.) de rendre accessibles certaines données statiques, dynamiques et relatives au stationnement des poids lourds, afin de permettre le déploiement de services d’informations en temps réel aux usagers sur la circulation et la sécurité routières. Il s’agit de transposer les modifications apportées à la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010, lors de sa révision en 2023.

Ce dispositif n’a pas, a priori, vocation à permettre la collecte et le traitement de données à caractère personnel. Néanmoins, certaines données visées par le dispositif – en particulier celles issues des systèmes embarqués dans les véhicules et celles provenant de prestataires de services comme GoogleMaps, Mappy, etc. – sont susceptibles d’être associées au conducteur et, dès lors, de pouvoir constituer des données à caractère personnel selon la manière dont elles seront utilisées. Ainsi que l’a indiqué la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) lors des travaux préparatoires du rapporteur : « en fonction de la nature des informations transmises et de leur potentiel de réidentification des personnes physiques [dans le flux de transport], notamment par recoupement avec d’autres données, de tels renseignements pourraient être considérés comme des données à caractère personnel au sens du règlement général relatif à la protection des données dit RGPD ».

Dès lors, le présent amendement vise à prévoir la consultation de la CNIL sur les projets de textes réglementaires qui préciseront la liste des données et informations concernées par les obligations issues de la directive européenne ainsi que les modalités d’application du dispositif.